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25/10/1990 | CEDH | N°11787/85;11978/86;12009/86

CEDH | AFFAIRE THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no11787/85; 11978/86; 12009/86)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 1990
En l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vince

nt Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
S.K. Marte...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no11787/85; 11978/86; 12009/86)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 1990
En l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
A. Loizou,
J.M. Morenilla Rodriguez,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et 27 septembre 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouvent trois requêtes (no 11787/85, 11978/86 et 12009/86) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont des citoyens britanniques, MM. Michael Keith Thynne, Benjamin Wilson et Edward James Gunnell, avaient saisi la Commission les 3 juin, 1er septembre et 24 avril 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) et aussi, dans le cas de M. Wilson, du paragraphe 5 (art. 5-5).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et ont désigné leurs conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 novembre 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, C. Russo, R. Bernhardt, N. Valticos et I. Foighel, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les représentants des requérants au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffier a reçu:
- le 2 mars 1990, le mémoire du Gouvernement; - le 5, celui de M. Thynne; - le 27, ceux de MM. Wilson et Gunnell; - le 19 avril, toute l’argumentation écrite et orale développée devant la Commission; - le 6 juin, un mémoire complémentaire de MM. Wilson et Gunnell.
Le secrétaire de la Commission l’a par la suite avisé que le délégué s’exprimerait en plaidoirie.
5.   Le 8 janvier 1990, le président a fixé au 25 juin la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6.   Après en avoir délibéré le 25 juin peu avant l’audience, la chambre unanime a décidé de se dessaisir au profit de la Cour plénière (article 51).
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu
- pour le Gouvernement
MM. M.C. Wood, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
A. Moses QC,
D. Pannick, avocat,  conseils,
A. Inglese, ministère de l’Intérieur,
Mme V. Harris, ministère de l’Intérieur,
Mlle F. Miller, ministère de l’Intérieur,  conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour les requérants
MM. P. Ashman, conseiller juridique de JUSTICE,
(section britannique de la Commission internationale de  
Juristes),
E. Fitzgerald, avocat,
J. Wadham, conseiller juridique
du National Council for Civil Liberties, solicitor,  conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Moses pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson pour la Commission, M. Ashman pour M. Thynne et M. Fitzgerald pour MM. Gunnell et Wilson. Pendant l’audience, Gouvernement et requérants ont répondu de vive voix aux questions de la Cour et de trois de ses membres.
8.   A des dates diverses s’échelonnant du 2 juillet au 17 août 1990, le greffe a reçu divers documents, dont des précisions sur les frais des requérants et les observations y relatives du Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. M. Thynne
9.   Le premier requérant, M. Michael Keith Thynne, est un citoyen britannique né en 1951.
10.  Le 27 octobre 1975 il se reconnut coupable, devant la Central Criminal Court de Londres, de viol et sodomie. Le 24 novembre 1975, il se vit condamner par le juge (Recorder) à la réclusion à perpétuité pour chaque chef d’accusation.
11.  Le 7 août 1975, moins de trente-six heures après sa sortie de prison, il avait réussi à entrer dans un appartement en se présentant comme un policier chargé d’enquêter sur un cambriolage qui venait de s’y produire. Une femme mariée âgée de 45 ans y vivait à l’époque. Il la menaça de la tuer avec un couteau si elle faisait du bruit, lui dit de se déshabiller, la viola, la sodomisa et lui infligea aussi quelques blessures légères avec une paire de ciseaux qu’il avait trouvée sur place.
12.   L’intéressé, qui avait purgé diverses peines d’emprisonnement pour vol et cambriolage, avait un casier judiciaire chargé. Eu égard à la nature de ses troubles de la personnalité - qu’un psychiatre avait qualifiés de "graves troubles de caractère psychopathique" -, le juge n’estima pas appropriés un internement, ni une longue peine à durée déterminée. Il prononça une peine à durée indéterminée, de manière à permettre au ministre de l’Intérieur d’élargir M. Thynne dès que son état se serait assez amélioré pour se prêter raisonnablement à une telle mesure. Le juge déclara:
"Sans les rapports psychiatriques que j’ai vus, je vous infligerais une très longue peine d’emprisonnement. En l’occurrence, je vais vous condamner à perpétuité pour chaque chef d’accusation afin que les personnes à même de constater d’éventuelles atténuations de vos troubles de la personnalité, les personnes capables de pratiquer sur votre lobe frontal, avec votre accord, tout traitement chirurgical qui paraîtrait nécessaire, apprécient le moment où il pourra sembler peu dangereux de vous libérer."
13.  Le requérant sollicita auprès d’un juge unique l’autorisation d’attaquer devant la chambre criminelle de la cour d’appel (Court of Appeal, Criminal Division) les condamnations à perpétuité, parce que manifestement excessives et injustes dans leur principe car elles aboutissaient à une incarcération plus longue que la peine adéquate de durée déterminée. Débouté, il renouvela sa demande devant la cour plénière, qui l’écarta le 22 mars 1976 par les motifs suivants:
"Sans entrer plus avant dans le détail des infractions, nous tenons pour évident - et le conseil du demandeur le reconnaît du reste - qu’il s’agissait d’une agression très grave et violente comportant non seulement des voies de fait, mais aussi l’atteinte à la pudeur et les traitements indignes subis par la victime. (...)
Les condamnations à perpétuité sont prononcées dans des cas où l’infraction revêt une telle gravité qu’elle mérite une sanction aussi sévère et exemplaire même en l’absence d’un grand risque de récidive. On en inflige également lorsque le public a besoin et doit absolument bénéficier d’une protection, même si l’infraction peut n’être pas si grave, parce qu’il existe un risque très réel de récidive.
La présente affaire ne relève d’aucune de ces catégories qui correspondent à des situations extrêmes, mais à n’en pas douter les infractions étaient ici vraiment très graves et la Cour, eu égard aux rapports médicaux concernant cet homme, ne peut aucunement avoir la certitude qu’au sein de la communauté, il ne donnerait pas libre cours à de pareils accès, très préjudiciables pour autrui.
Dès lors, le travail de pesée incombant à la Cour se révèle fort malaisé devant des faits de cette nature. Selon nous, la condamnation à perpétuité n’implique pas nécessairement en l’espèce un très long séjour en prison. Tout dépend du régime appliqué à l’intéressé et du traitement que celui-ci peut obtenir. Si la Cour optait plutôt pour une peine de durée déterminée, elle devrait la fixer de manière à garantir qu’il reste très longtemps en prison. En l’occurrence, cela signifierait probablement qu’elle se laisserait aller à imposer une peine si longue qu’il demeurerait privé de sa liberté au-delà de la durée probable de son incarcération en cas de condamnation à perpétuité."
14.  En mai 1977, l’établissement pénitentiaire psychiatrique de Grendon Underwood consentit à accueillir M. Thynne, mais celui-ci résolut de ne pas accepter la place offerte on lui dit qu’il ne recouvrerait pas automatiquement à bref délai la liberté, en raison d’avis médicaux le déclarant inapte à recevoir un traitement chirurgical ou psychiatrique.
15.  À la suite de démarches menées au nom du requérant, le comité mixte de la commission de libération conditionnelle et du ministère de l’Intérieur (Joint Parole Board - Home Office Committee) eut à connaître de son cas. En août 1980, il recommanda de déférer l’intéressé au comité local de contrôle (Local Review Committee, "le comité local") en septembre 1981, une fois achevée sa sixième année de détention. Le comité local décida de ne pas préconiser l’élargissement.
16.  Le 1er mai 1982, M. Thynne s’évada d’une prison ouverte et accomplit plusieurs infractions. Il fut arrêté le 26 juillet 1982, puis condamné à six mois d’emprisonnement pour vol, possession illicite de stupéfiants et actes de vandalisme, peine confondue avec la peine de réclusion à perpétuité déjà infligée.
17.  Le 22 octobre 1982, la commission de libération conditionnelle (Parole Board, "la commission") proposa de communiquer derechef le dossier au comité local neuf mois après l’arrivée du requérant à la prison de Maidstone. Néanmoins, ce dernier s’échappa le 16 mars 1983, au cours d’une visite à sa mère gravement malade. On le reprit deux jours plus tard et la saisine du comité local fut reportée à juin 1984. En juin 1983, on le transféra à la prison de Blundestone. Le psychiatre de l’établissement l’y examina; il n’aperçut aucun signe de maladie mentale, ni aucune nécessité de traitement psychiatrique. Le comité local ne se prononça pas en faveur de l’élargissement.
18.  En janvier 1985, les fonctionnaires compétents (Ministers) admirent que l’aspect répressif de la peine (le "tarif", paragraphes 52-53 ci-dessous) se trouvait couvert et que seul le risque continuait à entrer en ligne de compte pour le maintien en détention.
19.  En juillet 1985, la commission recommanda un nouveau contrôle dans le délai de deux ans. En juillet 1987 le comité local opina derechef pour la poursuite de l’emprisonnement, puis en mai 1989 pour l’élargissement. Toutefois, après avoir reconsidéré le cas en décembre 1989 la commission préconisa une fois encore le maintien en détention, en prévoyant non pas une date de libération mais un autre contrôle un an après le placement du requérant dans une prison à régime ouvert.
B. M. Wilson
20.  Le deuxième requérant, M. Benjamin Wilson, est un citoyen britannique né en 1916.
21.  Le 17 mai 1972, devant la Central Criminal Court de Londres, il se reconnut coupable, entre autres, d’un chef de sodomie, de deux chefs de tentative de sodomie et de sept chefs d’attentat à la pudeur sur des garçons de moins de seize ans. Il avait de très nombreux antécédents d’infractions sexuelles et se vit condamner à la réclusion à perpétuité pour sodomie et à sept ans d’emprisonnement, à purger simultanément, pour chacun des neuf autres chefs d’accusation.
22.  En prononçant la peine, le juge déclara:
"J’admets pleinement que, dans une large mesure, vous ne pouvez vous maîtriser. Cela diminue votre responsabilité morale, mais il me faut m’acquitter de deux obligations. La première consiste à trouver la peine adéquate en ce qui vous concerne, eu égard à votre profil, physique et mental. La seconde - la plus importante, je crois, dans les circonstances de la cause -, je l’ai envers le public, notamment le jeune public: je dois le protéger contre des gens comme vous qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent se dominer.
J’espère qu’avec le temps on pourra trouver une méthode de traitement pour votre bizarre infirmité. Je pense que ce serait une bonne chose pour la société en général et pour vous en particulier. Ce que je vais faire dans votre cas pourra vous paraître sévère, mais votre avocat vous expliquera sûrement plus tard que cela peut en réalité vous laisser plus d’espoir que si je me contentais, par exemple, de quatre, cinq ou six ans, voire sept ans, dans un cas donné.
Le tribunal décide que pour le chef d’accusation de sodomie, le huitième de l’acte d’accusation, vous irez en prison à vie. En ce qui concerne les chefs d’accusation de tentative de sodomie et d’attentat à la pudeur, vous irez en prison pour sept ans. Toutes ces peines seront confondues. Je ne doute pas que votre avocat vous indiquera ce qu’il en est d’une condamnation à perpétuité mais, encore une fois, je pense que ma principale obligation en l’espèce consiste à protéger le public et le jeune public, compte tenu des faits qui, d’après ce que j’ai appris, se sont produits dans votre cas. Je souhaite seulement qu’avec le temps une forme de traitement puisse vous aider, peut-être celle à laquelle se réfère le médecin dans le rapport que j’ai vu."
23.  Le requérant sollicita l’autorisation d’attaquer le jugement devant la chambre criminelle de la cour d’appel. Débouté par un juge unique en octobre 1972, il renouvela sa demande devant la cour plénière, mais l’abandonna en juin 1973, quelques jours avant la date fixée pour l’audience. En juillet 1976, il invita la cour d’appel à constater la nullité de son désistement. Tout en s’y refusant le 26 novembre 1976, elle traita quelque peu du bien-fondé du recours. Le Lord Justice Shaw s’exprima ainsi:
"(...) le requérant n’a pu fournir la preuve d’une situation propre à permettre à la Cour de l’autoriser à retirer son désistement. Nous avons estimé devoir étudier dans une certaine mesure l’historique de l’affaire pour établir que même si nous consentions à un tel retrait, le requérant n’aurait absolument rien à gagner à nous voir remplacer la peine de réclusion à perpétuité par une très longue peine qui, en réalité, ne s’en distinguerait pas. Mais une peine à durée indéterminée, s’il veut la mettre à profit pour s’amender et développer sa force de caractère, lui offre de bien meilleures chances qu’une longue peine à durée déterminée."
24.  Trois ans après la condamnation, le comité mixte de la commission de libération conditionnelle et du ministère de l’Intérieur se pencha une première fois sur le cas de M. Wilson; il recommanda que le comité local l’examinât après sept années d’emprisonnement.
En conséquence, le comité local considéra le dossier en 1979 et en saisit la commission. Le 11 décembre 1981, elle préconisa un élargissement sous surveillance et sous contrôle psychiatrique, en décembre 1982 au plus tard. Le 14 septembre 1982, le ministre ayant donné son accord le 3, l’intéressé recouvra la liberté à condition
- de vivre dans un foyer pour probationnaires; - de coopérer avec son agent de probation; - de se présenter aux rendez-vous fixés par le psychiatre conseil compétent et de suivre tout traitement prescrit; - de s’abstenir de toute activité impliquant un contact avec de jeunes garçons sans l’autorisation de son agent de probation.
25.  Cinq mois après, le 11 février 1983, la commission recommanda le rappel du requérant et, le 14, le ministre rapporta la mesure de libération conditionnelle dont celui-ci avait bénéficié. A son retour en prison, M. Wilson apprit qu’on le réincarcérait pour cause de conduite préoccupante et de défaut de collaboration avec l’agent chargé de le surveiller. Il exerça son droit de formuler des observations écrites contre sa réintégration, mais la commission, saisie par le ministre de l’Intérieur, refusa le 16 septembre 1983 de revenir sur la décision.
26.  Le 6 avril 1984, l’intéressé engagea une procédure de contrôle judiciaire pour voir casser cette décision: selon lui, on ne lui avait pas communiqué assez de détails sur les motifs de sa réincarcération, comme l’eût exigé l’article 62 par. 3 de la loi de 1967 sur la justice pénale, et il n’avait donc pu développer sa thèse de manière efficace.
27.  Le ministère de l’Intérieur reconnut l’insuffisance des motifs invoqués; le 5 octobre 1984, il présenta des conclusions d’une page. Elles affirmaient notamment:
- que le requérant avait essayé de se faire exclure du foyer en refusant de payer son loyer, en racontant ses infractions aux autres résidents, au risque de subir des violences de leur part, et en laissant dans la salle de séjour une casquette d’écolier pour signaler qu’il avait l’intention de récidiver;
- qu’il avait protesté contre le refus de l’agent de probation de lui permettre de participer à des activités sportives locales;
- qu’il avait montré de l’intérêt pour le spectacle de garçons jouant au football et que son psychiatre le soupçonnait de rechercher des moyens d’entrer à nouveau en contact avec des garçons.
28.  Le ministère de l’Intérieur résolut alors de lui donner l’occasion d’adresser à la commission des observations complémentaires. M. Wilson en profita, déniant les allégations portées contre lui. Le 7 novembre 1984, ses conseils demandèrent communication de plusieurs rapports dont la commission disposait au moment où elle avait statué.
29.  La Divisional Court se prononça le 20 mars 1985: elle cassa la décision de la commission du 16 septembre 1983 (paragraphe 25 ci-dessus) pour vice de forme, en ce que l’on n’avait pas fourni au requérant des motifs suffisants pour lui permettre de se défendre correctement.
30.  Par une lettre du 20 mars 1985, le conseil de M. Wilson réclama la communication du rapport de probation qui mentionnait un défaut de coopération, ainsi qu’une audience où son client serait assisté d’un avocat. La commission ne lui répondit pas; après avoir siégé le 22 mars 1985, elle maintint sa décision de ne pas relâcher le requérant.
31.  En décembre 1986, le comité local réexamina le dossier; il ne recommanda pas d’élargir M. Wilson.
32.  En juin 1987, la commission préconisa de saisir le comité local deux ans plus tard. Il étudia donc derechef le cas en juin 1989, mais n’opina pas en faveur d’une mise en liberté. En octobre 1989, la commission se pencha sur l’affaire et se prononça pour un nouveau contrôle dans le délai de deux ans, ou à une date antérieure si la santé de l’intéressé devait se dégrader au point qu’on ne le jugerait plus dangereux. Le ministre marqua son accord. Le prochain contrôle devrait avoir lieu en octobre 1991.
C. M. Gunnell
33.  Le troisième requérant, M. Edward James Gunnell, est un citoyen britannique né en 1930.
34.  Le 15 décembre 1965, la Central Criminal Court de Londres le déclara coupable, entre autres, de quatre viols et deux tentatives de viol. Elle le condamna à la réclusion à perpétuité pour chacun des viols et à sept années d’emprisonnement pour chacune des deux tentatives de viol, ces dernières peines étant confondues entre elles et avec les premières.
35.  Plusieurs de ces infractions avaient suivi le même scénario. Pour quatre d’entre elles, le requérant était entré, sous un prétexte plausible, dans des maisons où ses victimes, des femmes au foyer et une jeune fille au pair, se trouvaient seules; par la force - dans un cas, le couteau sous la gorge - ou sous la menace d’y recourir, il avait eu un rapport sexuel avec elles.
36.  Selon des avis médicaux incontestés, il souffrait de "troubles mentaux" au sens de la loi de 1959 sur la santé mentale (à savoir une psychopathie) et avait besoin de soins et d’un traitement constants dans un environnement médical de sécurité maximale. Le juge Roskill, qui rendit la sentence, conclut néanmoins qu’en raison de la gravité des infractions il devait y avoir une sanction et qu’elle ne se concevait pas sans emprisonnement. Il déclara:
"(...) Ces infractions doivent figurer parmi les pires cas de viol ou de tentative de viol dont ait jamais eu à connaître un tribunal de ce pays. Certes, je n’ignore pas que vous avez passé une grande partie de votre enfance dans des établissements psychiatriques et j’admets, d’après certaines dépositions orales recueillies ce matin, que vous souffrez de troubles psychopathiques. Les pièces du dossier révèlent pourtant sans conteste, et nul ne peut en douter, que vous saviez très bien ce que vous faisiez et que vous aviez pleinement conscience de l’horreur de vos actes.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention les rapports médicaux que j’ai eu l’occasion d’entendre ce matin et j’ai essayé d’y accorder tout le poids possible. On m’a conjuré de régler votre sort par une décision d’hospitalisation et de vous envoyer à Rampton, où vous seriez interné dans des conditions de sécurité et recevriez tous les soins nécessaires. Il est souvent manifestement juste qu’un tribunal s’acquitte de sa tâche en tenant compte, exclusivement ou pour l’essentiel, des besoins du délinquant, mais la présente affaire me semble d’une telle ampleur que je ne puis me contenter de les prendre seuls en considération. A la vérité, si je vous envoyais à Rampton vous y séjourneriez en lieu sûr et dans cette mesure le public se trouverait à l’abri, mais il y a d’autres aspects auxquels je dois avoir égard dans l’intérêt général. Il importe surtout de bien montrer que de pareils crimes - commis contre de simples ménagères vaquant chez elles à leurs occupations quotidiennes pendant que leur compagnon travaille au dehors - appellent, une fois constatés à la charge d’un individu déterminé, une décision révélant avec clarté que la loi se préoccupe et se préoccupera toujours de protéger les gens qui souffrent comme vous avez fait souffrir ces femmes en les agressant sexuellement de manière aussi effroyable. Il doit y avoir une sanction en l’espèce, et elle ne peut se réaliser sans un emprisonnement. Il garantira la sécurité du public contre vous et le ministre de l’Intérieur a toute latitude, si la nécessité d’un traitement apparaît et quand elle apparaîtra, pour vous transférer dans un établissement où vous pourrez en suivre un.
Selon moi une seule peine convient en l’occurrence. Je commencerai par le chef d’accusation no 3: pour celui-ci, la Cour décide que vous serez incarcéré jusqu’à la fin de vos jours. Elle prononce des peines perpétuelles analogues pour les chefs 4, 5 et 7, sur lesquels elle vous convainc de viol."
37.  Le 22 juin 1966, la chambre criminelle de la cour d’appel refusa au requérant l’autorisation de recourir contre ce jugement.
Dans son arrêt, le Lord Chief Justice Parker s’exprima ainsi:
"Il s’agit d’une affaire choquante et l’on ne conçoit aucun moyen sur la base duquel puisse aboutir la demande d’autorisation d’attaquer le verdict de culpabilité. En réalité, l’intéressé se borne à exprimer le désir de citer à comparaître trois des plaignantes pour contester à nouveau leur témoignage. La cour refuse de proroger le délai à observer pour le dépôt de cette même demande.
En ce qui concerne la demande d’autorisation de relever appel contre la peine infligée pour les viols et les tentatives de viol, il échet de noter que le requérant a trente-cinq ans; bien qu’il ait commis des infractions auparavant, aucune d’elles ne revêtait un caractère violent ou sexuel, mais il a un passé chargé sur le plan psychiatrique. Envoyé dès 1946 au Manor Hospital d’Epsom, il s’en échappa dix-huit fois. Interné en 1950 au Farmfield Hospital, à Horley, il s’enfuit à trois reprises. Transféré en 1951 à l’hôpital de Rampton, il n’essaya pas de s’en évader, connaissant peut-être la difficulté d’une telle entreprise. Néanmoins, en 1959 il fut libéré sous condition de Rampton puis, en 1960, soustrait à l’application de la loi de 1959 sur les troubles mentaux (Mental Deficiency Act).
D’après les témoignages - du reste non controversés - des médecins, le requérant pouvait faire l’objet d’une décision d’internement au titre de la loi de 1959 sur la santé mentale, en sa qualité de psychopathe ayant besoin de soins et de traitements constants dans un environnement médical de sécurité maximale tel que Rampton, où une place se trouvait vacante à l’époque. Le juge ayant écarté cette solution, le motif de recours consisterait ici à soutenir qu’il a eu tort, par principe, d’envoyer le demandeur en prison, et non à l’hôpital, dès lors que d’après les attestations de deux médecins il se prêtait à une décision d’internement et à un traitement (...).
Notre cour entend préciser qu’elle souscrit à chacune des paroles du juge. D’ailleurs, une décision antérieure (Morris, Queen’s Bench 1961, no 2, p. 237) a souligné que malgré la compétence du tribunal pour prendre une décision d’internement, il peut y avoir des cas où une sanction s’impose et où il se justifie d’envoyer le délinquant en prison, étant entendu que l’article 72 de la loi de 1959 sur la santé mentale habilite pleinement le ministre de l’Intérieur à faire soigner l’intéressé à l’hôpital au besoin.
La cour aimerait mentionner une autre raison qui légitime la décision de première instance. A l’évidence, il s’agit d’un dangereux psychopathe qui, à moins de rester détenu dans des conditions de stricte sécurité, risque de représenter une menace pour le public. Rampton passe certes pour un hôpital de haute sécurité, mais cela ne signifie pas que le demandeur ne s’en échapperait pas. Surtout, il échet de rappeler que ce dangereux psychopathe en a déjà été relâché sous condition. Gardant à l’esprit l’intérêt du public, la cour estime beaucoup plus prudent de maintenir M. Gunnell en prison tant qu’il le faudra, au lieu de laisser un hôpital s’en occuper dans le cadre d’une relation de médecin à patient pouvant conduire à penser qu’il peut recouvrer la liberté sans risque, alors qu’il demeure une menace pour le public.
Entièrement convaincue que la peine était juste, la cour rejette la demande."
38.  En décembre 1980, la commission examina le cas de l’intéressé conformément aux dispositions de la partie III de la loi de 1967 sur la justice pénale. Elle recommanda de relâcher M. Gunnell dans le délai de 15 mois, pour autant qu’il aurait continué à bien se comporter, qu’il aurait accompli de manière satisfaisante des périodes de détention dans une prison à régime ouvert, tout comme son programme de travail en préparation à la libération, et que des mesures appropriées auraient été arrêtées pour le reloger. Après avoir consulté les magistrats visés à l’article 61 par. 1 de la loi de 1967 (paragraphe 56 ci-dessous), le ministre de l’Intérieur adopta cette recommandation et l’on indiqua au requérant le 4 mars 1982 comme date provisoire d’élargissement.
39.  En mars 1982, le requérant recouvra la liberté moyennant les conditions suivantes:
- coopérer avec son agent de probation; - recevoir à la clinique du Dr Field, à l’hôpital St Leonard de Londres N1, les soins et le traitement préconisés; - persévérer à prendre, sous forme de comprimés, un traitement hormonal inhibiteur de la libido.
40.  On ne lui donna aucune raison de croire qu’il les avait enfreintes à un degré notable. Toutefois, deux incidents survenus en janvier et février 1983 provoquèrent la révocation de son élargissement et sa réincarcération.
41.  Le premier eut lieu en janvier 1983. Un agent interpella M. Gunnell au sujet d’une plainte qu’une femme avait portée auprès de la police et selon laquelle il s’était trouvé dans son jardin, à l’arrière de la maison, et l’avait regardée par la fenêtre. Le requérant protesta de la pureté de ses intentions: il aurait simplement, par signes, indiqué à la dame aperçue chez elle qu’il désirait un verre d’eau pour avaler ses comprimés d’hormone, et elle serait allée lui en chercher un tandis qu’il attendait à la porte. On n’a jamais prétendu qu’il lui eût fait le moindre mal, mais on devait alléguer par la suite qu’il avait agi "de manière suspecte". Quand l’intéressé lui dit avoir passé dix-sept ans en prison pour viol, l’agent l’emmena au commissariat aux fins d’interrogatoire, mais un de ses supérieurs consentit à la libération de M. Gunnell, faute de preuve d’une infraction quelconque.
42.  Le second incident survint en février 1983. Le requérant fut à nouveau interpellé et questionné par la police, informée par le commissariat de Finchley Road qu’on l’avait vu en train d’observer une femme nettoyant sa voiture, puis découvert dans le jardin situé derrière la maison de celle-ci. Plus tard, il fut appréhendé à quelque distance de là, par le même agent de police qu’en janvier, et gardé à vue. Après environ huit heures de détention, le ministre révoqua sa libération conditionnelle, en vertu de l’article 62 par. 2 de la loi de 1967, à cause des similitudes entre son comportement actuel et les circonstances qui avaient entouré l’accomplissement des infractions primitives. L’intéressé fut conduit à la prison de Pentonville où, dès son arrivée, un directeur adjoint lui annonça qu’il comparaîtrait devant une commission d’accueil. A son tour, celle-ci lui dit qu’on l’avait réincarcéré en raison de la révocation de sa libération conditionnelle; elle ajouta qu’un autre directeur adjoint et un membre du comité local le rencontreraient pour lui signaler les motifs de sa réintégration, une fois le dossier reçu du ministère de l’Intérieur.
43.  Transféré ultérieurement à la prison de Wormwood Scrubs, M. Gunnell eut plusieurs conversations avec un directeur adjoint très peu de temps après son admission. Selon le jugement de la High Court du 2 novembre 1983 (paragraphe 48 ci-dessous), il se montra entièrement conscient d’avoir été ramené à la prison à la suite des incidents de janvier et février. Il affirma n’avoir rien fait de mal à ces occasions, mais donna la très nette impression de comprendre pleinement le pourquoi de la décision adoptée à son endroit par les autorités.
44.  Le 1er mars 1983, il eut un entretien avec un membre du comité local. Le 25 février, il avait signé un formulaire aux termes duquel il souhaitait en voir adresser le compte rendu à la commission comme constituant ses observations écrites; il en présenta cependant lui-même séparément.
Son interlocuteur ne possédait pas la version intégrale et définitive des rapports de police, mais celle dont il disposait fournissait assez de renseignements pour lui révéler ce qui s’était passé en janvier et février. Il ne communiqua pas à l’intéressé le dossier médical, ni celui de l’agent de probation; ils discutèrent néanmoins du second.
45.  Saisie le 4 mars 1983 par le ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 62 par. 4 de la loi de 1967, la commission exprima un avis préliminaire confirmant la révocation de la libération conditionnelle de M. Gunnell. Le 25 mars, elle repoussa les objections de celui-ci mais émit une recommandation non contraignante (paragraphe 56 ci-dessous) selon laquelle, sous réserve de mesures à arrêter aux fins d’un relogement satisfaisant et d’une surveillance psychiatrique continue, il devait être relâché dans le délai d’un mois, soit le 25 avril 1983.
46.  En mai 1983, après avoir consulté le Lord Chief Justice et le juge dont émanait la sentence, conformément à l’article 67 par. 1 de la loi de 1967, le ministre ne souscrivit pas à ladite recommandation mais décida que l’on réexaminerait le cas en mars 1984. Se plaignant de n’avoir pu se défendre lui-même, le requérant lui adressa par la suite une requête; elle fut écartée par une réponse, datée du 3 août 1983, qui contenait selon lui les premières explications écrites des motifs de sa réincarcération et le premier compte rendu officiel quelque peu détaillé des allégations portées contre lui.
47.  Le 9 août 1983, l’intéressé pria la High Court de l’autoriser à réclamer un contrôle judiciaire des décisions par lesquelles la commission et le ministre de l’Intérieur avaient confirmé la révocation initiale de son élargissement; elle y consentit le 18.
Il sollicita la communication de certains documents relatifs à l’examen de son cas par cette même commission et par le ministre. Le 10 octobre 1983, lors d’une audience préparatoire, il essuya un refus que la Divisional Court confirma pendant l’examen de la demande de contrôle judiciaire, qu’elle repoussa le 2 novembre 1983.
48.  Le 30 octobre 1984, la cour d’appel rejeta le recours qu’il avait formé contre cette dernière décision. En 1984, commission et ministre de l’Intérieur étudièrent à nouveau le dossier, mais M. Gunnell ne fut pas élargi. Il recouvra derechef la liberté, sous condition, en septembre 1988, sous le contrôle du service de probation de Londres-centre.
49.  Le 24 septembre 1990, la Central Criminal Court de Londres a condamné le requérant, qui avait plaidé coupable et dont la libération conditionnelle venait d’être révoquée, à la réclusion à perpétuité pour une tentative de viol, cinq attentats à la pudeur et trois vols qualifiés.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les peines perpétuelles "discrétionnaires"
50.  Une condamnation à perpétuité revêt un caractère obligatoire en cas d’assassinat ("peine perpétuelle obligatoire"). Le tribunal peut aussi en infliger une, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à une personne convaincue de l’une des infractions pour lesquelles la législation en vigueur prévoit la réclusion à perpétuité comme peine maximale ("peine perpétuelle discrétionnaire"). L’imposition d’une peine perpétuelle "discrétionnaire" ne dépend d’aucune autre condition légale, mais depuis plus de trente ans elle n’a lieu en pratique, grosso modo, que pour un crime très grave en soi et si l’accusé apparaît comme une personne instable risquant de récidiver, donc dangereuse pour le public eu égard à son comportement futur probable sauf modification de son état (Hodgson, Criminal Appeal Reports 1967, no 52, p. 113; Picker, Criminal Appeal Reports 1970, no 54, p. 330; Wilkinson, Criminal Appeal Reports (S) 1983, no 5, p. 105).
Dans son arrêt en l’affaire R v. Wilkinson, le Lord Chief Justice Lane a déclaré:
"La condamnation à la réclusion à perpétuité, lorsqu’elle n’est pas obligatoire, nous semble ne convenir vraiment et ne devoir être prononcée que dans les circonstances les plus exceptionnelles. A de rares exceptions près (...) il faut la réserver, en règle générale (...), aux délinquants dont, pour une raison ou une autre, le cas ne peut se traiter sur le terrain de la loi sur la santé mentale bien que leur état mental les rende dangereux pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui. Il est parfois impossible de dire quand ce risque s’éloignera; aussi une peine indéterminée s’impose-t-elle afin que le détenu puisse être suivi dans son évolution par ceux qui l’ont sous leur surveillance en prison et reste privé de sa liberté aussi longtemps seulement que son élargissement menace la sécurité publique."
51.  Dans leur pratique, les juridictions anglaises distinguent l’usage de la peine perpétuelle "discrétionnaire" de celui des peines d’emprisonnement à durée déterminée ou fixe. Le principe le plus important pour arrêter la longueur des secondes est qu’elle doit refléter la gravité de l’infraction; il peut y avoir remise du tiers de la peine pour bonne conduite et libération conditionnelle une fois subi un tiers de celle-ci.
52.  Dans trois décisions récentes (R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Handscomb and Others, Criminal Law Reports 1988, vol. 86, p. 59; R v. Secretary of State, ex parte Benson, 1988, et R v. Secretary of State, ex parte Bradley, 1990, encore inédites), la Divisional Court a reconnu qu’un individu frappé d’une peine perpétuelle "discrétionnaire" ne saurait devoir passer en prison, pour expier sa faute, plus de temps que le "tarif", soit la période jugée nécessaire pour répondre aux impératifs de la rétribution et de la dissuasion.
53.  En l’affaire Bradley, le Lord Justice Stuart-Smith a précisé ainsi la nature de la peine perpétuelle "discrétionnaire":
"A n’en pas douter, la raison d’être ou justification d’une peine perpétuelle ‘discrétionnaire’ consiste en ceci: dans des cas exceptionnels, les intérêts de la sécurité publique ne sauraient se trouver suffisamment sauvegardés par l’infliction d’une peine à durée déterminée, même la plus longue possible - c’est-à-dire la peine ‘tarifée’ méritée à titre de châtiment et augmentée dans la mesure limitée où la jurisprudence autorise à le faire pour protéger le public; il faut, au contraire, parer au danger actuellement perçu de voir le détenu, après avoir purgé toute peine légale à durée fixe, rester une grave menace pour la société s’il recouvre la liberté. On y parvient au moyen d’une peine perpétuelle permettant de protéger le public et de réévaluer le danger une fois expirée la période ‘tarifée’. (...)
(...) La juridiction dont émane la sentence reconnaît que le prononcé d’une peine perpétuelle peut très bien avoir pour conséquence d’amener le délinquant à subir une peine supérieure, parfois de loin, aux exigences d’une juste rétribution. Elle ne saurait donc l’exposer à ce risque que pour une raison impérieuse: la conscience d’un grave péril futur représentant une probabilité réelle de dangerosité. Elle n’a pourtant de ce péril, par la force des choses, qu’un sentiment imprécis. Elle doit projeter son appréciation de nombreuses années en avant, sans avoir bénéficié d’un processus constant de contrôle et de rapport analogue à celui dont profitera la commission de libération conditionnelle. Chargée de cette tâche après la période ‘tarifée’, ladite commission est ainsi beaucoup mieux placée pour juger de l’ampleur exacte du danger que créera l’élargissement du détenu."
B. Les peines prévues et infligées en cas de viol et de sodomie
54.  D’après la loi de 1956 sur les délits sexuels (Sexual Offences Act), la réclusion perpétuelle constitue la peine maximale pour viol (article 1 et annexe 2) et pour sodomie sur la personne d’un garçon de moins de seize ans (article 12 par. 1 et annexe 2).
55.  Selon l’avis d’un expert de la politique des juridictions anglaises en matière de condamnations, la pratique de la cour d’appel montre qu’en l’absence de preuve d’instabilité mentale et de dangerosité, la peine prononcée ne dépasse guère dix ans d’emprisonnement pour sodomie et dix-huit pour viol aggravé (attestation écrite sous serment du Dr D.A. Thomas, du 29 juillet 1988).
C. La loi de 1967 sur la justice pénale
56.  Aux termes de l’article 61 de la loi de 1967 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 1967), le ministre ne peut relâcher sous condition une personne condamnée à la réclusion à vie que si la commission de libération conditionnelle l’y a engagé et après avoir consulté le Lord Chief Justice of England plus, si possible, le juge dont émanait la sentence. L’article 62 par. 1 l’habilite à révoquer la libération conditionnelle d’un individu que ladite commission préconise de réincarcérer. Un détenu réintégré de la sorte doit être informé des motifs de son rappel et de son droit de formuler des observations; s’il use de cette faculté, le ministre doit saisir la commission. L’article 62 par. 2 l’autorise à procéder lui-même à pareille révocation, sans recueillir l’opinion de la commission, s’il paraît opportun, dans l’intérêt général, de le faire avant qu’une telle consultation soit possible; il doit cependant saisir la commission du cas d’un détenu ainsi rappelé.
Si elle se prononce en faveur de l’élargissement conditionnel immédiat d’un détenu réincarcéré dont elle a étudié le dossier en vertu de l’article 62, le ministre doit donner effet à cette recommandation.
57.  L’article 59 définit la composition et les fonctions de la commission et des comités locaux:
"1. En vue de l’exercice des fonctions que cette partie de la présente loi lui attribue pour l’Angleterre et le pays de Galles, il existe un organe dénommé commission de libération conditionnelle (...) et composé d’un président et d’au moins quatre autres membres désignés par le ministre.
3. La commission conseille le ministre en ce qui concerne:
a. la libération conditionnelle en vertu de l’article 60 par. 1 ou 61, et la réintégration en prison en vertu de l’article 62 de la présente loi, des personnes du dossier desquelles le ministre la saisit;
b. les conditions dont s’accompagnent ces libérations, ainsi que leur modification ou annulation;
c. toute autre question dont elle se trouve ainsi saisie en rapport avec la libération conditionnelle ou la réintégration des personnes auxquelles s’applique ledit article 60 ou 61.
4. Les dispositions suivantes s’appliquent à la conduite de la procédure devant la commission dans toute affaire dont elle connaît:
a. la commission examine l’affaire sur la base de tout document que lui communique le ministre, de tout rapport qu’elle se procure et de tout renseignement qu’elle recueille oralement ou par écrit;
b. si, dans un cas particulier, elle estime nécessaire d’interroger l’intéressé avant de se prononcer, elle peut en charger l’un de ses membres et prend en considération le compte rendu de pareil entretien; (...)
5. Les documents que le ministre doit communiquer à la commission aux fins du paragraphe précédent comprennent entre autres:
a. si l’affaire déférée à la commission a trait à une libération relevant de l’article 60 ou 61 de la présente loi, toute observation que l’intéressé a faite par écrit au sujet de son dernier interrogatoire opéré conformément aux dispositions du paragraphe suivant, ou depuis lors;
b. si elle a trait à une personne réintégrée en vertu de l’article 62 de la présente loi, toute observation faite par écrit conformément à cet article.
6. Le ministre peut, par règlement, prévoir
a. l’établissement et la constitution de comités locaux de contrôle chargés, à des moments ou dans des circonstances fixés par règlement ou sur la base d’un règlement, d’examiner le cas de personnes pouvant prétendre à un élargissement en vertu de l’article 60 ou 61 de la présente loi, ou sur le point de le pouvoir, et de rendre compte au ministre de leur aptitude à recouvrer la liberté sous condition;
b. un entretien entre de telles personnes et un membre de pareil comité (autre qu’un agent pénitentiaire).
Les dispositions arrêtées au titre du présent paragraphe peuvent différer selon les cas."
Quant à la composition de la commission, l’annexe 2 à la loi de 1967 ajoute:
"1. La commission de libération conditionnelle comprend notamment:
a. une personne qui exerce ou a exercé une fonction judiciaire; b. un psychiatre inscrit au registre; c. une personne choisie par le ministre parce qu’elle connaît la surveillance des détenus libérés, ou l’assistance post-pénitentiaire à ceux-ci, et qu’elle en a l’expérience; d. une personne choisie par [lui] pour avoir étudié les causes de la délinquance ou le traitement des délinquants."
La commission compte toujours en son sein trois juges à la High Court, trois circuit judges et un juge temporaire (recorder). Peuvent traiter les affaires dont on la saisit trois de ses membres ou davantage (règlement de 1967 sur la commission de libération conditionnelle). En pratique, elle siège par petits groupes dont chacun, s’il s’agit d’une personne condamnée à vie, inclut un juge à la High Court et un psychiatre. Les juges appartenant à la commission sont nommés par le ministre (article 59 par. 1 de la loi de 1967) après consultation du Lord Chief Justice.
58.  En application de l’article 59 par. 6, le ministre a doté chaque prison d’un comité local de contrôle appelé à le conseiller sur l’opportunité de relâcher des détenus sous condition. Il a coutume de lui demander son opinion avant de s’adresser à la commission. Avant que le comité local n’examine le dossier, l’un de ses membres entend le détenu si celui-ci y consent.
D. Les procédures administratives de contrôle des peines perpétuelles "discrétionnaires" et "obligatoires"
59.  Les procédures de contrôle applicables à toutes les peines perpétuelles, dans le cadre de la loi de 1967, ont évolué en quatre phases:
a. Une fois l’article 61 de ladite loi entré en vigueur, la pratique consistait à déférer à la commission tous les cas de peines perpétuelles si le détenu avait purgé sept ans au plus, quelles que fussent les perspectives de libération anticipée. Pour formuler ses recommandations au ministre quant à l’élargissement d’un détenu à vie, la commission prenait en compte l’opinion des magistrats visés à l’article 61.
b. En 1973 fut créé un comité mixte de la commission de libération conditionnelle et du ministère de l’Intérieur, chargé de proposer au ministre une date pour le premier contrôle officiel auquel se livrerait le comité local, à titre d’étape préalable au contrôle de la commission (paragraphe 57 ci-dessus). En général, il commençait à examiner la question après que l’intéressé avait subi environ trois ans de prison, mais ce système devint de moins en moins efficace car le comité ne suggérait de dates que dans la moitié environ des cas dont il connaissait. Selon ces modalités, les magistrats visés à l’article 61 n’étaient consultés que lorsque l’élargissement semblait constituer une possibilité réaliste.
c. En 1983, le comité mixte fut dissous et de nouvelles dispositions prises pour la fixation de la date du premier contrôle officiel par le comité local. Désormais, lesdits magistrats étaient consultés, en principe, quand le détenu à vie avait purgé environ trois ans de sa peine; on les invitait à donner leur sentiment sur le laps de temps nécessaire pour satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion (le "tarif"). A la lumière de leur avis, le ministre arrêtait la date de la première saisine du comité local, d’habitude trois ans avant la fin de la période "tarifée".
d. Le 23 juillet 1987, dans une réponse écrite à la Chambre des Communes, le ministre s’exprima ainsi en réaction à l’arrêt Handscomb and Others de la Divisional Court (paragraphe 52 ci-dessus):
" J’accepte la conclusion de la Divisional Court selon laquelle des arguments de poids militent en faveur d’une telle consultation" - avec les magistrats, au sujet de la période nécessaire pour satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion - "le plus tôt possible après le prononcé d’une peine perpétuelle ‘discrétionnaire’.
En accord avec le Lord Chief Justice, j’estime que le meilleur moyen de recueillir l’opinion des magistrats consiste à inviter le juge dont émane la sentence à m’écrire, par l’intermédiaire du Lord Chief Justice, dans tous les cas de peine perpétuelle ‘discrétionnaire’, afin de se prononcer sur la période nécessaire à ses yeux pour satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion. Il aura égard à la peine à durée déterminée qu’il eût prononcée sans l’élément d’instabilité mentale, et/ou de risque pour le public, qui l’a amené à opter pour une peine perpétuelle; il prendra aussi en compte la fraction théorique de la peine que l’intéressé aurait pu escompter se voir remettre pour bonne conduite si on lui avait infligé une peine à durée déterminée. La date du premier contrôle officiel de la commission de libération conditionnelle sera fixée alors conformément au sentiment des magistrats sur les exigences de la répression et de la dissuasion; comme par le passé, il aura normalement lieu trois ans avant l’expiration de cette période. Le Lord Chief Justice et moi-même sommes convenus que cette nouvelle procédure commencera de fonctionner le 1er octobre 1987.
(...) Je provoquerai un contrôle de chaque cas de peine perpétuelle ‘discrétionnaire’ dans lequel un premier contrôle devait avoir lieu en janvier 1988 ou plus tard. Là où sa fixation se fondait sur des considérations autres que l’opinion des magistrats quant aux impératifs de la répression et de la dissuasion, la date sera modifiée de manière à cadrer avec cette opinion.
(...) Pour les détenus emprisonnés à vie du chef d’assassinat, hypothèse où la peine ne relève pas du pouvoir d’appréciation du tribunal, la question de la peine théorique équivalente à durée déterminée ne se pose pas. Je continuerai à prendre en compte le sentiment des magistrats sur les impératifs de la répression et de la dissuasion en pareil cas comme un facteur, parmi d’autres (notamment la nécessité de préserver la confiance du public dans le système judiciaire), à mettre dans la balance pour fixer le moment du premier contrôle. Je veillerai à ce que la date du premier contrôle officiel en pareil cas soit arrêtée conformément à ma politique globale, afin que le temps passé en prison par des individus condamnés à vie pour les crimes de violence les plus graves traduise pleinement les préoccupations du public devant de tels crimes.
(...) Aucun condamné à vie ne restera détenu plus de dix-sept ans sans un contrôle officiel de son cas, même si la période jugée nécessaire pour satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion dépasse vingt ans.
(...) Toutefois, comme l’a précisé la Divisional Court, l’élargissement de pareil condamné relève uniquement de mon pouvoir d’appréciation; il m’appartient de décider, après avoir reçu la recommandation de la commission (...) et consulté les magistrats visés à l’article 61 par. 1 de la loi de 1967 (...), quand se produira la libération effective."
E. Le contrôle judiciaire
60.  En sus de son droit de présenter des observations à la commission de libération conditionnelle, en vertu de la loi de 1967 (paragraphes 56-59 ci-dessus), un individu détenu pour subir une peine perpétuelle "discrétionnaire" peut solliciter auprès de la High Court le contrôle judiciaire de toute décision de ladite commission, ou du ministre de l’Intérieur, entachée d’après lui d’illégalité, d’irrationalité ou d’irrégularité procédurale (arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A no 114, pp. 18-19, paras. 30-31).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
61.  MM. Thynne, Wilson et Gunnell ont saisi la Commission les 3 juin, 1er septembre et 24 avril 1985 respectivement. Ils prétendaient tous trois que le droit britannique ne leur ouvrait aucune procédure judiciaire pour le contrôle continu de la légalité de leur détention ou plus précisément, dans le cas des deux derniers, de leur réincarcération. Ils invoquaient le paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) de la Convention, auquel M. Wilson ajoutait le paragraphe 5 (art. 5-5).
62.  Le 6 septembre 1988 la Commission a ordonné la jonction des trois requêtes, en vertu de l’article 29 de son règlement intérieur, et les a déclarées recevables.
Dans son rapport du 7 septembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut par dix voix contre deux à la violation du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) dans le chef de chacun des requérants, ainsi que du paragraphe 5 (art. 5-5) dans celui de M. Wilson. Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
63.  A l’audience publique du 25 juin 1990, le Gouvernement a confirmé en substance les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour
"à dire:
i. qu’il n’y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) dans le chef d’aucun des requérants;
ii. qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 5 (art. 5-5) dans le chef du deuxième requérant."
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
64.  Les requérants se plaignent de n’avoir pu faire statuer par un tribunal sur la légalité de leur maintien en détention, à des intervalles raisonnables pendant celle-ci, ni de leur réincarcération dans le cas de MM. Wilson et Gunnell. Ils invoquent tous trois l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Selon le Gouvernement ce texte ne s’applique pas de la manière dont ils le prétendent, mais la Commission l’estime enfreint dans le chef de chacun d’eux.
A. Sur le point de savoir si le contrôle judiciaire voulu se trouvait incorporé à la condamnation initiale
65.  D’après les intéressés, une peine perpétuelle "discrétionnaire" comprend un élément répressif - une période d’emprisonnement destinée à répondre aux besoins de la rétribution et de la dissuasion (la période "tarifée") - et un élément de sécurité fondé sur la nécessité de protéger le public. Ils se seraient vu infliger des peines perpétuelles "discrétionnaires" parce qu’à l’instar de M. Weeks (arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, pp. 24-25, par. 46), les tribunaux les jugeaient mentalement instables et dangereux et que pareille peine allait permettre au ministre de surveiller leurs progrès et de décider du moment où il pourrait les élargir sans risque. S’agissant là de facteurs propres à évoluer à la longue, le maintien en détention devait pouvoir donner lieu à un contrôle judiciaire à des intervalles raisonnables (ibidem, pp. 28-29, par. 58).
66.  Pour le Gouvernement, le cas de MM. Thynne, Wilson et Gunnell ne relève pas de la même catégorie que l’affaire Weeks. Dans celle-ci, telle que l’a perçue la Cour, on ne pouvait qualifier de graves les circonstances de l’infraction. En outre, l’objectif de la peine perpétuelle, spécifié par les juridictions, consistait sans plus à emprisonner le délinquant parce qu’il pouvait présenter à l’avenir un danger pour le public pendant un temps indéterminé; la nécessité de punir n’en constituait pas un aspect. Ici au contraire, les requérants avaient accompli des crimes d’une extrême gravité et les tribunaux avaient souligné qu’il fallait les en châtier.
Selon le Gouvernement, on ne saurait d’habitude, dans l’hypothèse d’une peine perpétuelle "discrétionnaire", tracer une nette ligne de démarcation entre les deux fins poursuivies, répression et sécurité, par référence à la période "tarifée"; il n’existerait pas un stade précis passé lequel seul le souci de protéger continue à légitimer la détention.
Tout d’abord, requérants et Commission auraient eu tort de voir dans le but du "tarif" de quoi étayer pareille distinction. Le "tarif" se ramènerait à une période théorique indiquée par les juges au ministre pour toute peine perpétuelle, "obligatoire" ou "discrétionnaire", de manière à lui permettre de fixer la date du premier contrôle par le comité local. Il refléterait leur opinion sur la durée minimale d’emprisonnement nécessaire pour répondre aux exigences de la rétribution et de la dissuasion. Leur recommandation à cet égard n’entrerait pourtant en ligne de compte que pour le choix du moment dudit contrôle. Lorsqu’il envisage un élargissement, le ministre ne se trouverait pas lié par leur opinion sur le "tarif"; il aurait à considérer divers facteurs ne se prêtant pas à une analyse exhaustive. Du reste, la circonstance qu’il consulte une seconde fois le juge du fond et le Lord Chief Justice avant de relâcher le détenu montrerait que les impératifs de la répression ne cessent pas de jouer un rôle dès qu’expire la période "tarifée". L’argumentation des requérants confondrait, en somme, les procédures administratives régissant le mode d’exécution de la peine avec la nature de celle-ci.
En second lieu, la gravité des infractions resterait pertinente tout au long de l’emprisonnement, en particulier quand le ministre apprécie le facteur risque en songeant à un élargissement. Elle demeurerait aussi, dans le cas d’une peine perpétuelle "discrétionnaire", la justification immuable - mais non la seule - du maintien en détention ou du rappel du condamné.
67.  Dans une affaire issue d’une requête individuelle, la Cour, sans oublier le contexte général, doit se borner autant que possible à traiter les questions soulevées par le cas concret dont on l’a saisie. Elle limitera donc à la situation particulière des requérants son examen de l’application de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
68.  D’après l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, le contrôle voulu par cette disposition se trouve incorporé au jugement dans l’hypothèse d’une peine d’emprisonnement prononcée "après condamnation par un tribunal compétent" (série A no 12, p. 40, par. 76). La Cour a précisé depuis lors qu’elle avait visé ainsi la seule "décision initiale privative de liberté", et non "la détention ultérieure dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup" (voir, entre autres, l’arrêt Weeks précité, série A no 114, p. 28, par. 56). A cet égard, la "légalité" dont parle le paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) exige la conformité de la détention non seulement au droit interne, mais aussi au texte de la Convention, aux principes généraux qu’elle consacre et au but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1 (art. 5-1) (même arrêt, p. 23, par. 42, et p. 28, par. 57).
69.  Au sujet de la détention d’aliénés au sens du paragraphe 1 e) (art. 5-1-e), où les motifs justifiant à l’origine l’internement peuvent cesser d’exister, la Cour a déclaré que l’"on méconnaîtrait le but et l’objet de l’article 5 (art. 5) (...) si l’on interprétait le paragraphe 4 (art. 5-4) (...) comme exemptant en l’occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu’un tribunal ait pris la décision initiale (...)" (voir notamment l’arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, pp. 22-23, par. 52). Dans certaines circonstances, elle a étendu cette interprétation du paragraphe 4 (art. 5-4) à la détention "après condamnation par un tribunal compétent", mentionnée au paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) (voir, par exemple, l’arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A no 50, pp. 23-27, paras. 44-49, l’arrêt Weeks précité, série A no 114, pp. 28-29, paras. 55-59, et l’arrêt E. contre Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 21-22, par. 50). Ce qui compte ici est la nature et la finalité de la détention en cause, considérées à la lumière des objectifs du juge pénal, et non la classe à laquelle elle se rattache dans le système du paragraphe 1 (art. 5-1) (voir l’arrêt Van Droogenbroeck précité, p. 24, par. 47).
70.  M. Weeks se vit infliger une peine perpétuelle "discrétionnaire" en raison non de la gravité de son infraction, mais de sa personnalité dangereuse et instable et pour permettre au ministre de suivre ses progrès et de l’élargir quand il ne paraîtrait plus représenter une menace pour le public (série A no 114, en particulier pp. 10-11, paras. 14-15).
La Cour a estimé que la décision ainsi prise se comparait au placement d’une personne à la disposition du gouvernement, en litige dans l’affaire Van Droogenbroeck, et qu’en outre l’objectif - la protection - de la peine perpétuelle, combiné avec les circonstances particulières de l’infraction, rangeait la peine dans une catégorie spéciale à laquelle s’appliquait l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (ibidem, pp. 24-25, paras. 46-47, et pp. 28-29, par. 58). Un aspect important de cette catégorie résidait dans le fait que les éléments invoqués par les juges pour condamner M. Weeks à vie, à savoir son instabilité mentale et sa dangerosité, pouvaient par leur nature même évoluer avec le temps. L’arrêt du 2 mars 1987 en a déduit que si les décisions de non-élargissement ou de réintégration se fondaient sur des motifs inconciliables avec les objectifs du tribunal ayant prononcé la sentence, la détention perdrait son caractère "régulier" aux fins du paragraphe 1 a) de l’article 5 (art. 5-1-a); il a conclu qu’aux termes du paragraphe 4 (art. 5-4), le requérant avait le droit de saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa privation de liberté au moment de tout retour en prison après une période de liberté puis, à des intervalles raisonnables, pendant sa détention (ibidem, p. 29, par. 58).
71.  La Cour a examiné les motifs avancés par les juridictions pour condamner MM. Thynne, Wilson et Gunnell, ainsi que la nature et le but de la peine perpétuelle "discrétionnaire" en droit anglais.
72.  Chez M. Thynne, elles décelèrent un trouble de la personnalité qui exigeait une observation et, éventuellement, un traitement chirurgical. Le juge de première instance indiqua que sans les rapports psychiatriques, il eût prononcé une très longue peine d’emprisonnement (paragraphe 12 ci-dessus). Toutefois, la cour d’appel précisa que "la condamnation à perpétuité n’impliqu[ait] pas nécessairement en l’espèce un très long séjour en prison"; elle ajouta que "les infractions étaient ici vraiment très graves" et que la société avait besoin d’une sauvegarde contre "de pareils accès, très préjudiciables pour autrui" (paragraphe 13 ci-dessus).
La "bizarre infirmité" de M. Wilson parut elle aussi appeler un traitement. Le tribunal s’estima obligé de prémunir le public "contre des gens comme [lui] qui, pour une raison ou une autre, ne [pouvaient] se dominer" (paragraphe 22 ci-dessus). D’après la cour d’appel, "une peine à durée indéterminée" offrirait à l’intéressé "de bien meilleures chances qu’une longue peine à durée déterminée" (paragraphe 23 ci-dessus).
Quant à M. Gunnell, on constata chez lui des troubles psychopathiques et il aurait pu faire l’objet d’un internement au titre de la loi de 1959 sur la santé mentale. Tribunal et cour d’appel considérèrent pourtant que la gravité de ses crimes devait lui valoir une sanction, à subir dans des conditions de stricte sécurité destinées à protéger le public. Le juge Roskill déclara (paragraphe 36 ci-dessus):
"[L’emprisonnement] garantira la sécurité du public contre vous et le ministre de l’Intérieur a toute latitude, si la nécessité d’un traitement apparaît et quand elle apparaîtra, pour vous transférer dans un établissement où vous pourrez en suivre un."
En sus de la nécessité d’une répression, les juridictions relevèrent donc, pour condamner les trois requérants à l’emprisonnement à vie, qu’ils souffraient de troubles mentaux ou de la personnalité, étaient dangereux et avaient besoin d’un traitement. A leurs yeux, la réclusion à perpétuité constituait en l’occurrence la peine la plus adéquate car elle permettrait au ministre d’apprécier les progrès de l’intéressé et d’agir en conséquence. Leurs objectifs se rapprochaient là de ceux des juges de M. Weeks, mais tenaient compte, en outre, de la gravité bien plus grande des infractions.
73.  Au sujet de la nature et du but de la peine perpétuelle "discrétionnaire" en droit anglais, le Gouvernement plaide surtout l’impossibilité de démêler l’une de l’autre les composantes répressive et sécuritaire. L’argument ne convainc pas la Cour: la peine perpétuelle "discrétionnaire" est manifestement devenue en droit anglais une mesure à appliquer à des criminels dangereux et mentalement instables; maintes décisions judiciaires en reconnaissent le but protecteur (voir, en particulier, les observations du Lord Chief Justice Lane et du Lord Justice Stuart-Smith en l’affaire R v. Wilkinson et R v. Secretary of State, ex parte Bradley, paragraphes 50 et 53 ci-dessus). Sans doute peut-il se révéler malaisé de tracer la ligne de démarcation dans certains cas, mais il paraît clair que les principes sous-jacents à pareille peine, contrairement aux peines perpétuelles "obligatoires", ont évolué de telle sorte qu’ils comprennent un élément répressif, puis un élément de sécurité destiné à confier au ministre le soin de déterminer quand l’intérêt public permet de relâcher le prisonnier. La jurisprudence le confirme en définissant le "tarif" comme la période d’incarcération estimée nécessaire pour répondre aux impératifs de la rétribution et de la dissuasion (paragraphes 52-53 ci-dessus).
74.  D’après le Gouvernement, le ministre se voit communiquer le "tarif" même dans l’hypothèse d’un emprisonnement perpétuel "obligatoire", ne se trouve pas lié par cette indication lorsqu’il envisage un élargissement et a aussi égard à la gravité des infractions en appréciant le facteur risque pour décider de la libération.
La Cour en convient, mais il n’en demeure pas moins que les objectifs, analysés plus haut, de la peine perpétuelle "discrétionnaire" se distinguent des buts punitifs de la peine perpétuelle "obligatoire"; la jurisprudence en la matière l’entend bien ainsi (paragraphes 50 et 53 ci-dessus).
75.  Des jugements de condamnation rendus en l’espèce, il ressort qu’aux yeux des tribunaux les trois requérants, à la différence de M. Weeks, avaient commis des crimes d’une extrême gravité appelant un long emprisonnement. La Cour est cependant convaincue que pour chacun d’entre eux la phase punitive de la peine perpétuelle "discrétionnaire" se trouve dépassée.
Dans le cas de M. Thynne, il appert qu’à la fin de 1984 seul le risque continuait à entrer en ligne de compte pour la poursuite de la détention (paragraphe 18 ci-dessus).
En plus de la peine perpétuelle prononcée contre lui pour sodomie, M. Wilson fut frappé en 1972 de peines de sept ans d’emprisonnement, à purger simultanément, pour chacun des neuf autres chefs d’accusation. Dans les circonstances de la cause, il semble raisonnable de penser que la période répressive de sa peine perpétuelle avait expiré au moment où on le relâcha, en 1982, et que sa réincarcération ultérieure au titre de cette sentence se fondait uniquement sur le risque.
Quant à M. Gunnell, on peut aussi admettre que malgré la gravité de ses infractions, soulignée avec force par ses juges, il avait achevé la fraction punitive de sa peine en mars 1982, date fixée pour sa libération provisoire.
76.  Dès lors, la Cour estime que la détention des requérants, une fois terminée la phase répressive de leur peine perpétuelle, se compare à celle dont il s’agissait dans les affaires Van Droogenbroeck et Weeks: instabilité mentale et dangerosité peuvent évoluer avec le temps, donc des questions nouvelles de légalité surgir en cours d’emprisonnement. Partant, à ce stade de l’exécution de leur peine les requérants avaient droit, en vertu de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), à saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité tant de leur maintien en détention, à des intervalles raisonnables, que d’une réincarcération éventuelle.
77.  Selon la Commission et eux-mêmes, il faut considérer l’article 5 par. 4 (art. 5-4) comme applicable tout au long de ladite détention à cause de l’imprécision de la période "tarifée", ou punitive, laquelle n’a pas été directement communiquée aux intéressés. Ces derniers accordent en outre du poids au fait qu’elle n’est pas indiquée en audience publique, ni susceptible des recours habituels.
Le Gouvernement répond qu’un condamné à vie ne doit pas se trouver dans une position plus favorable qu’un détenu sous le coup d’une peine à durée déterminée. D’après lui, la longueur du "tarif" peut se déduire de la date fixée pour le premier contrôle. L’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne saurait entrer en jeu, au maximum, qu’au terme de la période "tarifée".
78.  La Cour ne croit pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, la phase répressive des peines perpétuelles des trois requérants ayant manifestement pris fin (paragraphe 75 ci-dessus). Par conséquent, ceux-ci avaient droit au contrôle judiciaire ultérieur voulu par l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
B. Sur le point de savoir si les recours disponibles répondaient aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4)
79.  L’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d’une portée telle qu’il habiliterait le "tribunal" à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations d’opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d’un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué à MM. Thynne, Wilson et Gunnell (voir, entre autres, l’arrêt Weeks précité, série A no 114, p. 29, par. 59, et l’arrêt E. contre Norvège précité, série A no 181-A, pp. 21-22, par. 50).
80.  La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter du constat de son arrêt Weeks: ni la commission de libération conditionnelle ni la procédure de contrôle judiciaire - aucun autre recours juridictionnel ne s’ouvrant aux trois requérants - ne répondent aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (pp. 29-33, paras. 60-69). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
C. Récapitulation
81.  En conclusion, il y a eu infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) dans le chef de chacun des intéressés.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 5 (art. 5-5)
82.  M. Wilson se plaint en outre de ne jouir au Royaume-Uni d’aucun droit à réparation au titre de la violation du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4). Il invoque le paragraphe 5 (art. 5-5), ainsi libellé:
"Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement ne nie pas que cette violation ne pouvait ni, même après le présent arrêt, ne peut donner lieu à aucune demande d’indemnité devant les juridictions britanniques. Partant, le paragraphe 5 (art. 5-5) se trouve méconnu dans le cas de M. Wilson (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 35, par. 67, et l’arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A no 182, p. 21, par. 46).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
83.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de cette disposition, les requérants réclament une indemnité pour tort moral et le remboursement de frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention.
A. Dommage moral
84.  Ils sollicitent d’abord une réparation pour avoir éprouvé un sentiment "d’abandon et de frustration", pour avoir perdu des chances de sortir de prison et, en ordre subsidiaire, pour y être restés au-delà de la période "tarifée", tous préjudices imputables selon eux au déni des garanties de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
M. Thynne et M. Wilson chiffrent leurs prétentions à 5 000 et 45 000 livres sterling (£) respectivement.
85.  Rien ne montre que les trois intéressés auraient recouvré la liberté sans l’infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4). A supposer même qu’ils aient eu une certaine impression "d’abandon et de frustration", la Cour estime avec le Gouvernement que le constat d’une violation de l’article 5 (art. 5) dans le chef de chacun d’eux constitue en l’occurrence une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
B. Frais et dépens
86.  Pour le remboursement des honoraires et dépens de leurs conseils, M. Thynne revendique 4 500 £ moins les honoraires versés par la voie de l’aide judiciaire jusqu’à la présentation de son mémoire à la Cour, MM. Wilson et Gunnell, conjointement, 27 278 £ 90 au total, y compris la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) mais sous réserve de la déduction des montants perçus au titre de l’aide judiciaire.
Si le Gouvernement trouve la demande de M. Thynne raisonnable dans l’ensemble, une somme de 16 507 £ 40, hors T.V.A., lui paraît plus appropriée que celle réclamée par MM. Wilson et Gunnell.
87.  La Cour a examiné les prétentions à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence.
Elle accueille celles de M. Thynne, soit 4 500 £ moins 7 845 francs français (f.) d’honoraires payés par la voie de l’assistance judiciaire. Quant à MM. Wilson et Gunnell, elle leur accorde conjointement 18 000 £, moins 24 849 f. 98 déjà touchés par M. Gunnell, au titre de l’assistance judiciaire, pour honoraires ainsi que pour frais de voyage et de séjour. A chacun des deux soldes viendra s’ajouter la T.V.A. pouvant être due.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par dix-huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) dans le chef de chacun des trois requérants;
2.   Dit, par dix-huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 5 (art. 5-5) dans le chef de M. Wilson;
3.   Dit, à l’unanimité, que le Royaume-Uni doit verser aux requérants, pour frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 87 des motifs;
4.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 octobre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion des autres membres de la Cour en l’espèce. Selon moi, il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le recours judiciaire voulu par lui se trouvant incorporé aux décisions de justice initiales relatives aux requérants. Partant, l’article 5 par. 5 (art. 5-5) n’a pas été enfreint.
1. Dans certaines affaires antérieures, je me suis senti tenu de voter d’une certaine manière en raison de la jurisprudence de notre Cour même si je ne souscrivais pas aux conclusions de l’arrêt. En l’occurrence, la Cour siège en plénière. Pour cette seule raison, je m’estime libre d’examiner de nouveau les questions dont nous sommes saisis, en particulier de réitérer mon opinion dissidente dans l’affaire Weeks.
Je voudrais néanmoins souligner que quatre des affaires citées dans l’arrêt auquel est jointe l’opinion que voici se distinguent de la présente. Je les mentionne brièvement:
En l’affaire X c. Royaume-Uni, le requérant fut déclaré coupable de blessures visant à causer des lésions corporelles graves. Il ne fut pas condamné à une peine d’emprisonnement. Le tribunal ordonna à la place sa détention pour une durée indéterminée, en vertu de la loi sur la santé mentale. La Cour a conclu à une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), les possibilités offertes à M. X pour faire examiner son cas par un tribunal ne remplissant pas les exigences de la Convention.
Dans les affaires Van Droogenbroeck et E. c. Norvège, les deux requérants se sont vu infliger des peines à durée déterminée. Dans le premier cas, l’intéressé fut mis à la disposition du gouvernement pour dix ans après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. Dans l’affaire norvégienne, le requérant fut détenu en vertu d’autorisations données par plusieurs décisions judiciaires. La Cour a constaté une violation dans l’affaire belge mais non dans la norvégienne, où elle a estimé que le recours judiciaire existant répondait aux conditions de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
Dans l’affaire Weeks, le requérant fut déclaré coupable de vol à main armée et d’autres infractions et condamné à la prison à vie. Il s’agissait pourtant d’infractions mineures: à l’âge de dix-sept ans, il était entré dans un magasin d’animaux familiers, muni d’un pistolet de starter chargé à blanc et avait dérobé 35 pence. Dans cette affaire, je m’étais trouvé dans une minorité.
J’ai indiqué brièvement les faits de ces causes afin de souligner qu’elles ne sauraient, même si je votais en qualité de membre d’une chambre, passer pour un précédent jurisprudentiel patent pour l’affaire dont nous avons à connaître ici.
2. Quant au bien-fondé de l’affaire, j’explique ci-après mon vote:
Les requérants furent tous les trois condamnés à la réclusion à perpétuité par des tribunaux anglais. Cela ne constitue manifestement pas un manquement à la Convention puisque la condamnation échappe en principe à son domaine d’application. Si le droit anglais prévoyait obligatoirement une peine perpétuelle en cas de viol ou de sodomie, ce ne serait pas un motif valable pour saisir les organes de la Convention.
Le processus de condamnation est complexe. L’arrêt montre que la Cour a tenté de se borner au cas d’espèce et, en particulier, à ce qui, pour la majorité, est en droit anglais une distinction juridique entre les éléments de "répression" et "de sécurité" dans l’hypothèse où la peine perpétuelle est fondée sur l’opportunité. L’arrêt dit parallèlement que la Cour ne doit pas perdre le contexte général de vue. Je souscris à cette démarche, encore que selon moi elle signifie qu’il faut songer à la manière dont le présent arrêt influera sur la situation dans d’autres États. Je ne suis pas à même de faire une étude exhaustive sur ce point, mais je pense que la démarche de la majorité, qui est difficile, si tant est qu’elle soit possible, à appliquer, soulèverait des difficultés bien plus grandes encore si on devait l’appliquer aux peines prononcées dans d’autres États. Les termes de la Convention n’obligent pas la Cour à entreprendre la tâche malaisée de ventiler les peines infligées par les tribunaux des États membres entre les composantes du "tarif" et de la "sécurité". Cette dernière partie de la peine est tenue pour reposer sur des motifs "pouvant évoluer avec le temps". Il n’est à mes yeux pas possible d’établir cette distinction sur le terrain de la Convention.
Il faut aussi, d’après moi, considérer que les possibilités offertes aux autorités administratives par les législations nationales d’abréger la durée effectivement passée en prison, échappent en règle générale au contrôle de la Cour. La Convention ne renferme aucune règle précise sur ce point qu’il appartient, pour l’essentiel, aux États membres de réglementer. Le cas des requérants tombe dans cette catégorie.
Les requérants avaient tous des problèmes de santé mentale. Plusieurs arrêts de notre Cour nous rappellent que beaucoup d’individus connaissant pareils problèmes peuvent invoquer la Convention, mais à mon sens elle ne leur donne pas droit à une protection juridique spéciale lorsque, comme en l’espèce, ils ont été convaincus d’infractions criminelles et que leurs peines n’ont pas expiré.
Encore une fois, je suis arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas eu violation en l’occurrence parce que les requérants furent tous condamnés à vie après procès et condamnation par un tribunal. Le fait que leur libération conditionnelle fut réellement envisagée dans le cadre du système anglais n’altère pas cette conclusion. La Convention ne garantit pas le droit de voir considérer son cas en vue d’un élargissement sous condition et ne renferme pas non plus de dispositions quant à l’issue de telles procédures. Selon moi, les droits de MM. Wilson et Gunnell ne se trouvent pas modifiés par cela que les intéressés furent libérés sous condition puis réincarcérés en vertu de leur condamnation initiale puisque celle-ci demeurait en vigueur. Il va sans dire que la circonstance que le troisième requérant, M. Thynne, s’est évadé à deux reprises, ne change pas sa situation juridique.
En conséquence, j’ai voté pour la non-violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Je ne constate donc aucune violation de l’article 5 par. 5 (art. 5-5), contrairement à ce qu’alléguait M. Wilson. J’ai voté sur la question de l’article 50 (art. 50) comme le veut la coutume pour les juges appartenant à la minorité quant au bien-fondé d’une affaire.
* L'affaire porte le n° 23/1989/183/241-243.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement de la Cour entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 190 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT THYNNE, WILSON ET GUNNELL c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11787/85;11978/86;12009/86
Date de la décision : 25/10/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Violation de l'Art. 5-5 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : THYNNE, WILSON ET GUNNELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-10-25;11787.85 ?

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