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19/02/1991 | CEDH | N°11339/85

CEDH | AFFAIRE ISGRÒ c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ISGRÒ c. ITALIE
(Requête no11339/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1991
En l’affaire Isgrò*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Mey

er,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petz...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ISGRÒ c. ITALIE
(Requête no11339/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1991
En l’affaire Isgrò*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 1990 et 21 janvier 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11339/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Salvatore Isgrò, avait saisi la Commission le 12 septembre 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Le 19 mars 1990, le président de la Cour l’a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. I. Foighel et M. A.N. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 31 juillet 1990. Les 25 juillet et 14 septembre, lesdits conseil et délégué l’ont informé qu’ils s’exprimeraient en plaidoirie.
5. Le 3 août 1990, le président a fixé au 24 septembre la date de l’audience après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Le 21 août, le requérant a déposé ses demandes de satisfaction équitable. Les 31 août et 5 septembre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché
au Service du contentieux diplomatique du ministère des  
Affaires étrangères,  coagent,
M. Guardata, magistrat détaché
au bureau législatif du ministère de la Justice,  conseil;
- pour la Commission
M. E. Busuttil, délégué;
- pour le requérant
Me G. Pisauro, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les poursuites et l’instruction
8. Né à Messine, M. Salvatore Isgrò se trouvait détenu à la prison de Porto Azzurro (Livourne) à l’époque des derniers renseignements fournis à la Cour.
9. Le 11 novembre 1978, le parquet de Monza ordonna son arrestation en même temps que celle d’autres personnes; il les soupçonnait d’avoir trempé dans l’enlèvement et le décès du jeune G., kidnappé le 9 et retrouvé mort le lendemain pour avoir absorbé une dose trop forte de chloroforme. A la base de sa décision figuraient les déclarations d’un certain D. qui, invité par les organisateurs à les seconder à titre de gardien de la victime, avait résolu de coopérer avec les carabiniers.
10. Entendu par ces derniers les 11, 13 et 16 novembre, ainsi que le 14 par le ministère public, M. D. fournit des indications sur la préparation du rapt et sur les contacts qu’il aurait eus à l’époque avec M. Isgrò et un nommé L. Il prétendit aussi avoir reçu des menaces pour ne pas avoir voulu participer au crime.
11. Le 16 novembre 1978, au cours d’un interrogatoire par le parquet, le requérant admit connaître M. D., mais nia lui avoir demandé de s’associer à l’infraction; il démentit en outre l’existence d’une inimitié entre eux.
12. Devant le juge d’instruction, qui à son tour le questionna le 23 février 1979, il fit état de différends avec M. D.; il ajouta que celui-ci l’avait engagé à collaborer à un enlèvement, mais qu’il s’y était refusé.
Le 10 avril 1979, le même magistrat ouït M. D. qui confirma ses dépositions précédentes et donna quelques précisions sur ses conversations avec MM. Isgrò et L., dont une rencontre du 10 novembre 1978 avec le premier.
13. Toujours le 10 avril 1979, le juge d’instruction confronta M. D. avec le requérant qui, conformément au droit en vigueur (paragraphe 23 ci-dessous), n’était pas assisté de son avocat. Chacun d’eux réitéra sa propre version. Le procès-verbal de confrontation était ainsi rédigé (traduction de l’italien):
"(...) D. à Isgrò (...): Je confirme les déclarations faites aux carabiniers et au magistrat. Je confirme notamment que dans les premiers jours du mois d’octobre, tu m’as proposé de prendre part à un enlèvement. Auparavant, il y a quelques mois, tu avais fait une allusion générale à la possibilité de ramasser un peu d’argent.
Isgrò (...) à D.: Ce que tu dis est faux, il n’est pas vrai que je t’aie offert de participer à un enlèvement. C’est justement l’inverse qui s’est passé. Tu es venu chez moi - je ne me souviens pas exactement quand - et tu m’as offert de garder une personne séquestrée. Je n’ai même pas voulu t’entendre et je t’ai mis à la porte.
D. à Isgrò (...): Tout cela est faux, ce que je viens de dire est vrai.
Isgrò (..) à D.: Tu dis ce que tu viens de dire parce que tu es en colère contre moi depuis qu’à la demande de ta tante M., j’ai évité une dispute entre toi et un certain N.
D. à Isgrò (...): Je confirme également que je t’ai rencontré, le jour de l’enlèvement, dans le bar (...) de Malnate. A cette occasion tu m’as expliqué comment je devrais me comporter pendant la détention de la personne séquestrée, et notamment comment je devrais lui faire écrire les messages à la famille. Tu m’avais également recommandé de me montrer à l’extérieur comme d’habitude.
Isgrò (...) à D.: Les jours précédant mon arrestation, je m’étais en effet rendu une fois au bar (...) de Malnate avec ma famille et une tante que j’avais emmenées en Suisse pour une excursion. Si je ne me trompe pas, il s’agissait précisément du 9 novembre, je ne me souviens pas de l’heure. J’avais accompagné ma tante qui devait téléphoner en Sicile, mais je ne me souviens absolument pas de t’avoir vu et encore moins de t’avoir parlé.
D. à Isgrò (...): Je réitère ce que j’ai affirmé auparavant, je t’ai vu un peu avant 12 h.
Isgrò (...) à D.: Ce n’est pas vrai, je n’étais pas au bar à cette heure-là, je ne me souviens pas exactement où j’étais, mais je me souviens de m’être rendu au bar dans l’après-midi seulement.
D. à Isgrò (...): Je confirme que tu connais les frères L. et notamment que j’ai vu P.L. se rendre chez toi.
Isgrò (...) à D.: Il n’est absolument pas vrai que j’aie connu les [frères] L. Ce que tu dis est faux.
D. à Isgrò (...): Je réitère que toi-même, tu m’as dit qu’il y a quelques années tu fréquentais la Pizzeria (...) de Malnate en compagnie des [frères] L.
Isgrò (...) à D.: Tout cela est faux. Tu veux me ruiner parce que tu ne m’as jamais pardonné de ne pas t’avoir appuyé dans tes trafics louches.
D. à Isgrò (...): Moi-même je t’ai vu en compagnie des [frères] L. à la Pizzeria (...) de Malnate.
Isgrò (...) à D.: Je réitère que ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais vu les [frères] L.
Le même jour, le juge d’instruction confronta M. D. avec un autre accusé, à savoir l’un des frères L.
14. Le 31 mai 1979, ledit magistrat entendit une dernière fois M. D., lequel maintint ses allégations.
15. Le 9 janvier 1980, il renvoya en jugement M. Isgrò et neuf coaccusés devant le tribunal de Monza.
B. Le procès
16. À la demande du parquet, le président du tribunal ordonna de citer M. D., en qualité de témoin, à l’audience du 19 février 1980. Informé, le 14, que l’intéressé était introuvable depuis plusieurs mois, il prescrivit des recherches immédiates. Menées en quatre endroits différents, elles restèrent vaines alors pourtant que M. D. appela au téléphone les carabiniers le 1er mars et le juge d’instruction le 3.
17. Les débats se déroulèrent en douze séances, du 18 février au 4 mars 1980. Le tribunal ouït notamment le requérant, son épouse et certains témoins. Il refusa cependant de convoquer une personne déjà interrogée par le magistrat instructeur: le conseil de M. Isgrò souhaitait la voir comparaître au sujet de faits, relatifs à la conduite de M. D. le jour de l’enlèvement, qu’elle avait appris à Mme Isgrò selon les déclarations de celle-ci à la barre, mais aux yeux du tribunal les éléments du dossier privaient cette déposition de toute importance.
M. D. demeurant introuvable, la lecture du procès-verbal de chacune de ses auditions et de la confrontation du 10 avril 1979 (paragraphe 13 ci-dessus) eut lieu le 26 février; le tribunal l’avait décidée en vertu de l’article 462, premier paragraphe, alinéa 3, du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessous), passant outre aux objections des avocats de deux coaccusés du requérant.
18. Les 29 février et 3 mars, le conseil de M. Isgrò signala que la femme de son client avait rencontré M. D. dans la rue à Malnate, commune où il logeait depuis quelques jours chez sa mère. Le président du tribunal ordonna d’en aviser aussitôt la police.
19. Le 5 mars 1980, le tribunal condamna le requérant à trente ans de réclusion. Dans les motifs de son jugement, il se fonda sur les assertions de M. D. et non sur les dénégations de l’intéressé.
20. Ayant interjeté appel, ce dernier sollicita la citation de M. D. comme témoin. La cour d’appel de Milan la prescrivit pour le 25 novembre 1981 - le surlendemain de sa première audience -, mais de nouvelles recherches, opérées en deux endroits dont l’un avait été indiqué, une fois encore, par Mme Isgrò, restèrent infructueuses.
21. Le 1er décembre 1981, la cour confirma le verdict de culpabilité mais ramena la peine à vingt ans. Elle se fonda notamment sur les déclarations passées de M. D. D’après elle, celui-ci se cachait par peur de représailles, crainte qu’elle estima pleinement justifiée.
22. M. Isgrò se pourvut en cassation. Il se plaignait d’avoir été condamné sur la base d’un témoignage recueilli pendant l’instruction, sans que son avocat eût pu en interroger l’auteur, et contestait l’admissibilité d’un tel moyen de preuve dans la procédure de jugement.
La Cour de cassation rejeta le recours le 23 mars 1984, au motif qu’il tendait à mettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond.
II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
23. L’article 304 bis du code de procédure pénale en vigueur à l’époque énumérait les actes de l’instruction auxquels pouvait assister l’avocat d’un inculpé; il ne mentionnait pas la confrontation entre celui-ci et un témoin.
24. L’article 462 fournissait la liste des dépositions dont les juridictions de jugement étaient autorisées, sous certaines conditions, à ordonner la lecture pendant les débats; y figuraient celles qu’un juge d’instruction avait recueillies lors d’une confrontation entre un témoin et un inculpé.
L’alinéa 3 du premier paragraphe permettait pareille lecture dans le cas, notamment, d’un témoin devenu introuvable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25. M. Isgrò a saisi la Commission le 12 septembre 1984. Se plaignant d’avoir été condamné sur la foi des déclarations d’un témoin demeuré introuvable pendant le procès et que son avocat n’avait jamais eu l’occasion d’interroger, il invoquait les paragraphes 1, 2 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d) de la Convention.
26. La Commission a retenu la requête (no 11339/85) le 9 novembre 1988. Dans son rapport du 14 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle relève, par dix voix contre trois, une infraction à l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention. Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
27. À l’audience du 24 septembre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu’il n’y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
28. Le Gouvernement souligne que ni M. Isgrò ni son conseil ne s’opposèrent à la lecture, à l’audience de jugement, des déclarations de M. D. au juge d’instruction. Il en tire une double conséquence: d’une part, l’intéressé n’aurait pas épuisé les voies de recours internes; d’autre part, il ne pourrait se prétendre "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
29. Déjà soulevé devant la Commission, le premier moyen manque de fondement car pareille opposition n’eût pas constitué en l’espèce une voie de recours adéquate et efficace, le tribunal de Monza ayant rejeté celles, du même ordre, de deux coaccusés (paragraphe 17 ci-dessus).
Quant à la seconde exception préliminaire, elle se heurte à la forclusion parce que non formulée au préalable devant la Commission. Peu importe qu’elle s’appuie sur une circonstance invoquée aussi pour plaider le non-épuisement: rien n’empêchait le Gouvernement d’agir de même dès l’origine.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
30. Le requérant reproche au tribunal de Monza et à la cour d’appel de Milan de l’avoir condamné sur la base des déclarations au juge d’instruction du témoin D., introuvable pendant le procès et que son avocat n’avait jamais eu l’occasion d’interroger. Ils auraient enfreint de la sorte l’article 6 (art. 6), d’après lequel
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
La Commission souscrit à cette thèse, que le Gouvernement combat.
31. La recevabilité des preuves ressortit, au premier chef, aux règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à établir si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir en dernier lieu l’arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, par. 35).
Comme là réside le problème fondamental, et que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (même arrêt, p. 15, par. 34).
32. La Commission relève que les autorités italiennes essayèrent de découvrir M. D. pour assurer sa comparution à la barre des témoins.
Dans son mémoire, le Gouvernement a souligné que le sérieux de leurs efforts ne prêtait pas à discussion. M. Isgrò n’a pas formulé d’observations écrites, mais à l’audience son conseil a critiqué la façon dont se déroulèrent les recherches.
Le dossier ne révèle pourtant aucune négligence à cet égard. Pour décider du point de savoir si le requérant a joui d’un procès équitable, la Cour doit donc partir de l’idée que l’on ne pouvait obtenir la présence de M. D. dans le prétoire.
33. Le requérant affirme aussi que l’intéressé avait trempé dans le crime et ne devint témoin au regard du droit italien que par la suite. Bien que M. D. n’ait déposé en personne ni en première instance ni en appel, la Cour estime qu’il échet, aux fins de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de le considérer comme témoin - terme à interpréter de manière autonome (voir notamment l’arrêt Delta précité, série A no 191-A, p. 15, par. 34) - car ses déclarations, lues à l’audience, furent prises en compte par les juges.
34. Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 20, par. 41, et Delta précité, série A no 191-A, p. 16, par. 36).
35. Il faut donc rechercher s’il en alla ainsi de M. Isgrò. Sous ce rapport, le présent litige se distingue d’autres affaires tranchées par la Cour (arrêts Kostovski précité, série A no 166, p. 20, paras. 42-43; Windisch du 27 septembre 1990, série A no 186, pp. 10-11, paras. 27-29; Delta précité, série A no 191-A, p. 16, paras. 36-37).
Tout d’abord, il ne s’agissait pas d’un témoin anonyme: M. D. était connu tant de la défense que du juge d’instruction et des magistrats qui statuèrent en première instance et en appel. En particulier, le juge d’instruction l’avait interrogé plusieurs fois sur des questions relatives au requérant et aux coaccusés; il avait procédé en outre à deux confrontations destinées à comparer les déclarations antérieures de M. D. avec celles, respectivement, de M. Isgrò et d’un coaccusé.
En second lieu, la confrontation du 10 avril 1979 permit au requérant de poser des questions directement à M. D. et de discuter ses déclarations, en fournissant au magistrat instructeur toutes les données de nature à jeter un doute sur la crédibilité du témoin. Il put également réitérer lui-même ses affirmations devant les juridictions du fond.
Enfin, si le tribunal et la cour d’appel ne purent, malgré leurs efforts, entendre M. D. en personne (paragraphe 32 ci-dessus), ils ne se prononcèrent pas pour autant sur la seule base de ses dépositions devant un magistrat dont l’impartialité n’a pas suscité de controverse: ils s’appuyèrent en outre sur d’autres témoignages, dont celui de l’épouse du requérant, et sur les observations présentées par lui pendant l’instruction et le procès.
36. Certes, l’avocat du requérant n’assista pas à ladite confrontation, dont l’écartait l’article 304 bis du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessus), mais le ministère public se trouvait lui aussi absent. En l’espèce, l’objet de la confrontation ne rendait pas indispensable la présence du conseil de M. Isgrò; grâce à la possibilité de formuler lui-même des questions et des commentaires, ce dernier jouissait des garanties de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) à un degré suffisant.
La Cour souligne que durant le procès l’avocat du requérant put remplir sa tâche en connaissant non seulement les allégations, mais aussi l’identité de M. D.; il put ainsi contester l’exactitude des premières et la crédibilité du second.
37. En résumé, les droits de la défense ne subirent pas de limitations telles qu’elles aient privé l’intéressé d’un procès équitable. Partant, il n’y a pas eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Déclare non fondée l’exception de non-épuisement des voies de recours internes;
2. Rejette pour cause de forclusion le moyen tiré du défaut de la qualité de "victime" dans le chef du requérant;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 1/1990/192/252.  Les deux premiers chiffres en  indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 194-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ISGRÒ c. ITALIE
ARRÊT ISGRÒ c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11339/85
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exception préliminaire rejetée (victime) ; Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d

Parties
Demandeurs : ISGRÒ
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;11339.85 ?

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