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19/12/1990 | CEDH | N°11444/85

CEDH | AFFAIRE DELTA c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DELTA c. FRANCE
(Requête no11444/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 1990
En l’affaire Delta*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
Sir

 Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DELTA c. FRANCE
(Requête no11444/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 1990
En l’affaire Delta*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août et 20 novembre 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 décembre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11444/85) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Michel Sophie Delta, avait saisi la Commission le 4 août 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 janvier 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, Sir Vincent Evans, M. R. Macdonald, M. C. Russo et M. J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé Mme Bindschedler-Robert, empêchée (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue le 2 mars 1990, le greffier a reçu, le 3 mai, le mémoire du requérant. Les 23 mai et 8 juin, l’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission l’ont informé qu’ils s’exprimeraient lors des audiences.
5.   Le 8 juin, le secrétaire de la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier les lui avait demandées sur les instructions du président.
6.   Le 29 juin, le président a fixé au 27 août 1990 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Baudillon, sous-directeur
à la direction des affaires juridiques, ministère des  
Affaires étrangères,  délégué de l’agent,
M. M. Simamonti, magistrat,
direction des affaires criminelles et des grâces, ministère  
de la Justice,
Mme I. Chaussade, magistrat,
direction des affaires juridiques, ministère des Affaires
étrangères,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour le requérant
Me P.-F. Divier, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Baudillon pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Divier pour le requérant.
8.   Le 31 août, le greffier a reçu de l’avocat du requérant des pièces dont ce dernier avait annoncé l’envoi dans son mémoire.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.   Citoyen français né en Guadeloupe, M. Michel Sophie Delta y réside aujourd’hui après avoir séjourné un certain temps en métropole.
A. L’enquête de police
10.  Le 29 mars 1983 à 18 h 40, une jeune fille de seize ans, Mlle Poggi, se trouvait avec une amie du même âge, Mlle Blin, dans une station du métro de Paris. Deux individus de couleur les accostèrent; l’un d’eux ravit à Mlle Poggi une chaîne et un crucifix en or qu’elle portait au cou, puis s’enfuit vers la sortie.
11.   Les deux jeunes filles s’étant aussitôt rendues au commissariat central du 12e arrondissement, le gardien de la paix Bonci, accompagné par elles, interpella M. Delta à 19 h dans un immeuble situé à la bouche du métro. La victime et son amie affirmèrent d’emblée le reconnaître. Cependant, la fouille du suspect puis des locaux ne donna aucun résultat.
12.   Conduit au commissariat central du 12e arrondissement, le requérant fut interrogé à 20 h 40 par l’inspecteur principal Mercier, officier de police judiciaire, sur son état civil et ses moyens d’existence, puis placé en garde à vue.
13.   Le lendemain de 10 h à 10 h 20, l’inspecteur Duban, lui aussi officier de police judiciaire, l’entendit sur les faits. M. Delta déclara que quatre individus l’avaient attaqué vers 18 h 30, le pourchassant jusque dans le métro et lui dérobant un briquet et 100 francs. Il avança l’hypothèse que l’un d’eux avait pu perpétrer le vol au moment où les deux jeunes filles passaient par là. Il attribua sa fuite à la peur que lui avaient inspirée lesdits individus.
Ensuite, mais à une heure non précisée dans le procès-verbal, l’inspecteur Duban ouït les deux jeunes filles séparément, chacune en présence de sa mère. Elles confirmèrent que la personne interpellée était bien l’auteur du méfait. La victime déposa plainte pour vol avec violences.
M. Delta ne fut jamais confronté avec Mlles Poggi et Blin.
14.   Le commissaire divisionnaire, chef de la 4e brigade territoriale, transmit le dossier au parquet.
B. La procédure judiciaire
1.   Devant le tribunal correctionnel de Paris
15.   Le procureur de la République de Paris ne jugea pas nécessaire l’ouverture d’une instruction et utilisa donc la procédure de la saisine directe (articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale, dans la version résultant de la loi "sécurité et liberté" du 2 février 1987).
16.   Le 31 mars 1983, M. Delta comparut devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui, par un jugement avant dire droit, ordonna une expertise psychiatrique et une enquête de personnalité; elle le plaça sous mandat de dépôt.
17.   Le 5 mai, elle lui infligea trois ans d’emprisonnement. Son jugement contenait les motifs suivants:
"Attendu que les faits (vol avec violences en arrachant à la victime une chaîne de cou et un crucifix) [sont établis] par les témoignages recueillis[,] notamment par les déclarations du gardien de la paix Bonci venu témoigner à la barre sous la foi du serment, malgré les contestations du prévenu; [qu’]il convient de le retenir dans les liens de la prévention en le sanctionnant très sévèrement compte tenu de la nature de l’infraction commise avec violences;
Attendu d’autre part que par jugement en date du 22 octobre 1981 Delta (...) a été condamné pour vol avec violences à la peine de deux ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Paris, qu’il se trouve de ce fait en état de récidive légale au sens de l’article 58 du code pénal;
18.   Bien que dûment convoquées par le ministère public, les deux jeunes filles ne s’étaient pas présentées à la barre et n’en avaient pas indiqué les raisons. Le tribunal n’avait pris aucune mesure de contrainte fondée sur l’article 439 du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessous).
Quant au prévenu, dont la défense avait incombé successivement à deux avocats stagiaires commis d’office, il n’avait point, par voie de conclusions écrites, proposé l’audition de témoins ni demandé un supplément d’information.
2.   Devant la cour d’appel de Paris
19.   Le condamné interjeta appel en se prétendant l’objet d’une confusion de personnes. Il demandait aussi expressément, en invoquant les articles 513, deuxième alinéa, du code de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessous) et 6 par. 3 d) de la Convention, la convocation de la victime, de la personne qui l’accompagnait et de deux témoins à décharge; il aurait lui-même pressé le concierge et un habitant de l’immeuble où il avait trouvé refuge d’alerter la police, craignant pour sa sécurité si ses poursuivants le rejoignaient.
20.   Le 28 septembre 1983, la cour d’appel de Paris (10e chambre) confirma en entier le jugement de première instance après avoir repoussé la demande d’audition de témoins en ces termes:
"La demoiselle Poggi a, après l’arrestation du prévenu, déclaré que celui-ci était bien l’homme qui lui avait arraché la chaîne. Mlle Blin a, elle aussi, identifié Delta comme étant le coupable du vol à l’arraché dont Mlle Poggi a été victime.
Ces déclarations donnent à la Cour l’intime conviction que le prévenu s’est rendu coupable des faits reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins demandées."
3.   Devant la Cour de cassation
21.   M. Delta forma un pourvoi en alléguant la violation des articles 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention et 513 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le recours par un arrêt du 4 octobre 1984, ainsi motivé:
"Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Delta, poursuivi pour vol avec violences, estimant être l’objet d’une confusion de personne, a déposé des conclusions tendant à voir ordonner par la cour l’audition de la victime et de témoins; que pour écarter cette demande, les juges du fond, après avoir analysé les dépositions, recueillies au cours de l’enquête, de la demoiselle Poggi, victime[,] et du témoin Bonci, ont énoncé que ‘ces déclarations donnent à la Cour l’intime conviction que le prévenu s’est rendu coupable des faits reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins’ sollicitées;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour, loin de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, a donné une base légale à cette décision;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges d’appel de l’ensemble des éléments de preuve versés aux débats, ainsi que de l’opportunité d’ordonner un supplément d’information, ne saurait être accueilli;
C. La libération du requérant
22.   M. Delta recouvra la liberté le 9 septembre 1985; sa détention avait duré un peu plus de deux ans et cinq mois.
II.   L’AUDITION DES TÉMOINS PAR LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES DE JUGEMENT
23.   En droit français, l’audition des témoins par les juridictions correctionnelles de jugement obéit à un régime différent selon qu’elles statuent en première instance ou en appel.
A. L’audition devant le tribunal correctionnel
24.   Les principales dispositions du code de procédure pénale applicables en la matière devant le tribunal correctionnel sont les suivantes:
Article 437
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer."
Article 438
"Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 109."
Article 439
"Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Article 442
"Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions."
Article 444
"Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées."
Article 452
"Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président."
Article 454
"Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation."
Article 455
"Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations."
B. L’audition devant la cour d’appel
25.   Les règles de procédure édictées pour le tribunal correctionnel valent en principe aussi pour la cour d’appel. Elles subissent toutefois devant celle-ci une importante exception résultant du deuxième alinéa de l’article 513 du code de procédure pénale, ainsi libellé:
"Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition."
26.   Ce texte a donné lieu à une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle paraît avoir opéré un revirement en 1989, donc après les faits de la cause.
1.   La jurisprudence jusqu’en 1989
27.   La chambre criminelle a très tôt décidé que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ouïr à nouveau les témoins déjà entendus en première instance, même lorsque cette audition avait été demandée; elle les obligeait cependant à statuer sur les réquisitions prises et, en cas de refus, à en indiquer les motifs (30 octobre et 13 décembre 1890, Bulletin criminel (Bull.) no 212 et 253 ; 20 octobre 1892, Recueil périodique Dalloz (D.P.) 1894, I, p. 140; 13 janvier 1916, D.P. 1921, I, p. 63; 20 décembre 1955, Dalloz 1956, sommaires, p. 29).
Si elles l’estimaient utile ou nécessaire, les juridictions d’appel pouvaient ordonner la comparution de témoins n’ayant pas déposé devant le tribunal correctionnel, mais elles motivaient suffisamment leur refus d’en convoquer si elles rendaient un arrêt déclarant qu’il n’y avait pas lieu à un supplément d’information (20 octobre 1892, Bull. no 212; 9 février 1924, Bull. no 70; 5 novembre 1975, Bull. no 237, p. 629).
2.   La jurisprudence depuis 1989
28.   La doctrine de la chambre criminelle semble avoir nettement évolué avec un arrêt Randhawa du 12 janvier 1989:
"Attendu qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 3 d) (art. 6-3-d), de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ‘tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge’; qu’il en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;
Attendu que Sarb Randhawa, prévenu de trafic de stupéfiants et infraction douanière, a déposé devant la cour d’appel des conclusions demandant que soient entendus contradictoirement les témoins Joris Suray et Catherine Guillaume qu’il avait fait citer et sur les dépositions desquels reposait exclusivement, selon ses dires, la déclaration de culpabilité; qu’il précisait qu’il n’avait pu à aucun moment de la procédure les faire interroger;
Attendu que pour rejeter ces conclusions et bien qu’il fonde la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations des témoins précités, l’arrêt attaqué se borne à relever que les témoins dont la comparution était réclamée avaient été entendus lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire et que le prévenu avait été informé des charges découlant de leurs déclarations;
Mais attendu que si le refus d’entendre un témoin à charge n’enfreint pas, en tant que tel, les dispositions susvisées de la Convention, les juges pouvant tenir compte des difficultés particulières posées par l’audition contradictoire de ce témoin, tel le risque d’intimidations, de pressions ou de représailles, encore faut-il que ce refus ait lieu dans le respect des droits de la défense et que les juges s’expliquent sur l’impossibilité de la confrontation;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce et que la cassation est dès lors encourue; (...)" (Bull. 1989, no 13, pp. 37-38)
Un arrêt X du 22 mars 1989 a confirmé cette solution (Bull. 1989, no 144, pp. 369-371).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
29.   Dans sa requête du 4 août 1984 à la Commission (no 11444/85), M. Delta alléguait une infraction à l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention: il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable car sa condamnation aurait reposé exclusivement sur les déclarations faites à la police par des témoins que ni lui ni son avocat n’avaient pu interroger.
30.   La Commission a retenu la requête le 8 septembre 1988.
Dans son rapport du 12 octobre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis, unanime, figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
31.   Dans son mémoire, le requérant a invité la Cour à
"Dire et juger qu’en l’espèce, la France a violé l’article 6 par. 1, combiné avec les paragraphes 2 et 3 b) et d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b);
Constater ces violations et en conséquence,
Condamner la France à payer à M. Delta la somme de 156 698,49 f. (...) avec intérêts au taux légal français, à compter de la décision à intervenir, le tout en réparation du préjudice matériel, par lui subi;
La condamner également à lui payer la somme de 600 000 f. (...) avec intérêts au taux légal français, à compter de la décision à intervenir, le tout en réparation du préjudice moral, par lui subi, tant du fait de la violation elle-même et du sentiment de détresse qui en a résulté, que de celui de la privation de liberté, dans des conditions de détention difficiles, pendant une durée de 2 ans et 7 mois;
La condamner enfin à dédommager directement Me Divier, avocat au barreau de Paris, en lui versant la somme de 24 000 f. (...), également avec intérêts au taux légal français, à compter de la décision à intervenir, le tout à titre de compensation pour le manque à gagner par lui subi, du fait de la défense gratuite assurée au profit de M. Delta, mais hors du cadre de l’aide judiciaire, tant en cause d’appel qu’en cassation;
Enfin, si la Cour l’estime équitable, la condamner à dédommager également directement Me Divier du manque à gagner par lui subi, du fait, au stade de la Commission et de la Cour européennes, de diligences non totalement couvertes par l’assistance judiciaire, selon les éléments donnés plus haut."
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d)
32.   M. Delta se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il invoque les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention:
"1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.   Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
Le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris l’auraient condamné sur la seule foi de dépositions faites à la police par des personnes - la victime d’un vol avec violences, Mlle Poggi, et une sienne amie, Mlle Blin - que ni son avocat ni lui-même n’avaient pu interroger ou faire interroger devant aucune de ces deux juridictions, ni devant un juge d’instruction en raison du recours à la procédure de saisine directe. Ils l’auraient ainsi privé de la possibilité de contester les dires des deux intéressées. Le seul témoin entendu en première instance fut le gardien de la paix qui avait appréhendé M. Delta et recueilli les premières déclarations de Mlles Poggi et Blin, mais il n’avait pas assisté à l’agression dans le métro et ne possédait point la qualité d’officier de police judiciaire (paragraphe 11 ci-dessus). Quant à la cour d’appel, elle refusa de citer deux témoins à décharge et n’estima pas non plus nécessaire d’entendre la plaignante et son amie. Bref, le requérant aurait été jugé exclusivement sur dossier, en vertu d’une pratique de "ouï-dire" des policiers.
La Commission souscrit en substance à cette thèse.
33.   Le Gouvernement souligne que devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant ne cita pas de témoins et ne demanda pas non plus un supplément d’information. Il ajoute que le parquet ne manqua pas de convoquer la victime de l’agression et son amie, mais qu’elles ne se présentèrent pas à la barre; il n’y aurait donc pas eu rupture de l’égalité de traitement entre l’accusation et la défense.
Devant la cour d’appel M. Delta sollicita certes la citation de Mlles Poggi et Blin ainsi que de deux témoins à décharge, mais il n’aurait cherché par là qu’à contester par tous les moyens le jugement de première instance, et non à dénoncer une inégalité des "armes".
D’une manière générale, l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n’accorderait pas à l’accusé un droit illimité à convoquer des témoins; il reconnaîtrait aux autorités judiciaires un pouvoir discrétionnaire pour décider si l’audition d’un témoin est propre à contribuer à la manifestation de la vérité. Or le requérant n’aurait nullement montré en quoi la comparution de la victime et de son amie, de même que de témoins à décharge qui d’ailleurs n’avaient pas assisté aux faits, pouvait apporter une preuve quelconque de son innocence.
34.   Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, l’arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 9, par. 23).
Bien que la victime de l’infraction et son amie n’aient pas déposé en personne à la barre, il échet, aux fins de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de les considérer comme des témoins - terme à interpréter de manière autonome (même arrêt, p. 9, par. 23) - car leurs dires, tels que le gardien de la paix Bonci les relata oralement à l’audience du tribunal correctionnel et que l’inspecteur Duban les consigna par écrit, se trouvaient en fait devant les juges, lesquels les prirent en compte.
35.   La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (même arrêt, p. 10, par. 25).
36.   Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve: utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 20, par. 41).
37.   En l’espèce, Mlles Poggi et Blin n’avaient été entendues, au stade de l’enquête de police, que par le gardien de la paix Bonci et par l’inspecteur qui dressa le procès-verbal de leurs dépositions. Elles ne furent interrogées ni par un magistrat instructeur, vu le recours à la procédure de la saisine directe (paragraphe 15 ci-dessus), ni par les juridictions de jugement.
Devant le tribunal correctionnel, la défense ne proposa point de témoins par voie de conclusions écrites. Néanmoins, le ministère public avait dûment convoqué les deux jeunes filles et le tribunal, puisqu’elles ne comparaissaient pas et n’en indiquaient pas les raisons, aurait pu utiliser les articles 438 et 439 du code de procédure pénale pour les amener à venir à la barre.
En appel, par contre, le prévenu sollicita expressément - en invoquant entre autres l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention - la citation de la plaignante et de son amie ainsi que de deux témoins à décharge; la cour repoussa cette demande (paragraphe 20 ci-dessus).
Dès lors, ni le requérant ni son conseil n’eurent jamais une occasion suffisante d’interroger des témoins dont les dires, recueillis en leur absence et rapportés plus tard par un fonctionnaire de police qui n’avait pas assisté à l’agression dans le métro, furent pris en compte par le juge du fond, d’une manière déterminante en première instance et en appel, le dossier ne contenant aucun autre indice. Ils ne purent donc en contrôler la crédibilité ni jeter un doute sur elle.
En résumé, les droits de la défense subirent de telles limitations que M. Delta ne bénéficia pas d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1).
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 6 PARAS. 2 ET 3 b), 17 ET 18 (art. 6-2, art. 6-3-b, art. 17, art. 18)
38.   Devant la Cour, le conseil du requérant a invoqué en outre les articles 6 paras. 2 et 3 b), 17 et 18 (art. 6-2, art. 6-3-b, art. 17, art. 18) de la Convention.
L’atteinte alléguée à la présomption d’innocence a trait aux mêmes faits et conséquences que la Cour a jugés contraires aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1); dans les circonstances de la cause, elle n’appelle pas un examen séparé.
Quant aux griefs relatifs au paragraphe 3 b) de l’article 6 (art. 6-3-b) ainsi qu’aux articles 17 et 18 (art. 17, art. 18), eux aussi non soulevés devant la Commission, ils sortent du cadre tracé par la décision de celle-ci sur la recevabilité (voir, entre autres, l’arrêt Bezicheri du 25 octobre 1989, série A no 164, p. 12, par. 27). La Cour n’a donc pas compétence pour en connaître.
III.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
39.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d’un dommage et le remboursement de frais.
A. Dommage
40.   Se prétendant lésé par le non-respect des exigences de la Convention, M. Delta réclame 156 698,49 f. pour préjudice matériel et 600 000 f. pour tort moral. Le premier montant correspondrait au manque à gagner entraîné par sa détention et chiffré sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance; le second viserait le sentiment de détresse provoqué par la violation de l’article 6 (art. 6) ainsi que la privation de liberté endurée. Tous deux devraient s’accompagner du versement d’intérêts, calculés au taux légal français et à dater de l’arrêt de la Cour.
41.   Le Gouvernement souligne que lors de son interpellation l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle et ne bénéficiait d’aucune allocation de chômage. Il considère que si la Cour relevait une infraction, son arrêt fournirait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.
42.  Quant au délégué de la Commission, il doute de l’existence d’un lien de causalité entre la violation litigieuse et le dommage découlant pour M. Delta de sa privation de liberté; il laisse à la Cour le soin d’accorder une somme symbolique au cas où elle entendrait aller au-delà d’un simple constat.
43.   La seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas joui de toutes les garanties de l’article 6 (art. 6). La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a éprouvé une perte de chances réelles (voir entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, pp. 13-14, paras. 35-36, et Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 17, par. 38).
Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), elle alloue à M. Delta une indemnité de 100 000 f. pour l’ensemble du dommage qu’il a souffert.
B. Frais et dépens
44.   L’avocat du requérant sollicite une compensation pour le manque à gagner qu’il aurait subi en assurant gratuitement la défense de l’intéressé. Pour les procédures nationales, il revendique 24 000 f. et des intérêts, M. Delta ayant préféré choisir son conseil et donc renoncer à l’aide judiciaire devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Pour les procédures européennes, il invite la Cour à décider de l’opportunité et de l’ampleur du dédommagement; il évalue cependant à 44 000 f. ses honoraires pour le travail accompli jusqu’au 1er mai 1990 et précise que son client a bénéficié de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention.
45.   D’après le Gouvernement, seuls les frais réellement exposés par M. Delta lui-même peuvent donner lieu à remboursement. Il reviendrait à la Cour d’apprécier le montant des dépenses entraînées par les procédures nationales, compte tenu des justificatifs produits. D’autre part, le requérant ne prouverait pas avoir assumé, au titre des instances suivies à Strasbourg, des engagements allant au-delà de l’assistance judiciaire.
46.   Le délégué de la Commission s’en remet à la Cour.
47.   Selon la jurisprudence de celle-ci, le conseil d’un requérant ne saurait revendiquer, sur la base de l’article 50 (art. 50), une satisfaction équitable pour son propre compte (voir, entre autres, les arrêts Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, par. 15, et Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 19, par. 40).
Il y a donc lieu de rejeter la demande de remboursement de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1);
2.   Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 6 par. 2 (art. 6-2);
3.   Dit qu’elle n’a pas à statuer sur les griefs tirés des articles 6 par. 3 b), 17 et 18 (art. 6-3-b, art. 17, art. 18);
4.   Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, pour dommage, la somme de 100 000 (cent mille) francs français;
5.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 décembre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* L'affaire porte le n° 26/1989/186/246.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 191 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT DELTA c. FRANCE
ARRÊT DELTA c. FRANCE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-d ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Dommage - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : DELTA
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 19/12/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11444/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-12-19;11444.85 ?

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