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01/03/1991 | CEDH | N°13572/88

CEDH | OSTERGREN ET AL c. SUEDE


APPLICATION/REQUÊTE № 13572/88 Tage ÔSTERGREN and others v/SWEDEN Tdge OSTERGREN et autres c/SUEDE DECISION of I March 1991 on the admissibihty of the apphcation DECISION du 1er mars 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 3 (с) of the Coarention a) This provision does not guarantee an accused the right to choose official counsel or the right to change official counsel once appointed b) In considering whether the interests of justice require the assistance of a law\er, account must be taken of inter aha, the prospects oj success and the importance of

what is at stake for the applicant namely the ability of the ap...

APPLICATION/REQUÊTE № 13572/88 Tage ÔSTERGREN and others v/SWEDEN Tdge OSTERGREN et autres c/SUEDE DECISION of I March 1991 on the admissibihty of the apphcation DECISION du 1er mars 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 3 (с) of the Coarention a) This provision does not guarantee an accused the right to choose official counsel or the right to change official counsel once appointed b) In considering whether the interests of justice require the assistance of a law\er, account must be taken of inter aha, the prospects oj success and the importance of what is at stake for the applicant namely the ability of the applicant to defend himself the severity of the sentence and the nature of the proceedings Article 6, paragraphe 3, litt. c), de la Cooveatioa a) Cette disposition ne garantit a l'accuse ni le droit de choisir son avocat commis d office m celui d'en changer une fois celui-ci désigne b) En considérant si les intérêts de la justice exigent I assistance d'un avocat il y a lieu de tenir compte notamment des chances de réussite et de l'enjeu du litige pour le requérant a savoir l'aptitude de celui-ci a se défendre lui-même, la gravite de la peine et la nature du litige
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his own action. In view of this fact and having regard to the applicant's ability to present the case himself and the short duration of the sentence, this case can be distinguished from the Granger case. In the particular circumstances referred to above, the Commission finds the complaint under Article 6 para. 3 (c) of the Convention to be manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para. 2 of the Convention.
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits, tels qu'ils ressortenl des observations des parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont membres de la communauté Sami du nord de la Suède, tous trois propriétaires de troupeaux de rennes. Le premier, Tage Ostergren, est né en 1931. le deuxième. Per Martin Israeisson, en 1959, et le troisième, Tomas Gunnar Stângberg en 1952. Tous trois sont domiciliés à Tamaby. Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Tomas Cramer, avocat suédois. Selon la législation suédoise, le village Sami (sameby) est une unité particulière dotée d'un territoire propre où les droits de pâture des rennes ainsi que les droits de pêche et de chasse sont en principe réservés aux villageois. Les règles juridiques applicables figurent dans la loi de 1971 sur les troupeaux de rennes (rennàringslagen). remplaçant la loi de 1928, et qui précise également qui doit être considéré comme membre d'un village Sami. Les requérants prétendent détenir des droits de chasse et de pêche d'usage immémorial (urminnes hâvd). Ils se considèrent comme membres du village Sami de Vapsten, sur le territoire duquel leurs ancêtres ont vécu depuis de nombreuses générations. Toutefois, leur appartenance au village n'est pas reconnue et par lettre du 1er septembre 1982, la commission agricole (lantbruksnâmnden) du 205
comté de Vàsterbotten les a informés qu'ils ne jouissaient d'aucun droit foncier sur le territoire du village Sami de Vapsten. Ulténeurement, les requérants firent l'objet de poursuites devant le tribunal de district (tingsrâtt) de Lycksele pour avoir laissé leurs rennes paître sur les terres du village Sami en 198! et J982. Le premier requérant fut également poursuivi pour avoir illégalement chassé l'élan sur ces mêmes terres en 1981 et 1982 et reconnut avoir tué les animaux en question. Les requérants ont revendiqué pour leur défense un droit de chasse d'usage immémorial. Ils étaient assistés par un avocat. Me Stig Renstrôm, désigné d'office pour les défendre, mais ils souhaitaient le remplacer par M. Cramer, ce que le tribunal refusa. Ils chargèrent toutefois ce dernier de les assister aussi devant le tribunal. Le 8 juin 1983, les requérants furent reconnus coupables sur tous les chefs d'accusation par le tribunal de district. Le premier requérant fut condamné à un mois de prison pour chasse illicite alors qu'il avait été informé par la commission agricole le 1er septembre 1982 qu'il ne jouissait d'aucun droit de chasse dans le village. Par contre, aucune sanction ne fut infligée pour la chasse ayant eu lieu antérieurement ni pour le pâturage des rennes. Aucune sanction non plus ne fut infligée aux deuxième et troisième requérants. Les requérants, par l'intermédiaire de Me Renstrôm, et le procureur interjetèrent appel devant la cour d'appel du Norrland du nord (hovrâtten for Ôvre Norrland). Me Renstrôm informa la cour que ses clients ne citeraient aucun témoin Cependant, Me Cramer demanda au nom des requérants l'audition de deux témoins, un expert en généalogie Sami et un expert en migrations Sami, mais la cour refusa de les convoquer le 25 janvier 1984 au motif que les témoignages proposés seraient sans utilité en l'espèce. Simultanément, la cour d'appel examina une demande des requérants tendant à remplacer Me Renstrôm par Me Cramer comme avocat commis d'office. Me Renstrôm demanda d'annuler sa désignation comme avocat d'office. La cour d'appel, dans sa décision du 25 janvier 1984, ne trouva aucune indice que Me Renstrôm ne se serait pas acquitté de sa tâche de conseil et ne vit non plus aucune autre raison valable d'autoriser à changer d'avocat commis d'office. Elle rejeta dès lors la demande des requérants. Compte tenu de ce que les requérants avaient choisi Me Cramer pour avocat, la cour d'appel estima que Me Renstrôm devait être relevé de sa charge. En conséquence, elle le congédia comme avocat d'office. 206
Les requérants se pourvurent contre la decision de ne pas désigner Me Cramer comme avocat d'office. Le 31 août 1984, la Cour suprême (Hôgsta domstolen) leur refusa l'autorisation de se pourvoir en cassation. Les requérants introduisirent alors une nouvelle demande auprès de la cour d'appel, pour faire désigner Me Cramer comme avocat d'office et faire entendre deux témoins. Le 21 novembre 1984 (une semaine avant l'audience), la cour rejeta cette demande, car elle ne voyait pas pourquoi elle s'écarterait de sa précédente décision. Le 19 novembre 1985, la Cour suprême refusa l'autorisation de se pourvoir contre cette décision. A l'audience devant la cour d'appel le 28 novembre 1984, le procureur cita comme témoin un directeur de la commission agricole, mais les requérants se dirent dans l'impossibilité de le contre-interroger car ils n'étaient pas assistés par un avocat. Dans son arrêt du 19 décembre 1984, la cour d'appel estima qu'avant d'avoir reçu la lettre de la commission agricole le 1er septembre 1982, les requérants avaient une excuse valable pour penser qu'ils étaient membres du village Sami. Pour ce motif, la cour les acquitta, mais maintint la première condamnation et la peine infiigée au premier requérant pour chasse illicite postérieure au 1er septembre 1982. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que les requérants ont pu expliquer les raisons jundiques qu'ils invoquaient pour soutenir qu'ils jouissaient de droits de chasse dans cette zone. Les trois requérants, représentes par Me Cramer, se pourvurent devant la Cour suprême. Ils firent valoir que bien qu'acquittés en tout ou en partie, c'est a tort qu'ils avaient été considérés par la cour d'appel comme ne faisant pas partie du village Sami. La Cour suprême, dans un arrêt du 19 novembre 1985, rejeta leurs pourvois dans la mesure où les auteurs avaient été acquittés, puisqu'il n'est pas possible de fonder un pourvoi uniquement sur les motifs invoqués pour l'acquittement. Dans une seconde decision rendue le même jour, la Cour suprême refusa l'autorisation de former un pourvoi contre la condamnation et la peine infligées au premier requérant.
EN DROIT (Extrait)
5 Le premier requérant se plaint [en outre], sur le terrain de l'article 6 par 3 c) de la Convention, de n'avoir pas bénéficié d'une aide judiciaire gratuite devant la 207
cour d'appel. Il soutient que l'arrêt rendu en l'espèce revêtait une importance considérable puisqu'il tranchait un conflit de droit civil entre, d'une part, la prétention des requérants fondée sur un usage immémorial et, d'autre part, l'incidence sur ce droit de la loi de 1971. En réalité, selon le requérant, l'arrêt aboutissait à une condamnation à perpétuité le privant de son droit de pratiquer sa culture. Le Gouvernement soutient que le droit du premier requérant à se défendre personnellement a été respecté par la cour d'appel, de même que celui de se faire représenter par un avocat. La question de savoir si l'aide judiciaire gratuite était nécessaire est avant tout, estime le Gouvernement, du ressort des tribunaux internes. Le tribunal de district avait désigné un avocat commis d'office mais les requérants ayant chargé un avocat privé de les défendre, la cour devait, en droit suédois, annuler la désignation de l'avocat d'office. C'est ce qui s'est passé devant la cour d'appel. Changer d'avocat commis d'office ne peut être accepté qu'en cas de motifs valables. Les règles régissant le changement d'avocat commis d'office ne sauraient être tournées par la décision du défendeur de choisir un avocat privé. Le Gouvernement fait observer que tribunal de district et cour d'appel ont estimé que les requérants avaient besoin d'un avocat pour les défendre, vu la nature du litige. Le tribunal a estimé également que cette assistance devait leur être accordée gratuitement, conformément à la réglementation suédoise sur le droit au ministère d'un avocat commis d'office. Toutefois, lorsque la question s'est posée devant la cour d'appel de savoir s'il fallait remplacer l'avocat d'office déjà désigné, cette juridiction a estimé que rien dans la manière d'assurer la défense des requérants ne pouvait justifier de revenir sur la désignation de l'avocat. Il faut rappeler à cet égard que les témoins que (es requérants désiraient faire interroger n'ont pas été autorisés à déposer car, estima la cour, les faits sur lesquels ils étaient censés témoigner n'étaient d'aucune utilité en l'espèce ; or, le fait que Me Renstrôm n'avait pas demandé l'audition de ces témoins est précisément l'une des principales raisons ayant poussé les requérants à demander son remplacement. Dès lors, la raison pour laquelle la cour a choisi d'annuler la désignation de Me Renstrôm était uniquement le fait que les requérants ayant choisi Me Cramer pour défenseur privé, ils n'avaient dès lors plus besoin d'un avocat commis d'office. En d'autres termes, la cour d'appel a estimé que les intérêts de la justice n'obligeaient plus à admettre les requérants au bénéfice de la gratuité de l'aide judiciaire. Le Gouvernement estime que, manifestement, vu les circonstances de l'affaire, cette appréciation des tribunaux suédois relève de la marge d'appréciation laissée à un Etat contractant lorsqu'il examine une question de ce type. Pour le premier requérant, il s'agissait essentiellement de chasse illicite. Bien que l'affaire fût un peu complexe vu les objections soulevées, elle n'était pas de nature 208
telle que les intérêts de la justice obligent a donner aux requérants le droit inconditionnel au regard de la Convention a une aide judiciaire gratuite Un tel droit peut naturellement être revendique dans d'autres affaires plus graves, concernant par exemple un assassinat, un viol et d'autres crimes graves pour lesquels le suspect risque une peine de prison de longue durée, mais pas dans le cas d'espèce De plus, le Gouvernement souligne que le fait que M Ostergren et les autres requérants n'ont pas bénéficie de l'aide judiciaire pour l'audience devant la cour d'appel est avant tout le résultat de leur propre comportement En essayant de faire remplacer Me Renstrôm par Me Cramer comme avocat commis d'office, ils devaient tenir compte de ce que la cour pouvait refuser de reporter l'audience et de faire droit a leur demande M Ostergren et les autres requérants sont donc pour beaucoup responsables de la situation dont ils se plaignent devant la Commission Le Gouvernement en conclut qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 6 par 3 c) de la Convention La Commission rappelle en premier lieu que le droit a bénéficier de 1 aide judiciaire gratuite, garanti par l'article 6 par 3 c), est soumis a deux conditions que l'intéresse n'ait pas les moyens suffisants de rémunérer un avocat et que «les intérêts de la justice» l'exigent II n'est pas conteste que la premiere condition était remplie ел l'espèce Le seul point litigieux est celui de savoir si «les intérêts de la justice» exigeaient d'accorder aux requérants dans la procedure devant la cour d'appel une aide judiciaire et un avocat d office Dans l'arrêt Monnell et Moms (Cour eur D H , arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n"" 115. p 25, par 67), la Cour européenne a declare «Les intérêts de la justice ne sauraient aller jusqu'à commander 1 octroi de l'aide judiciaire gratuite toutes les fois qu'un condamne, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en premiere instance un procès equitable comme le veut l'article 6 » Lorsqu'elle examine si «les intérêts de la justice» exigent l'assistance d'un avocat, la Commission doit étudier les fails de chaque cause Si la probabilité de réussir et l'existence d'une aide judiciaire a d'autres phases de la procedure sont des elements importants a prendre en consideration, ce ne sont pas la les seuls cnteres Parmi les autres facteurs permettant d'apprécier les exigences des «intérêts de la justice» figurent l'importance de ce qui est en jeu pour le requérant, notamment la gravite de la peine, ainsi que l'aptitude personnelle des 209
requérants à se défendre et la nature de la procédure, par exemple la complexité ou l'importance des questions litigieuses ou des procédures en cause (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n" 37 et arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n" 64). S'agissant de la probabilité de succès, la Commission rappelle que le principal point litigieux en l'espèce était celui de savoir si le premier requérant, qui avait reconnu avoir tué les élans en question, avait le droit de chasser dans cette zone. Selon la loi sur les troupeaux de rennes, ses droits de chasse dépendaient du point de savoir s'il était membre du village Sami de Vapsten. En septembre 1982, la commission agricole l'avait informé qu'il ne jouissait d'aucun droit de chasse et la peine infligée au requérant ne concernait que la chasse menée par le requérant après qu'il eu reçu cette information. Dans ces conditions et bien que le requérant contestât l'exactitude de cette affirmation de la commission agricole, l'appel interjeté par lui paraissait dépourvu de chances de réussir. Quant à la possibilité d'une assistance juridique à d'autres stades de la procédure, la Commission rappelle que le requérant avait un avocat commis d'office, désigné par le tribunal dans la procédure devant le tribunal de district. En outre, sur sa demande, le requérant a été assisté également, dans cette procédure-là, par Me Cramer. S'agissant de la gravité de la peine, la Commission relève que la peine infligée par le tribunal de district était un mois de prison. Il n'y avait pas de raison de croire que si le requérant était reconnu coupable d'une ou plusieurs des infractions reprochées, la peine devant la cour d'appel serait supérieure à une peine de prison de courte durée. De fait, la peine d'un mois de prison a été confirmée par la cour d'appel. S'agissant de l'aptitude personnelle du premier requérant â se défendre lui-même, l'arrêt de la cour d'appel montre que l'intéressé, de même que les autres requérants, a été apparemment en mesure d'expliquer à la cour les raisons juridiques pour lesquelles il prétendait avoir des droits de chasse dans cette zone. S'agissant enfin de la nature de la procédure, la Commission relève que le point de savoir si le premier requérant avait des droits de chasse en vertu de la loi sur la chasse des rennes ne semblait certes pas de nature particulièrement complexe. Par contre, le moyen de défense invoqué par ce requérant pour fonder sa revendication de droits historiques, indépendamment de la législation, soulevait certains problèmes compliqués. Bien que la procédure devant la cour d'appel concernât également certaines autres infractions, la Commission n'estime pas nécessaire de les prendre en 210
compte puisque le tribunal de district n'avait inflige aucune peine à leur sujet et que la cour d'appel a prononcé l'acquittement total. En examinant si le requérant avait droit à une assistance judiciaire au regard de l'article 6 par. 3 c), la Commission relève en outre que cette disposition ne saurait s'interpréter comme garantissant le droit de changer d'avocat commis d'office une fois celui-ci designé (No 6946/75, dec 6 7.76, D.R 6 p. 114). Dans l'affaire Granger (Cour eur. D.H, arrêt du 28 mars 1990, série A n° 174), la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que le refus d'aide judiciaire pour un appel en matière pénale violait l'article 6 par. 3 c) de la Convention Dans cette affaire-là cependant, le requérant avait été condamné à cinq ans de prison et le Solicitor General, qui menait l'accusation, avait fait devant les juges de longs discours que le requérant n'avait pas pu pleinement comprendre et dont il n'avait pas pu commenter les délicates questions de droit qui étaient enjeu En l'espèce. Me Renstrôm avait été désigné avocat d'office et le premier requérant avait choisi personnellement M. Cramer comme conseil privé, raison pour laquelle la cour d'appel avait relevé Me Renstrôm de cette charge. Le fait que, dans la procédure devant la cour d'appel, le premier requérant n'avait pas bénéficié des services d'un avocat, pouvait dès lors dans une grande mesure être imputé à ses propres agissements Cela étant et vu l'aptitude du requérant a se défendre lui-même ainsi que la bnèveté de la peine infligée, cette affaire peut être distinguée de l'affaire Granger. La Commission constate dès lors que le grief tiré de l'article 6 par. 3 c) de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13572/88
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : OSTERGREN ET AL
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-01;13572.88 ?

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