La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1991 | CEDH | N°13509/88

CEDH | AFFAIRE TRIGGIANI c. ITALIE


En l'affaire Triggiani*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adj

oint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil ...

En l'affaire Triggiani*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 17/1990/208/268. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13509/88) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emanuele Triggiani, avait saisi la Commission le 19 novembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 29 mars 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 § 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 § 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 17 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu : - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent ; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué ; - pour le requérant Me T. Castagnino, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions. Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Emanuele Triggiani habite Rome. Au moment où commença la procédure pénale engagée contre lui, il était employé de banque. En application de l'article 31 § 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 12-23 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous) : "12. Le requérant fut arrêté le 18 août 1975, sur mandat d'arrêt du 14 août 1975, émis par le juge d'instruction de Rome, du chef d'escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. 13. Au requérant, qui était employé de banque, il était reproché de s'être procuré divers carnets de chèques relatifs au compte d'un client de l'agence de la banque où il travaillait, et de les avoir remis à des complices qui, falsifiant la signature du client, avaient ainsi pu encaisser, sur des comptes ouverts sous une fausse identité, de très importantes sommes d'argent. A l'origine des accusations formulées contre le requérant se trouve le rapport de police établi à la suite de l'enquête ouverte sur plainte du titulaire du compte. Ce rapport fut transmis au parquet de Rome le 8 mars 1975. 14. Après son arrestation, le requérant fut interrogé à deux reprises par le juge d'instruction de Rome, les 19 août et 18 octobre 1975. Aucun autre acte d'instruction ne fut accompli en ce qui concerne le requérant. Toutefois, étant donné que les poursuites concernent plusieurs autres accusés, le dossier comporte plusieurs actes relatifs à la situation juridique de ces derniers. 15. Le requérant fut maintenu en détention jusqu'à l'échéance des délais maxima de détention préventive. Sa libération fut ordonnée le 18 février 1976. 16. Le requérant fut renvoyé en jugement le 12 mai 1978. Le 14 juillet 1978, le tribunal de Rome le cita à comparaître à l'audience du 22 janvier 1979. Le procès, qui concernait en tout douze accusés, se déroula du 22 janvier 1979 au 30 septembre 1981. Il nécessita la fixation de quatorze audiences (22 janvier 1979, 26 mars 1979, 9 avril 1979, 30 juin 1979, 24 novembre 1979, 13 février 1980, 7 mai 1980, 9 juillet 1980, 26 novembre 1980, 25 mars 1981, 3 juin 1981, 17 juin 1981, 3 juillet 1981, 30 septembre 1981). Toutes ne furent cependant pas consacrées à l'examen de l'affaire : sept audiences furent ajournées pour des motifs d'organisation interne du tribunal. Ainsi, à l'audience du 9 avril 1979 le tribunal décida de remettre l'audience au 30 juin 1979 avec l'accord des parties, 'compte tenu de la nécessité de traiter de nombreux autres procès concernant des accusés détenus et pour permettre aux parties de traiter l'affaire de façon adéquate (...)'. Le 30 juin 1979, les parties demandèrent que les plaidoiries eussent lieu sans solution de continuité. Cela s'étant avéré impossible, le tribunal ajourna l'audience au 24 novembre 1979 en demandant au greffe de ne plus inscrire d'autres procès à l'ordre du jour. 17. Le 24 novembre 1979, l'audience ne put avoir lieu car le tribunal était différemment constitué. Il en alla de même le 7 mai 1980. Le 9 juillet 1980, le tribunal remit d'office l'audience au 26 novembre 1980. Le 25 mars 1981, le tribunal, devant traiter par priorité des procès concernant des accusés détenus, remit encore une fois l'audience. Il en advint de même pour l'audience du 3 juillet 1981. Deux audiences furent ajournées en raison de mouvements de protestation tantôt des magistrats, tantôt des avocats. Une audience fut ajournée à la demande de l'avocat d'un des accusés (le 17 juin 1981). 18. En tout, les audiences réellement consacrées à l'examen de l'affaire furent celles du 22 janvier 1979, d'une durée d'une heure et 45 minutes, du 26 mars 1979, d'une durée de 30 minutes, du 3 juin 1981, d'une durée d'une heure et 5 minutes, enfin celle du 30 septembre 1981, commencée à 15 heures et qui se termina à 21 h 30, après délibération du jugement en chambre du conseil. 19. Le 30 septembre 1981, le requérant fut relaxé au bénéfice du doute. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 11 novembre 1981. 20. Le requérant interjeta appel du jugement, estimant qu'il devait être mis totalement hors de cause. Le 3 septembre 1985, il fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Rome à l'audience du 21 octobre 1985. Seule la dernière des cinq audiences qui furent successivement fixées pour l'examen de l'affaire (21 octobre 1985, 31 janvier 1986, 31 octobre 1986, 3 mars 1987, 28 octobre 1987) eut effectivement lieu, les autres ayant dû être reportées pour des raisons diverses non imputables aux accusés. 21. Par arrêt du 28 octobre 1987, déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée, la cour d'appel de Rome déclara le requérant non coupable pour n'avoir pas commis les faits qui lui étaient reprochés. 22. Entre-temps, le requérant, suspendu de ses fonctions le 12 septembre 1978, avait perdu définitivement son emploi au mois de novembre 1978. 23. Par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pourvoir aux besoins de sa famille et les soupçons qui pesaient sur lui auraient conduit son épouse à demander le divorce. La séparation fut prononcée le 27 juillet 1977."
10. Selon les renseignements fournis à la Cour, l'arrêt d'appel du 28 octobre 1987, devenu définitif pour le requérant dès le 1er novembre 1987, a été déposé au greffe le 30 mai 1988. D'autre part, il appert que M. Triggiani a contesté en justice la validité de son licenciement. Le 2 mars 1979, le juge du travail a sursis à statuer en application de l'article 3 du code de procédure pénale, la décision à rendre dépendant de l'issue des poursuites ouvertes contre le requérant. Il a repris l'examen de l'affaire le 15 mars 1988. La prochaine audience devait se tenir le 9 novembre 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 19 novembre 1987 à la Commission (n° 13509/88), M. Triggiani s'élevait contre son arrestation et contre l'absence d'un recours effectif (article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention) (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4). Il se plaignait aussi de la durée de la procédure (article 6 § 1) (art. 6-1).
12. La Commission a retenu ce dernier grief le 5 septembre 1989 ; le 7 octobre 1988, elle avait déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 14 août 1975, date à laquelle le juge d'instruction ordonna d'arrêter M. Triggiani ; elle a pris fin le 1er novembre 1987 (paragraphe 10 ci-dessus).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72). Sans doute la procédure offrait-elle une certaine complexité due à la nature des faits à élucider, mais le requérant ne contribua point à en ralentir la marche. En outre, le Gouvernement ne fournit aucune explication adéquate sur de très longues périodes qui s'écoulèrent pendant l'instruction (14 août 1975 - 12 mai 1978), puis en première instance (12 mai 1978 - 30 septembre 1981) et en appel (11 novembre 1981 - 21 octobre 1985). Ainsi que le relève la Commission, non contredite par lui, la plupart des nombreux ajournements décidés en première instance se fondaient sur des raisons liées à l'organisation interne du tribunal de Rome. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur à douze ans et deux mois. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
19. M. Triggiani demande une indemnité de 150 000 000 lires italiennes pour le dommage matériel et moral que lui aurait causé la durée de la procédure.
20. Compte tenu de la longueur de la période pendant laquelle il fut injustement privé de son salaire, ainsi que du tort moral éprouvé par lui, la Commission juge raisonnable le montant réclamé. Le Gouvernement, au contraire, trouve fort excessives les prétentions du requérant.
21. La Cour admet que l'intéressé a subi un préjudice matériel et moral certain ; elle lui alloue de ce chef 150 000 000 lires. B. Frais et dépens
22. M. Triggiani sollicite le remboursement, au total, de 5 200 000 lires de frais d'avocat et autres dépens.
23. La Cour les lui accorde en entier au vu des éléments en sa possession, des observations recueillies et de sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Triggiani 150 000 000 (cent cinquante millions) lires italiennes pour préjudice matériel et moral, ainsi que 5 200 OOO (cinq millions deux cent mille) lires pour frais et dépens. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13509/88
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : TRIGGIANI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;13509.88 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award