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06/03/1991 | CEDH | N°16853/90

CEDH | GIRARD contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16853/90 présentée par Jacques GIRARD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16853/90 présentée par Jacques GIRARD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 janvier 1990 par Jacques GIRARD contre la France et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de dossier 16853/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1940, est de nationalité française. Il est détenu à la maison d'arrêt à Chalons sur Marne. Le 8 décembre 1988, il fut condamné par la cour d'assises des Ardennes à la peine de 9 années de réclusion criminelle du chef de viol. Il introduisit devant la Cour de cassation un pourvoi fondé notamment sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en soutenant que sous couvert de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises avait fait lire et verser aux débats, à la demande du ministère public, le réquisitoire définitif et le jugement concernant une procédure pénale tout à fait étrangère à l'affaire dont était saisie la cour d'assises, ainsi que le compte rendu de l'attitude du requérant pendant une révolte des prisons en 1974. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 8 novembre 1989 après avoir constaté que les documents en cause avaient été, préalablement à leur lecture publique par le greffier, soumis à la contradiction de la défense et qu'à cette occasion le requérant et son conseil avaient la faculté, dont ils n'ont pas usé, de présenter les commentaires et objections.
GRIEF Le requérant se plaint de la lecture par le président de la cour d'assises de faits passés, étrangers à la prévention et déjà sanctionnés, qui n'a eu pour effet que d'influencer défavorablement les juges non professionnels. Il allègue ne pas avoir bénéficié de ce fait d'un procès équitable dans la mesure où il n'aurait pas été jugé sur les seuls faits qui lui sont reprochés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait de la lecture à l'audience devant la cour d'assises de faits passés, étrangers à la prévention et déjà sanctionnés. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (.....) par un tribunal (.....) qui décidera (.....) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche d'examiner si les moyens fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233). En l'espèce, elle relève que le requérant ne conteste pas avoir bénéficié de la faculté dont il n'a pas usé de formuler ses commentaires et objections concernant les documents en cause. Il s'ensuit que l'examen de la requête ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : GIRARD
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16853/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-06;16853.90 ?

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