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01/03/1991 | CEDH | N°13025/87

CEDH | STERENSKI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 13025/87 présentée par Jean-Pierre STERENSKI contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIU

S Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 13025/87 présentée par Jean-Pierre STERENSKI contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 janvier 1987 par Jean-Pierre STERENSKI contre la France et enregistrée le 26 juin 1987 sous le No de dossier 13025/87 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 octobre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mars 1990 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1949, de nationalité française, est actuellement détenu à la prison de St-Maur où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec arme et meurtre. Le 20 novembre 1984, alors qu'il était détenu à la prison de Clairvaux, l'autorité de la prison découvrit une amorce de trou dans le mur de sa cellule. Le requérant fut sanctionné disciplinairement ainsi que deux autres co-détenus. Le 17 décembre 1984, le requérant a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Nancy de tentative d'évasion par bris de prison. A l'audience du 19 septembre 1985 devant le tribunal correctionnel de Nancy le requérant, conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale, a choisi de se défendre seul sans l'assistance d'un avocat. Le ministère public a requis contre lui dix-huit mois de prison mais à l'issue de l'audience, le requérant fut condamné à trois ans de prison ferme. Le requérant soutient que de retour en prison, le 19 septembre 1985, il a voulu interjeter appel du jugement qui avait été prononcé en sa présence. Toutefois, l'administrateur T du greffe de la prison de Clairvaux aurait refusé d'enregistrer sa déclaration d'appel, au motif que le requérant devait d'abord attendre la signification du jugement. Le jugement en question daté du 19 septembre 1985 aurait été signifié au requérant le 6 janvier 1986. Celui-ci aurait alors réitéré auprès du greffe de la prison sa volonté d'interjeter appel mais aurait été informé que, selon l'article 503 du Code de procédure pénale, il aurait dû le faire dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement. Le requérant s'est adressé au sous-directeur de la prison qui aurait contacté le greffier et admis qu'il y avait eu erreur de la part de T. Le greffier aurait conseillé au requérant de faire une déclaration écrite et de l'adresser à la cour d'appel de Nancy. Le requérant aurait insisté pour avoir une attestation officielle et aurait obtenu de la part du sous-directeur la promesse que ce dernier transmettrait une note au parquet de la cour d'appel. Le Gouvernement conteste l'exactitude des faits susmentionnés. Il s'appuie en particulier sur des déclarations de deux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire selon lesquelles le requérant n'avait pas interjeté appel dans les délais, ainsi que sur une lettre du requérant, datée du 25 octobre 1985, où ce dernier affirmait qu'il n'avait pas fait appel puisqu'il attendait que le jugement soit signifié au greffe de la prison. L'appel du requérant a été enregistré le 7 janvier 1986. L'audience devant la cour d'appel a été fixée au 18 mars 1986. Le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, a demandé à comparaître personnellement à l'audience. Le 5 février 1986, le requérant a été informé par le procureur général qu'il ne serait pas extrait pour comparaître à l'audience. Les motifs de cette décision n'y étaient pas précisés. Le 18 mars 1986, la cour d'appel, considérant que l'appel interjeté par le requérant était tardif, a dit que le jugement du tribunal correctionnel sortirait son plein et entier effet. L'arrêt de la cour d'appel a été signifié au requérant le 29 avril 1986. Le requérant s'est pourvu en cassation le 5 mai 1986. Le 10 mai 1986 il s'est adressé au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicitant l'assistance judiciaire. Le 20 mai 1986 le président de l'ordre a répondu à la demande du requérant ce qui suit : "Vous me demandez de vous commettre d'office un de mes confrères pour soutenir le pourvoi en cassation que vous avez régularisé contre une décision que vous me dites avoir été rendue par la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986. Je tiens à vous préciser qu'il n'existe pas d'aide judiciaire en matière pénale devant la Cour de cassation au profit des condamnés. Dans certains cas exceptionnels concernant les peines les plus graves, je commets gratuitement l'un de mes confrères aux seules fins d'examen de ce dossier. Vous ne me donnez cependant aucune indication sur la nature de l'affaire, le montant de la condamnation infligée, et si un avocat à la cour vous a défendu et à quel titre devant la juridiction ayant rendu la décision que vous critiquez. En l'absence de ces indications je ne serai pas à même de répondre favorablement à votre demande. Dès que vous me les aurez données, je pourrai alors déterminer si je peux vous faire bénéficier d'un examen de votre dossier par un de mes confrères." Le 10 juin 1986, après avoir reçu des informations sur l'affaire, le président de l'ordre a adressé au requérant la lettre suivante : "Il n'existe pas d'aide judiciaire en matière pénale devant la Cour de cassation au profit des prévenus. Exceptionnellement toutefois, je commets l'un de mes confrères pour examiner les chances de succès d'un pourvoi lorsqu'a été prononcée une sanction particulièrement grave. J'ai estimé qu'en l'espèce je pouvais vous faire bénéficier d'un tel examen et je désigne l'un de mes confrères à cette fin. J'attire très fermement votre attention sur le fait que l'examen du dossier n'implique en aucune façon l'obligation de déposer un mémoire. Si l'avocat à la Cour de cassation découvre 'un moyen' il le formule et le soutient. Dans le cas contraire il s'abstient de toute production. Le client ne peut d'ailleurs en être concrètement avisé compte tenu des délais très brefs qui existent en ce domaine. Si vous entendez de toute façon voir déposer un mémoire en votre nom, il vous appartient de vous adresser à l'un de mes confrères et de vous entendre avec lui sur le règlement de ses frais et honoraires. C'est pourquoi je vous remets à toutes fins photocopie de la liste de mes confrères. Si vous avez l'intention, malgré la commission aux effets limités dont je vous fais bénéficier de vous adresser à l'un de mes confrères à titre personnel, je vous saurais gré de me l'indiquer afin que mon confrère ne soit pas lui-même astreint à un second examen." Le requérant n'a pas été avisé du nom de l'avocat commis d'office. Le 13 novembre 1986, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable aux motifs que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable le pourvoi était lui-même irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord du fait que le juge d'instruction l'a interrogé et inculpé un mois après les faits à l'origine de son inculpation et condamnation pour tentative d'évasion. Il se plaint également du fait que le tribunal correctionnel a prononcé à son encontre une peine supérieure à celle requise par le ministère public, qu'il n'a pas tenu compte de ses arguments et que les débats devant cette juridiction ont été très brefs. Il invoque les articles 5 par. 3 et 4, 6 et 13 de la Convention.
2. Le requérant soutient, en outre, que le tribunal correctionnel n'a pas interrogé ses deux co-détenus. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint du fait que, par faute de l'administration pénitentiaire, son appel a été déclaré tardif, de ne pas avoir été extrait pour comparaître devant la cour d'appel et de ne pas avoir été défendu par un avocat devant la Cour de cassation. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 28 janvier 1987 et enregistrée le 26 juin 1987. Le 2 mai 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 5 octobre 1989 le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 19 mars 1990. Le 9 juillet 1990 le membre de la Commission désigné comme Rapporteur a demandé au requérant de préciser certains points de ses observations. Le requérant a répondu le 26 juillet 1990. Le 21 septembre 1990 le Rapporteur a demandé au Gouvernement défendeur certaines informations concernant les faits de la cause. Le Gouvernement a répondu par lettre du 25 octobre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de l'instruction et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nancy. Il se plaint, en particulier, du fait que le juge d'instruction l'a interrogé et inculpé un mois après les faits qui lui étaient reprochés, de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et de la durée, à ses yeux insuffisante, des débats devant cette juridiction. Il invoque les articles 5 par. 3 et 4, 6 et 13 (5-3, 5-4, 6, 13) de la Convention. La Commission estime, toutefois, que les faits dont le requérant se plaint ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions qu'il invoque. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, du fait que le tribunal correctionnel n'a pas interrogé deux de ses co-détenus et invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La Commission relève, toutefois, qu'il ne ressort aucunement des informations fournies par le requérant ou des pièces du dossier que celui-ci avait demandé que ses co-détenus soient interrogés. Elle note, en outre, que le requérant ne fournit aucun élément de nature à montrer que l'audition de ses co-détenus aurait été utile à la manifestation de la vérité. Aucune atteinte à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne saurait, dès lors, être constatée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, du fait qu'il a été empêché d'interjeter appel de sa condamnation dans les délais légaux, qu'il n'a pas été autorisé à comparaître devant la cour d'appel et qu'il n'a pas été assisté par un avocat devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose dans sa première phrase ce qui suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) dispose entre autres que : "Tout accusé a droit notamment à : ... c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ..." Le Gouvernement défendeur souligne d'abord que le requérant ne fournit aucunement la preuve qu'il aurait été empêché d'interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Nancy. Il soutient que le requérant a, par une erreur qui lui est entièrement imputable, attendu la signification du jugement. Son allégation que cette erreur serait due à l'administration pénitentiaire est, selon le Gouvernement, dénuée de tout fondement. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la non-comparution du requérant devant la cour d'appel n'a pas privé celui-ci de son droit à un procès équitable. En effet, la cour d'appel ne pouvait rendre qu'un arrêt constatant l'irrecevabilité de l'acte d'appel et, dès lors, la comparution du requérant ou sa représentation à l'audience n'étaient pas nécessaires à la bonne administration de la justice. De plus, le Gouvernement note que le refus de l'extraction du requérant était motivé par l'inutilité de sa présence à l'audience et par son caractère particulièrement dangereux. Enfin, le Gouvernement soutient que les intérêts de la justice n'exigeaient pas que le requérant fût assisté par un avocat d'office. En effet, la Cour de cassation ne pouvait que constater que la cour d'appel avait, à bon droit, déclaré tardif l'appel du requérant. Aucun moyen n'était donc susceptible d'être soulevé contre l'arrêt de la cour d'appel. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un défenseur puisqu'un avocat a bien été commis pour examiner son dossier et ce n'est qu'après étude de l'affaire et des moyens susceptibles de prospérer que ce défenseur a décidé de ne pas déposer de mémoire. Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Le requérant souligne d'abord qu'étant incarcéré depuis presque huit ans il lui est en pratique impossible d'obtenir des preuves écrites du fait qu'il a été empêché par l'administration pénitentiaire d'interjeter son appel dans les délais légaux. Il conteste, en outre, que sa non-extraction pour comparaître à l'audience de la cour d'appel fût motivée par son caractère dangereux. Il soutient que le refus du greffe de la prison d'enregistrer son appel constituait un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'empêchant de respecter le délai pour l'introduction d'un appel. En refusant de l'autoriser à se présenter à l'audience devant la cour d'appel le parquet l'a empêché de faire valoir ce point devant cette juridiction. Enfin, le requérant soutient qu'il lui était impossible de rédiger lui-même un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. De plus, l'avocat commis d'office n'a pas pris contact avec lui et ne l'a pas informé de sa décision de ne pas présenter de mémoire. Le requérant maintient son allégation selon laquelle il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à tout accusé le droit de prendre part à l'audience devant le tribunal qui décidera du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui. Ce droit, non mentionné en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1), découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article 6 (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12.2.85, série A n° 89, p. 14 par. 27 ; arrêt Brozicek du 19.12.89, série A n° 167, p. 19 par. 43). En outre, les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable (cf. par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Goddi du 9.4.84, série A n° 76, p. 11 par. 28 ; arrêt Bönisch du 6.5.85, série A n° 92, p. 15 par. 29). La Commission rappelle sur ce point que la disposition de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) interdit qu'un procès se déroule sans une représentation appropriée de la défense (cf. n° 5923/72, déc. 30.5.75, D.R. 3 p. 43 ; n° 8398/78, déc. 7.5.81, D.R. 24 p. 112). La Commission note, par ailleurs, que lorsqu'un Etat se dote de juridictions de recours, il a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17.1.70, série A n° 11, p. 14 par. 25). La Commission a examiné les arguments des parties à la lumière de ce qui précède. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Le grief en question ne saurait, dès lors, être considéré manifestement mal fondé et cette partie de la requête doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant concernant l'instruction et la procédure devant le tribunal correctionnel ; DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13025/87
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : STERENSKI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-01;13025.87 ?

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