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19/02/1991 | CEDH | N°11491/85

CEDH | AFFAIRE ZANGHÌ c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ZANGHÌ c. ITALIE
(Requête no11491/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1991
En l’affaire Zanghì*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.

 F. Gölcüklü,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ZANGHÌ c. ITALIE
(Requête no11491/85)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1991
En l’affaire Zanghì*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 octobre 1990 et 24 janvier 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11491/85) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet État, M. Claudio Zanghì, avait saisi la Commission le 16 avril 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6-1, P1-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance; il a obtenu l’autorisation de défendre lui-même sa cause (article 30 par. 1, seconde phrase).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen du présent litige et des affaires Brigandì et Santilli*.
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. N. Valticos, suppléant, a remplacé M. R. Bernhardt, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 16 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait lors de l’audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 3 octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Les 31 août et 3 octobre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché
au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires  
étrangères,  coagent,
G. Manzo, magistrat détaché
au ministère de la Justice,  conseil;
- pour la Commission
M. F. Martinez,  délégué;
- le requérant en personne,
M. C. Zanghì, assisté de Me V. Marone, avocat.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
9. M. Claudio Zanghì, professeur d’Université, habite Rome.
Copropriétaire d’une résidence secondaire sise dans l’arrière-pays de Catane (Sicile), il reprocha en 1982 à une voisine, Mme D., de l’avoir lésé par certains travaux accomplis sur un bien-fonds contigu au sien. Les dégâts consistaient notamment dans l’écroulement d’un mur de clôture haut d’un mètre. Mme D. le reconstruisit, mais en l’élevant à deux mètres. L’intéressé perdit ainsi l’avantage de jouir de la vue de la mer.
10. Le 3 avril 1982, il introduisit une instance devant le tribunal de Catane. Il l’invitait à constater l’existence d’une servitude de vue au profit de son fonds et à condamner sa voisine au rétablissement de la situation antérieure ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
11. Ouverte le 25 mai 1982, l’instruction se poursuivit jusqu’au 22 janvier 1985; les parties présentèrent alors leurs conclusions au juge de la mise en état (giudice istruttore) qui les renvoya devant le tribunal, les débats devant se tenir le 29 mai 1986.
12. Le jour venu ce dernier reporta l’examen de la cause - en raison de la mutation de l’un des juges - au 10 mars 1988, date à laquelle il mit l’affaire en délibéré.
13. Adopté le 17 mars, le jugement fut déposé au greffe le 9 mai 1988; il accueillait les demandes du requérant qui le notifia à la défenderesse le 19 juillet.
14. Le 27 septembre 1988, celle-ci interjeta appel. Des audiences eurent lieu les 20 janvier 1989, 18 mai 1989 et 28 mai 1990 devant le conseiller de la mise en état (consigliere istruttore) qui renvoya alors les parties devant la cour d’appel pour présenter leurs conclusions. Selon les renseignements fournis à la Cour, elle n’a pas encore statué.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. Dans sa requête du 16 avril 1985 à la Commission (no 11491/85), l’intéressé se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et de la méconnaissance de son droit au respect de ses biens; il invoquait les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6, P1-1).
16. La Commission a retenu la requête le 5 décembre 1988. Dans son rapport du 11 décembre 1989 (article 31) (art. 31) elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais non de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
17. À l’audience du 3 octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu’il n’y a pas eu violation de la Convention ni du Protocole no 1 dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
18. Selon M. Zanghì, l’examen de son action civile a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
19. Commencée le 3 avril 1982, avec l’assignation de Mme D. devant le tribunal de Catane, la procédure reste pendante.
20. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l’espèce les divers critères appliqués en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité du litige, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
21. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux États contractants d’organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, l’arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A no 157, pp. 14-15, par. 38).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. En l’occurrence, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, par. 72).
Comme l’affaire ne présentait aucune complexité, la Cour ne saurait en l’espèce estimer "raisonnable" un laps de temps qui atteint déjà près de neuf ans.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
22. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse l’a privé de la jouissance de son bien. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
Ni le Gouvernement ni la Commission ne partagent cette opinion.
23. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 21, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner de surcroît le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
24. D’après l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
M. Zanghì déclare ne formuler aucune prétention pécuniaire du chef de la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et, au nom de son attachement à la cause des droits de l’homme, ne pas réclamer le remboursement des frais et des honoraires supportés pendant la procédure suivie devant les organes de la Convention. En revanche, il sollicite une indemnité de 7 950 000 lires italiennes pour le préjudice matériel résultant de l’infraction alléguée à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
La Commission et le Gouvernement ne se prononcent pas sur ce point.
25. Les juridictions nationales, qui demeurent saisies de l’action du requérant, gardent la possibilité d’effacer les conséquences patrimoniales du dépassement du délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Brigandì de ce jour, par. 34). Dès lors, et dans les circonstances de la cause, il apparaît indiqué de rejeter la demande en l’état.
26. Le requérant invite aussi la Cour à indiquer à l’État défendeur des mesures propres à remédier aux lenteurs qui caractériseraient le fonctionnement de son appareil judiciaire. La Cour rappelle cependant qu’il appartient à un État contractant de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour redresser une situation qui a entraîné une violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, p. 33, par. 78).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
3. Rejette, en l’état, la demande de satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 3/1990/194/254.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: 2/1990/193/253 et 5/1990/196/256
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 194-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ZANGHÌ c. ITALIE
ARRÊT ZANGHÌ c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11491/85
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée en l'état ; Incompétence (mesures pour remédier à la situation)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ZANGHÌ
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;11491.85 ?

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