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05/03/1991 | CEDH | N°14123/88

CEDH | MAILLIEZ contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14123/88 présentée par Jean-Pierre MAILLIEZ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS M...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14123/88 présentée par Jean-Pierre MAILLIEZ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 août 1988 par Jean-Pierre MAILLIEZ contre la France et enregistrée le 19 août 1988 sous le No de dossier 14123/88; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français, est né en 1941. Il réside à Escautpont. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant était le président directeur général de la société E., qui aurait été menacée d'être reprise par la société allemande R., dont l'ancien président directeur général était M. F. Ce dernier, dans le but de voir le requérant quitter le poste qu'il occupait, avait engagé diverses actions judiciaires et commerciales contre lui. En revanche, le requérant, dans le but de sauver son entreprise, adressa le 9 juin 1986 à plus de six cents personnes, y compris les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement, une lettre circulaire contenant les passages suivants : "Je l'admets d'autant moins que M. F. aurait servi, d'après mes renseignements, durant la dernière guerre, au 275 R.I. des Panzerkorps de 2ème S.S., sous l'autorité du général S.S., W.B. Je pourrais admettre que M. F. ait fait des erreurs de jeunesse, mais son comportement actuel démontre qu'il a toujours cet état d'esprit." Suite à la plainte pénale déposée par M. F., le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, qui le condamna le 30 mars 1987 à une amende de trente mille francs pour diffamation publique envers un particulier. L'appel interjeté par le requérant fut rejeté le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai. Le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant deux moyens. D'une part, il s'élevait contre le fait que la cour d'appel ne lui avait pas offert la possibilité de prouver la vérité des faits qu'elle avait considéré comme prescrits, alors que le tribunal de Nuremberg avait jugé imprescriptibles des actes de l'organisation S.S. D'autre part, il soutenait que les lettres envoyées n'avaient pas un caractère publicitaire et que sa bonne foi avait été injustement écartée. Par arrêt du 26 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra d'une part, que la cour d'appel avait fait une exacte application des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la prescription, puisque les faits allégués remontaient à plus de dix années, d'autre part, que les juges d'appel avaient suffisamment motivé leur décision quant au caractère public desdits propos et pour écarter la bonne foi du requérant.
GRIEFS Devant la Commission le requérant se plaint en premier lieu de ce que l'on aurait empêché d'apporter la preuve des faits qu'il avait reprochés à la partie plaignante. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où cette disposition garantit le droit à un procès équitable. Le requérant se plaint en outre du refus des juridictions françaises d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les faits allégués (article 6 par. 1), de leur refus de tenir compte des pièces qui établissaient la vérité de ses affirmations (article 6 par. 3 b) et du refus de sa demande de communication du dossier militaire de M.F. ainsi que du refus de toute enquête au sein du ministère de la Défense.
EN DROIT Examinant les griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant égard aux principes inhérents au paragraphe 3 b) (art. 6-3-b), la Commission constate qu'en droit français le fait de nuire à la réputation d'autrui, engage la responsabilité pénale et générale de l'auteur de cet acte. Certes, le législateur français a prévu un moyen de défense pour l'auteur d'une diffamation, selon lequel il peut démontrer la véracité de ses assertions. Cependant, ce moyen de défense est inopérant si les faits reprochés remontent à plus de dix ans. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle compte tenu du moyen de défense donné à l'accusé dans une affaire de diffamation, il est particulièrement important pour l'équité d'un procès que le tribunal n'écarte pas les moyens de preuve offerts par la défense. En conséquence, la Commission doit vérifier si l'interdiction de prouver des faits vieux de plus de dix ans n'offre pas un caractère à ce point absolu qu'elle reviendrait à restreindre, abusivement ou arbitrairement, les droits de la défense. Mais la Commission constate que le droit français laisse à la personne poursuivie, en toute hypothèse, la possibilité de lutter contre l'accusation de diffamation par la preuve de sa bonne foi. A ce titre, par exemple, le droit français accepte l'exonération de celui qui, se référant à des faits même datés de plus de dix ans, démontre avoir agi dans un souci d'historien, en vue d'informer le public, et non pas dans une volonté de dénigrement mise au service d'un intérêt particulier. La Commission relève qu'en l'espèce, la Cour de cassation a pris soin de noter qu'avant de condamner le requérant, les juges d'appel ont écarté sa bonne foi, en motivant à suffisance leur décision. Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14123/88
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : MAILLIEZ
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-05;14123.88 ?

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