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01/03/1991 | CEDH | N°13190/87

CEDH | NAVARRA contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13190/87 présentée par Paul NAVARRA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13190/87 présentée par Paul NAVARRA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 juillet 1987 par Paul NAVARRA contre la France et enregistrée le 10 septembre 1987 sous le No de dossier 13190/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1960. Il est agriculteur et réside à Nice. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Nice. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Joseph Ciccolini et Alain Lestourneaud, avocats à Nice. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 1985, sous le chef d'inculpation de vol à main armée. Lors de sa détention provisoire, il déposa quatre demandes de mise en liberté provisoire qui toutes ont connu un sort défavorable : - demande du 31.12.1985 : ordonnance de rejet du 3.1.1986 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29.1.1986 ; - demande du 19.3.1986 : ordonnance de rejet du 24.3.1986 suivie d'un arrêt d'irrecevabilité de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 23.4.1986 ; - demande du 20.3.1987 : ordonnance de rejet du 25.3.1987 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 21.4.1987 ; - demande du 18.5.1987 : ordonnance de rejet du 22.5.1987 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 17.6.1987. Le contentieux généré par la demande du 19 mars 1986 fait l'objet de la présente requête. Cette demande de mise en liberté provisoire fut rejetée par ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice. Celui-ci considéra que "la détention provisoire de l'inculpé était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices, ainsi que nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice." Le 25 mars 1986, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par arrêt du 23 avril 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une part, déclara l'appel irrecevable, d'autre part, annula ladite ordonnance pour avoir statué sur une demande de mise en liberté irrecevable. A la suite du pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 13 septembre 1986, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 1986. Elle considéra que l'ordonnance du 24 mars rendue par le juge d'instruction avait été régulière et que la demande de la mise en liberté s'était pliée aux exigences de forme édictées par la loi. Elle renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Devant cette chambre, le conseil du requérant a fait valoir dans son mémoire déposé le 17 octobre 1986 que son client se trouvait arbitrairement détenu compte tenu du fait qu'il n'avait pas été valablement statué à bref délai sur son recours d'appel formé en matière de détention provisoire, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 4 de la Convention. Par arrêt du 24 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier déclara l'appel mal fondé. D'une part, elle confirma l'ordonnance de rejet rendue le 24 mars 1986 par le juge d'instruction, d'autre part, elle considéra que la procédure de recours contre ladite ordonnance s'était déroulée normalement et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le 16 janvier 1987, le requérant s'est pourvu en cassation au motif que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions quant au moyen pris de la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Par arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en retenant que la cour d'appel, qui avait constaté que l'arrêt cassé était intervenu dans le délai prévu par le Code de procédure pénale avait implicitement mais suffisamment répondu au grief.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention au motif qu'une décision sur la légalité de sa privation de liberté n'a pas été prise à bref délai ; en effet, l'appel régulièrement formé le 25 mars 1986 d'une ordonnance de rejet de sa mise en liberté rendue le 24 mars 1986, n'a été examiné qu'à la date du 24 octobre 1986, soit sept mois plus tard. Le requérant estime que l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 23 avril 1986, cassé par un arrêt de la Cour de cassation, ne peut être regardé comme une décision ayant statué positivement ou négativement sur la légalité de sa détention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 31 juillet 1987 et a été enregistrée le 10 septembre 1987. Le 12 juillet 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée du 20 novembre 1989. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 21 décembre 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire rendue le 24 mars 1986, n'a été examiné régulièrement sur le fond que par arrêt du 24 octobre 1986 de la cour d'appel, soit sept mois plus tard, ce qui ne saurait constituer "un bref délai" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes dont le requérant disposait en droit français. Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité dondée sur la faute commmise par les juridictions nationales appelées à statuer à bref délai sur la légalité de la détention du requérant. Le Gouvernement estime que faute d'avoir essayé d'obtenir auprès des instances nationales compétentes le redressement de la situation dénoncée, le requérant serait forclos de saisir la Commission de ses griefs, par application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant, quant à lui, fait observer que la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention n'et pas subordonnée en l'espèce à l'existence d'une faute gravissime ou intentionnelle. Il soutient qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice ne présentait pas de chance de succès. La Commission remarque cependant que le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération du détenu si la détention est illégale et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5 du même article (art. 5-5) pour le second. La Commission considère qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas le fait qu'un tribunal statue à bref délai sur la légalité de celle-ci. Elle considère dès lors qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de ce qu'un tribunal n'a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'ait pas engagé une telle action (No. 10868/84, Woukam Moudefo c/ France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62). Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne peut être retenue en l'espèce. Quant au fond, le Gouvernement soutient qu'il convient, pour apprécier le respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de combiner les notions de bref délai et d'intervalle raisonnable. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Luberti (arrêt du 23 février 1984, Série A n° 75, p. 16, par. 34). Le Gouvernement expose qu'en ce qui concerne la décision à prendre sur le maintien en détention, le juge d'instruction lui-même, outre la chambre d'accusation de la cour d'appel, constitue bien un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il fait observer que sur la demande de mise en liberté du requérant, il a été statué en moisn d'un an, trois fois par le juge d'instruction dans des délais respectifs de quatre jours, quatre jours et cionq jours et deux fois en appel par la chambre d'accusation de la cour d'appel se prononçant sur le fond, dans des délais respectifs de vingt-six jours et sept mois. Le Gouvernement estime que, dans ces conditions, la combinaison des notions de "bref délai" et d'"intervalle raisonnable" conduit à considérer que le fait qu'il ait été statué au fond au bout de sept mois sur un appel formé contre une première décision judiciaire prise en cinq jours ne constitue pas une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le Gouvernement soutient que, même si l'on fait référence à une seule demande de mise en liberté (ce qui est d'ailleurs susceptible d'être réitéré sans limite), l'appréciation du respect de la règle du bref délai est nécessairement différente selon qu'elle porte sur la procédure de première instance ou sur l'ensemble de la procédure, toutes voies de recours confondues, faute de quoi cet impératf compromettrait les garanties que l'existence des voies de recours doit apporter à l'intéressé. Le Gouvernement fait valoir que l'article 194 du Code de procédure pénale, qui tend à assurer une conciliation satisfaisante entre la célérité de l'examen de la demande et l'effectivité des garanties attachées à l'existence d'un second degré de juridiction, prescrit que la chambre d'accusation doit statue dans un délai de 30 jours à compter de l'appel. Il souligne qu'en l'espèce chacune des deux cours d'appel saisies dans le cadre de l'examen de la troisième demande de mise en liberté du requérant a statué dans un délai inférieur à 30 jours. Le Gouvernement fait observer que le délai total de sept mois qui s'est écoulé entre l'appel introduit par le requérant et l'arrêt de rejet rendu par la cour d'appel de Montpellier, s'explique par le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel intervenu en premier lieu. Le Gouvernement souligne que le pourvoi en cassation n'a que pour objet de contrôler la légalité de la décision rendue sur le recours visé à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention mais n'a pas en tout cas pour objet de faire ordonner la libération de la personne détenue. C'est pourquoi la procédure de cassation est extérieure au "recours devant un tribunal" auquel s'applique les règles de "bref délai" prévues par l'article mentionné. En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que le requérant conservait, durant le délai des procédures d'appel et de cassation, le droit de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en liberté, dont le sort ne se trouvait pas lié à ces procédures en cours. Le requérant combat la thèse du Gouvernement quant au bien-fondé de la requête et conteste en premier lieu la distinction faite par le Gouvernement entre décision initiale privative de liberté et décisions subséquentes où la notion de bref délai serait tempérée par celle d'"intervalle raisonnable" : il fait observer qu'une telle distinction n'existe ni en droit interne, ni au regard des dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le requérant soutient n'avoir pas abusé de son droit en introduisant seulement six demandes de mise en liberté en 733 jours de détention provisoire, justifiées par l'évolution de l'information qui a d'ailleurs pris fin par une ordonnance de non-lieu. Le requérant conteste également la thèse selon laquelle on ne peut raisonner en se référant à une seule demande de mise en liberté. Le requérant expose que la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, qui s'est prononcé en premier lieu sur l'appel du requérant, s'est abstenue d'apprécier les mérites d'un appel régulièrement formé à la suite d'une demande de mise en liberté. Dès lors, celle-ci n'a pas rendu de décision statuant sur la légalité de la détention. Le requérant fait observer que les mérites de l'appel qu'il a formé n'ont pu être examinés que sept mois plus tard par la cour d'appel de Montpellier. Il soutient que le renvoi de la Cour de cassation devant la cour d'appel de Montpellier fait partie de la phase de la procédure visant à la mise en liberté à laquelle s'applique la règle du "bref délai" visée par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Pour ce qui est de la possibilité d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté alors que les procédures d'appel et de cassation sont en cours, le requérant estime qu'une décision rendue sur cette nouvelle demande permettrait de régulariser a posteriori le titre de détention, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission relève que le recours formé le 25 mars 1986 par le requérant contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté fut déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 1986. Sur pourvoi du requérant, cet arrêt fut cassé le 13 septembre 1986 par la Cour de cassation. La cour d'appel de Montpellier à laquelle a été renvoyée l'affaire se prononça le 24 octobre 1986 et confirma le maintien en détention du requérant. La Cour de cassation rejeta le 24 février 1987 le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt. L'examen de l'appel du requérant formé le 25 mars 1986 contre l'ordonnance de mise en liberté a ainsi duré sept mois environ. Après avoir considéré les thèses formulées par les parties à la lumière de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que la question de savoir si un tel délai satisfait au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) pose en l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13190/87
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : NAVARRA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-01;13190.87 ?

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