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31/08/1990 | CEDH | N°12574/86

CEDH | AFFAIRE NYBERG c. SUEDE


En l'affaire Nyberg*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 31/1990/222/284. Les deux premiers chiffres indiquent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales* ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en

une chambre composée des juges dont le nom suit:
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En l'affaire Nyberg*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 31/1990/222/284. Les deux premiers chiffres indiquent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales* ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
_______________ Notes du greffier: * Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. ** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________ MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, S. K. Martens, Mme E. Palm,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 août 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12574/86) dirigée contre le Royaume de Suède et dont Birgitt et Lars Erik Nyberg, respectivement Allemande et Suédois, avaient saisi la Commission le 9 juin 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 6, 8 et 13 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 13).
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 24 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. R. Macdonald et M. S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a organisé la procédure écrite le 27 juin 1990 après avoir consulté l'agent du gouvernement suédois ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat des requérants par l'intermédiaire du greffier.
5. Toutefois, le 19 juillet l'agent a communiqué à celui-ci le texte d'un accord que le représentant des requérants et lui-même avaient signé le 4 et que le Gouvernement avait formellement approuvé le 12. En conséquence, il a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle.
Consulté (article 49 § 2 du règlement), le délégué de la Commission a indiqué le 9 août qu'il n'avait pas d'objection.
6. Le 29 août 1990, la Cour a décidé de se passer d'audience en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. M. et Mme Nyberg résident à Neukirchen-Vluyn, en République fédérale d'Allemagne, avec leurs deux fils.
Peu après sa naissance en 1981, l'aîné, Björn, fut pris en charge par l'autorité publique à Stockholm puis placé dans un foyer d'accueil. Les requérants, qui à l'époque habitaient en Suède, effectuèrent par la suite plusieurs démarches en vue d'un regroupement familial (paragraphes 17 et 19-25 du rapport de la Commission).
8. En particulier, à partir d'octobre 1982 ils demandèrent au Conseil social de district (sociala distriktsnämnden - "le Conseil") compétent de mettre fin à la prise en charge. Leur première tentative échoua mais la seconde, du 19 octobre 1984, aboutit le 6 février 1986.
Cependant, le Conseil leur interdit en même temps, jusqu'à nouvel ordre, de retirer Björn du foyer d'accueil. Ils attaquèrent cette mesure devant les juridictions administratives; le 7 octobre 1986, la cour administrative d'appel (kammarrätten) de Stockholm en décida le maintien en vigueur, mais seulement jusqu'au 1er mars 1987 au plus tard.
9. Le 18 décembre 1986, toutefois, le Conseil saisit le tribunal de première instance (tingsrätt) de Stockholm d'une action civile tendant au transfert de la garde de Björn aux parents nourriciers. En outre, il prononça ultérieurement une deuxième interdiction de retrait.
De leur côté, les requérants réclamèrent auprès du tribunal administratif départemental (länsrätten) la restitution effective de leur fils. Ils obtinrent un jugement favorable en mars 1987, après quoi l'affaire se régla en appel à l'amiable; le Conseil se désista de son action et leva l'interdiction.
10. Le 23 avril 1987, les parents nourriciers rendirent Björn à ses parents, en Allemagne, et la famille a retrouvé son unité depuis lors.
11. Dans deux décisions, de juin 1986 et mai 1988, le médiateur parlementaire (justitieombudsmannen) a critiqué, entre autres, la durée de la procédure d'assistance devant le Conseil et le comportement de ce dernier après juin 1986 (paragraphes 34-35 et 64-71 du rapport de la Commission).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Dans leur requête du 9 juin 1986 à la Commission (n° 12574/86), M. et Mme Nyberg invoquaient l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison du refus, jusqu'en avril 1987, de les autoriser à reprendre leur fils avec eux, et l'article 6 (art. 6), à propos de la durée et du caractère équitable des procédures en cause. Ils alléguaient aussi qu'il y avait eu infraction à l'article 3 (art. 3) à l'occasion d'un incident au cours duquel l'enfant leur avait été enlevé de force en Allemagne. Ils prétendaient enfin qu'au mépris de l'article 13 (art. 13), aucun recours effectif ne s'ouvrait à eux devant une "instance" suédoise quant aux griefs susmentionnés.
13. La Commission a retenu la requête le 4 octobre 1988.
Dans son rapport du 15 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'existence d'une violation de l'article 8 (art. 8) (unanimité), mais non des articles 3 (art. 3) ou 13 (art. 13) (unanimité), et à l'absence de question distincte sur le terrain de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (onze voix contre deux). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 181-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
14. L'accord signé le 4 juillet 1990 (paragraphe 5 ci-dessus) se réfère à l'avis de la Commission en l'espèce, puis indique que les parties ont conclu le règlement suivant: "a) Le Gouvernement accepte les conclusions de la Commission, lesquelles rejoignent dans une large mesure les opinions exprimées par le médiateur parlementaire suédois après examen de l'affaire.
b) Il versera 225.000 couronnes suédoises à M. et Mme Nyberg.
c) Il paiera leurs frais de justice, chiffrés à 160.000 couronnes suédoises.
M. et Mme Nyberg déclarent ne pas avoir d'autres prétentions en l'occurrence."
15. La Cour donne acte au Gouvernement et aux requérants du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle pourrait y passer outre, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, si un motif d'ordre public lui paraissait l'exiger (article 49 § 4 du règlement). Elle n'en aperçoit cependant aucun, vu le regroupement définitif de la famille et sa propre jurisprudence en la matière (arrêts Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, et Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156).
Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 49 § 2 du règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 août 1990 en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12574/86
Date de la décision : 31/08/1990
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : NYBERG
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-08-31;12574.86 ?

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