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27/09/1990 | CEDH | N°12489/86

CEDH | AFFAIRE WINDISCH c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WINDISCH c. AUTRICHE
(Requête no12489/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1990
En l’affaire Windisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Matscher,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
J. De

Meyer,
I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
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COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WINDISCH c. AUTRICHE
(Requête no12489/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1990
En l’affaire Windisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Matscher,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
J. De Meyer,
I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 18 août 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12489/86) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet État, M. Harald Windisch, avait saisi la Commission en octobre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 (art. 6).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a nommé son conseil (article 30). Désigné par l’initiale "W" pendant la procédure devant la Commission, il a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Par la suite, MM. J. Cremona et J. De Meyer, suppléants, ont remplacé M. Pinheiro Farinha et Mme Palm, empêchés (article 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 19 février 1990 et les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention le 8 mars. Le 28 novembre 1989, le président avait autorisé le requérant à utiliser la langue allemande (article 27 par. 3 du règlement).
  Par une lettre du 15 mars 1990, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait à l’audience. Il a produit ultérieurement plusieurs pièces que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président.
5. Le 18 janvier 1990, le président a fixé au 23 avril la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement:
MM. H. Türk, ambassadeur,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
W. Okresek, chancellerie fédérale,
S. Benner, Staatsanwalt,  conseillers;
- pour la Commission
M. F. Ermacora,  délégué;
- pour le requérant
Me W. Walch, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
7. Le 3 mai 1990, le conseil du requérant a déposé un document précisant les prétentions de son client pour frais et dépens. Les observations y relatives du Gouvernement sont parvenues au greffe le 22 mai.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
8. Le requérant, retraité de nationalité autrichienne, réside actuellement à Innsbruck.
9. Dans la nuit du 20 au 21 mai 1985, un cambriolage fut perpétré dans un café de Stams (Tyrol). De traces de pas relevées sur place, la police déduisit que deux personnes au moins avaient trempé dans l’infraction.
10. Le lendemain, deux femmes, une mère et sa fille, se présentèrent au commissariat. Après avoir reçu l’assurance que leur anonymat resterait préservé, elles signalèrent aux agents de service avoir vu, la veille au soir, deux hommes dans un minibus à proximité du lieu de l’infraction. L’un d’eux était passé à côté d’elles dans la rue, sous un réverbère, à 22 heures environ, la figure en partie dissimulée par un mouchoir. L’apparence douteuse de ces individus avaient incité les deux témoins à noter le numéro d’immatriculation du véhicule.
La police arrêta le propriétaire de celui-ci, qui nia tout rapport avec le cambriolage. Quant au second homme mentionné par les témoins, les soupçons pesèrent d’abord sur un ancien serveur du café, mais il avait un alibi pour le soir en question. Les recherches s’orientèrent alors vers ses relations, dont M. Windisch.
La police montra par la suite à ses informatrices diverses photographies de ce dernier; elles reconnurent en lui l’homme qui était passé près d’elles dans la rue.
11. Il fut appréhendé le 24 juin 1985. Le lendemain, la police organisa une "confrontation à visage couvert" entre lui et les deux témoins. Elle se déroula à midi à Stams: les femmes étaient assises dans une voiture à une distance de sept à dix mètres du suspect qui ne pouvait les apercevoir; il tenait un mouchoir devant son visage. Elles l’identifièrent sans hésiter comme l’un des individus qu’elles avaient observés. Il prétendit s’être trouvé à Innsbruck, et non à Stams, durant toute la nuit dont il s’agissait.
Le 24 juillet 1985, le propriétaire du minibus et lui- même furent inculpés de vol avec effraction (schwerer Diebstahl durch Einbruch).
12. Le 6 novembre 1985, le tribunal régional (Landesgericht) d’Innsbruck entendit deux policiers au sujet des déclarations des deux témoins, dont l’identité ne fut cependant pas révélée à l’audience.
Il écarta les demandes du requérant tendant à la convocation de ces témoins aux fins de confrontation. Il nota que les deux policiers avaient promis de ne pas divulguer le nom des intéressées, qui craignaient des représailles, et que la direction de la police (Landesgendarmeriekommando) du Tyrol ne les avait pas relevés de leur obligation de garder le secret à cet égard. Le tribunal estima aussi que leur déposition établissait à un degré suffisant ce que les deux femmes avaient vu et leur crédibilité. La décision de ne pas dévoiler leur identité se justifiait donc.
13. Le 20 novembre 1985, après avoir ouï plusieurs témoins parmi lesquels un autre policier, le tribunal déclara le requérant et son coaccusé coupables de vol qualifié; il indiqua oralement les principaux motifs de sa décision. Condamné à trois ans de prison, dont il y avait lieu de déduire les périodes de détention provisoire, M. Windisch manifesta aussitôt l’intention de former un pourvoi en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) et un appel contre la peine (Berufung).
14. Communiqué par écrit au requérant le 10 décembre 1985, le jugement du tribunal régional d’Innsbruck se référait longuement aux déclarations des deux témoins non identifiés à la police. Au sujet de leur anonymat, il s’exprimait ainsi:
"(...) Le tribunal ignore le nom de ces deux femmes. La direction de la police du Tyrol n’a pas relevé les enquêteurs de leur devoir de silence, de sorte qu’ils n’ont pu divulguer l’identité des deux femmes. Cette décision lie le tribunal (...). Il échet de souligner à cet égard que la police a ordre de coopérer avec la population pour élucider les infractions. Les deux femmes ont invité les enquêteurs à ne pas révéler leur nom car elles craignent des représailles. Il s’agit de personnes simples, mais dignes de foi. On peut s’en remettre aux membres du département des enquêtes criminelles pour ce genre d’appréciation. Il est donc pleinement acceptable de préserver l’anonymat des deux intéressées."
Le tribunal tenait aussi compte de la double circonstance qu’un autre témoin avait fourni au requérant, qui l’en avait prié, des renseignements sur la victime et sa situation financière et que les prévenus avaient été aperçus à Innsbruck, sortant ensemble d’un bar, peu avant les événements en cause. Il ajoutait que les dépositions des seize témoins à décharge n’avaient pas confirmé l’existence d’un alibi. Il concluait donc à la culpabilité de M. Windisch et de son coaccusé.
15. Le 20 mars 1986, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Selon elle, la demande de celui-ci tendant à faire citer et interroger les deux témoins anonymes ne pouvait aboutir, car il n’avait pas précisé la manière d’établir leur identité et la police avait refusé de répondre sur ce point. On aurait pu identifier les deux témoins en entendant X que, selon leurs dires, elles avaient rencontré dans la soirée en question, mais M. Windisch n’avait pas sollicité son audition.
Quant à l’appel contre la peine, il subit le même sort le 24 avril 1986.
16. Par une lettre du 25 juillet 1990, le Gouvernement a informé le greffier que le Procureur général venait d’introduire devant la Cour suprême un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes), article 33 du code de procédure pénale) contre le jugement du 20 novembre 1985.
B. Le droit interne pertinent
17. L’administration des preuves au cours du procès se trouve régie par les articles 246 à 254 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung).
Aux termes de l’article 247 par. 1, "les témoins et experts sont appelés séparément et entendus en présence de l’accusé". Le président et les autres membres du tribunal, le parquet, l’accusé, la partie civile et leurs représentants peuvent les interroger (article 249). Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles il peut être donné lecture de leurs dépositions antérieures (article 252).
Aucun texte ne concerne expressément les déclarations de témoins anonymes ou les témoignages par ouï-dire.
18. L’appréciation des moyens de preuve par le tribunal relève de l’article 258, ainsi libellé:
"(1)  Pour statuer, le tribunal tient uniquement compte de ce qui s’est passé pendant les débats.
(2)  [Il] examine les moyens de preuve avec soin et conscience du point de vue de leur fiabilité et de leur force probante, séparément et dans leur globalité. Pour déterminer s’il y a lieu de considérer un fait comme   établi, les juges se fondent non sur des règles légales de preuve, mais seulement sur la conviction qu’ils se sont librement formée après un examen attentif de tous les moyens de preuve présentés à charge et à décharge."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19. Dans sa requête du 2 octobre 1986 à la Commission (no 12489/86), M. Windisch invoquait l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, au motif qu’il avait été condamné sur la seule foi des déclarations de deux témoins anonymes que le tribunal régional n’avait pas entendus et que lui-même n’avait pas eu l’occasion d’interroger.
20. La Commission a retenu la requête le 14 décembre 1988. Dans son rapport du 12 juillet 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à la violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
21. A l’audience du 23 avril 1990, l’avocat de M. Windisch a invité la Cour à relever une atteinte aux droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d), et à octroyer à son client l’indemnité réclamée.
L’agent du Gouvernement a, quant à lui, prié la Cour de constater l’absence de violation de la Convention dans la procédure pénale litigieuse.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
22. M. Windisch reproche au tribunal régional d’Innsbruck de l’avoir condamné sur la foi des déclarations de deux témoins anonymes, décisives pour l’appréciation des autres éléments de preuve. Il y aurait eu manquement aux exigences suivantes de l’article 6 (art. 6) de la Convention:
"1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3.  Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge."
La Commission souscrit à cette thèse, que le Gouvernement combat.
23. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, l’arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 19, par. 39).
Bien que les deux personnes non identifiées n’aient pas déposé en personne à la barre, il échet, aux fins de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de les considérer comme des témoins - terme à interpréter de manière autonome (arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 15, paras. 31-32) - car leurs dires, tels que les rapportèrent les agents de police, se trouvaient en fait devant le tribunal régional et il les prit en compte (paragraphes 12-14 ci-dessus).
24. Le Gouvernement attache une importance capitale au point de savoir si la condamnation incriminée s’appuyait "principalement" sur les déclarations des deux témoins anonymes à la police; or, d’après lui, plusieurs éléments supplémentaires de poids jouèrent un rôle. La Commission estime au contraire qu’il n’existait pas d’autres preuves à charge indépendantes.
25. A cet égard, la Cour rappelle d’emblée que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, en dernier lieu, l’arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 19, par. 39). La tâche que lui attribue la Convention consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y inclus le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (ibidem).
26. Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas toujours en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 20, par. 41).
27. En l’espèce, les deux personnes dont il s’agit n’avaient été entendues, au stade de l’instruction préparatoire, que par les agents de police chargés de l’affaire, lesquels déposèrent ultérieurement dans le prétoire au sujet de leurs déclarations; elle ne furent interrogées ni par le tribunal lui-même, ni par un magistrat instructeur (paragraphes 10-13 ci-dessus). En outre, elles avaient identifié le requérant dans des circonstances particulières, au cours d’une "confrontation à visage couvert" dont il n’avait pas eu conscience (paragraphe 11 ci-dessus).
Partant, ni lui ni son conseil - en dépit de leurs demandes réitérées (paragraphe 12 ci-dessus) - n’eurent jamais l’occasion d’interroger des témoins dont les dires furent recueillis en leur absence, rapportés plus tard par des tiers pendant les débats puis, comme il ressort du jugement du 20 novembre 1985 (paragraphe 14 ci-dessus), pris en compte par le tribunal.
28. Aux audiences des 6 et 20 novembre 1985, la défense put certes interroger, quant aux déclarations des deux femmes, trois des agents de police ayant participé à l’enquête. De plus, d’après le Gouvernement, M. Windisch aurait pu adresser par écrit des questions aux intéressées s’il l’avait sollicité dans le cours du procès. Ces ressources ne sauraient pourtant remplacer le droit d’interroger soi-même devant le tribunal les témoins à charge. En particulier, la nature et l’étendue des questions qui auraient pu être posées de l’une ou l’autre manière se trouvèrent considérablement restreintes par la décision de protéger l’anonymat des deux personnes en cause (paragraphes 12 et 14 ci-dessus; voir aussi l’arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 20, par. 42).
Ignorant leur identité, la défense subit un handicap presque insurmontable: il lui manqua les renseignements nécessaires pour contrôler la crédibilité des témoins ou jeter le doute sur celle-ci (ibidem).
29. De son côté, le tribunal, qui ne connaissait pas davantage le nom des deux femmes, ne put étudier leur comportement pendant un interrogatoire, donc se former lui-même une opinion sur leur crédibilité (arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 20 par. 43). La déposition des policiers sur ce point à la barre ne saurait passer pour l’équivalent d’une observation directe.
30. Le Gouvernement invoque l’intérêt légitime des deux femmes à conserver l’anonymat. Dans son jugement, le tribunal régional déclara qu’il s’agissait de personnes dignes de foi qui craignaient des représailles de la part des suspects. Il ajouta que la police avait besoin de l’aide de la population pour élucider les infractions (paragraphe 14 ci-dessus).
La collaboration du public revêt à n’en pas douter une grande importance pour la lutte de la police contre la criminalité. La Cour rappelle à cet égard que la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 21, par. 44). Dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’on ne saurait le sacrifier (ibidem).
31. Il échet de souligner, avec le requérant, qu’en l’espèce nul n’avait observé l’accomplissement même de l’infraction; les renseignements fournis et l’identification opérée par les deux témoins anonymes furent les seuls éléments indiquant la présence de l’accusé sur les lieux, ce qui constitua la question clé pendant l’instruction et les débats (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Le tribunal s’appuya largement sur ces données pour entrer en voie de condamnation (paragraphe 14 ci-dessus).
Dès lors, leur utilisation apporta aux droits de la défense de telles limitations que M. Windisch ne saurait passer pour avoir joui d’un procès équitable.
32. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
33. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des   obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette   décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant sollicite une indemnité pour dommage matériel et moral ainsi que le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
34. Il réclame d’abord 1.080.000 schillings autrichiens pour manque à gagner et emprisonnement injuste, au motif que le tribunal régional d’Innsbruck ne l’eût pas estimé coupable sans les déclarations des deux témoins anonymes.
Le délégué de la Commission ne présente aucune observation sur ce point.
Le Gouvernement plaide l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement relevé, car la décision litigieuse ne se fonderait pas "principalement" sur lesdites déclarations. Tout en reconnaissant qu’elles jouèrent un rôle important, il signale plusieurs autres éléments sur lesquels reposerait le jugement.
35. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. La détention de M. Windisch après condamnation a découlé directement d’une administration des preuves incompatible avec l’article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kostovski précité, série A no 166, p. 22, par. 48).
A l’audience du 23 avril 1990, le conseil du Gouvernement a toutefois indiqué que le procès de l’intéressé pourrait se rouvrir si le Procureur général décidait - éventualité qui s’est réalisée depuis lors (paragraphe 16 ci-dessus) - d’introduire un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi. Il a cité, à titre d’exemple, l’affaire Unterpertinger (arrêt du 24 novembre 1986, série A no 110), où il en a été ainsi à la suite de l’arrêt de la Cour.
Dès lors, la Cour considère que la question de l’octroi d’une réparation en vertu de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état et qu’il faut donc la réserver, en tenant compte de la possibilité d’un accord entre l’État défendeur et le requérant (article 54 paras. 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
36. M. Windisch chiffre ses frais et dépens
a) à 93.720 schillings pour la procédure devant les juridictions autrichiennes;
b) à 86.526 schillings pour les instances devant la Commission et la Cour.
La Cour examinera ces prétentions à la lumière des critères ressortant de sa jurisprudence, qu’il s’agisse de la destination des frais en question, de leur réalité, de leur nécessité ou du caractère raisonnable de leur montant (voir, entre autres, l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 55-56, par. 143).
37. Selon le Gouvernement, la demande pour frais prétendument exposés en Autriche ne se justifie pas, le requérant ayant bénéficié de l’assistance judiciaire devant le tribunal régional d’Innsbruck.
A l’époque, l’avocat du requérant accepta d’agir moyennant la seule rémunération payée par les autorités autrichiennes compétentes dans le cadre du système national d’aide judiciaire. Dans ces conditions, on doit considérer son client comme non obligé de lui verser un supplément d’honoraires (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, par. 15). En conséquence, la Cour ne peut rien lui allouer de ce chef.
38. M. Windisch a aussi obtenu l’assistance judiciaire devant la Commission et la Cour. Sans contester qu’il ait assumé des engagements allant au-delà des sommes perçues de la sorte, le Gouvernement trouve non raisonnables les honoraires réclamés pour le dépôt de la formule de requête le 20 octobre 1986.
La Cour estime cependant que les montants sollicités répondent aux critères consacrés par sa jurisprudence. Elle accorde en conséquence au requérant, pour ses frais et dépens de Strasbourg, 86.526 schillings, moins 5.290 francs français déjà touchés au titre de l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1);
2. Dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état quant à l’octroi de dommages-intérêts;
en conséquence,
a) réserve cette partie de ladite question;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois à venir, leurs observations y relatives et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin;
3. Dit que l’Autriche doit verser au requérant, pour frais et dépens, 86.526 (quatre-vingt-six mille cinq cent vingt-six) schillings autrichiens, moins 5.290 (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) francs français déjà versés au titre de l’aide judiciaire;
4. Rejette pour le surplus la demande de remboursement de frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 25/1989/185/245.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement de la Cour entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent à la présente affaire.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 186 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WINDISCH c. AUTRICHE
ARRÊT WINDISCH c. AUTRICHE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12489/86
Date de la décision : 27/09/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-d ; Satisfaction équitable partiellement réservée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : WINDISCH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-09-27;12489.86 ?

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