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19/02/1991 | CEDH | N°12666/87

CEDH | AFFAIRE ANGELUCCI c. ITALIE


En l'affaire Angelucci*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eis

sen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoi...

En l'affaire Angelucci*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 13/1990/204/264. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12666/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roberto Angelucci, avait saisi la Commission le 10 décembre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 26 juin 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Roberto Angelucci habite Rome où il exerce une activité commerciale. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 13-17 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous): "13. Le requérant fut interpellé sur la voie publique lors d'une rafle anti-drogue de la police, effectuée en août 1975. Il affirme avoir été conduit au commissariat. Une perquisition aurait été effectuée à son domicile par la police sans autorisation préalable des autorités judiciaires. Elle ne donna aucun résultat et le requérant fut relâché le jour même. Le Gouvernement a soutenu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été arrêté et qu'une perquisition ait été effectuée à son domicile.
Un rapport de police ultérieur, daté du 5 août 1975, dénonça le requérant, ainsi que d'autres personnes, au parquet de Rome pour association de malfaiteurs aggravée et trafic de stupéfiants. Un dossier fut ouvert par le parquet sous le n° 9773/75 A.
14. Le 14 août 1975, le ministère public demanda des renseignements complets sur l'état civil du requérant et, le 3 décembre 1977, il demanda l'extrait de casier judiciaire de ce dernier.
15. Le 10 mai 1978, le requérant nomma un défenseur. Le 27 octobre 1978, le défenseur du requérant déposa au parquet la requête suivante: 'compte tenu du fait que depuis 1975 une procédure (n° 9773/75 A) relative à une grave accusation est pendante contre le requérant, que ce dernier est totalement étranger aux faits et a été impliqué dans une rafle de police alors qu'il était dans sa voiture, que les charges qui pèsent contre lui lui ont causé et continuent de lui causer un grave préjudice, je demande à tout le moins que vous interrogiez l'intéressé qui pourra ainsi donner tous les éclaircissements nécessaires sur les faits qui lui sont reprochés'.
16. Le 28 novembre 1980, le parquet transmit le dossier au juge d'instruction et requit des poursuites contre le requérant pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Une instruction fut ouverte selon la procédure ordinaire et l'affaire enregistrée au rôle du juge d'instruction sous le n° 3175/80 A. Le 3 décembre 1980, l'instruction fut confiée à la 10e chambre d'instruction près le tribunal de Rome et par la suite elle passa à la 3e chambre. Le 13 février 1981, le requérant demanda, sans succès, à être interrogé par le juge d'instruction.
17. Le mandat de comparution notifié au requérant est daté du 11 janvier 1986. Le requérant fut interrogé pour la première fois par le juge d'instruction le 28 janvier 1986, suite au mandat de comparution émis par ce dernier. Après cet interrogatoire et sans qu'aucun autre acte d'instruction eût été accompli, il bénéficia le 16 juillet 1986 d'un non-lieu, sur les réquisitions conformes du ministère public. Dans ces réquisitions il était mis en évidence que le requérant, ainsi que des coaccusés, avait été poursuivi pour avoir été mentionné dans le rapport de police du 5 août 1975 comme étant un 'client du café de via delle Noci', sans qu'aucun autre élément ait pu être relevé contre lui."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 10 décembre 1986 à la Commission (n° 12666/87), M. Angelucci se plaignait de la durée de la procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 13 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé au plus tard le 10 mai 1978, date à laquelle l'intéressé désigna un défenseur. Elle a pris fin en juillet 1986, au plus tôt le 16 avec le prononcé d'une ordonnance de non-lieu, et au plus tard le 19, à l'échéance du délai ouvert au parquet pour interjeter appel contre elle (article 199 du code de procédure pénale).
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
Sans doute l'instruction offrait-elle une certaine complexité due à l'existence de plusieurs accusés, mais la Cour constate que de longues phases de stagnation marquèrent la procédure, du moins à l'égard de M. Angelucci, et qu'il ne contribua pas à ralentir la marche de celle-ci. Elle ne saurait donc estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de huit ans et deux mois au bas mot.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. Aux termes de l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
M. Angelucci demande une indemnité de 50 000 000 lires italiennes, pour dommage ainsi que pour frais et dépens.
17. D'après la Commission, ces prétentions ne semblent pas de prime abord exorbitantes mais l'intéressé devrait fournir de plus amples précisions.
Selon le Gouvernement, tout au plus y aurait-il lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une somme modique pour préjudice moral.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait souffert des dommages matériels résultant de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, il a dû éprouver un certain tort moral et a supporté des frais et dépens devant les organes de la Convention. Statuant en équité, la Cour lui alloue au total 30 000 000 lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Angelucci 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour préjudice moral ainsi que pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12666/87
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ANGELUCCI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;12666.87 ?

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