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06/03/1991 | CEDH | N°12192/86

CEDH | POLLEY contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12192/86 présentée par Ernst POLLEY contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Ba

sil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12192/86 présentée par Ernst POLLEY contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 février 1986 par Ernst POLLEY contre la Belgique et enregistrée le 26 mai 1986 sous le No de dossier 12192/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement défendeur du 8 septembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant en date du 5 octobre 1989 ; Vu les documents déposés par le Gouvernement défendeur les 30 mars ainsi que le 25 septembre 1990 et transmis au requérant pour information le 9 octobre 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant autrichien, né en 1940. Il est commerçant et réside à Francfort (République fédérale d'Allemagne). Le 9 avril 1984, le requérant fut arrêté à Rotterdam en vue d'être extradé à la Belgique, où il était, entre autres, prévenu du chef d'escroquerie et abus de confiance portant sur plusieurs millions de dollars, ainsi que du chef d'émission de faux chèques pour un montant total de plusieurs millions de dollars. Remis aux autorités belges le 13 avril 1984, il fut, le même jour, présenté au juge d'instruction de Bruxelles. Après l'avoir interrogé, ce juge décerna un mandat d'arrêt qui fut confirmé par la chambre du conseil de Bruxelles le 18 avril 1984 et par la chambre des mises en accusation le 2 mai 1984. La question du maintien en détention préventive fut ensuite examinée mensuellement par la chambre du conseil et, sur appel du requérant, par la chambre des mises en accusation. Ainsi, le 26 octobre 1984, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention préventive. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation confirma cette décision par arrêt du 9 novembre 1984. Le requérant introduisit un recours en cassation qui fut rejeté par arrêt du 9 janvier 1985. Remis en liberté le 25 mars 1985, le requérant se vit notifier, le même jour, un ordre de quitter le territoire avant le 26 mars, minuit. Cet ordre était motivé, d'une part, par le fait qu'il aurait, par son comportement, porté atteinte à l'ordre public et, d'autre part, par le fait qu'il était manifestement démuni de moyens de subsistance suffisants et qu'il n'avait pas la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative. Par acte du 25 mars 1985, le requérant déclara faire, pour la suite de la procédure dirigée contre lui, élection de domicile à Francfort. Avant de quitter le territoire belge, il eut la possibilité de récupérer certains de ses biens restés en Belgique. Cependant, divers biens et documents, ayant été utilisés pour commettre les infractions qui lui étaient reprochées (argent, chèques, véhicule appartenant selon ses dires à son épouse) et ayant été saisis comme pièces à conviction dans le cadre de l'instruction de l'affaire, ne lui furent donc pas restitués. Certains de ces biens et documents lui furent cependant restitués le 12 février 1986, le maintien de la saisie ne se justifiant pas à leur égard. L'instruction de l'affaire fut clôturée le 10 février 1987 et le dossier fut transmis au Procureur du Roi pour réquisitions. L'affaire fut ensuite fixée à l'audience de la chambre du conseil de Bruxelles du 15 septembre 1987 afin que cette juridiction statue sur le règlement de la procédure. Par ordonnance du 22 décembre 1987, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en compagnie de neuf co-prévenus. Le 9 novembre 1988, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Par acte d'huissier du 17 janvier 1989, le requérant fut invité à comparaître le 22 février 1989 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Conformément à l'article 1er de l'accord du 25 avril 1959 entre la Belgique et la République fédérale d'Allemagne, la notification fut transmise directement par le procureur général de Bruxelles au président du tribunal de première instance (Amtsgericht) de Francfort où résidait le requérant. Le requérant comparut à l'audience du 22 février 1989 au cours de laquelle la défense, alléguant la complexité de l'affaire, demanda le renvoi à une audience ultérieure. Par jugement du 27 avril 1989, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans. Le requérant fut également condamné à payer, solidairement avec deux autres co-condamnés, une somme d'un million de dollars U.S. à la partie civile. Examinant une allégation de non-respect du délai raisonnable soulevée par le requérant, le tribunal estima que la longueur de l'instruction était imputable à l'ampleur et à la complexité de l'affaire ainsi qu'à la mauvaise foi des prévenus qui avaient rendu les recherches particulièrement difficiles. Il releva à cet égard que "si la dénégation et le mensonge faisaient partie intégrante du droit des prévenus, ils devaient en supporter aussi les conséquences". Le tribunal releva encore que la nécessité de procéder à diverses commissions rogatoires avaient également prolongé l'instruction. Le tribunal observa enfin que devant les juridictions d'instruction, la cause avait été remise à deux reprises à la demande de la défense et qu'il avait lui-même accordé une remise demandée par la défense le 22 février 1989. Eu égard à ces éléments, il estima que la cause avait été examinée dans un délai raisonnable. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 8 mai 1989. Divers co-inculpés, la partie civile et le ministère public interjetèrent appel ultérieurement. Le 25 juillet 1989, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Bruxelles, conformément à l'accord belgo-allemand du 25 avril 1959. Il ne comparut cependant pas lors de l'examen de l'affaire par la cour d'appel. Par arrêt du 6 octobre 1989, la cour d'appel de Bruxelles, statuant par défaut après avoir observé que le requérant n'avait pas comparu bien que la signification à comparaître lui eût été régulièrement signifiée, le condamna à une peine de 5 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à payer, solidairement avec un co-condamné, diverses sommes à la partie civile. L'arrêt de la cour d'appel fut signifié au requérant, conformément à l'accord belgo-allemand du 25 avril 1959, en date du 12 octobre 1989. Le requérant forma opposition contre cet arrêt en date du 15 novembre 1989. Cependant, il ne comparut pas devant la cour d'appel lors de l'examen de son opposition. Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'appel déclara l'opposition recevable, mais la déclara non-avenue au motif que le requérant n'avait pas comparu à l'audience fixée pour l'examen de ladite opposition. En effet, l'article 208 du code d'instruction criminelle dispose que l'opposition "sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et l'arrêt qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la Cour de cassation.". L'arrêt rendu sur opposition fut signifié au requérant, conformément à l'accord belgo-allemand du 25 avril 1959, en date du 28 décembre 1989. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 22 décembre 1987, ainsi que contre les arrêts des 6 octobre 1989 et 8 décembre 1989. Par arrêt du 13 juin 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi introduit contre l'ordonnance du 22 décembre 1987, la déclaration de pourvoi n'ayant pas été faite selon les formes prescrites par l'article 417 du code d'instruction criminelle. La Cour déclara également irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation rendu en matière pénale le 6 octobre 1989, le requérant ne s'étant pas conformé aux prescriptions de l'article 421 du code d'instruction criminelle. La Cour de cassation rejeta enfin le pourvoi introduit contre l'arrêt du 8 décembre 1989, observant que "le pourvoi dirigé contre un arrêt déclarant l'opposition du demandeur non avenue faute de comparaître ne soumet à la Cour d'autre question que celle de savoir si la décision attaquée a rejeté légalement l'opposition par la constatation de l'itératif défaut du demandeur" et que le requérant n'avait fait valoir aucun moyen sur ce point.
GRIEFS
1. Le requérant soutient que les activités pour lesquelles il a été poursuivi ne relèvent pas du droit pénal mais du droit civil. Dès lors, son extradition des Pays-Bas à la Belgique a été fondée sur des motifs erronés. Il invoque les articles 5, 6 et 7 de la Convention.
2. Il soutient en outre que sa détention préventive n'était pas légalement justifiée. Il invoque les articles 5 par. 4 et 6 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de son expulsion du territoire belge. Il explique qu'il n'était en Belgique que parce que ce pays avait demandé son extradition, de sorte que l'on ne pouvait lui faire grief de ne pas disposer des papiers administratifs valables et d'être démuni des moyens de subsistance suffisants. Il ajoute qu'il fut expulsé sans que les poursuites pénales dirigées contre lui n'aient été abandonnées ou qu'une condamnation définitive ait été prononcée. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 4.
4. Le requérant se plaint encore de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint également du fait que les autorités belges aient saisi tous ses biens sans autorisation judiciaire, ni raison valable. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel. Dans ses observations en réponse du 5 octobre 1989 et dans diverses lettres ultérieures, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été régulièrement informé de la tenue des audiences devant la cour d'appel de Bruxelles lorsque cette juridiction fut appelée à se prononcer sur son appel du 8 mai 1989 et son opposition du 15 novembre 1989. Il explique que les significations étaient rédigées en français, langue qu'il ne connaît pas. Dans lesdites observations, le requérant soutient aussi avoir été condamné exclusivement sur base d'hypothèses et de fortes probabilités, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Dans ces mêmes observations, le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre de manière effective et efficace devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il invoque l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 10 février 1986 et enregistrée le 26 mai 1986. Par décision du 2 mai 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 48 par. 2 b) (ancien article 42 par. 2 b)) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief relatif à la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission le 8 septembre 1989. Le requérant a fait parvenir ses observations le 5 octobre 1990. Le 30 mars 1990, le Gouvernement a déposé un document à l'appui de ses observations. Le 22 août 1990, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 a) (ancien article 40 par. 2 a)) du Règlement intérieur de la Commission, a invité le Gouvernement défendeur à déposer un document complémentaire. Le document a été déposé le 25 septembre 1990. Copies des documents déposés par le Gouvernement défendeur les 30 mars et 25 septembre 1990 ont été transmises au requérant, pour information, le 9 octobre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que les activités pour lesquelles il a été poursuivi ne relèvent pas du droit pénal, mais du droit civil. Il soutient dès lors que son extradition des Pays-Bas à la Belgique a été fondée sur des motifs erronés. Il invoque les articles 5, 6 et 7 (art. 5, 6, 7) de la Convention. Dans la mesure où le requérant entend formuler des griefs contre son extradition au regard des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, la Commission rappelle, à supposer que de tels griefs puissent être dirigés contre la Belgique, qu'une procédure relative à l'extradition n'implique aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant contre lui (cf. N° 9990/82, Bozano c/France, D.R. 39, p. 119, 133). Elle est d'avis que les termes "décider ... du bien-fondé" employés dans l'article 6 (art. 6) et les termes "nul ne peut être condamné" employés dans l'article 7 (art. 7) de la Convention visent un processus complet d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu accusé d'une infraction, et non la question de savoir si un individu peut ou non être extradé d'un pays vers un autre (cf. N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 ; N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158). Dans la mesure où le requérant entend formuler des griefs contre sa détention en vue de l'extradition au regard de l'article 5, (art. 5) la Commission observe que cette détention a été ordonnée par les autorités des Pays-Bas et qu'elle a été subie dans ce pays. La responsabilité de la Belgique ne saurait donc être engagée dans la mesure où la situation litigieuse relevait de la juridiction d'un autre Etat. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant soutient en outre que sa détention préventive n'était pas légalement justifiée. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) et 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Commission observe que la requête a été introduite le 10 février 1986, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1985, qui constitue, en ce qui concerne la détention préventive du requérant, la décision interne définitive. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de son expulsion du territoire belge. Il explique qu'il n'était en Belgique que parce que ce pays avait demandé son extradition, de sorte que l'on ne pouvait lui faire grief de ne pas disposer de papiers administratifs valables et d'être démuni de moyens de subsistance suffisants. Il ajoute qu'il fut expulsé sans que les poursuites pénales dirigées contre lui n'aient été abandonnés ou qu'une condamnation définitive ait été prononcée. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2). L'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) dispose que "quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence." La Commission observe d'abord que la disposition invoquée par le requérant ne garantit pas le droit à ne pas être expulsé du territoire d'un Etat. La Commission rappelle en outre que, selon sa jurisprudence constante, le droit pour un étranger de ne pas être expulsé du territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant n'est pas, comme tel, garanti par la Convention ou ses Protocoles (cf. N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Par ailleurs, si l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) garantit certains droits à un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un Etat sur le territoire duquel il réside régulièrement, la Commission relève que la Belgique n'est pas partie audit Protocole N° 7 (P7). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
4. Le requérant se plaint encore de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement soulève à cet égard que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que la requête doit être rejetée sur ce point par application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission observe que, depuis le dépôt des observations du Gouvernement, le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 22 septembre 1987, ainsi que contre les arrêts des 6 octobre et 8 décembre 1989. Toutefois, la Commission observe que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en ce qu'il était dirigé contre l'ordonnance du 22 décembre 1987, au motif que la déclaration de pourvoi n'avait pas été faite selon les formes prescrites par l'article 417 du code d'instruction criminelle. De même, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en ce qu'il était dirigé contre la condamnation pénale prononcée par l'arrêt du 6 octobre 1989, au motif que le requérant ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article 421 du code d'instruction criminelle. Enfin, la Cour de cassation a relevé que le pourvoi contre l'arrêt du 8 décembre 1989 était limité à la question de savoir si la cour d'appel avait rejeté légalement l'opposition du requérant en raison de sa non-comparution et que le requérant n'avait fait valoir aucun moyen sur ce point. La Commission rappelle que la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). Dans la mesure où le requérant a soulevé le présent grief devant la Cour de cassation, la Commission relève que cette Cour n'a pas pu l'examiner soit parce que le pourvoi était irrecevable pour informalité, soit, s'agissant de l'arrêt du 8 décembre 1989, parce qu'un pourvoi n'était recevable qu'en ce qui concerne la décision de déclarer l'opposition non avenue, décision contre laquelle le requérant ne faisait valoir aucun moyen. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également du fait que les autorités belges aient saisi tous ses biens sans autorisation judiciaire, ni raison valable. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Dans ses observations en réponse du 5 octobre 1989 et dans diverses lettres ultérieures, le requérant fait valoir qu'il n'a pas régulièrement été informé de la tenue des audiences devant la cour d'appel de Bruxelles. Il ajoute qu'il a en outre été condamné exclusivement sur base d'hypothèses et de fortes probabilités, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il fait encore valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre de manière effective et efficace devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, en violation de l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. A supposer que ces divers griefs aient été soulevés dans l'ordre interne, la Commission, se référant au considérant précédent, observe que le requérant n'a, en tout état de cause, pas observé les prescriptions du droit national pour la saisine de la Cour de cassation, de sorte que celle-ci n'aurait pas pu examiner lesdits griefs. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission H.C. KRÜGER C.A. NØRGAARD


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12192/86
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : POLLEY
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-06;12192.86 ?

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