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23/10/1990 | CEDH | N°11296/84

CEDH | AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL
(Requête no11296/84)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1990
En l’affaire Moreira de Azevedo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
J. Pinheiro Farinha,
A. Spielmann,

J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL
(Requête no11296/84)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1990
En l’affaire Moreira de Azevedo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
J. Pinheiro Farinha,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 26 septembre 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11296/84) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet État, M. Manuel Moreira de Azevedo, avait saisi la Commission le 16 novembre 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30).
4.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. Pinheiro Farinha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 novembre 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. A. Spielmann, M. J. De Meyer, M. S.K. Martens et Mme E. Palm, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement portugais ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et un représentant du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue le 9 janvier 1990, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 12 mars et celui du Gouvernement le 16. Le 27, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait pendant la procédure orale.
6.   Le 16 janvier 1990, le président avait fixé au 23 mai la date d’ouverture de celle-ci après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38); il avait en outre autorisé les conseils du requérant à plaider en portugais (article 27 paras. 2 et 3).
7.   Le 2 mars, la Commission a fourni au greffier plusieurs documents qu’il lui avait demandés sur les instructions du président.
8.   Les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention sont parvenues au greffe le 11 mai.
9.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République,  
agent,
M. A. Maduro, juge
à la Cour des comptes,
Mme A. Miranda Rodrigues, professeur de droit
à l’Université catholique de Porto,  conseils;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me J. Loureiro, avocat,
Me M. Malvar, avocat,  conseils.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de trois de ses membres, M. Cabral Barreto, M. Maduro et Mme Miranda Rodrigues pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Loureiro pour le requérant. Les représentants respectifs du Gouvernement et du requérant ont produit certaines pièces à l’occasion de l’audience.
10.   Le 28 mai, le greffier a reçu de l’agent du Gouvernement un message télécopié relatif à la question de l’application de l’article 50 (art. 50).
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Citoyen portugais domicilié à Vila Nova de Famalicão, M. Manuel Moreira de Azevedo est chauffeur d’autobus.
12.  Le 23 janvier 1977, l’un de ses beaux-frères, M. Bernardo Gonçalves de Sousa, le blessa à la tête d’un coup de feu à la suite d’une altercation familiale. Conduite d’urgence à l’hôpital São João de Porto, la victime y resta jusqu’au 2 février 1977.
13.  Le jour même, la police arrêta le suspect et porta les faits à la connaissance du procureur de la République, lequel invita le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicão à procéder à un interrogatoire.
A. La procédure d’instruction
1. L’enquête préliminaire (inquérito preliminar - 23 janvier 1977-21 mai 1980)
14.  Faute d’indices suffisants pour conclure à l’existence d’une tentative d’homicide volontaire, le juge d’instruction ordonna, le 24 janvier 1977, la libération provisoire de M. Gonçalves de Sousa, moyennant le versement d’une caution de 10 000 escudos. Il décida en outre de transmettre le dossier au ministère public pour la poursuite de l’enquête.
15.  Le 17 février, un médecin légiste examina le requérant et sollicita la communication du rapport établi par l’hôpital de São João de Porto.
16.  Le rapport lui ayant été fourni le 21 mars, le ministère public fixa au 28 la date du contrôle médical. A cette dernière date, le médecin légiste estima que les lésions résultant de l’agression avaient causé à M. Moreira de Azevedo une incapacité de travail de 90 jours. Le 28 avril, il considéra que ce dernier avait encore besoin de 30 jours de congé. Le 26 mai il constata la guérison, mais prescrivit d’autres examens spécialisés.
17.  Le 2 juin 1977, le requérant déclara intervenir en qualité d’auxiliaire (assistente) du ministère public dans la procédure d’instruction préparatoire. Le magistrat instructeur accueillit sa demande le 18.
18.  Les 18 octobre et 7 novembre, un oto-rhino-laryngologiste et un ophtalmologue examinèrent l’intéressé.
19.  Sur la recommandation du second eut lieu, le 24 octobre 1978, un examen neurologique. Suivirent, le 11 juin 1979, un électro-encéphalogramme et, le 23 août, un nouveau contrôle médical ordonné par le ministère public.
20.  Le 3 octobre 1979, ce dernier décida, à la demande du médecin légiste, une deuxième analyse neurologique.
21.  La faculté de médecine de Porto l’ayant informé qu’elle ne pourrait examiner le patient avant 1981, le ministère public confia cette tâche au médecin légiste; il l’invitait en particulier à se prononcer sur "l’intention de donner la mort" qu’aurait eue M. Gonçalves de Sousa.
22.  Dans un rapport du 8 mai 1980, le praticien conclut que M. Moreira de Azevedo était guéri, que la période d’incapacité de travail correspondait à celle déjà retenue et qu’il y avait bien eu intention homicide.
23.  Au vu du rapport, le ministère public transmit le dossier au juge le 21 mai 1980 en le priant d’ouvrir l’instruction préparatoire.
2. L’instruction préparatoire (instrução preparatória - 26 mai 1980-5 juillet 1984)
24.  Le 26 mai 1980, le juge demanda au Conseil de médecine légale (Conselho médico-legal) d’étudier les divers rapports médicaux (article 200 du code de procédure pénale), mais en vain.
Transféré au tribunal d’instruction criminelle (tribunal de instrução criminal) de Santo Tirso, le dossier fut enregistré au greffe le 1er juillet 1982.
25.  Le 8 mars 1982, le requérant écrivit au juge de Vila Nova de Famalicão pour réclamer un nouvel examen par le médecin légiste et dénoncer la durée de la procédure.
26.  Le 6 juillet 1982, le juge du tribunal d’instruction criminelle de Santo Tirso sollicita l’avis du ministère public sur l’applicabilité d’une loi d’amnistie.
27.  Dans une missive du 13 octobre 1982, M. Moreira de Azevedo se plaignit de ce que sa lettre du 8 mars (paragraphe 25 ci-dessus) ne figurait pas au dossier; il réitérait sa démarche.
28.  Le 19 octobre 1982, le juge du tribunal d’instruction criminelle de Santo Tirso enjoignit à son tour au Conseil de médecine légale d’étudier les rapports médicaux et, le 4 novembre, demanda au médecin légiste des précisions sur son rapport du 8 mai 1980.
29.  Le 19 novembre 1982, ce dernier préconisa un nouvel examen neurologique, que le juge ordonna le 23.
30.  Entre-temps, par une lettre du 13 novembre 1982 parvenue au tribunal d’instruction criminelle le 2 février 1983, le Conseil de médecine légale avait exprimé le souhait que le médecin légiste spécifiât le nombre de jours d’incapacité de travail et la nature des séquelles de l’agression. Le 23 février 1983, le praticien décrivit les lésions et indiqua que le requérant avait subi une incapacité de travail de 120 jours et souffrait toujours d’une infirmité: perte d’une partie de la boîte crânienne et surdité de l’oreille gauche.
31.  Un neurologue examina M. Moreira de Azevedo le 8 mars 1983 et envoya son rapport au juge le 5 juillet.
32.  Le 21 mars 1984, le magistrat réclama au médecin légiste son rapport. Reçu le 5 avril 1984, le document fut adressé au Conseil de médecine légale le même jour.
33.  Cet organisme en approuva les conclusions le 26 avril 1984, en ajoutant que l’agression avait provoqué une infirmité et une incapacité totale.
34.  Le 14 mai 1984, le juge fixa au 24 l’interrogatoire du requérant et de l’inculpé. Le premier fut effectivement entendu à cette date mais le second, souffrant, ne comparut pas.
35.  Le 25 mai, le plaignant demanda l’audition de cinq témoins.
36.  Le 28, le juge décida que l’inculpé serait interrogé le 7 juin 1984. Ce dernier s’étant absenté pour une durée indéterminée, l’huissier de justice ne put toutefois lui signifier l’ordonnance.
37.  Le 5 juin 1984, M. Moreira de Azevedo présenta un rapport des services publics de la santé, daté du 15 avril 1981 et établi à la suite d’une expertise médicale; le document concluait à l’existence d’une incapacité de 64 %.
38.  Le 6 juin 1984, le juge décerna un mandat d’amener à l’encontre de l’inculpé et, le 14, ouït les témoins indiqués par le requérant.
39.  Le 1er juillet 1984, l’officier de police compétent l’informa que M. Gonçalves de Sousa avait disparu.
40.  Le 5 juillet 1984, le juge clôtura l’instruction préparatoire et transmit le dossier au ministère public. Le 10 juillet, ce dernier demanda l’ouverture de l’instruction contradictoire et formula ses réquisitions (acusação). Il réclama l’arrestation de l’inculpé, car des poursuites pour tentative d’homicide volontaire ne permettaient pas une mesure de liberté provisoire.
3. L’instruction contradictoire (instrução contraditória - 16 juillet 1984-27 juillet 1984)
41.  Le 16 juillet 1984, le juge déclara ouverte l’instruction contradictoire et ordonna l’arrestation de l’inculpé, mais celui-ci demeura introuvable.
42.  Le 27 juillet, il clôtura l’instruction et transmit le dossier au ministère public, qui prit ses réquisitions le 8 octobre 1984.
43.  Renvoyé en jugement le 16 novembre 1984, l’inculpé fut, le 26, arrêté puis placé en détention provisoire.
44.  Le 12 décembre, le tribunal fixa au 5 février 1985 la date de l’audience.
45.  Le 21 décembre, le requérant sollicita l’interrogatoire de deux témoins.
B. La procédure de jugement
1. Le procès en première instance
46.  Le 5 février 1985, au début de l’audience, le conseil du requérant demanda oralement au tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicão, en vertu de l’article 34 par. 3 du code de procédure pénale, de renvoyer à la procédure ultérieure d’exécution du jugement ("liquidação em execução de sentença") la fixation éventuelle du taux de l’indemnité.
47.  Le 18 février 1985, le tribunal relaxa le prévenu du chef de tentative d’homicide, mais le condamna pour coups et blessures à quatorze mois d’emprisonnement et au versement à la victime de dommages-intérêts, d’un montant à déterminer lors de la procédure d’exécution du jugement.
48.  Le requérant et le condamné interjetèrent appel.
2. L’arrêt de la cour d’appel de Porto, du 30 octobre 1985
49.  Le 30 octobre 1985, la cour d’appel (tribunal de relação) de Porto accueillit le recours de M. Gonçalves de Sousa tout en déclarant l’action pénale éteinte par prescription (cinq ans).
3. L’arrêt de la Cour suprême, du 7 mai 1986
50.  M. Moreira de Azevedo saisit alors la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) qui, le 7 mai 1986, confirma l’arrêt attaqué. La lettre de notification fut envoyée le lendemain au requérant, qui fut censé l’avoir reçue le troisième jour après l’envoi (article 1 par. 3 du décret-loi no 121/76).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’exercice de l’action pénale
51.  Au Portugal, l’exercice de l’action pénale relève en principe du ministère public. Aux termes de l’article 1er du décret-loi no 35007 du 13 octobre 1945, "L’action pénale est publique; son exercice appartient au ministère public avec les restrictions prévues aux articles suivants". Ces restrictions concernent les cas où des autorités policières ou administratives ou d’autres organes de l’État peuvent intenter l’action pénale, mais elles ne valent en général que pour de simples contraventions. Le décret-loi no 605/75 du 3 novembre 1975 indique également, dans son article 1er, que "sauf dans les cas prévus par la loi, la procédure est diligentée par le ministère public qui, selon les cas, ouvre l’enquête préliminaire ou transmet le dossier au juge d’instruction".
52.  Dans certaines hypothèses, des personnes privées peuvent participer à la procédure pénale en qualité d’assistentes. Le décret-loi no 35007 dispose en son article 4:
"Peuvent intervenir dans la procédure comme assistentes:
1o Ceux sans l’accusation ou la plainte de qui le ministère public ne peut exercer l’action pénale;
2o Les victimes, titulaires des intérêts que la loi pénale a spécialement voulu protéger par l’incrimination;
3o Le mari dans les procès ayant pour objet des infractions dont a été victime sa femme, sauf si elle s’y oppose;
4o Le conjoint non séparé de corps et de biens, ou le veuf, ou tout ascendant, descendant, frère ou soeur, dans les cas de décès ou d’incapacité de la victime à diriger sa personne;
5o Toute personne dans les procès relatifs aux crimes de péculat, concussion ou corruption passive ou active.
Par. 1o - Les assistentes ont la position d’auxiliaires du ministère public; leur intervention dans la procédure est subordonnée à l’activité de celui-ci, sauf exceptions prévues par la loi.
Par. 2o - Les assistentes ont cependant compétence, en particulier, pour
1o Présenter des réquisitions indépendamment de celles du ministère public;
2o Intervenir directement dans l’instruction contradictoire, pour offrir des preuves et demander au juge d’effectuer les démarches adéquates;
3o Recourir contre l’ordonnance de renvoi en jugement, le jugement ou l’ordonnance mettant fin à la procédure, même si le ministère public ne l’a pas fait.
Par. 3o - (...) (abrogé)
Par. 4o - Dans le cas où les assistentes présentent des réquisitions pour des faits différents de ceux qui constituent l’objet des réquisitions du ministère public, ils ne pourront attaquer la décision du juge si celui-ci accueille les réquisitions du ministère public.
Par. 5o - Les assistentes peuvent intervenir à tout stade de la procédure, l’acceptant dans l’état où elle peut se trouver, et ce jusqu’à cinq jours avant l’audience de jugement."
Le décret précise en son préambule:
"3. L’exercice de l’action pénale appartient au ministère public en tant qu’organe de l’État. Le droit de punir est un droit exclusif de l’État et par conséquent les particuliers peuvent, aux termes de la loi, collaborer à l’exercice de l’action pénale par le ministère public, mais non l’exercer en tant que droit propre (...)."
L’article 70 du code de procédure pénale dispose que l’instruction préparatoire est secrète. En son paragraphe 1, il précise que l’inculpé et l’assistente peuvent prendre connaissance de certaines pièces du dossier, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la découverte de la vérité.
B. Le droit de la victime à réparation
53.  Le code de procédure pénale en vigueur à l’époque - un nouveau texte s’applique depuis le 1er janvier 1988 - contenait plusieurs dispositions relatives au droit de la victime à réparation:
Article 29
"La demande en dommages-intérêts découlant d’un fait punissable dont les auteurs sont les responsables doit être introduite dans la procédure pénale en cours et ne peut faire l’objet d’une action intentée devant les tribunaux civils que dans les cas prévus par le présent code."
Article 30
"Hors le cas où les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte ou accusation privées, l’action civile peut être introduite séparément devant le tribunal civil lorsque l’action pénale n’a pas été exercée par le ministère public dans un délai de six mois à compter de la dénonciation ou n’a pas progressé pendant cette même période, que la procédure a été classée ou que l’accusé a été acquitté.
Par. 1o - Si l’action pénale ne peut être exercée que sur plainte ou accusation privées, la victime peut intenter l’action civile mais dans ce cas l’action pénale s’éteint.
Par. 2o - Si la procédure pénale a été exercée, l’action civile ne peut être introduite séparément que lorsque la procédure pénale n’a pas progressé pendant six mois ou plus, sans faute de l’assistente, que la procédure a été classée ou que l’accusé a été acquitté."
Article 32
"La demande en dommages-intérêts peut être faite dans la procédure pénale même par celui qui ne s’est pas constitué assistente.
Par. 1o - Le ministère public doit demander des dommages-intérêts au bénéfice de l’État, si ce dernier y a droit, et au bénéfice des personnes collectives d’intérêt public ou des incapables à qui elle serait due, lorsqu’ils ne sont pas représentés par un avocat dans la procédure.
Par. 2o - La requête introduisant une demande de dommages-intérêts est présentée par articles.
Par. 3o - Les preuves concernant l’indemnisation sont offertes dans les mêmes délais que celles concernant l’action pénale (...)."
Article 34
"En cas de condamnation, le juge fixe un montant à verser aux victimes à titre de dommages-intérêts, même en l’absence de demande.
Par. 1o - Lorsque la loi accorde une réparation civile à d’autres personnes, une indemnité est fixée pour chacune d’elles.
Par. 2o - Le juge détermine le montant de l’indemnité dans sa sagesse; il prend en compte la gravité de l’infraction, le dommage matériel et moral, la situation économique et la condition sociale de la victime et de l’auteur de l’infraction.
Par. 3o - Les personnes ayant droit à l’indemnité peuvent demander, avant le prononcé du jugement de première instance, qu’elle soit déterminée en exécution de ce dernier; dans ce cas la liquidation et l’exécution ont lieu devant le tribunal civil, le jugement pénal en constituant le titre exécutif.
Par. 4o - Si, dans les cas où la loi le permet, l’action civile en dommages-intérêts est en cours ou a été jugée par le tribunal civil, la réparation n’est pas fixée dans l’action pénale."
L’article 12 du décret-loi no 605/75 précité indique de son côté:
"En cas d’acquittement, le juge condamne l’accusé au paiement de dommages-intérêts, une fois prouvés un fait de caractère illicite ou une responsabilité fondée sur le risque.
L’article 34 du code de procédure pénale s’applique en pareil cas, avec les adaptations nécessaires."
54.  Par un arrêt de règlement (assento) du 28 janvier 1976, la Cour suprême a jugé que le tribunal civil n’a pas compétence pour octroyer une indemnité s’il en a déjà été accordé une dans l’action pénale (Diário da República, série 1, 11 mars 1976).
Bien qu’elle concerne des indemnités civiles et pénales pour infraction au code de la route, cette décision contient les considérants de portée générale suivants:
"L’article 29 [du code de procédure pénale] consacre le principe de l’interdépendance (...) des actions pénale et civile plutôt sous la forme d’une grande dépendance de l’action civile par rapport à l’action pénale. (...)
(...) La formulation des réquisitions dans la procédure pénale, constituant la demande de condamnation du prévenu, peut donc bien se comprendre comme impliquant la demande d’une indemnisation pour la victime, puisque la loi impose toujours la seconde comme conséquence de la première.
(...) quant au montant de l’indemnité, le jugement pénal s’impose à la victime qu’elle ait ou non présenté une demande au civil (...)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
55.  Dans sa requête du 16 novembre 1984 à la Commission (no 11296/84), M. Moreira de Azevedo se plaignait de la durée de la procédure relative à l’action pénale engagée par le ministère public le 24 janvier 1977 devant le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicão; il l’estimait contraire à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
56.  La Commission a retenu la requête le 15 avril 1988. Dans son rapport du 10 juillet 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut par huit voix contre six à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
57.  Dans son mémoire du 16 mars 1990, le Gouvernement a invité la Cour "à dire que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n’est pas applicable à la procédure litigieuse".
EN DROIT
58.  D’après M. Moreira de Azevedo, l’examen de l’action pénale engagée contre son agresseur devant le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicão a duré au-delà du délai raisonnable visé à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
59.  En ordre principal, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour cause de non-épuisement des voies de recours internes; en ordre subsidiaire, il conclut à l’inapplicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
I.  SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
60.  Le Gouvernement avait saisi la Commission d’une exception préliminaire divisée en quatre branches, mais devant la Cour il n’a repris et motivé que l’une d’elles. Eu égard à l’article 48 par. 1 du règlement, les trois autres n’appellent aucune décision: en la matière, il n’y a point de place pour un examen d’office (voir notamment l’arrêt Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A no 79, p. 14, par. 30).
61.  Quant au moyen maintenu dans le mémoire de mars 1990 et à l’audience du 23 mai, il consiste à faire valoir que le requérant aurait dû introduire, en vertu de l’article 30 du code de procédure pénale (paragraphe 53 ci-dessus), une instance civile séparée de l’action publique.
Une telle instance aurait cependant porté sur le fond même du litige déféré aux juridictions portugaises, le droit de M. Moreira de Azevedo à une indemnité, et non sur le seul grief invoqué par l’intéressé à Strasbourg, le dépassement du "délai raisonnable". Or la Convention, en son article 26 (art. 26), n’exige l’exercice que des recours relatifs aux violations dénoncées auprès des organes chargés de veiller à son respect (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A no 148, p. 15, par. 31). En outre, rien ne servirait de spéculer sur le point de savoir si pareille instance eût débouché plus vite sur un jugement, car elle constituait de toute manière une ressource trop indirecte pour entrer ici en ligne de compte (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, pp. 17 et 18, paras. 29 in fine et 31).
Il échet donc de rejeter l’exception.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
62.  Avant de statuer au besoin sur la violation alléguée de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il y a lieu de se prononcer sur l’applicabilité de ce texte.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
63.  Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil" du requérant. Ce dernier n’aurait jamais réclamé de réparation au titre des dommages subis, car la qualité d’assistente n’impliquerait pas une telle prétention. Seule une demande expresse, introduite en même temps que l’accusation ou dans le délai où celle-ci pouvait être formulée, aurait matérialisé la volonté de solliciter une indemnité.
64.  M. Moreira de Azevedo soutient au contraire, en se référant à la jurisprudence de la Cour suprême (paragraphe 54 ci-dessus), que la simple déclaration d’intervention comme assistente comportait une revendication implicite de réparation pécuniaire. Il en veut pour preuve sa requête tendant au renvoi de la fixation du montant des dommages-intérêts à la procédure ultérieure d’exécution du jugement (paragraphe 46 ci-dessus).
65.  Quant à la Commission, elle considère qu’il n’a jamais fait valoir ses droits de caractère civil en présentant au pénal une demande formelle de réparation, comme l’exigerait l’article 32 du code de procédure pénale. D’après elle, les garanties de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne jouent pas pour les situations où, par suite d’une condamnation, le juge accorde d’office une somme d’argent; elle conclut donc à l’inapplicabilité de cette disposition.
66.  De l’avis de la Cour, le droit à un procès équitable occupe une place si éminente dans une société démocratique qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas.
L’esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique et d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle; la version anglaise de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’en renferme du reste pas le pendant ("In the determination of his civil rights and obligations"; comp. l’article 49 (art. 49): "dispute" - voir, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, par. 45).
Même si et pour autant que le mot français "contestation" semble impliquer l’existence d’un différend, les faits de la cause démontrent qu’il y en avait un.
En tout cas, l’affaire concernait la détermination d’un droit; l’issue de la procédure était "déterminante" pour celui-ci (même arrêt, p. 21, par. 46).
67.  L’incidence civile de la qualité d’assistente que le requérant possédait dans la procédure pénale prête à controverse dans la doctrine portugaise. Sans doute le requérant pouvait-il utiliser la faculté que lui ouvrait l’article 32 du code de procédure pénale et présenter une demande formelle de dommages-intérêts, mais la Cour ne saurait ignorer les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt de règlement (assento) du 28 janvier 1976 (paragraphe 54 ci-dessus). Ils donnent à penser que se constituer assistente équivaut à introduire au civil une demande d’indemnité.
En acquérant cette qualité, M. Moreira de Azevedo manifesta l’intérêt qu’il attachait non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi. Du reste, sa demande de renvoi à la procédure ultérieure d’exécution du jugement (paragraphe 46 ci-dessus) confirme qu’il s’attendait au versement effectif de dommages-intérêts.
68.  En conclusion, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce.
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Période à prendre en considération
69.  Selon le requérant, la procédure a duré neuf années. D’après le Gouvernement, elle a débuté le 24 janvier 1977 avec la décision du juge d’instruction ordonnant la mise en liberté provisoire de M. Gonçalves de Sousa, et s’est achevée le 7 mai 1986 avec l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême.
70.  La Cour rappelle que les faits dommageables eurent lieu le 23 janvier 1977 et que l’inculpé fut arrêté et interrogé le jour même. La période à considérer n’a toutefois pas commencé dès cette date, mais avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, série A no 153, p. 15, par. 40). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut cependant tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
Quant au terme du "délai", il se situe au 11 mai 1986, troisième jour suivant l’envoi de la lettre de notification au requérant (article 1 par. 3 du décret-loi no 121/76 du 11 février 1976).
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
71.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A no 162, p. 21, par. 50).
72.  Si les comparants s’accordent à reconnaître le défaut de complexité du litige, leurs thèses divergent sur le comportement du requérant et celui des autorités judiciaires.
Selon le Gouvernement, M. Moreira de Azevedo ne prit pas d’initiatives propres à faire accélérer la procédure et témoigna d’une passivité qui traduisait l’acceptation de la durée de celle-ci. Le requérant le conteste.
La Cour relève que l’instruction menée du 23 janvier 1977 au 5 juillet 1984 était secrète et que l’intéressé n’avait pas libre accès au dossier (paragraphe 52 ci-dessus).
De toute manière, il n’était pas tenu d’accomplir les démarches invoquées par le Gouvernement; au demeurant, elles n’auraient pas abrégé la procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 15, par. 34).
73.  Reste à examiner le comportement des juridictions portugaises compétentes.
M. Moreira de Azevedo attribue la longueur de la procédure au mauvais fonctionnement de la justice. Seul responsable de cette situation, l’État défendeur ne saurait se retrancher derrière les lenteurs des établissements hospitaliers.
Pour son compte, le Gouvernement souligne que l’enquête préliminaire se déroula sans grand problème, mis à part le délai exigé pour les examens médicaux. S’il reconnaît que l’instruction préparatoire subit certains retards et ne progressa aucunement du 26 mai 1980 au 5 juillet 1982, il plaide que les juridictions d’instruction traversaient à l’époque une période difficile de réorganisation, mais que des mesures promptes et adéquates furent arrêtées en 1982 (révision de la Constitution) et 1987 (adoption d’un nouveau code de procédure pénale). Enfin, il estime que l’on ne saurait imputer aux autorités judiciaires les déficiences des services de la faculté de médecine de Porto.
Quant au délégué de la Commission, il trouve évident le dépassement du délai raisonnable: l’affaire n’aurait guère avancé du 26 mai 1980 au 5 juillet 1982 et le laps de temps nécessaire à l’accomplissement des examens médicaux de l’intéressé serait excessif.
Partageant cette dernière opinion, la Cour rappelle que l’État est responsable de l’ensemble de ses services, et non pas uniquement de ses organes judiciaires (voir, entre autres, l’arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 21, par. 60).
74.  En exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (voir notamment l’arrêt H. contre France précité, pp. 22-23, par. 58).
La Cour n’ignore pas les difficultés qui retardent parfois l’examen des litiges dont connaissent les cours et tribunaux nationaux et qui résultent de divers facteurs. Elle est consciente des réformes apportées par l’État défendeur dans le domaine de l’organisation des juridictions d’instruction. Elle constate cependant que le Gouvernement ne montre pas quels moyens concrets et effectifs le droit portugais offrait en l’espèce pour hâter la marche de la procédure pénale.
75.  En conclusion, il y a eu dépassement du "délai raisonnable", donc violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
76.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les demandes de M. Moreira de Azevedo visent aussi bien l’octroi d’une indemnité que le remboursement de frais et dépens.
77.  Le requérant sollicite 8 000 000 escudos pour dommage matériel et 2 000 000 pour préjudice moral. Empêché de continuer à exercer sa profession, il ne percevrait plus son salaire de conducteur d’autobus, qui s’élevait à 60 000 escudos, et la lenteur des tribunaux portugais l’aurait empêché d’obtenir une indemnité de M. Gonçalves de Sousa. Détruit physiquement et moralement, il aurait en outre une incapacité de travail d’au moins 75 %; il souffrirait de séquelles permanentes dues à la perte d’une partie de sa calotte crânienne ainsi que d’"altérations subjectives de sa masse encéphalique".
Pour sa part, le délégué de la Commission considère que si la Cour relevait une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), l’intéressé devrait avoir droit à une indemnité pour le préjudice moral résultant de l’incertitude et de l’anxiété prolongées quant à l’issue de la procédure. Il ne se prononce pas sur le dommage matériel.
78.  Tout en rappelant qu’il a bénéficié de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention, M. Moreira de Azevedo revendique le remboursement de frais et dépens correspondant aux procédures européennes. Il évalue à 500 000 escudos les honoraires d’avocat et à 72 000 les frais de voyage et de séjour.
Le délégué de la Commission estime que dans l’hypothèse d’un constat de violation, le requérant aurait droit au remboursement des frais réels et nécessaires assumés par lui pour faire prévenir ou corriger le manquement tant dans l’ordre juridique interne qu’au niveau européen. Il n’en chiffre cependant pas le montant.
79.  Le Gouvernement n’ayant pas pris attitude et la Cour ne disposant pas encore de certains éléments d’appréciation, et notamment de justificatifs appropriés, la question ne se trouve pas en état. Partant, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et le requérant (article 54 paras. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.   Dit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’appliquait en l’espèce et qu’il a été violé;
3.   Dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois à venir, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 octobre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 22/1989/182/240.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 189 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL
ARRÊT MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11296/84
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MOREIRA DE AZEVEDO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-10-23;11296.84 ?

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