La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1991 | CEDH | N°11804/85

CEDH | AFFAIRE MANZONI c. ITALIE


En l'affaire Manzoni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") ** et aux clauses pertinentes de son règlement ***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Pet

zold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en c...

En l'affaire Manzoni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") ** et aux clauses pertinentes de son règlement ***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 7/1990/198/258. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11804/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Manzoni, avait saisi la Commission le 3 juin 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 24 septembre, le président de la Cour lui a accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 24 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué; - pour le requérant Me W. Viscardini Donà, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
9. A des dates diverses ont été déposés au greffe différents documents, dont les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant et ses réponses, ainsi que celles du conseil de M. Manzoni, aux questions de la Cour.
EN FAIT
10. Citoyen italien, M. Giovanni Manzoni est né à Zenson di Piave (Trévise). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-25 du rapport - paragraphe 13 ci-dessous): "14. Le requérant a été appréhendé le 9 janvier 1981 aux Pays-Bas, en même temps qu'un autre ressortissant italien, au terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg de haschich et à l'arrestation de douze personnes. Au cours de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, il apparut que le chargement de haschich convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, dans la province de Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des complices le 7 janvier 1981. 15. La police néerlandaise alerta la police italienne en l'invitant par ailleurs à lui faire savoir si les autorités judiciaires italiennes avaient l'intention d'engager des poursuites en Italie contre le requérant et un autre ressortissant italien impliqué dans la même affaire. La police italienne procéda à une enquête. Se fondant sur les résultats de celle-ci, consignés dans un rapport du 21 février 1981 qui lui fut transmis le 29 juillet 1981, le parquet de Naples émit contre le requérant, le 19 août 1981, un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants, détention abusive d'armes et association de malfaiteurs. Le 21 août 1981, le parquet demanda par ailleurs l'extradition du requérant, qui était également recherché par la justice italienne pour purger une peine de 21 ans de prison qui lui avait été infligée pour homicide volontaire et 8 mois de prison pour délit d'évasion. Le 25 septembre 1981, le ministère italien de la Justice transmit la demande d'extradition à l'ambassade d'Italie à La Haye. Le tribunal d'Amsterdam se prononça sur la demande d'extradition le 5 janvier 1982. Il accorda l'extradition du requérant pour les chefs d'accusation visés par la demande d'extradition, à l'exception de l'association de malfaiteurs. 16. Le requérant se pourvut en cassation de cette décision. Son recours fut rejeté par la Cour de cassation des Pays-Bas le 8 juillet 1982. Le requérant fut extradé à l'Italie le 27 juillet 1982. 17. Ecroué à la prison de Naples, le requérant fut interrogé pour la première fois par un magistrat du parquet de Naples le 10 août 1982. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que l'avocat qu'il avait désigné pour l'assister, pourtant dûment avisé de la date de l'interrogatoire, ne se présenta pas au jour donné. Le requérant consentit cependant à être interrogé. Il fut à nouveau interrogé par un magistrat du parquet le 16 août 1982. L'instruction fut confiée à un juge d'instruction le 30 août 1982. La communication officielle de la décision des Pays-Bas concernant l'extradition du requérant, qui contenait également une copie de la décision des tribunaux néerlandais à cet égard, parvint au juge d'instruction de Naples le 16 octobre 1982. 18. Le 8 mars 1983, le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt qui fut notifié à l'accusé en prison. Le coaccusé du requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 7 et 13 septembre 1983. Par ailleurs, le 7 septembre 1983 le juge d'instruction demanda aux autorités néerlandaises de bien vouloir lui transmettre les actes relatifs aux poursuites engagées aux Pays-Bas contre les autres accusés. Le requérant fut à nouveau interrogé le 21 janvier 1984 par le juge d'instruction de Spolète, où le requérant était détenu, sur commission rogatoire du juge d'instruction de Naples. Le requérant se limita à se reporter au mémoire qu'il avait envoyé, à Naples, au juge d'instruction chargé de l'affaire. 19. A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction transmit le dossier au ministère public pour qu'il prît ses réquisitions, ce qui fut fait le 2 février 1984. Cependant, le 22 février 1984 le défenseur du coaccusé du requérant demanda au juge d'instruction de surseoir à la clôture de l'instruction jusqu'à la réception des actes du procès qui avait eu lieu aux Pays-Bas. 20. Le juge d'instruction accéda à cette demande. Il dut adresser trois rappels aux autorités concernées, respectivement les 21 mars, 31 août et 23 octobre 1984. Les actes du procès parvinrent au juge d'instruction le 14 novembre 1984. Leur traduction - par un traducteur assermenté - fut déposée le 15 janvier 1985. Le 21 février 1985, le ministère public confirma ses réquisitions du 2 février 1984. 21. Le requérant et son coaccusé furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples le 7 mars 1985. La première audience fut fixée au 25 juin 1985. L'un des défenseurs des deux accusés, engagé le même jour dans un autre procès pénal, demanda une remise d'audience qui fut accordée avec l'assentiment des accusés. L'audience fut reportée au 26 septembre 1985. A cette date elle dut encore une fois être reportée en raison d'un empêchement des défenseurs. Il en alla de même le 2 octobre 1985. 22. A l'audience du 17 octobre 1985, le requérant renonça à comparaître. L'audience, ouverte à 12 h 20, fut close à 13 h 40. Le même jour le requérant fut condamné à quatre années de prison, à dix millions de lires d'amende, à l'interdiction des charges publiques pendant cinq ans et à l'interdiction de se rendre à l'étranger pour une durée de deux ans. 23. Le requérant interjeta en appel en même temps que le ministère public. Les audiences devant la cour d'appel furent reportées à plusieurs reprises: le 20 mars 1986 en raison d'une grève de tous les avocats du barreau de Naples, le 1er juillet 1986 parce que le défenseur du coaccusé était engagé dans un autre procès, le 2 octobre 1986 à la demande du défenseur de l'accusé, empêché, et le 23 avril 1987 parce que le coaccusé du requérant, arrêté entre-temps pour d'autres faits, n'avait pu comparaître à l'audience. 24. L'affaire fut reportée au 5 novembre 1987. Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le jugement dans la mesure où le tribunal de première instance s'était prononcé sur des préventions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée. Il confirma le jugement de culpabilité pour les autres accusations et augmenta la peine infligée au requérant à six ans de prison, à seize millions de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques. L'arrêt fut déposé au greffe le 12 novembre 1987. 25. Le requérant s'est pourvu en cassation pour défaut de motivation et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé le rejet de la demande de renouvellement des débats, avancée par la défense pour pouvoir verser au dossier le jugement rendu contre l'accusé aux Pays-Bas et faire citer des témoins à décharge. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1988. A la date du 2 juin 1989, l'arrêt motivé n'avait toujours pas été déposé au greffe de la Cour de cassation."
11. D'après les renseignements fournis à la Cour par les comparants, M. Manzoni demanda quatre fois (18 juillet 1983, 17 mars, 10 et 14 juin 1984) aux autorités judiciaires d'accélérer l'examen de l'affaire. Il appert, en outre, que le dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation a eu lieu le 6 octobre 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Dans sa requête du 3 juin 1985 à la Commission (n° 11804/85), M. Manzoni invoquait l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ainsi que l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3). Il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, du refus de lui accorder l'assistance judiciaire, d'une atteinte à son droit à un procès équitable, d'une violation des droits de la défense et, enfin, de la durée de la procédure.
13. Le 5 septembre 1989, la Commission a retenu la requête quant à ce dernier grief; le 3 mai 1988, elle l'avait déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
14. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
15. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
16. La période à considérer a commencé le 19 août 1981, date à laquelle les autorités judiciaires italiennes décernèrent un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Manzoni. Elle a pris fin le 10 octobre 1988, avec le rejet du pourvoi en cassation de l'intéressé (voir notamment l'arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20).
17. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). La procédure revêtait une certaine complexité, notamment au stade de l'instruction, à cause de la nécessité de se procurer le dossier du procès mené aux Pays-Bas. En revanche, le comportement du requérant n'entraîna guère de retards et de toute manière la Cour ne saurait considérer comme "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur à sept ans et un mois. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
20. M. Manzoni demande, sans la chiffrer, une indemnité pour dommage moral. Il invoque l'incertitude et l'anxiété prolongées dans lesquelles il aurait vécu en attendant l'issue des poursuites engagées contre lui.
21. D'après la Commission, un constat de violation ne constituerait pas une satisfaction équitable suffisante. Le Gouvernement exprime l'opinion contraire; il ajoute que tout au plus y aurait-il lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une somme modique pour dommage moral, compte tenu de la personnalité du requérant.
22. La Cour admet que M. Manzoni en a subi un; statuant en équité, elle lui alloue 1 000 000 lires italiennes de ce chef. B. Frais et dépens
23. Le requérant demande 4 250 000 lires, moins la somme versée par la voie de l'assistance judiciaire, au titre des honoraires de son avocat devant la Cour et 2 375 000 lires, au total, pour les frais occasionnés par les instances suivies devant les organes de la Convention.
24. Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, lui accorde 2 000 000 lires pour ceux de ses frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Manzoni 1 000 000 (un million) lires italiennes pour préjudice moral et 2 000 000 lires (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11804/85
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : MANZONI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;11804.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award