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06/03/1991 | CEDH | N°14238/88

CEDH | CUNIN contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14238/88 présentée par Gérard CUNIN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil (Première Chambre) le 6 mars 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES A.V.

ALMEIDA RIBEIRO M. M. de SALVIA, Secrétaire de la ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14238/88 présentée par Gérard CUNIN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil (Première Chambre) le 6 mars 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 juillet 1988 par Gérard CUNIN contre la France et enregistrée le 23 septembre 1988 sous le No de dossier 14238/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 4 décembre 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 mai 1990, Vu la décision de la Commission, en date du 7 novembre 1990, de renvoyer l'affaire à la Première Chambre, Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 à Troyes. Domicilié à Paris, il y exerce les fonctions de chauffeur. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 18 novembre 1986 à 10 h 45 au 19 novembre 1986 à 10 h 35, le requérant fut placé en garde à vue par la Direction de la police judiciaire de Paris. Le 19 novembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fit un réquisitoire introductif contre le requérant du chef de présomptions graves de faux documents administratifs, faux en écriture privée, escroquerie, abus de confiance. Cette procédure était relative à la constitution de différents dossiers de prêts et à la location d'un local effectuées avec de faux documents, notamment administratifs. Il demandait en même temps que le requérant soit placé en détention provisoire. Le même jour, le requérant comparut pour la première fois devant le juge d'instruction et fut inculpé de faux documents administratifs, faux en écriture privée, escroquerie, abus de confiance, usage de documents administratifs falsifiés et placé en détention provisoire. Le 20 novembre 1986, le juge d'instruction fit des réquisitions au Centre de chèques postaux de Paris pour obtenir des renseignements concernant le compte du requérant. La réponse lui parvint le 28 novembre 1986. Auparavant, le 26 novembre 1986, le requérant avait déposé plainte auprès de l'inspection générale des services de police pour fautes commises par les policiers lors de la garde à vue et, le même jour, plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d'identité. Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance désignant des experts en écriture. Le requérant fut remis en liberté par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1986. Le rapport d'expertise fut déposé le 27 janvier 1987 et notifié au requérant le 20 mai 1987, jour où un interrogatoire au fond eut lieu. Le 4 juin 1987, le requérant déposa plainte contre X pour "menaces d'intimidation". Le 20 avril 1988, le requérant déposa auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris une plainte contre X avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux. La plupart de ces plaintes furent instruites par le juge qui instruisait également l'affaire principale. Le 16 mai 1988, le requérant déposa près de la Cour de cassation une requête aux fins de renvoi devant une nouvelle juridiction d'instruction pour cause de suspicion légitime. Le 20 mai 1988, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre J.L. pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux. Le procureur général près de cette juridiction signifia, par courrier du 27 mai 1988, son refus de saisir la chambre criminelle. Le 29 mai 1988, le requérant déposa auprès de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime à l'encontre du juge d'instruction. Le 2 juin 1988, le requérant déposa une troisième plainte, en usurpation d'identité, les deux plaintes qu'il avait déposées auparavant ayant été classées sans suite. Le 5 juin 1988, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour "coalition de fonctionnaires de police". Le 15 juillet 1988, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'homicide volontaire. Celle-ci fut classée par le parquet le 3 octobre 1988. Le 29 juillet 1988, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au deuxième cabinet de délégations judiciaires en vue de rechercher l'adresse de l'ex-concubine du requérant. Le 11 août 1988, le juge d'instruction demanda au parquet de Rouen de lui transmettre pour information la procédure diligentée contre le requérant pour vol de véhicule. Le 16 septembre 1988, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour faux en écriture publique ou authentique par supposition de personne. Le 13 octobre 1988, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour faux en écritures et menaces. Le 17 octobre 1988, le juge fixa la consignation à 3.000 F. Le 25 novembre 1988, le juge d'instruction de Paris reçut la procédure diligentée contre le requérant à Rouen. Le 24 janvier 1989, le parquet de Paris transmit au juge d'instruction l'enquête diligentée contre le requérant du fait d'émission de chèques sans provision. Les 1er et 27 février 1989, le juge d'instruction reçut la réponse du deuxième cabinet de délégations judiciaires à sa commission rogatoire. Le 29 décembre 1989, le juge d'instruction dressa un procès-verbal de non-comparution d'un témoin et rendit une ordonnance de soit-communiqué pour règlement. En février 1990, le parquet fit un réquisitoire définitif de non-lieu. Un non-lieu fut rendu le 16 février 1990, décision confirmée par la chambre d'accusation le 18 décembre 1990.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il rappelle que cette procédure a débuté le 19 novembre 1986 par son inculpation et qu'il n'a pas à ce jour été renvoyé devant une juridiction de jugement. Il se plaint également de ne pas avoir accès au dossier et de ne pouvoir, de ce fait, être informé de manière détaillée de l'accusation portée contre lui. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 3 (a de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 12 juillet 1988 et enregistrée le 23 septembre 1988. Le 4 décembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le 15 mars 1990, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 30 mars 1990, prorogation qui lui a été refusée le 23 mars 1990 par le Président de la Commission. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 5 avril 1990. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 20 mai 1990. Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 49 par. 1er de son Règlement intérieur, de renvoyer la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice. Le requérant conteste ce point. La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39). Il est vrai que la voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.05.1983). La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir également requête No 10828/84 - Funke c/France, Déc. 6.10.1988 à paraître dans D.R.). La Commission considère en conséquence que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe en raison du caractère confus des faits qui étaient soumis au juge d'instruction. Le Gouvernement avance également que le requérant a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où il a multiplié les procédures engagées de son propre chef en déposant de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile. Il ajoute que les autorités judiciaires françaises ont agi avec diligence dès qu'elles ont été en mesure de le faire. Le requérant quant à lui fait observer que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle. La Commission note que le requérant a été inculpé le 19 novembre 1986 et a bénéficié d'un non-lieu le 16 février 1990, confirmé en appel le 18 décembre 1990. La procédure a donc duré près de quatre ans et un mois. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80). En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission relève que le juge d'instruction a dû faire appel à des experts en écriture, adresser des réquisitions au centre de chèques postaux et délivrer une commission rogatoire. Pour ce qui est de l'attitude du requérant, la Commission constate qu'il a multiplié les dépôts de plaintes avec constitution de partie civile et de requêtes en suspicion légitime. Elle note que la plupart des plaintes déposées jusqu'au 20 avril 1988 ont été instruites par le même juge d'instruction que celui qui était chargé du dossier du requérant. Par ailleurs, les deux requêtes en suspicion légitime déposées par le requérant les 16 mai et 29 mai 1988 n'ont pas manqué de ralentir la procédure. La Commission observe enfin que, s'il est vrai que certains délais pendant lesquels le dossier du requérant n'a apparemment pas progressé peuvent paraître longs, il convient de tenir compte du travail accompli, dans ces laps de temps, par les autorités judiciaires concernant les procédures introduites par le requérant. A la lumière de l'ensemble de ces éléments et en particulier compte tenu de la conduite du requérant tout au long de la procédure, la Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas être informé de manière détaillée de l'accusation portée contre lui et invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention "Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui". Toutefois, la Commission relève sur ce point que, dès son inculpation le 19 novembre 1986, le requérant a été informé de ce qu'il était inculpé de faux documents administratifs, faux en écriture privée, escroquerie, abus de confiance et usage de documents administratifs falsifiés. Elle note en outre que ces chefs d'inculpation étaient repris dans l'ordonnance de mise en détention provisoire datée du même jour et dont le requérant a reçu une copie intégrale par la voie de la notification. Il ne ressort donc nullement du dossier que le requérant n'ait pas été informé de manière détaillée de la nature des accusations portées contre lui. Le grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14238/88
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : CUNIN
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-06;14238.88 ?

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