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25/10/1990 | CEDH | N°12228/86

CEDH | AFFAIRE KEUS c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEUS c. PAYS-BAS
(Requête no12228/86)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 1990
En l’affaire Keus*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Viljhálmsson,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
A. Spielm

ann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petz...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEUS c. PAYS-BAS
(Requête no12228/86)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 1990
En l’affaire Keus*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Viljhálmsson,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 28 septembre 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 décembre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12228/86) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant de cet État, M. Jacobus Keus, avait saisi la Commission le 13 juin 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4, art. 5-5) ainsi que de l’article 6 §§ 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le 19 décembre 1989, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 § 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et de l’affaire Koendjbiharie*. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 27 janvier 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. R. Bernhardt, M. N. Valticos, Mme E. Palm et M. I. Foighel, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé Mme Palm, empêchée (article 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a fixé au 27 juin 1990 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté, par les soins du greffier (article 38), l’agent du gouvernement des Pays-Bas ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et la représentante du requérant, lesquels avaient renoncé à déposer des mémoires (article 37 § 1). Les demandes de M. Keus au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention sont parvenues au greffe le 28 mai.
5.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mlle D.S. van Heukelom, jurisconsulte adjoint,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. J.C. De Wijkerslooth de Weerdesteijn, Landsadvokaat,  conseil,
Mme R.E. van Galen-Herrmann, ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. H. Vandenberghe,  délégué;
- pour le requérant
Mme G.E.M. Later, avocat et avoué,  conseil,
M. M.T.M. Zumpolle,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mlle van Heukelom et M. De Wijkerslooth de Weerdesteijn pour le Gouvernement, M. Vandenberghe pour la Commission et Me Later pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   Ressortissant néerlandais, M. Jacobus Keus réside actuellement aux Pays-Bas.
7.   Le 15 décembre 1981, le tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye le condamna, pour meurtre et tentative de vol à main armée, à quatre ans d’emprisonnement et à sa mise ultérieure, pour deux ans, à la disposition du gouvernement (paragraphe 12 ci-dessous). Le jugement devint définitif le 30 décembre 1981.
8.   Pendant qu’il purgeait sa peine, le requérant s’enfuit à plusieurs reprises; il resta en liberté 109 jours au total. Le 1er mai 1984, le ministre de la Justice ordonna son élargissement sous conditions à compter du 3 mai.
Il s’agissait cependant d’une mesure purement formelle, car le requérant avait été placé dans une clinique psychiatrique dès le 18 février 1983. De là aussi, il s’évadait régulièrement: dans sa décision de prolongation (paragraphe 10 ci-dessous), le tribunal releva que d’après le chef de l’hôpital l’intéressé avait vécu, depuis son admission, environ 19 mois dans la clinique et 13 mois au dehors.
Le 22 mai 1984, le ministère de la Justice - selon une pratique administrative non prévue par la loi - écrivit aux procureurs de la Reine de La Haye et d’Utrecht, ainsi qu’au directeur de l’hôpital, que sauf prolongation le placement s’achèverait en 1986 le 14 janvier et non le 3 mai: d’après lui, on devait considérer le requérant comme ayant été à la disposition du gouvernement pendant les périodes qu’il avait passées hors de prison à la suite de ses évasions. Ni M. Keus ni son conseil n’eurent connaissance de cette lettre.
Le 14 octobre 1985, Me Later informa le tribunal d’arrondissement de La Haye qu’elle serait le conseil du requérant dans la procédure en prolongation; il ressortait de sa lettre qu’elle s’attendait à voir l’instance s’ouvrir en avril ou mai 1986.
Le 29 novembre 1985, le requérant s’échappa derechef. D’après les autorités, il mena une existence clandestine.
9.   Le 4 décembre 1985, le procureur de la Reine invita le tribunal d’arrondissement de La Haye à prolonger de deux ans l’internement; il n’en avertit pas l’intéressé, ni son avocat.
Par une lettre du 18 décembre 1985, celui-ci sollicita auprès du ministre de la Justice l’élargissement de son client.
10.  Le tribunal accueillit la demande de prolongation le 7 janvier 1986, à l’issue d’une audience à laquelle n’assistèrent qu’un membre du personnel de l’hôpital et le procureur de la Reine. D’après le Gouvernement, ce dernier avait chargé la police de notifier à M. Keus la convocation à cette séance, mais elle n’avait pas réussi à l’atteindre.
M. Keus fut avisé de la décision - qui le qualifiait de personne "sans domicile ni résidence connus" - le 19 janvier lorsqu’il prit contact avec la clinique par téléphone. Après s’y être rendu, il y fut retenu à partir du 22 février en vertu de l’ordonnance du tribunal.
11.  Par une missive du 20 août 1986, le secrétaire d’État à la Justice fit savoir à l’avocat du requérant que le placement de ce dernier ne serait pas levé dans l’immédiat.
Ayant constaté une amélioration notable de son comportement, les autorités mirent M. Keus en liberté provisoire en janvier 1987. En 1988, le procureur de la Reine renonça à solliciter une seconde prorogation du placement à la disposition du gouvernement.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12.  Depuis 1928, le code pénal néerlandais (Wetboek van Strafrecht) soumet les personnes souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentales à un régime spécial qu’une loi du 19 novembre 1986, entrée en vigueur le 1er septembre 1988, a profondément révisé depuis lors. Aux termes de l’article 37, dans la version applicable à l’époque, n’est pas punissable l’auteur d’une infraction qu’on ne peut lui imputer parce qu’il souffre d’une déficience ou d’une maladie mentales. Si l’ordre public l’exige, le juge peut prononcer la mise d’une telle personne à la disposition du gouvernement, aux fins de traitement aux frais de celui-ci.
Pareille mesure peut aussi s’ajouter à une sanction pénale si la responsabilité du condamné se trouvait seulement atténuée au moment des faits (article 37 a)).
D’après l’article 37 b) § 1, le placement vaut pour deux ans sauf si le gouvernement y met fin plus tôt. Cette période commence dès que le jugement l’ayant prescrite est passé en force de chose jugée (paragraphe dudit article); la suspend toute autre privation de liberté résultant d’une décision judiciaire (paragraphe 3, selon l’interprétation dominante).
13.  Le tribunal dont émane l’ordonnance initiale peut prolonger le placement, chaque fois pour un ou deux ans (art. 37 b) § 2), à la demande du procureur de la Reine agissant lui-même sur avis du chef de clinique. A cet effet, il adresse une requête audit tribunal deux mois au plus et un mois au moins avant l’expiration du terme (art. 37 f) § 1); selon la jurisprudence, tout manquement à cette règle rend la requête irrecevable.
Le procureur joint à celle-ci une copie du rapport de la clinique sur la santé physique et mentale de l’individu concerné, ainsi que la déclaration motivée d’un médecin - de préférence le médecin traitant - quant à l’opportunité de la prolongation (art. 37 f) § 2).
14.  L’article 37 g) régit la procédure à suivre pour l’examen de la requête: le tribunal entend si possible la personne en cause et, s’il estime avoir besoin d’un complément de preuves, des témoins et experts; le ministère public et l’avocat de ladite personne peuvent assister à toutes les auditions, dont il est dressé procès-verbal.
Par une circulaire du 16 avril 1980, le ministre de la Justice a donné pour consigne aux tribunaux d’ouïr l’intéressé avant de prolonger son placement.
15.  Aux termes de l’article 37 h) § 1, le tribunal se prononce dans les deux mois qui suivent l’introduction de la requête. L’article 37 b) § 4 précise toutefois que l’intéressé reste à la disposition du gouvernement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la prolongation. Dans un arrêt du 14 juin 1974 (Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1974, no 436), la Cour de cassation (chambre civile) a estimé que cette dernière règle s’applique même si le tribunal excède le délai de deux mois, lequel ne revêt qu’un caractère incitatif. Tout en reconnaissant les inconvénients de cette interprétation pour l’intéressé, elle a noté que celui-ci ne reste pas pour autant sans défense contre pareil dépassement:
"si, une fois expiré le délai de l’article 37 h), la décision prévue par ce texte tarde arbitrairement à venir, le gouvernement peut se voir tenu, au besoin par une action en justice de l’intéressé, de mettre fin au placement prolongé par l’effet de l’article 37 b) § 4."
Par un arrêt du 29 septembre 1989 (NJ 1990, no 2), la Cour de cassation (chambre civile) a précisé ainsi la décision de 1974: à lui seul, le dépassement de l’échéance fixée par l’article 37 h) n’oblige pas à terminer le placement; l’existence d’une telle obligation dépend, notamment, de l’ampleur et des causes du dépassement ainsi que des intérêts personnels et sociaux en cause.
D’après un arrêt de la Cour de cassation (chambre civile) du 9 janvier 1970 (NJ 1970, no 240), le tribunal apprécie dans quelle mesure il lui faut motiver l’ordonnance de prolongation, laquelle n’est ni prononcée en public ni susceptible de recours (art. 37 h) § 2), mais signifiée à l’intéressé (art. 37 h) § 3).
16.  La personne placée à la disposition du gouvernement a toujours le droit d’inviter le ministre de la Justice à révoquer la mesure. Aux termes de l’article 37 e), celui-ci peut la lever à tout moment, avec ou sans conditions, si des circonstances personnelles ou matérielles le justifient.
Dans le passage précité de son arrêt du 14 juin 1974 (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour de cassation visait manifestement une action en référé (kort geding) devant le président du tribunal d’arrondissement. Elle confirmait ainsi le rôle primordial de cette institution dans le système et la pratique juridiques néerlandais. L’importance d’un tel recours dans le domaine spécifique auquel a trait la présente affaire se trouve d’ailleurs illustrée par les trois arrêts de la Cour de cassation mentionnés au paragraphe 15 ci-dessus: ils furent tous rendus dans des instances en référé dont deux avaient amené le président du tribunal d’arrondissement à ordonner l’élargissement immédiat de l’intéressé. Il échet de noter en outre que dans la procédure clôturée par celui du 9 janvier 1970, l’État avait contesté la compétence du président; son exception fut rejetée, conformément à une jurisprudence déjà bien établie des juges de référé, et il ne releva pas appel. L’affaire Koendjbiharie montre elle aussi à quel point le "kort geding" constitue un recours naturel en la matière (arrêt Koendjbiharie de ce jour, série A no 185-B, pp. 35-37, §§ 11 et 14).
D’autre part, le principe du contradictoire figure, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, parmi les principes fondamentaux du droit procédural néerlandais. Dès l’époque des faits de la présente cause, la haute juridiction n’hésitait pas à en tirer des conséquences marquantes. Dans un arrêt du 27 novembre 1981 (NJ 1983, no 56), elle en a déduit la recevabilité d’un pourvoi qui reprochait à une ordonnance prorogeant l’internement d’un "malade mental" d’avoir été prononcée sans audition de l’intéressé; pour accueillir le moyen, il lui avait fallu pourtant écarter, en raison de l’importance dudit principe, la disposition légale réservant le droit de la saisir aux personnes ouïes par le juge du fond. De même, par un arrêt du 29 mars 1985 (NJ 1986, no 242) elle a jugé recevable, en dépit des termes explicites de la loi, l’appel contre une décision prescrivant l’audition provisoire de témoins, au motif que l’appelant n’avait pas été entendu au préalable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17.  Dans sa requête du 13 juin 1986 à la Commission (no 12228/86), M. Keus s’en prenait à la procédure suivie pour prolonger son internement: elle n’avait été portée à la connaissance ni de lui-même ni de son avocat - lequel ne put donc le représenter - et le tribunal d’arrondissement ne l’avait pas entendu. Il se plaignait aussi de n’avoir pu contester en justice la légalité de son maintien à l’hôpital psychiatrique: aucun recours ne s’ouvrant à lui contre la décision dudit tribunal, sa seule ressource consistait à réclamer son élargissement auprès du ministre de la Justice. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4, art. 5-5) de la Convention, ainsi que l’article 6 §§ 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3).
18.  La Commission a retenu la requête le 6 juillet 1988. Dans son rapport du 4 octobre 1989 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), mais non de l’article 5 § 1 (art. 5-1) ni de l’article 6 §§ 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3), et que l’affaire n’appelle pas un examen séparé sous l’angle de l’article 5 § 2 (art. 5-2).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)
19.  Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) qui, dans la mesure où il l’invoque, se lit ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
Tout d’abord, on ne l’aurait pas informé que son placement s’achèverait en janvier 1986 plutôt qu’en mai 1986, comme il le croyait. Ensuite, on ne l’aurait ni averti de l’existence et des raisons de la demande en prolongation de son internement, ni même cité à comparaître le 7 janvier 1986 devant le tribunal d’arrondissement, ce qui l’aurait privé de toute possibilité de s’y faire entendre ou représenter. Enfin, nul procès-verbal des débats n’aurait été dressé et l’ordonnance ne lui aurait été communiquée que le 26 août 1986.
20.  Ces griefs se rapportant tous à la procédure qui conduisit à proroger l’internement litigieux, il échet de les examiner sous l’angle du texte dont elle relève de toute manière, le paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 2 (art. 5-2)
21.  M. Keus dénonce également une infraction à l’article 5 § 2 (art. 5-2), d’après lequel:
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Selon lui, cette disposition obligeait les autorités à l’aviser de la requête et de l’ordonnance en prolongation ainsi que de leurs motifs; lui-même ayant pris la fuite, il fallait alerter son avocat. Pour le Gouvernement, la question ressortit au paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4).
22.  La Cour se borne à constater que le requérant, qui s’était évadé, eut connaissance de la prorogation décidée le 7 janvier 1986 dès sa prise de contact par téléphone avec l’hôpital, douze jours plus tard, et qu’on la lui confirma le 22 février, date de son retour (paragraphe 10 ci-dessus).
Dès lors, elle ne relève aucune violation du paragraphe 2 (art. 5-2).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)
23.  Le requérant allègue aussi un manquement aux exigences de l’article 5 § 4 (art. 5-4), aux termes duquel:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
L’absence de toute information relative à la procédure en prolongation l’aurait empêché de participer à l’audience du 7 janvier 1986 devant le tribunal d’arrondissement (paragraphe 10 ci-dessus). De plus, il n’aurait bénéficié d’aucun autre recours remplissant les conditions de l’article 5 § 4 (art. 5-4).
D’après le Gouvernement, M. Keus porte l’entière responsabilité de la situation dont il se plaint: on lui aurait adressé - comme toujours en pareil cas - une citation à comparaître et seule sa fuite expliquerait qu’il ne l’ait pas reçue (paragraphe 10 ci-dessus).
24.  Du système juridique néerlandais exposé ci-dessus (paragraphes 12 à 16), la Cour déduit que la procédure litigieuse s’analyse en un "contrôle judiciaire périodique et automatique" au sens de l’arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981 (série A no 46, p. 23, § 52).
D’après la jurisprudence concernant la portée des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-4), pareil contrôle, pour remplir les exigences de la Convention, doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s’exercer de surcroît en conformité au but de l’article 5 (art. 5): protéger l’individu contre l’arbitraire, notamment quant au délai dans lequel il a été statué.
25.  Pour autant qu’ils ont trait à la violation du droit néerlandais, les griefs résumés au paragraphe 19 ci-dessus ne sauraient prospérer.
Tout d’abord, les éléments fournis à la Cour ne démontrent pas l’existence d’une norme juridique interne obligeant les autorités à indiquer à une personne mise à la disposition du gouvernement quand son placement s’achèvera, ou à l’informer de l’introduction d’une demande en prolongation et des raisons invoquées à l’appui.
Le requérant ne conteste pas que la police ait été chargée par le procureur de la Reine de lui notifier la convocation à la séance du 7 janvier 1986, mais n’ait pas réussi à l’atteindre parce qu’il se cachait après son évasion (paragraphe 10 ci-dessus). Nulle règle de droit néerlandais ne commandait aux autorités de faire davantage, et notamment d’avertir le conseil du fugitif.
Pour dénoncer l’absence de procès-verbal de l’audience tenue par la chambre du conseil le 7 janvier 1986, M. Keus s’appuie sur l’article 37 g) § 5 du code pénal. Ce texte ne prescrit toutefois l’établissement d’un tel document que pour les auditions de l’intéressé, de témoins ou d’experts. Or seuls avaient participé à la séance le procureur de la Reine et un employé de la clinique; il n’apparaît pas que ce dernier ait été ouï en qualité de témoin ou d’expert.
Enfin, l’article 37 h) § 3, qui impose de signifier à l’intéressé la décision de prolongation, ne concerne pas les voies légales à suivre pour la privation de liberté elle-même; on ne peut donc le considérer comme une norme de procédure à laquelle renverrait l’article 5 (art. 5) de la Convention. Du reste, le requérant fut informé de la décision au plus vite (paragraphes 10 et 22 ci-dessus).
26.  On ne saurait non plus reprocher au tribunal d’avoir manqué à une exigence de la Convention: astreint tant par la loi nationale que par l’article 5 § 4 (art. 5-4) à se prononcer à bref délai, il pouvait décider la prorogation puisque M. Keus se trouvait en fuite.
27.  Néanmoins, une mesure privative de liberté ne fournit point les garanties fondamentales contre l’arbitraire si elle se prend à l’issue d’une instance à laquelle n’ont participé ni l’intéressé lui-même ni une personne le représentant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, §§ 60 et 61).
Nonobstant la prolongation litigieuse, le requérant conservait donc le droit protégé par l’article 5 § 4 (art. 5-4): saisir, dès son retour en clinique, un tribunal afin qu’il statuât à bref délai sur la légalité de sa détention.
28.  Avec les comparants, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme un recours à un "tribunal" une demande de révocation du placement adressée au ministre de la Justice (paragraphe 16 ci-dessus). Il n’en résulte pourtant pas que pendant près de deux ans l’intéressé n’ait pu obtenir un nouveau contrôle en raison du droit néerlandais. Il disposait en réalité d’un moyen effectif de combattre la prolongation: saisir en référé le président du tribunal d’arrondissement (paragraphes 16 ci-dessus). En invoquant l’article 5 § 4 (art. 5-4), directement applicable dans l’ordre juridique interne des Pays-Bas, et le principe fondamental du contradictoire, il aurait pu plaider qu’eu égard à l’amélioration de son état mental, l’ordre public ne réclamait plus la poursuite de son placement. De la jurisprudence néerlandaise, il ressort que le président aurait sans nul doute ordonné son élargissement immédiat s’il avait accueilli sa thèse.
Interrogé sur ce point à l’audience du 27 juin 1990, le conseil de M. Keus a d’ailleurs reconnu - avec le Gouvernement - l’existence de la voie de recours dont il s’agit. D’après lui, une telle solution aurait cependant manqué d’utilité pratique en l’espèce car le requérant avait décidé de retourner à la clinique et de se plier à l’ordonnance du 7 janvier 1986, sauf à solliciter son élargissement auprès du ministre de la Justice.
Il n’en demeure pas moins qu’une ressource conforme aux exigences du paragraphe 4 (art. 5-4) s’offrait à l’intéressé; qu’il ait cru ou non indiqué de l’utiliser n’y change rien.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 5 (art. 5-5)
29.  M. Keus se plaint en outre d’une violation de l’article 5 § 5 (art. 5-5), selon lequel
"Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."
Ce texte ne saurait entrer en jeu, la Cour n’ayant constaté la méconnaissance d’aucune autre clause de l’article 5 (art. 5).
V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 (art. 6-1, art. 6-3)
30.  A l’origine, le requérant se prévalait enfin de l’article 6 §§ 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3), mais il y a renoncé à l’audience devant la Cour et il n’y pas lieu d’examiner la question d’office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 2 de l’article 5 (art. 5-2);
2. Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu non plus violation du paragraphe 4 (art. 5-4);
3. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs que le requérant présentait à l’origine sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 25 octobre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. les juges Ryssdal, Pettiti, Bernhardt et Spielmann.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, BERNHARDT ET SPIELMANN
(Traduction)
Lors de son retour à l’hôpital psychiatrique, le 22 février 1986, M. Keus possédait, en vertu de l’article 5 § 4 (art. 5-4) et quoique le tribunal d’arrondissement eût décidé, le 7 janvier 1986, de prolonger son placement à la disposition du gouvernement, le droit de saisir un tribunal qui statuerait sur la légalité de la poursuite de sa détention (paragraphe 27 de l’arrêt de la Cour).
Il s’agit de savoir si, à l’époque, le droit néerlandais le lui reconnaisait aussi.
Dans sa requête du 13 juin 1986 à la Commission, l’intéressé se plaignait de disposer d’une seule possibilité: demander au ministre de la Justice de l’élargir. Or pareille démarche ne saurait passer pour un recours à "un tribunal" (paragraphe 28 de l’arrêt).
Durant la longue procédure devant la Commission, requérant et Gouvernement n’ont cessé d’affirmer que le premier ne pouvait faire réexaminer par un tribunal la question de son maintien en détention. La légalité de celle-ci ne pouvait non plus donner lieu à un nouveau contrôle avant l’expiration de la période de deux ans autorisée par le tribunal d’arrondissement le 7 janvier 1986 (paragraphe 55-56 du rapport de la Commission).
La Commission en conclut qu’au regard du droit néerlandais le requérant se trouvait, le 22 février 1986, dans une situation où il lui fallait attendre presque deux ans pour bénéficier d’un tel contrôle judiciaire (paragraphe 64 du rapport).
Le Gouvernement ne l’a pas contesté au moment de la saisine de la Cour (13 décembre 1989); il n’a du reste pas présenté de mémoire. Son conseil n’a pas non plus discuté ladite conclusion dans sa plaidoirie du 27 juin 1990. C’est seulement en réponse à une question, peu avant la clôture de l’audience, qu’il a déclaré: "le requérant aurait pu engager une procédure en référé" (compte rendu intégral, p. 26).
La Cour estime qu’un moyen efficace de combattre la prolongation du placement s’ouvrait à l’intéressé: s’adresser au président du tribunal d’arrondissement par la voie du référé (paragraphe 28 de l’arrêt).
Nous ne pouvons admettre que l’existence d’un tel moyen, accessible au requérant, était suffisamment claire en 1986.
S’il s’était agi d’une exception de non-épuisement des recours internes, il est hors de doute que le Gouvernement n’aurait pu invoquer, à l’issue de l’ensemble de la procédure, un recours jusque-là non mentionné. La Cour n’aurait pas davantage pu prendre en compte d’office semblable recours.
Bien que la question à trancher en l’espèce relève de l’article 5 § 4 (art. 5-4) et non de l’article 26 (art. 26), les problèmes sont un peu similaires. Il incombe à un gouvernement défendeur de signaler avec la précision voulue un recours répondant aux exigences de l’article 5 § 4 (art. 5-4) (arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A no 50, pp. 29-32, §§ 54-56).
Compte tenu de l’attitude du Gouvernement, on ne saurait estimer qu’en 1986, le requérant et son avocat auraient pu et dû considérer comme une ressource offerte à M. Keus un recours en référé au président du tribunal d’arrondissement.
Nous concluons donc à la violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 30/1989/190/250.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: 27/1989/187/247.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 185-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KEUS c. PAYS-BAS
ARRÊT KEUS c. PAYS-BAS
ARRÊT KEUS c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, BERNHARDT ET SPIELMANN
ARRÊT KEUS c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, BERNHARDT ET SPIELMANN


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12228/86
Date de la décision : 25/10/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-2 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : KEUS
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-10-25;12228.86 ?

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