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19/02/1991 | CEDH | N°11910/85

CEDH | AFFAIRE ALIMENA c. ITALIE


En l'affaire Alimena*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse

n, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir ...

En l'affaire Alimena*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 9/1990/200/260. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11910/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bernardino Alimena, avait saisi la Commission le 8 novembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 30 mars 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3) puis, le 24 septembre, lui a accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 31 juillet 1990. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement.
6. Entre-temps, le 25 juin, le requérant avait communiqué au greffier ses prétentions en matière de satisfaction équitable au sens de l'article 50 (art. 50) de la Convention (article 50 du règlement).
7. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de l'audience après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
8. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
9. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué; - pour le requérant Me A. Sinagra, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
Les 25 octobre et 16 novembre 1990, le greffe a reçu des observations du Gouvernement et de la Commission sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
10. Citoyen italien, M. Bernardino Alimena habite Belvedere Marittimo (Cosenza) où il exerce la profession d'avocat. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-25 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous): "14. Le 8 février 1978, le requérant a été inculpé d'outrage à magistrat au cours d'une audience (article 343 du code de procédure pénale, 'C.P.P.'). Il lui a été reproché d'avoir proféré à l'endroit du magistrat, qui avait statué en son absence dans une affaire dans laquelle il intervenait en qualité de conseil, alors qu'il avait dûment prévenu le tribunal de son retard, les mots suivants: 'un tel comportement est arbitraire et n'est pas correct', en jetant le dossier sur le bureau du magistrat.
15. Le magistrat concerné ordonna sur-le-champ l'arrestation du requérant et entama la procédure de flagrant délit. Le ministère public demanda la révocation de la mesure de privation de liberté et la relaxe du requérant, estimant que son comportement ne constituait pas une infraction. L'avocat du requérant souleva une exception d'incompétence au sens de l'article 60 du C.P.P. (qui a été depuis amendé par la loi du 22 décembre 1980, n° 879) dont le premier alinéa disposait: 'Si des poursuites pénales sont ouvertes contre un juge ou un membre du ministère public ou si un tel magistrat a été victime d'une infraction et que la procédure relève de l'organe judiciaire auprès duquel le magistrat concerné exerce ses fonctions, la Cour de cassation défère l'affaire à un autre organe judiciaire ayant une compétence analogue.'
16. Le 20 mars 1978, le procureur de la République de Cosenza transmit le dossier au procureur général près la cour d'appel de Catanzaro; le 25 mars 1978, le procureur général près la cour d'appel de Catanzaro saisit la Cour de cassation.
17. Par décision du 2 juin 1978, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant le tribunal de Potenza. Le dossier lui fut transmis le 14 juillet 1978.
18. L'instruction - faite suivant la procédure sommaire - se limita à l'interrogatoire du requérant, qui eut lieu le 19 octobre 1978, et à celui du magistrat concerné, effectué le 24 avril 1979. Une demande du défenseur du requérant du 29 octobre 1978 tendant à l'audition de témoins n'eut pas de suites.
Le 7 mai 1979, le ministère public demanda la citation en jugement du requérant.
19. Le 18 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 1er février 1982. L'accusé étant absent, le tribunal procéda par défaut mais dut reporter l'examen de l'affaire au 22 février 1982 pour entendre un témoin, puis à nouveau au 22 mars 1982 pour les mêmes motifs. A cette date, à l'issue de l'audience à laquelle le requérant était présent, le tribunal de Potenza, après avoir accordé au requérant les circonstances atténuantes, le condamna à huit mois de détention avec sursis. Il décida que la condamnation ne figurerait pas au casier judiciaire du requérant. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 29 mars 1982.
20. Le requérant releva appel du jugement devant la cour d'appel de Potenza. Il déposa son mémoire le 5 mai 1982. Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Potenza le 29 septembre 1982.
Le 1er décembre 1982, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Potenza.
21. L'audience fixée au 3 février 1983 fut ajournée, le requérant ayant soulevé une exception de nullité de la procédure de première instance.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 24 mars 1983. A cette date la cour d'appel confirma le jugement. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 avril 1983.
22. Le requérant se pourvut en cassation dès le 24 mars 1983. Il déposa ses moyens le 11 mai 1983. Le dossier fut envoyé à la Cour de cassation le 4 juin 1983.
Le 14 décembre 1983, la Cour de cassation annula l'arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Salerne. Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerne le 21 avril 1984 et le 25 septembre 1984 le requérant fut cité à comparaître.
23. La cour d'appel de Salerne fixa une audience au 13 novembre 1984. Lors de l'audience, elle ordonna de nouveaux débats et reporta la procédure au 17 janvier 1985. Lors de cette audience, la cour entendit les intéressés et les témoins puis ajourna l'audience au 21 février 1985. A cette date, la cour d'appel relaxa le requérant pour insuffisance de preuves. Son arrêt fut déposé au greffe le 5 mars 1985. Estimant devoir bénéficier d'un acquittement pur et simple, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire le 17 avril 1985.
24. La Cour de cassation fixa l'examen du pourvoi au 27 juin 1985 et notifia la date de l'audience à l'avocat du requérant par lettre du 15 mai 1985.
25. Lorsqu'il se rendit à la Cour de cassation le 27 juin 1985, l'avocat du requérant apprit que la Cour avait examiné le pourvoi la veille, sans l'avoir informé du changement de la date de l'audience, et avait rejeté le pourvoi. L'arrêt du 26 juin 1985 fut déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 1985."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 8 novembre 1985 à la Commission (n° 11910/85), M. Alimena se plaignait de la durée de la procédure et d'une violation des droits de la défense; il invoquait l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-D de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PARAS. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c)
14. Le requérant soutient que l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable"; en outre, il reproche à la Cour de cassation d'avoir statué sur son pourvoi en l'absence de son avocat. Il invoque l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...)
3. Tout accusé a droit notamment à (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
A. Article 6 par. 1 (art. 6-1)
15. Pour les poursuites pénales litigieuses, la période à considérer a commencé le 8 février 1978, quand M. Alimena fut inculpé et arrêté au cours d'une audience. Elle s'est achevée le 27 juin 1985, date à laquelle il apprit que la Cour de cassation, statuant en son absence, avait rejeté son pourvoi la veille (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
Or il s'agissait d'une affaire très simple et le comportement du requérant n'entraîna guère de retards. De longues périodes de stagnation marquèrent pourtant la procédure; l'intéressé les attribue aux défauts inhérents au système juridique et judiciaire italien, et le Gouvernement n'en fournit aucune explication satisfaisante. La Cour ne saurait donc estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de plus de sept ans et quatre mois.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
B. Article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c)
18. M. Alimena se plaint de ce que la Cour de cassation rejeta son recours après avoir tenu audience en l'absence de son avocat; fixés au 27 juin 1985, les débats avaient eu lieu la veille sans avertissement préalable à ce dernier.
19. Le Gouvernement conteste que le requérant en ait été lésé: identique au premier pourvoi du 24 mars 1983, le second n'avait pas de chance de prospérer.
20. La Cour note d'abord que l'existence d'une violation de la Convention se conçoit même sans préjudice (voir, entre autres, l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, par. 35). Elle rappelle en outre que les autorités italiennes compétentes devaient agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective d'un droit qu'elles lui avaient reconnu, à savoir la possibilité de se faire représenter par un avocat lors de l'examen de son pourvoi (ibidem, p. 18, par. 36). Or elles le privèrent d'une assistance juridique qui pouvait l'aider dans sa tentative d'aboutir à une relaxe pure et simple.
Partant, il y a eu infraction à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
21. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
22. M. Alimena demande une indemnité de 70 000 000 lires italiennes pour dommage matériel et d'au moins 100 000 000 pour tort moral. Il invoque les conséquences néfastes que la durée de la procédure aurait eues sur sa vie et sur sa profession d'avocat.
23. Rien n'établit - Commission et Gouvernement le relèvent à juste titre - qu'il ait subi un préjudice matériel causé par le dépassement du délai raisonnable. En revanche, il a dû éprouver une certaine tension qui appelle une compensation pécuniaire malgré l'acquittement - du reste prononcé seulement au bénéfice du doute - sur lequel ont débouché les poursuites. La Cour juge équitable de lui allouer de ce chef 10 000 000 lires. Quant à l'atteinte incriminée aux droits de la défense, au contraire, le constat d'une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) constitue en l'espèce une satisfaction suffisante.
B. Frais et dépens
24. Pour honoraires d'avocat et frais supportés devant les juridictions internes puis devant les organes de la Convention, le requérant sollicite 29 000 000 lires au total.
Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, lui accorde 3 000 000 lires pour ceux de ses frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Alimena 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et 3 000 000 (trois millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11910/85
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ALIMENA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;11910.85 ?

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