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07/03/1991 | CEDH | N°16164/90

CEDH | A. contre la FRANCE


sur la requête No 16164/90 présentée par B.A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTIN...

sur la requête No 16164/90 présentée par B.A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 février 1990 par B.A. contre la France et enregistrée le 14 février 1990 sous le No de dossier 16164/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né à Tunis en 1949, a la double nationalité française et tunisienne et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Me Beji, avocat au barreau de Paris. Il a un fils naturel né en 1986 et qui a été reconnu par ses deux parents. Par jugement du 24 mars 1988, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que les parents ont tous les deux la double nationalité tunisienne et française, que la législation tunisienne ne reconnaît pas la paternité naturelle et qu'il apparaît dès lors important que celle-ci soit établie de façon incontestable avec des droits et obligations équivalents pour le père et la mère et ce dans l'intérêt bien compris de l'enfant afin notamment d'harmoniser son statut. Il a par conséquent attribué l'autorité parentale conjointement au père et à la mère et prescrit que l'enfant ne pourrait quitter le territoire français sans l'accord des deux parents. Le 22 décembre 1988, les parents ont conclu un protocole d'accord aménageant les dispositions du jugement précité. Ce protocole prévoit notamment que "d'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'enfant Jad pourra voyager à l'étranger avec celui des parents exerçant la garde pendant sa période de visite et d'hébergement, sans que l'autorisation de l'autre parent soit nécessaire à obtenir".
GRIEFS Le requérant expose que la mère de l'enfant a décidé d'aller vivre en Tunisie avec son fils. Il ajoute que cette décision revient à remettre en cause sa paternité et ses rapports avec son fils, du fait notamment que la paternité naturelle n'est pas reconnue en Tunisie. Il invoque l'article 8 de la Convention et a demandé que la Commission intervienne en application de l'article 36 de son Règlement intérieur pour s'opposer à ce que les autorités françaises autorisent la mère de son fils à quitter le territoire français avec celui-ci.
PROCEDURE La requête a été introduite le 14 février 1990 et enregistrée le même jour. Le 16 février 1990, la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur. Le conseil du requérant a été informé de cette décision le 16 février 1990. Par courrier du 12 mars 1990, il a été invité à préciser s'il entendait poursuivre la procédure devant la Commission et à compléter, le cas échéant, le dossier. Le conseil du requérant n'a pas donné suite à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le conseil du requérant n'a jamais répondu au courrier lui demandant de préciser s'il entendait poursuivre la procédure devant la Commission. Cette circonstance l'amène à conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/03/1991
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16164/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-07;16164.90 ?

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