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19/02/1991 | CEDH | N°12176/86

CEDH | AFFAIRE FICARA c. ITALIE


En l'affaire Ficara*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzol

d, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en cham...

En l'affaire Ficara*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 11/1990/202/262. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12176/86) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonino Ficara, avait saisi la Commission le 17 mai 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 13 mars 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3). Le 24 septembre, il lui a accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 2 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué; - pour le requérant Me M. Miccoli, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations. Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Antonino Ficara habite Archi di Reggio de Calabre. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-24 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous): "14. A la suite d'une plainte déposée au parquet par le requérant le 28 décembre 1978, le requérant fut poursuivi pour calomnie (article 368 du code pénal) pour avoir accusé, tout en les sachant innocentes, les personnes suivantes: B. C., de tentative d'escroquerie qualifiée; l'inspecteur du travail de Reggio de Calabre, de faux en écritures publiques; et le représentant légal de l'Institut national de la prévoyance sociale ('INPS') de Reggio de Calabre, de diffamation. 15. Le 27 juin 1979, le procureur de la République de Reggio de Calabre communiqua au requérant qu'il faisait l'objet d'une information et l'invita à nommer un défenseur. Le mandat de comparution est daté du 8 avril 1980. Le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Reggio de Calabre le 30 avril 1980. Ce même jour, le juge d'instruction entendit trois témoins. 16. L'instruction se termina le 18 novembre 1980, date à laquelle le requérant fut renvoyé en jugement. 17. La citation à comparaître, datée du 5 décembre 1981, fixait l'audience de jugement au 3 février 1982. Cette audience fut reportée avec l'accord des parties. 18. Le 26 avril 1982, le défenseur du requérant demanda un nouvel ajournement de l'audience après avoir invité le tribunal à recueillir un certain nombre de pièces - détenues par l'INPS - qui n'avaient pu être produites jusqu'alors. 19. A la date du 11 octobre 1982, l'audience ne put avoir lieu car il était apparu que l'un des juges du tribunal avait signé l'ordonnance de renvoi en jugement et qu'il y avait donc une incompatibilité au sens de l'article 61 du code de procédure pénale. 20. Le 26 janvier 1983, l'audience ne put non plus avoir lieu. D'un côté, le défenseur de l'accusé avait fait savoir qu'il était empêché d'y assister car il était engagé à cette date dans un procès d'assises. D'autre part, à cette même date toutes les audiences furent suspendues en signe de deuil suite à l'assassinat d'un juge. 21. Le 20 avril 1983, le défenseur de l'accusé demanda un ajournement pour pouvoir prendre connaissance des documents qui étaient entre-temps parvenus au tribunal. Puis une audience fut fixée au 27 mai 1983. 22. Par jugement du tribunal de Reggio de Calabre du 27 mai 1983, déposé au greffe le 10 juin 1983, le requérant fut condamné à un an et quatre mois de prison (peine amnistiée) et au versement de dommages et intérêts à la partie civile. 23. Le requérant interjeta appel du jugement. Le dossier parvint à la cour d'appel le 31 octobre 1983. Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13 décembre 1988, par citation du 14 octobre 1988. 24. L'audience du 13 décembre fut reportée, d'un commun accord des parties, au 25 janvier 1989. A cette date, la cour d'appel de Reggio de Calabre relaxa le requérant. L'arrêt a été déposé au greffe le 15 février 1989."
10. Le délai ouvert au parquet général pour se pourvoir en cassation a expiré le 28 janvier 1989 (article 199 du code de procédure pénale).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 17 mai 1986 à la Commission (n° 12176/86), M. Ficara se plaignait de la durée de la procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)." Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 27 juin 1979, date de la communication judiciaire au requérant. Elle a pris fin le 28 janvier 1989 (paragraphe 10 ci-dessus).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). En demandant trois fois un renvoi de l'audience devant le tribunal de Reggio de Calabre, le requérant contribua sans nul doute aux lenteurs dont il se plaint. En revanche, il ne s'agissait pas d'une affaire complexe et la procédure connut de longues phases de stagnation, dont une période de près de cinq ans (octobre 1983 - octobre 1988) après la saisine de la cour d'appel de Reggio de Calabre. Le Gouvernement reconnaît que celle-ci n'était pas en mesure de s'acquitter de ses lourdes tâches. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de neuf ans et sept mois. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
19. M. Ficara demande une indemnité de 300 000 000 lires italiennes au total pour dommage matériel et moral. Il invoque le manque à gagner et la perte de prestige qui résulteraient de la longueur de la procédure engagée contre lui.
20. La Cour relève, avec la Commission et le Gouvernement, que l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et le préjudice matériel allégué ne ressort pas des pièces du dossier. En revanche, l'intéressé a dû subir un certain dommage moral pour lequel il échet de lui allouer une somme fixée en équité à 10 000 000 lires. B. Frais et dépens
21. Le requérant sollicite 5 700 000 lires au total, moins la somme versée par la voie de l'assistance judiciaire, au titre des honoraires de son avocat et des frais qu'ont entraînés pour lui les instances suivies devant les organes de la Convention.
22. Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, lui accorde 2 000 000 lires pour ceux de ses frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Ficara 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : FICARA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 19/02/1991
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12176/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;12176.86 ?

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