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19/02/1991 | CEDH | N°12598/86

CEDH | AFFAIRE VIEZZER c. ITALIE


En l'affaire Viezzer*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzo

ld, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en cha...

En l'affaire Viezzer*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 12/1990/203/263. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12598/86) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Viezzer, avait saisi la Commission le 6 novembre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire et les demandes de satisfaction équitable du requérant les 6 et 11 juillet 1990 respectivement, le mémoire du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu : - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué; - pour le requérant Me M. Gentiloni Silverj, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions. Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Antonio Viezzer réside à Rome. Au moment de l'introduction de sa requête, il était colonel des Carabinieri en service auxiliaire. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 13-21 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous) : "13. L'enquête sur l'assassinat du journaliste C. P., qui avait publié des articles mettant en cause un certain nombre de personnalités politiques italiennes, avait fait apparaître que les informations dont il disposait provenaient des archives des Services de sécurité de l'Etat. 14. Les soupçons concernant la divulgation de ces informations se portèrent notamment sur le requérant qui avait servi pendant plus de 25 ans dans les Services de sécurité de la République italienne et avait été pendant les dernières années chef du secrétariat du Bureau D du SID (Service Informations Défense), qui se trouvait dissous à la date de la présentation de la requête. 15. Le 21 mai 1981, le requérant fut arrêté sur ordre du substitut du procureur de la République de Rome (le mandat concernait également une autre personne), pour s'être procuré dans un but d'espionnage politique, alors qu'il servait dans les Services de sécurité de l'Etat, des documents classés secrets et s'être aussi rendu coupable de la divulgation d'informations qui auraient dû rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de l'Etat (article 257 du code pénal). 16. Interrogé à plusieurs reprises, il nia toutes les charges dont il faisait l'objet et s'éleva contre la formulation du chef d'accusation. 17. Le requérant fut mis en liberté provisoire pour des raisons de santé, à une date qu'il n'a pas précisée. Il affirme que depuis le 20 juin 1981, date à laquelle il reçut un mandat de comparution daté du 19 juin, et jusqu'au 6 novembre 1986, date d'introduction de la requête à la Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne fut effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit l'objet suite à sa présentation spontanée au juge d'instruction. Il fait aussi mention d'une expertise balistique, dont les résultats furent remis au juge d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984, le juge d'instruction décida de retarder le dépôt de l'expertise au greffe, dépôt qui, aux termes de l'article 320 du code de procédure pénale (C.P.P.), doit être effectué dans le délai de trois jours à partir de la remise de l'expertise (afin que l'avocat du requérant puisse en prendre connaissance). Le juge d'instruction fonda cette décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa, du C.P.P., qui autorise à retarder un tel dépôt 'pour de graves motifs'. Le requérant affirme qu'à la date de la présentation de la requête le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé. 18. Le 26 juin 1989, le juge d'instruction près le tribunal de Rome modifia intégralement les accusations dont le requérant faisait l'objet, c'est-à-dire la qualification des faits et la date à laquelle ils auraient été commis. 19. Le 12 juillet 1989, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction. A l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction modifia à nouveau la date des faits telle qu'elle était indiquée dans le mandat de comparution du 26 juin 1989. 20. Le requérant a également affirmé que l'instruction n'a porté à ce jour que sur un seul chef d'accusation, alors qu'il a également été accusé d'escroquerie et d'espionnage pour des faits allant jusqu'au 19 mars 1979, enfin de soustraction frauduleuse d'actes publics. 21. Par lettre du 23 octobre 1989, le requérant a également indiqué que le magistrat du ministère public chargé de cette affaire est en congé de maternité (le second au cours de cette instruction) et que son retour n'est pas prévu avant au moins six mois. Ainsi les réquisitions du ministère public ne pourront de toute manière être déposées avant une année encore."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le Gouvernement et le conseil du requérant, l'instruction demeure en instance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 6 novembre 1986 à la Commission (n° 12598/86), M. Viezzer se plaignait de la durée de la procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 21 mai 1981 avec l'arrestation du requérant. Elle n'a pas encore pris fin.
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). Sans doute l'instruction revêtit-elle une certaine complexité due à la nature des faits à élucider, mais le requérant ne contribua pas à la retarder et la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps déjà supérieur à neuf ans et demi, pour cette seule phase de la procédure. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
19. M. Viezzer demande, sans la chiffrer, une indemnité pour préjudice; il invoque les souffrances provoquées par la longueur de la procédure engagée contre lui.
20. Selon la Commission, il y a lieu d'accorder au requérant une somme substantielle pour tort moral. Au contraire, le Gouvernement trouve suffisant l'octroi, le cas échéant, d'un montant modique. Il souligne en outre que M. Viezzer ne fournit aucune précision quant au dommage matériel allégué.
21. La Cour admet que l'intéressé a subi un tort moral certain; statuant en équité, elle lui alloue 25 000 000 lires italiennes de ce chef. B. Frais et dépens
22. M. Viezzer revendique aussi 4 800 400 lires pour les frais et honoraires de l'avocat qui le représente devant la Cour.
23. La Cour les lui alloue en entier au vu des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Viezzer 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour préjudice moral et 4 800 400 (quatre millions huit cent mille quatre cents) lires pour frais et dépens. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12598/86
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : VIEZZER
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;12598.86 ?

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