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25/02/1991 | CEDH | N°16532/90

CEDH | MOREL-A-L'HUISSIER contre la FRANCE


P A R T I E L L E SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16532/90 présentée par Adrien MOREL-A-L'HUISSIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOU...

P A R T I E L L E SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16532/90 présentée par Adrien MOREL-A-L'HUISSIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 janvier 1990 par Adrien MOREL-A-L'HUISSIER contre la France et enregistrée le 30 avril 1990 sous le No de dossier 16532/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1924 à Strasbourg, est de nationalité française et réside à Millau (Aveyron). Il est retraité de la fonction publique. Surveillant général dans un collège du Tarn, le requérant se présenta en 1972 à un concours de conseiller principal d'éducation. Ayant réussi le concours, il se plaignit d'être affecté dans l'Aveyron sur un poste non logé et dans des fonctions non pas de conseiller principal d'éducation mais de conseiller d'éducation. Malgré un rapport d'inspection le concernant dans lequel il était demandé de le déléguer dans les fonctions de censeur adjoint au proviseur il n'obtint aucune promotion et demanda l'intervention sur son lieu de travail du censeur de l'académie. Celui-ci lui proposa par la suite une affectation qu'il refusa dans le corps des professeurs certifiés dans le département du Lot. Le requérant fut alors maintenu dans l'établissement initial. Le 4 janvier 1980, il se vit infliger un blâme. Il obtint, par jugement rendu le 10 avril 1981 par le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de cette sanction en raison de l'irrégularité de la procédure disciplinaire. Le 10 juillet 1981, le requérant s'adressa au ministre de l'Education nationale en vue d'obtenir l'allocation d'indemnités en réparation de préjudices subis dans le déroulement de sa carrière du fait des troubles de ses conditions d'existence en raison notamment du mauvais vouloir de l'administration qui n'aurait pas fait disparaître de son dossier administratif toutes les traces de la sanction disciplinaire annulée par le tribunal administratif. Le 14 décembre 1981, il saisit le tribunal administratif de Toulouse de la décision implicite de rejet du ministre et sollicita une indemnité de 580.000 francs en réparation, d'une part, du préjudice subi du fait du maintien à son dossier de mentions relatives à une sanction infligée par une décision annulée par le tribunal administratif, d'autre part, du préjudice de carrière résultant du refus de son inscription sur une liste d'aptitude pour la nomination dans l'emploi de censeur, et enfin des préjudices résultant d'affectations irrégulières, de la privation de logement de fonction et des conséquences de ces irrégularités sur son état de santé. Le tribunal administratif de Toulouse statuant le 6 octobre 1983 considéra qu'en exécutant tardivement le jugement du 10 avril 1981 annulant la sanction disciplinaire, l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il estima toutefois que le requérant ne justifiait d'aucun préjudice résultant du maintien à son dossier des mentions de la sanction annulée. Le tribunal administratif alloua par ailleurs au requérant 1.000 francs en réparation du préjudice qu'il avait subi puisqu'étant nommé conseiller principal d'éducation il s'était vu confier pendant 3 ans des attributions qui ne correspondaient pas à celles résultant de son statut. Il considéra à cet égard que la négligence du requérant qui avait tardé à se plaindre de son affectation irrégulière était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat. Les autres chefs de préjudice furent rejetés. Le 9 décembre 1983, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat et sollicita, à titre subsidiaire, à l'appui de sa demande en réparation du préjudice de carrière que soit ordonnée la production de son dossier administratif et d'un rapport d'inspection dont il avait fait l'objet en 1975. Examinant le prétendu préjudice de carrière subi par le requérant, le conseil d'Etat considéra d'une part que le requérant n'avait aucun droit au renouvellement de sa délégation rectorale en raison du caractère annuel et précaire de celle-ci, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le blâme qui lui avait été illégalement infligé l'ait privé d'une chance sérieuse d'être inscrit sur la liste nationale d'aptitude à l'emploi de censeur, et enfin, qu'il n'était pas établi que des décisions inspirées par l'animosité du chef de l'établissement auquel il était affecté, auraient porté préjudice à sa carrière. Le Conseil d'Etat n'estima pas nécessaire à cet égard d'ordonner la production du dossier de l'intéressé notamment du rapport d'inspection dont il fut l'objet en 1975. Par arrêt rendu le 12 juillet 1989 et notifié le 31 juillet 1989, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par le requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où ayant établi plusieurs fautes à l'encontre de l'administration, les juridictions administratives se sont refusées à lui accorder des indemnités en réparation de ses préjudices. Il fait valoir à cet égard que le Conseil d'Etat a statué sans exiger communication de rapports administratifs qui lui étaient favorables.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les juridictions administratives et particulièrement devant le Conseil d'Etat. Il précise à cet égard qu'il a saisi l'administration d'un recours préalable le 10 juillet 1981 et que le Conseil d'Etat saisi en décembre 1983 a statué définitivement le 12 juillet 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où les juridictions administratives ont reconnu plusieurs fautes à la charge de l'administration et ne lui ont pas alloué des indemnités correspondantes. Il fait notamment valoir que le Conseil d'Etat a statué sans exiger la communication des rapports administratifs qui avait été sollicitée par le requérant dans son mémoire. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat ne lui a pas accordé les indemnités qu'il escomptait, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 1987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,61). Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'a pas exigé la communication de rapports administratifs, la Commission observe que ce grief concerne l'appréciation par le Conseil d'Etat de la demande subsidiaire du requérant de communication des rapports administratifs le concernant. A cet égard, la Commission constate que dans le cadre de l'examen du préjudice de carrière invoqué par le requérant, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication de dossiers administratifs concernant le requérant. A son avis, le seul fait pour une juridiction de ne pas donner suite à toutes les demandes formulées par une partie n'est pas en soi contraire aux exigences d'un procès équitable. Il est toutefois essentiel que la juridiction ne méconnaisse pas le droit de cette partie à être entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67). Partant de là, la Commission ne voit, en l'espèce, rien qui puisse indiquer que les divers arguments présentés par le requérant n'ont pas été dûment examinés par le Conseil d'Etat. Le fait que le Conseil d'Etat, examinant le préjudice de carrière invoqué par le requérant, au regard du statut du requérant, de ses relations professionnelles et de l'impact de la sanction illégalement infligée sur ses chances d'être inscrit sur une liste d'aptitude professionnelle, ait pu considérer ensuite qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production de rapports administratifs concernant le requérant ne saurait constituer à lui seul un manquement au droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en dommages-intérêts pour faute de l'administration qu'il a introduite le 14 décembre 1981 devant le tribunal administratif de Toulouse et qui a pris fin avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juillet 1989 rejetant son pourvoi. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui reconnait notamment à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ( ... ) dans un délai raisonnable, par un tribunal ( ... ) qui décidera ( ... ) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ... )". La Commission relève qu'en l'espèce la contestation en question portait sur le droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'exécution tardive par l'administration du jugement du tribunal administratif. La Commission estime que le droit litigieux qui présente un caractère patrimonial et personnel peut être considéré comme étant un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1988, série A n° 153, p. 14, par. 37). Il s'ensuit que cette disposition est applicable en l'espèce. La Commission constate que la procédure en cause a été introduite le 14 décembre 1981 devant le tribunal administratif de Toulouse qui s'est prononcé le 6 octobre 1983. Le Conseil d'Etat saisi d'une requête enregistrée le 9 décembre 1983 a statué le 12 juillet 1989. La procédure a duré 7 ans et 7 mois. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la procédure en indemnité pour faute de l'administration, DECLARE la requête irrecevable pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16532/90
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : MOREL-A-L'HUISSIER
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;16532.90 ?

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