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25/02/1991 | CEDH | N°14664/89;14665/89;14666/89

CEDH | SPALLAZZO MALLONE ; LEMBO ; CALARCO contre l'ITALIE


P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
DES REQUETES
N° 14664/89 N° 14665/89 N° 14666/89
introduite introduite introduite par Pietro SPALLAZZO par Natale LEMBO par Giuseppe CALARCO MALLONE contre l'Italie contre l'Italie contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL

E. BUSUTTIL A. WEITZEL ...

P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
DES REQUETES
N° 14664/89 N° 14665/89 N° 14666/89
introduite introduite introduite par Pietro SPALLAZZO par Natale LEMBO par Giuseppe CALARCO MALLONE contre l'Italie contre l'Italie contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 1er août 1988 par Pietro SPALLAZZO MALLONE, Natale LEMBO et Giuseppe CALARCO contre l'Italie et enregistrées le 20 février 1989 sous les Nos de dossier 14664/89, 14665/89 et 14666/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent être résumés comme suit : Le premier requérant, Natale LEMBO, est un ressortissant italien, né le 27 avril 1953 à Messina. Il est actuellement au chômage et réside à Reggio Calabria. Le second requérant, Pietro SPALLAZZO MALLONE, est un ressortissant italien, né le 7 décembre 1942 à Rome. Il est employé et réside à Reggio Calabria. Le troisième requérant, Giuseppe CALARCO, est un ressortissant italien né le 15 septembre 1948 à Reggio Calabria. Il est actuellement au chômage et réside à Reggio Calabria. Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Michele Miccoli et Salvatore Lo Giudice, avocats à Reggio Calabria. Les trois requérants furent arrêtés le 2 octobre 1980 suite à des investigations policières ayant trait à un double meurtre commis à Reggio Calabria. Un mandat d'arrêt fut émis le 22 octobre 1980 par le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria. Le premier requérant fut accusé d'avoir commis un double meurtre avec préméditation, de s'être approprié une voiture aux fins de commettre le double meurtre, d'avoir incendié ledit véhicule et d'avoir détenu illégitimement des armes à feu. Le second et le troisième requérants furent accusés de complicité de meurtre et de fausses déclarations à la police judiciaire. Par réquisitions du 18 décembre 1980, le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria requit le maintien en détention et le renvoi en jugement des requérants devant la cour d'assises de Reggio Calabria. Par ordonnance en date du 31 décembre 1980, le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria clôtura l'instruction et renvoya les requérants en jugement devant la cour d'assises de Reggio Calabria. Le second et le troisième requérants formulèrent plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria et en appel par la section d'instruction de la Cour d'appel de Reggio Calabria compétents à l'époque pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Ils ne recouvrèrent leur liberté que fin mars 1981, la durée maximum de la détention provisoire étant atteinte. Seul le premier requérant fut maintenu en détention. Par arrêt du 13 janvier 1982 déposé au greffe le 30 mars 1982, la cour d'assises de Reggio Calabria acquitta les requérants : le premier, au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction, les deux autres, parce que les faits n'étaient pas constitués. Suite à cet arrêt, le premier requérant fut remis en liberté. Sur appel du ministère public du 11 mai 1982, la cour d'assises d'appel confirma la décision rendue en première instance par arrêt du 23 juin 1987 déposé au greffe le 11 août 1987. Le Ministère public déclara se pourvoir en cassation. Il renonça par la suite au pourvoi. L'arrêt passa en force de chose jugée le 24 février 1988.
GRIEFS Se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention, les trois requérants se plaignent de la durée de leur détention. Ils dénoncent l'absence en droit italien d'un recours permettant d'obtenir réparation d'une détention préventive abusive dès lors qu'à l'issue du procès l'innocence est établie. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention. Ils se plaignent enfin de la durée excessive de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Ils invoquent à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les trois requêtes énumérées en tête de cette décision, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention et allèguent une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que toute personne détenue a droit à être jugée dans un "délai raisonnable ou libérée pendant la procédure". Toutefois la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de 6 mois à partir de la décision interne définitive. Or, la Commission constate que le premier requérant a été remis en liberté le 13 janvier 1982 date à laquelle il a été acquitté par la cour d'assises de Reggio Calabria et que les deux autres requérants avaient, quant à eux, recouvré la liberté depuis le mois de mars 1981, suite à l'expiration du délai maximum de détention préventive. A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit interne pour faire valoir leurs griefs à cet égard, ceux-ci sont tardifs puisque les requêtes ont été présentées le 1er août 1988, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention après la cessation de la situation litigieuse. En conséquence, ce grief doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de l'absence en droit italien d'un recours permettant d'obtenir réparation d'une détention préventive abusive dès lors qu'à l'issue du procès l'innocence est établie. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention aux termes duquel : "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ...". La Commission relève d'emblée que la Convention garantit à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) un droit à réparation à toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 5 (art. 5). L'article 5 par. 5 (art. 5-5) constitue donc en la matière une lex specialis par rapport à la disposition invoquée. La Commission considère donc que le grief des requérants doit être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Toutefois la Commission rappelle que la question de la violation de cette disposition ne peut en particulier être examinée par elle que lorsqu'un manquement à l'article 5 par. 1 à 4 (5-1, 5-2, 5-3, 5-4) a été établi en substance par un tribunal national ou par un organe de la Convention (N° 10313/83, déc. 12.7.1984 D.R. 39 p. 225). Or en l'espèce, non seulement aucune instance nationale n'a établi l'illégalité de la détention dont se plaignent les requérants, mais les griefs des requérants au titre de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) sont de toute manière irrecevables pour non-respect du délai de six mois. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les trois requérants se plaignent enfin de la durée excessive de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal décide dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle. La Commission remarque qu'en l'espèce les requérants, arrêtés le 2 octobre 1980, ont été jugé par la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria par arrêt du 23 juin 1987 déposé au greffe le 11 août 1987 et acquittés. L'arrêt est passé en force de chose jugée le 24 février 1988. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, PRONONCE la jonction des requêtes N° 14664/89, 14665/89 et 14666/89 ; AJOURNE l'examen du grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure ; DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14664/89;14665/89;14666/89
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : SPALLAZZO MALLONE ; LEMBO ; CALARCO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;14664.89 ?

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