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19/02/1991 | CEDH | N°13087/87

CEDH | AFFAIRE MAJ c. ITALIE


En l'affaire Maj*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,

greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre...

En l'affaire Maj*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 14/1990/205/265. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13087/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Maj, avait saisi la Commission le 18 juillet 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 2 mai 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 9 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Giuseppe Maj habite Milan où il exerce la profession d'ingénieur. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 13-17 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous): "13. Le 24 décembre 1981, le véhicule à bord duquel voyageaient le requérant et deux autres personnes fut arrêté pour un contrôle à un poste de la frontière avec la France. A bord de la voiture la police trouva une serpe d'un genre prohibé, 2 270 000 lires (soit environ 12 000 FF) et du matériel d'information concernant des procès instruits contre des terroristes ou la situation pénitentiaire de terroristes détenus. 14. Le requérant fut accusé de port d'armes prohibé, infraction à la législation des changes et association subversive. 15. Le 26 décembre 1981, les poursuites concernant le port d'armes furent confiées au juge d'instance d'Aoste; le 28 décembre 1981, le procureur de la République d'Aoste ordonna l'arrestation du requérant pour les autres délits et transmit le dossier au parquet de Bergame. 16. Peu de jours après son arrestation, le 4 janvier 1982, le requérant fut mis en liberté provisoire pour insuffisance d'indices à sa charge. Le procureur de la République de Bergame interrogea le requérant le 4 janvier 1982. 17. Le 21 février 1985, le parquet demanda que l'affaire fût traitée suivant la procédure formelle et le dossier fut transmis au juge d'instruction le 22 février 1985. Le 9 septembre 1987, ce dernier prononça un non-lieu, dans les termes suivants: '(...) la richesse et l'importance du matériel saisi dans l'automobile et dans les habitations des prévenus, la destination de ces derniers [France] (...), la parenté (...) du requérant ainsi que son attitude au cours du procès (même sans avoir égard au contenu de l'interrogatoire, il suffit de considérer que [le requérant] a refusé de signer le procès-verbal, à la mode du 'communiste combattant'), indiquent sans l'ombre d'un doute que les trois inculpés constituent ces eaux dans lesquelles pendant des années le poisson terroriste a pu nager et qui ont constitué pour lui quelque chose de similaire à son placenta. Quant à l'accusation spécifique (...), il faut dire qu'aucun élément de plus ou de différent par rapport à ceux mis en lumière par le ministère public (...) n'a été acquis.' 18. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 18 juillet 1987 à la Commission (n° 13087/87), M. Maj se plaignait de la durée de la procédure menée contre lui à Bergame; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-D de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 24 décembre 1981, date de l'arrestation de l'intéressé. Elle a pris fin en septembre 1987, au plus tôt le 9, avec le prononcé d'une ordonnance de non-lieu, et au plus tard le 12, à l'échéance du délai ouvert au parquet pour interjeter appel contre elle (article 199 du code de procédure pénale).
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). Sans doute l'affaire offrait-elle une certaine complexité due à la nature des investigations à mener, mais le requérant ne paraît pas avoir contribué à ralentir la marche de la procédure et l'on n'aperçoit aucune justification pour la très longue période qui s'écoula entre son interrogatoire par le procureur de la République de Bergame, le 4 janvier 1982, et le non-lieu du 9 septembre 1987. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de plus de cinq ans et huit mois. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." M. Maj demande, sans la chiffrer, une indemnité pour préjudice et le remboursement de frais et honoraires supportés pendant la procédure devant les organes de la Convention. Sur le premier point, il invoque, entre autres, l'incertitude prolongée dans laquelle il aurait vécu en attendant l'issue des poursuites engagées contre lui, ainsi que l'atteinte à l'exercice de sa profession.
17. La Commission ne formule pas de commentaires, tandis que d'après le Gouvernement il y aurait lieu tout au plus à l'octroi, le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait souffert des dommages matériels résultant de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, il a dû subir un certain tort moral et a exposé des frais et dépens. Statuant en équité, la Cour lui alloue à ce double titre 5 000 000 lires italiennes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Maj 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour tort moral ainsi que pour frais et dépens. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13087/87
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : MAJ
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;13087.87 ?

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