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06/03/1991 | CEDH | N°13251/87

CEDH | BERNS et EWERT contre le LUXEMBOURG


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13251/87 présentée par Mathias BERNS et Joseph EWERT contre le Luxembourg __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTIN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13251/87 présentée par Mathias BERNS et Joseph EWERT contre le Luxembourg __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 septembre 1985 par Mathias BERNS et Joseph EWERT contre le Luxembourg et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le No de dossier 13251/87 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en date du 19 mars 1990 et les observations en réponse des requérants présentées le 19 juillet 1990 ; Vu les observations présentées par les parties à l'audience du 6 mars 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le premier requérant, M. Mathias Berns, est un ressortissant luxembourgeois né en 1913. Il est secrétaire général du syndicat agricole "Centrale Paysanne Luxembourgeoise". Le deuxième requérant, M. Joseph Ewert, est un ressortissant luxembourgeois né en 1942. Il est employé privé de la "Centrale Paysanne Luxembourgeoise". Les requérants sont représentés devant la Commission par Mes Nothar, Dupong et Loesch, avocats au barreau de Luxembourg, Me Lallemand, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Kiejman, avocat au barreau de Paris. Le 9 avril 1984, le syndicat agricole "Fraie Letzeburger Baureverband" (ci-après FLB) a déposé une plainte contre inconnu du chef de faux bilan et usage de faux bilan dans trois sociétés dépendant de la "Centrale Paysanne Luxembourgeoise". A la suite du dépôt de cette plainte, le parquet a chargé, en date du 10 mai 1984, la sûreté publique de donner un avis sur la réalité des faits invoqués. Dans son rapport du 13 juin 1984 la sûreté publique a conclu au fondement de la plainte. Le 20 juin 1984 le procureur d'Etat de Luxembourg a requis le juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg de procéder à une information contre X. du chef de faux bilans. Par ordonnance du 9 juillet 1984, le juge d'instruction chargé de l'affaire a autorisé une saisie au siège social de la Centrale Paysanne. Cette ordonnance a été annulée par arrêt du 3 août 1984 de la chambre des mises en accusation. Une nouvelle ordonnance, datée du 8 août 1984, qui autorisait une perquisition au siège social de la Centrale Paysanne, a été d'abord confirmée par arrêt du 14 août 1984 de la chambre des mises en accusation, puis annulée sur recours d'une autre société ayant son siège au même immeuble que la Centrale Paysanne par arrêt du 29 août 1984. Par ailleurs, une ordonnance datée du 9 juillet 1984 autorisant la perquisition au domicile de M. Berns a été confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du 14 août 1984. Cette affaire, présentant un intérêt politique considérable, a suscité de fortes émotions dans l'opinion publique et plusieurs quotidiens ont publié des articles prenant parfois des positions assez critiques à l'encontre soit du FLB et de la sûreté publique, soit de la Centrale Paysanne et des requérants. Le 19 septembre 1984, le FLB s'est constitué partie civile dans l'affaire. Le 2 janvier 1985, le juge d'instruction a délivré un mandat de comparution à charge de M. Berns pour la date du 14 janvier 1985. Ce mandat a fait l'objet d'un recours dirigé également contre le réquisitoire introductif du parquet en date du 20 juin 1984. Le 24 janvier 1985, la chambre des mises en accusation a rejeté le recours. Le requérant Berns s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 1985 soutenant en particulier que les conclusions du ministère public ne lui avaient été notifiées qu'au moment où la cause était en délibéré et que, dès lors, il n'avait pas eu la possibilité de répliquer. Le 28 février 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que l'arrêt attaqué était un arrêt préparatoire et n'était pas, de ce fait, susceptible de pourvoi. Lors de la comparution de M. Berns devant le juge d'instruction, son conseil a informé le juge qu'il avait déposé une requête en annulation du réquisitoire introductif du parquet. Constatant, en outre, que le FLB, en tant que partie civile, devait assister à l'interrogatoire, le conseil a déposé une requête contestant la recevabilité de la partie civile aux motifs notamment que le seul objectif poursuivi par le FLB était de prendre connaissance des divers déclarations et documents faisant partie du dossier et de les porter à la connaissance du public et ceci "à des seules fins polémiques voire politiques". Le juge a décidé de surseoir à l'interrogatoire de M. Berns. Le conseil de M. Berns a en outre protesté du fait qu'il n'avait pas reçu connaissance des faits mis à sa charge sur quoi le juge d'instruction a pris les dispositions suivantes : "Nous constatons que nous avons porté uniquement à la connaissance de Mathias Berns qu'il était inculpé du chef de faux bilan et que cette inculpation était relative à l'article 169 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans lui indiquer et sans lui préciser en détail ce dont il est accusé, ainsi que cela est marqué au formulaire préimprimé. Aussi et afin de pallier à cette omission exposons maintenant à Monsieur Berns ce dont il est accusé. Nous lui donnons connaissance du texte intitulé 'Représentations et questions Annexe II à l'interrogatoire'. Le volet questions est sans objet en l'état actuel de la procédure." Le document intitulé "Représentations et questions" indiquait, entre autres, ce qui suit : "Il résulte du dossier que la Centrale paysanne, société de fait, tient lieu de holding pour un nombre important de sociétés du secteur agro-alimentaire. Il est tenu une comptabilité par la Centrale paysanne. Il est établi un bilan en fin d'année, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, mais ce bilan ne renseigne pas les comptes noirs dont il est question ci-dessous ... Le groupe est effectivement contrôlé par Mathias Berns et un nombre restreint d'employés du proche entourage de M. Berns. Les membres des organes de contrôle, étrangers au secrétariat général, ne contrôlent pas les sociétés, entre autres parce qu'il leur manque les connaissances nécessaires et parce qu'ils ne disposent pas d'informations suffisantes. Cette remarque vaut également pour les coopératives. La politique du secrétariat général a été d'éviter que les bilans des sociétés commerciales ne fassent apparaître des bénéfices. De même, les bénéfices très importants, aucunement justifiés par une prestation, ont été réalisés sur le dos de la coopérative Luxlait et ont abouti par des manipulations, sur des comptes noirs dont question ci-après. Afin d'en arriver à ces fins, des fonds considérables ont abouti sur des comptes n'apparaissant dans la comptabilité d'aucune société, ni de la Centrale paysanne. Les organes de contrôle officiels (assemblées générales, conseils d'administration, commissaires aux comptes et autres), des sociétés commerciales, coopératives et de la Centrale paysanne n'étaient pas informés de l'existence de ces comptes et des montants y figurant. Force est de constater qu'il s'agit là de comptes occultes ou comptes noirs, à la seule disposition de Berns et d'un cercle restreint de personnes du secrétariat général ... A part l'aspect des comptes noirs, il convient de relever les pratiques du département 'gestion et finances' de la Centrale paysanne, dirigé par Jos. Ewert. Les services de comptabilité des diverses entreprises du groupe soumettent tous les ans un projet de bilan de l'exercice écoulé au département 'gestion et finances'. Un certain nombre de documents découverts au siège de la Centrale paysanne ont permis de constater qu'il était de pratique courante que M. Ewert change les inscriptions correctes figurant dans le bilan provisoire pour les remplacer par des inscriptions non correctes .... Ainsi, Jos. Ewert est intervenu à plusieurs reprises pour faire en sorte que des sociétés paraissent plus pauvres qu'elles ne l'étaient en réalité. D'une façon globale, on peut retenir qu'à part la comptabilité et les bilans des diverses sociétés et même de la société de fait Centrale paysanne, il existe une économie parallèle, occulte du groupe. Cette économie est contrôlée par le seul Mathias Berns et quelques rares personnes du secrétariat général. Les coopérateurs d'une société productrice comme Luxlait sont maintenus délibérément dans l'ignorance des bénéfices réalisés effectivement à l'aide de leur produit. De même, les chiffres représentés aux assemblées générales des sociétés commerciales, ainsi qu'aux commissaires aux comptes ne reflètent pas la réalité économique, qu'ils sont censés représenter. Par conséquent, les bilans portés à la connaissance de tiers, agriculteurs et autres, ne reflètent pas la situation économique réelle ... De même, les pouvoirs publics n'étaient pas à même d'apprécier correctement les possibilités financières du groupe ..." Le document comportait un chapitre intitulé "Questions à M. Berns" demandant "à l'inculpé de confirmer ou d'infirmer ce qui a été ci-dessus exposé" et posant des questions précises sur les faits de la cause. Ce document a été également remis à la partie civile. Le lendemain des extraits de ce document ont été publiés dans l'édition luxembourgeoise d'un quotidien français, sous le titre "le mémoire du juge d'instruction". Le chapitre "questions" n'était pas repris dans la publication. La publication était précédée d'un article intitulé "l'inculpation de Mathias Berns porte sur plus de 820 millions de F. en comptes noirs ou occultes". Cet article indiquait, par ailleurs, que "cette inculpation, qui ne signifie pas condamnation ou même culpabilité, nous tenons à le rappeler, repose sur le dernier rapport explosif de la sûreté publique". Le document en question a été également commenté les jours qui ont suivi dans la presse luxembourgeoise, celle-ci prenant parfois position pour le FLB, parfois, en revanche, critiquant la publication du document et la procédure diligentée à l'encontre des requérants. Le 6 février 1985, le Premier Ministre luxembourgeois a donné la réponse suivante à une question parlementaire relative à l'affaire : "En premier lieu, en vertu de l'organisation politique de notre pays, il appartient aux seules autorités judiciaires de rechercher d'éventuelles infractions à la loi et d'engager des poursuites si elles l'estiment nécessaire. Il n'est pas du ressort d'autres pouvoirs politiques d'interférer dans la mission du pouvoir judiciaire. Ces instances ne pourraient que tirer les conséquences des résultats auxquels aurait abouti la justice. Or en l'espèce, j'insiste, des poursuites judiciaires ne sont même pas encore engagées. On ne peut toutefois que regretter qu'à ce stade secret de l'instruction, des questions qu'un juge avait soulevées en vue de son instruction, aient été divulguées et présentées par une certaine presse sous forme d'un communiqué muni de la signature de ce même juge." Cette réponse a été publiée dans la presse luxembourgeoise. A la suite de cet incident le requérant Ewert, cité dans la note comme étant l'auteur de différents faux, a déposé une plainte pénale contre le juge d'instruction. Cette plainte a été classée le 6 mars 1985 par le procureur général d'Etat. Par ailleurs, les deux requérants ont présenté deux requêtes en suspicion légitime contre le juge d'instruction sur lesquelles le ministère public a pris les conclusions suivantes : "A première vue le texte du juge d'instruction paraît rédigé d'une façon trop personnelle et trop catégorique. Sans doute un ton plus réservé et plus circonspect eût été préférable ... Je comprends parfaitement l'indignation et la stupeur de Monsieur Ewert lorsqu'il a vu figurer son nom au document en question publié par la presse et notamment au journal 'Républicain Lorrain' sous le titre 'Le mémoire du juge d'instruction' à un moment où il n'était pas encore officiellement inculpé par le juge d'instruction. Ce fait serait particulièrement grave dans la mesure où cette publication serait l'oeuvre du juge d'instruction. Tel n'est cependant pas le cas ... Le FLB qui, jusqu'à décision judiciaire contraire, était régulièrement partie en cause, avait le droit d'obtenir communication d'une pièce intitulée officiellement par le juge d'instruction 'Annexe II à l'interrogatoire' et qui manifestement faisait partie du dossier de l'instruction contradictoire. La publication d'actes de l'instruction contradictoire qui, en principe, n'est pas publique, est extrêmement regrettable. Je crains fort que cette publication ne soit de nature à faire hésiter les inculpés futurs à faire des dépositions devant le juge d'instruction du moment qu'ils se rendent compte qu'ils risquent de voir publiées leurs dépositions dans la presse. Une intervention de notre législateur s'impose pour garantir le secret de l'instruction. Aussi est-il envisagé de modifier la loi sur la presse en s'inspirant de l'article 38 de la loi française du 29 juillet 1881 qui défend la publication de tout acte d'instruction avant tout débat public. Mais quoiqu'il en soit il est acquis en cause que c'est la partie civile qui avait fait publier dans la presse le document incriminé qui, par ailleurs, lui avait été régulièrement communiqué. Force est de constater en outre, qu'en l'état actuel de notre législation, le juge d'instruction ne disposait d'aucun moyen légal pour s'opposer à cette publication et pour tenter de l'empêcher." Les requêtes ont été rejetées par deux arrêts de la Cour de cassation en date du 21 mars 1985. Cette juridiction a estimé ce qui suit : "Le document du juge d'instruction, qui commence par les mots : 'Il résulte du dossier' et dont ni la teneur ni le ton ne prêtent à la critique, avait pour seul objet d'informer M. Berns en détail des éléments déjà recueillis qui avaient déterminé le juge d'instruction à procéder à son inculpation ; Dans le cadre de la mission à lui conférée par la loi, le juge d'instruction avait l'obligation de porter à la connaissance de l'inculpé Berns les faits commis par une tierce personne qu'il estimait se dégager du dossier et par rapport auxquels l'inculpé pouvait, le cas échéant, être considéré comme coauteur ou complice ; La circonstance que parmi les faits portés à la connaissance de l'inculpé Berns ont été relevés des agissements de M. Joseph Ewert dans la même affaire pénale, n'autorise pas celui-ci à y voir une condamnation prononcée à son égard par le juge d'instruction, ce d'autant moins en l'occurrence qu'il résulte des pièces versées que par mandat de comparution du 25 janvier 1985 il a été convoqué devant le juge d'instruction pour y être à son tour inculpé sur les préventions qui seront mises à sa charge, et qu'il obtiendra ainsi la possibilité d'y prendre position ; Le juge d'instruction avait l'obligation de communiquer à la partie civile constituée 'FLB' représentée par son conseil, le document par lui rédigé qui, intitulé 'Annexe II à l'interrogatoire de l'inculpé Mathias Berns' faisait partie intégrante du dossier de l'instruction contradictoire ; Il est acquis en cause que la publication de ce document dans la presse est l'oeuvre exclusive de la partie civile ; l'abstention du juge d'instruction de prendre publiquement position au sujet d'une divulgation dans la presse pour laquelle aucune responsabilité ne lui incombait n'est pas significative d'un préjugé défavorable de celui-ci à l'égard du requérant ; Il résulte de ce qui précède que les faits et circonstances de la cause n'établissent aucun des griefs formulés contre le juge d'instruction et ne sont partant pas de nature à faire admettre qu'il existe dans son chef un manque d'objectivité ou d'impartialité, voire un parti pris contre le requérant rendant son dessaisissement nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice." Le 7 mars 1985, le syndicat de la magistrature luxembourgeoise "Groupement des magistrats" a dénoncé dans une résolution "les pressions intolérables qui étaient exercées et continuaient d'être exercées sur les organes juridictionnels saisis dans l'affaire pénale dite de la Centrale Paysanne". Le président du Groupement des magistrats a, en outre, fait des déclarations à propos de cette affaire lors d'une émission radiophonique. Enfin, un livre publié en 1989 à Londres a révélé des éléments de la procédure d'instruction diligentée contre les requérants indiquant que ceux-ci avaient commis des fraudes. L'instruction de l'affaire s'est poursuivie comme suit : Le requérant Ewert a été inculpé le 6 avril 1985. Le 15 avril 1985, un mandat d'amener a été délivré à l'encontre des requérants. Le 20 juin 1985, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable, confiée à des experts internationaux. Les requérants ont demandé une contre-expertise. Par ordonnance du 1er août 1985, le juge d'instruction a fait droit à cette demande, désignant comme contre-experts les personnes indiquées par les mandataires des requérants. Le rapport des experts a été déposé le 4 mai 1988 et celui des contre-experts le 19 mai 1988. Le 13 novembre 1989, la cour d'appel, saisie d'une action civile en dommages-intérêts introduite par une des sociétés dépendant de la Centrale Paysanne, a condamné un journaliste B. pour avoir divulgué des informations concernant le déroulement de la procédure d'instruction. Par ordonnance du 27 novembre 1989, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la partie civile FLB en raison, entre autres, du défaut de préjudice personnel et direct. Le 22 janvier 1990, le juge d'instruction a clôturé l'information et renvoyé le dossier au procureur d'Etat pour conclusions. Dans son réquisitoire du 27 décembre 1990, le ministère public a pris les conclusions qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les requérants du chef des infractions de faux bilans et usage de faux bilans ainsi que des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie ; que le requérant Berns est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Luxembourg accusé du chef de faux en écriture de commerce ou en écriture privée ; que les deux requérants sont renvoyés devant le tribunal correctionnel accusé d'usage de faux. Dans un mémoire adressé le 22 janvier 1991 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, les requérants ont observé ce qui suit : "Le juge d'instruction a procédé à une investigation tous azimuts. Il a inculpé Messieurs Berns et Ewert de faux bilans et de faux à la suite d'une plainte du FLB entre les mains du procureur d'Etat. Cette plainte visait des faits en rapport avec trois sociétés commerciales. A la fin de l'instruction le parquet demande le renvoi pour des faits qui sont totalement étrangers à la plainte initiale et différents de ceux dont le juge d'instruction était saisi. Le document argué de faux est un document du syndicat Centrale Paysanne et n'a aucun rapport avec les bilans des sociétés commerciales incriminées au départ. Le chemin ombrageux accompli au cours de cette instruction douteuse ne peut bien s'apprécier que si l'on compare l'inculpation telle qu'elle se dégage du document intitulé "annexe II à l'interrogatoire de l'inculpé Mathias Berns" avec le réquisitoire final du parquet. Ces deux documents se distinguent comme le jour et la nuit, à tel point qu'on ne voit pas comment le parquet arrive à distiller son réquisitoire au fin de renvoi à partir des accusations contenues dans le factum du juge d'instruction. (...) L'écart qui sépare le réquisitoire du parquet du mémoire du juge d'instruction témoigne du chemin accompli pendant plus de six ans dans les eaux troubles d'une instruction brumeuse. Au départ il y avait les bilans des trois sociétés commerciales dont on disait qu'ils étaient faux. De tout cela il ne reste plus rien, puisque pour le parquet le faux doit être recherché, comme il a été dit ci-dessus, dans un document qui est totalement étranger aux sociétés. C'est dire que l'instruction a commencé sur des prémisses bien différentes et que le renvoi actuellement demandé se base sur des faits autres que ceux ayant fait l'objet de l'instruction."
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue par une juridiction impartiale et qu'ils n'ont pas été présumés innocents. Leurs griefs concernent d'abord le juge d'instruction chargé de l'affaire auquel ils reprochent notamment les termes trop catégoriques de la note qu'il avait rédigée ainsi que le fait de la publication de cette note. En outre, ces mêmes griefs concernent les autres juridictions saisies de l'affaire et notamment la chambre des mises en accusation étant donné que les magistrats qui ont été appelés à statuer sur les divers demandes et recours seraient de toute vraisemblance membres du Groupement des magistrats et que ce syndicat a ouvertement stigmatisé les pressions qu'auraient exercées les requérants sur la justice. Les requérants mettent en outre en cause M. Krieps, alors ministre de la Justice qui aurait refusé d'intervenir pour arrêter les agissements du Groupement des magistrats. Les requérants soutiennent que la procédure diligentée à leur encontre n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
2. Les requérants invoquent également l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 20 septembre 1985 et enregistrée le 4 septembre 1987. Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 février 1990. Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1990. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 19 juillet 1990, après avoir à leur tour obtenu une prorogation du délai qui leur avait été initialement imparti. Le 3 décembre 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience qui a eu lieu le 6 mars 1991 les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Guy SCHLEDER Conseiller de Gouvernement de 1ère classe, Agent
M. Jean-Paul JACQUE Professeur à l'Université de Strasbourg, Conseil
M. Paul FABER Ambassadeur, Conseil
Pour les requérants
Me Roger NOTHAR Avocat au barreau de Luxembourg
Me Roger LALLEMAND Avocat au barreau de Bruxelles
Me Jacques LOESCH Avocat au barreau de Luxembourg
Me Dean SPIELMANN Avocat au barreau de Luxembourg
Me Lucien HALLER Juriste
Me Marc UYTTENDAELE Avocat au barreau de Bruxelles Les requérants ont assisté à l'audience.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la procédure diligentée à leur encontre. Ils estiment que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable par un tribunal impartial "qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale se trouve encore au stade de l'instruction et qu'aucune juridiction n'a été appelée à statuer sur le bien-fondé des accusations. Elle rappelle, sur ce point, sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès (cf. par ex. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. No 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure. La Commission rappelle en outre que, sur le point considéré, l'issue de la procédure peut même être déterminante quant à la qualité de victime des requérants (cf. mutatis mutandis No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). Par ailleurs, s'agissant de la publicité donnée à l'affaire des requérants, la Commission rappelle qu'une atmosphère d'agitation ou une virulente campagne de presse peuvent être susceptibles de nuire au caractère équitable d'un procès (cf. No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64). Néanmoins, on ne saurait constater un manquement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sur la base de telles circonstances qu'après avoir examiné dans son ensemble le comportement de la juridiction saisie de l'affaire au fond. Cet examen n'est pas possible si la procédure n'est pas menée à son terme (cf. mutatis mutandis No 10300/83, Nölkenbockhoff et Bergemann c/RFA, déc. 12.12.84, D.R. 40 p. 180). A la lumière de ces considérants, la Commission estime qu'aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être constatée à ce stade de la procédure en cause. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d'avoir été victimes d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des autorités luxembourgeoises dans leur affaire. Ils s'en prennent notamment au document rédigé par le juge d'instruction, à la remise de ce même document à la partie civile et à sa publication dans la presse locale et soutiennent qu'ils ont été traités comme coupables avant même qu'une juridiction de jugement soit saisie de leur affaire. Ils invoquent l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et n'ont dès lors pas satisfait aux conditions de recevabilité posées à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement soutient en particulier que les requérants pouvaient obtenir la condamnation du journal qui avait publié le document du juge d'instruction sur la base de la loi luxembourgeoise du 20 juillet 1869 sur la presse. Il observe que les requérants ont utilisé, par ailleurs, cette voie de recours contre le journaliste B. Le Gouvernement conclut que cette partie de la requête est irrecevable. A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne l'intérêt politique de l'affaire et observe que dans des cas pareils l'intérêt de la presse est évident. Sans perdre de vue l'agitation qu'a pu causer l'affaire le Gouvernement observe que la campagne de presse, non provoquée par les organes de l'Etat, a été souvent favorable à la cause des requérants et n'a pu violer au détriment de ceux-ci le principe de la présomption d'innocence. Le Gouvernement note par ailleurs qu'aucune déclaration formelle de culpabilité n'est contenue dans le document rédigé par le juge d'instruction. Il souligne que la remise de ce document aux requérants avait l'objectif d'informer ceux-ci des faits qui leur étaient reprochés. Du reste le principe de l'égalité des armes exigeait que ce document soit également remis à la partie civile. Quant à la publication du document, le Gouvernement observe qu'elle est due à la partie civile et que, dès lors, elle ne peut être imputée aux autorités luxembourgeoises. Ces dernières ont, par ailleurs, pris le soin de se distancer de la publication litigieuse en affirmant leur attachement au principe de la présomption d'innocence. En tout état de cause, cette publication n'a pas pu influencer d'une quelconque manière le déroulement de la procédure. D'une part, le quotidien en question n'est publié qu'à 16.000 exemplaires au Luxembourg et, d'autre part, la publication du document était précédée par un rappel du principe de la présomption d'innocence. Enfin, le Gouvernement souligne que la "fuite" relative au document rédigé dans le cadre d'une instruction pénale n'entraîne pas ipso facto la violation du principe de la présomption d'innocence. Se référant à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 10857/84 (Bricmont c/Belgique, D.R. 48 p. 106), il soutient qu'il y a lieu d'examiner si la "fuite" a eu comme conséquence d'influencer les magistrats contre les requérants. Tel n'est, toutefois, pas le cas dans l'affaire en cause. Le Gouvernement conclut, dès lors, que le grief des requérants est manifestement mal fondé. Les requérants soutiennent qu'ils ont épuisé les voies de recours internes en introduisant contre le juge d'instruction une requête en suspicion légitime. Ils notent, en outre, que le document est rédigé de manière catégorique. Il ne contient pas d'accusations mais des déclarations de culpabilité. Or, le juge d'instruction n'était aucunement obligé de rédiger un tel document, alors même qu'il était au courant du danger de "fuite" ; il n'avait enfin aucune obligation légale de remettre ce document à la partie civile. Les requérants observent que la publication de ce document a eu des conséquences considérables : plusieurs journaux ont publié des articles ayant entraîné un renversement du principe de la présomption d'innocence dans l'opinion publique et la création d'une ambiance non sereine, préjudiciable aux intérêts des requérants et de la justice. La réaction du "Groupement des magistrats" démontre la manière dont le corps de la magistrature luxembourgeoise a été influencé à l'encontre des requérants. Les requérants concluent que le juge d'instruction a commis des fautes lourdes entraînant la violation du principe de la présomption d'innocence. La Commission a d'abord examiné l'objection du Gouvernement défendeur tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire usage des voies de recours efficaces et suffisants (cf. par exemple No 5577-5583/72, déc. 15.12.79, D.R. 4 p. 4 ; No 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 p. 182). Par ailleurs, seul peut être considéré comme efficace un recours qui assure une protection directe du droit dont la violation est alléguée (cf. par exemple No 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 237). En l'espèce, le grief des requérants vise l'attitude du juge d'instruction et, en premier lieu, la rédaction du document en cause et la remise de ce document à la partie civile. Un recours dirigé contre le journal ayant publié le document ne pouvait, dès lors, remédier à la situation dont les requérants se plaignent que de manière indirecte et insuffisante. La voie de la requête en suspicion légitime qu'ils ont choisie apparaît, en revanche, plus pertinente sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que les requérants ont satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que l'objection du Gouvernement doit être rejetée. La Commission a, en outre, examiné les arguments des parties concernant le bien-fondé du grief considéré. Elle rappelle que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention s'adresse en premier lieu aux juridictions appelées à statuer sur le bien-fondé d'une accusation (cf. No 6323/73, déc. 19.5.77, D.R. 8 p. 59 ; Nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64). Néanmoins, cette disposition ne se borne pas à énoncer une garantie à respecter par les juridictions de jugement (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, pp. 15-16, par. 28). Elle garantit également à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas la traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent n'ait établi légalement sa culpabilité. Ceci n'implique pas que les autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes pénales en cours mais interdit une déclaration formelle de culpabilité (cf. No 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73 ; No 9077/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 211 ; No 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 37 ; No 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 238). En l'espèce, le fait que le juge d'instruction ait rédigé une note de synthèse concernant l'affaire qu'il instruisait, ainsi que la remise de cette note aux requérants, ne prête pas à la critique. S'agissant d'une affaire dont la complexité n'est aucunement contestée, un tel document était non seulement dans l'intérêt de l'instruction mais visait également à porter à la connaissance des requérants les faits précis qui pourraient leur être reprochés. Il répondait, en effet, aux exigences de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. La manière dont ce document avait été rédigé peut, en revanche, soulever des doutes. Le ton de certains passages du document est catégorique, alors qu'une certaine réserve eût mieux servi les intérêts de la justice. Néanmoins, il y a lieu de constater que placés sous leur titre authentique de "représentations et questions" les passages contenus dans le document apparaissent plus nuancés. De l'avis de la Commission, le document en question ne peut être considéré comme une "déclaration formelle de culpabilité" des requérants par le juge d'instruction. Les requérants se plaignent également du fait que ce document a été remis à la partie civile, alors que selon le Gouvernement ce geste était nécessaire pour préserver l'égalité des armes. La Commission n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si le juge d'instruction était tenu, selon le droit national, de remettre le document en question à la partie civile. Elle note cependant que compte tenu de l'intérêt politique de l'affaire et des "fuites" dont il avait été mis au courant, le juge d'instruction pouvait prévoir que le document qu'il avait rédigé risquait de paraître dans la presse. La Commisison observe, de plus, que le droit luxembourgeois en vigueur au moment des faits ne lui permettait pas de prendre des mesures pour empêcher la publication. Toutefois, le document concerné, pris dans son intégralité, ne contenait pas, comme constaté ci-dessus, de déclaration formelle de culpabilité. On ne saurait, dès lors, reprocher à ce magistrat d'avoir violé la présomption d'innocence en remettant ce document à la partie civile. La Commission constate en effet que c'est seulement en raison de sa publication incomplète dans la presse et par la modification de son titre "représentations et questions" en "mémoire du juge d'instruction" que certains passages contenus dans le document en cause ont pu être conçus comme des affirmations. Cette publication, entièrement imputable à la partie civile ou au quotidien en question, était, en l'espèce, indépendante de la volonté du juge d'instruction et ne peut, dès lors, engager la responsabilité de la Haute Partie Contractante mise en cause. La Commission a encore examiné si la publication en question a eu une influence sur le déroulement de la procédure. Elle observe que l'instruction s'est poursuivie pendant environ 6 ans et que les charges dont faisait état le document litigieux ont été pour l'essentiel abandonnées, comme le reconnaissent les requérants dans leur mémoire du 22 janvier 1990 adressé à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Dans ces conditions, la Commission estime qu'on ne saurait soutenir que le document litigieux a eu l'effet de rendre les requérants coupables aux yeux de la justice avant que leur culpabilité ait été établie. Pour autant que le grief des requérants vise la résolution du "Groupement des Magistrats" et l'interview de son président dans le cadre d'une émission radiophonique, la Commission constate qu'à supposer même que les personnes susmentionnées soient considérées comme agissant en tant que "représentants de l'Etat", leurs propos ne sauraient être considérés comme une déclaration de culpabilité des requérants. Il en est de même de l'attitude du ministre de la Justice qui n'est aucunement intervenu dans l'affaire. La Commission estime, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits des requérants garantis à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants ont, en outre, invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ils n'ont toutefois apporté la moindre argumentation à l'appui de ce grief. La Commission estime, dès lors, que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13251/87
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : BERNS et EWERT
Défendeurs : le LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-06;13251.87 ?

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