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19/02/1991 | CEDH | N°13978/88;14236/88;14237/88

CEDH | AFFAIRE ADILETTA ET AUTRES c. ITALIE


En l'affaire Adiletta et autres*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gre...

En l'affaire Adiletta et autres*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 20/1990/211/271-273. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent trois requêtes (nos 13978/88, 14236/88 et 14237/88) dirigées contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Anna Adiletta, Mme Maria Adiletta et M. Aniello Agovino, avaient saisi la Commission les 11 et 12 mars 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et ont désigné leurs conseils (article 30). Le 19 mars 1990, le président de la Cour les a autorisés à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori et Colacioppo*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les conseils des requérants au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu les mémoires des requérants les 13, 16 et 24 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué; - pour les requérants . pour Mme Anna Adiletta Me F. Tata, avocat, . pour Mme Maria Adiletta Me T. Apone, avocat, . pour M. Agovino Me P. Cerruti, avocat, conseils.
La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
Les 25 octobre et 15 novembre, le greffe a reçu les observations de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable des requérants.
9. Le 3 décembre, le président a refusé à ceux-ci l'assistance judiciaire car ils ne remplissaient pas la première des conditions définies à l'article 4 par. 2 de l'addendum au règlement.
EN FAIT
10. Tous trois de nationalité italienne et préposés des postes à Salerne, Mmes Anna et Maria Adiletta habitent dans cette ville et M. Aniello Agovino à Sarno. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 13-21 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous): "13. Le 23 juin 1974, les requérants reçurent un avis de poursuites (avviso di reato) par lequel ils apprirent qu'à la suite d'un rapport du 7 février 1974 du bureau d'inspection de la direction provinciale des postes et télécommunications de Salerne, ils faisaient l'objet de poursuites pour avoir signé les reçus de versement des pensions servies par l'Institut national de la prévoyance sociale, aux lieu et place des bénéficiaires, et pour ne pas avoir respecté les règlements relatifs aux procurations données à cette fin.
Les poursuites concernaient également huit autres préposés des postes de Salerne.
14. Une instruction fut ouverte par le parquet le 7 février 1974. Sur ordre du parquet du 13 février 1974 la police judiciaire procéda, le 24 avril 1974, à la saisie des reçus signés qui constituaient le corps du délit et à l'interrogatoire des prévenus et des témoins. Les requérants furent interrogés respectivement les 7, 25 et 26 novembre 1974. Le 18 décembre 1974, le rapport de la police judiciaire fut transmis au parquet.
Le 18 janvier 1975, l'instruction fut confiée à un juge d'instruction.
15. Le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire des prévenus et des témoins les 21 janvier et 17 octobre 1980. Une expertise graphologique fut ensuite effectuée en un peu plus de deux mois.
Par ailleurs, le 16 janvier 1981, le juge d'instruction renouvela au juge d'instance de Nocera Inferiore une commission rogatoire du 20 octobre 1980 afin qu'il interrogeât l'un des accusés qui, malade, n'avait pu comparaître devant lui.
16. Le 29 avril 1981, les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Salerne avec huit autres accusés. La décision de renvoi en jugement comporte trois pages.
17. Lors de la première audience devant le tribunal de Salerne, fixée au 23 juillet 1981, l'affaire fut remise au rôle car la citation à comparaître concernant l'un des accusés, qui n'avait pas comparu, ne lui avait pas été notifiée.
18. A l'audience suivante du 16 novembre 1981, l'examen de l'affaire fut reporté à la demande des défenseurs de l'un des requérants et de deux autres accusés. Il en alla de même à l'audience du 18 janvier 1982. Le 22 mars 1982, l'audience fut remise parce que certains des accusés étaient absents. Le 25 mai 1982, les défenseurs des accusés demandèrent la remise de l'audience afin d'interroger l'expert graphologue. Le 22 juin 1982, l'audience ne put avoir lieu car les magistrats de Salerne étaient réunis en assemblée. Le 25 octobre 1982, les défenseurs des accusés demandèrent une expertise graphologique collégiale. Le 30 novembre 1982, l'audience dut être remise car la composition du tribunal avait changé. Le 7 février 1983, l'audience dut être à nouveau remise car les experts désignés d'office n'avaient pas comparu. Le 7 mars 1983, le tribunal fixa le mandat des experts. L'expertise fut déposée le 15 avril 1983. Le 14 juin 1983, la défense demanda que d'autres actes d'instruction fussent diligentés. Le 15 novembre 1983, une nouvelle remise d'audience eut lieu avec l'accord des parties. Le 27 février 1984, l'affaire dut être remise au rôle car il était impossible de reconstituer le tribunal dans sa composition initiale du fait que le président avait été affecté à un autre poste.
19. Le 24 septembre 1984, l'un des défenseurs des accusés excipa de la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement et le ministère public requit une inculpation pour 'faux' (falso ideologico). L'affaire fut renvoyée au juge d'instruction pour qu'il effectuât un supplément d'instruction.
Les requérants et les autres accusés furent à nouveau renvoyés en jugement le 27 juin 1986. La décision de renvoi en jugement, qui concerne huit autres accusés, est longue de quatre pages.
20. Le 16 septembre 1987, le tribunal de Salerne relaxa les requérants et les autres accusés vu l'absence de faits délictueux ('perché il fatto non sussiste').
Le jugement, manuscrit, comporte cinq pages.
21. Le procureur de la République de Salerne et le procureur général près la cour d'appel de Salerne interjetèrent appel du jugement du tribunal, mais renoncèrent par la suite à poursuivre l'appel.
Le jugement devint définitif le 23 novembre 1987."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans leurs requêtes des 11 et 12 mars 1988 à la Commission (nos 13978/88, 14236/88 et 14237/88), Mmes Adiletta et M. Agovino se plaignaient de la durée de la procédure; ils invoquaient l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Après avoir prononcé la jonction des requêtes le 7 octobre 1988, la Commission les a retenues le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-E de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. Selon les requérants, l'examen de leur cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 23 juin 1974, quand les requérants reçurent l'avis de poursuites; elle a pris fin le 23 novembre 1987, date à laquelle le jugement du tribunal de Salerne devint définitif.
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
L'affaire revêtait une certaine complexité, surtout au stade de l'instruction préparatoire. En outre, les requérants occasionnèrent eux-mêmes des retards par plusieurs demandes d'ajournement des audiences. Néanmoins, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de treize ans et cinq mois car de longues périodes de stagnation marquèrent la procédure. Il y eut en particulier, entre la saisine du juge d'instruction et l'interrogatoire des inculpés et témoins, un intervalle de cinq ans (janvier 1975 - janvier 1980) au sujet duquel le Gouvernement ne fournit pas d'explications. Le 24 septembre 1984, le dossier fut retourné au magistrat instructeur et il s'écoula un an et neuf mois de plus avant le nouveau renvoi des intéressés en jugement.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
19. Mmes Adiletta et M. Agovino demandent chacun une indemnité de 200 000 000 lires italiennes pour dommage matériel et moral. Ils invoquent les difficultés qu'ils ont rencontrées à cause de la longueur de la procédure.
20. D'après le Gouvernement, rien n'établit l'existence d'un préjudice matériel. Tout au plus y aurait-il lieu à l'octroi, le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
21. La Cour marque son accord avec le Gouvernement sur le premier point. Quant au second, elle estime, avec la Commission, que les requérants formulent des prétentions excessives. Statuant en équité, elle alloue à chacun d'eux 15 000 000 lires pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. Les requérants sollicitent le remboursement de frais et dépens supportés pendant les instances suivies à Strasbourg.
Il s'agirait: - pour Mme Maria Adiletta, de 10 800 000 lires d'honoraires d'avocat et de frais de procédure devant la Cour, - pour Mme Anna Adiletta, de 13 200 000 lires d'honoraires d'avocat devant la Commission et la Cour ainsi que de 2 150 000 lires de frais, - pour M. Agovino, de 7 800 000 lires d'honoraires d'avocat et de frais de procédure devant la Cour, à quoi s'ajouterait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation à la Caisse nationale d'aide et de prévoyance.
23. Sur la base des éléments en sa possession, des observations recueillies et de sa jurispudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à chacun des intéressés 4 000 000 lires pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à chacun des trois requérants 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour préjudice moral et 4 000 000 (quatre millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13978/88;14236/88;14237/88
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ADILETTA ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;13978.88 ?

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