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19/03/1991 | CEDH | N°11069/84

CEDH | AFFAIRE CARDOT c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CARDOT c. FRANCE
(Requête no11069/84)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mars 1991
En l’affaire Cardot*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Mac

donald,
C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Pet...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CARDOT c. FRANCE
(Requête no11069/84)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mars 1991
En l’affaire Cardot*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1990 et 19 février 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11069/84) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Jean-Claude Cardot, avait saisi la Commission le 12 décembre 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, B. Walsh, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens et J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue le 29 juin 1990, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 10 septembre et celui du requérant le 24. Le 18 octobre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait oralement.
5.   Le 9 juillet, la Commission a produit des pièces de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Le 12 septembre, le président a fixé au 24 octobre 1990 la date de l’audience après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
7.   Les 12, 16 et 24 octobre, la Commission et le Gouvernement ont déposé plusieurs documents.
8.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères,
M. P. Titiun, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
M. M. Rouchayrole, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour le requérant
Me C. Etelin, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à la question d’un juge, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Etelin pour le requérant.
9.   Les 14 et 20 novembre, le greffier a reçu de l’avocat du requérant un mémoire complémentaire sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention ainsi que certaines pièces.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  De nationalité française, M. Jean-Claude Cardot exerce la profession de transporteur routier.
Le 2 août 1979, le procureur de la République de Valence (Drôme) requit d’un juge d’instruction de cette ville l’ouverture d’une information contre X du chef notamment d’importation, exportation et transport de stupéfiants. La police judiciaire venait en effet de découvrir une organisation internationale spécialisée dans le trafic de drogue entre le Moyen-Orient et l’Europe. En activité depuis 1978, ladite organisation se composait de fournisseurs iraniens, de transporteurs français et de commanditaires néerlandais.
A. La procédure d’instruction
11. En août 1979, le juge d’instruction inculpa M. Cardot et quatorze autres personnes d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
1.   La condamnation du requérant en Italie et son extradition à la France
12.  Le 27 novembre 1979, la police italienne arrêta M. Cardot à Vérone alors qu’il transportait dans son camion 455 kg de haschisch; le juge d’instruction de Valence en fut informé le 30.
Le 21 juin 1980, le tribunal de Vérone infligea au requérant cinq ans et un mois d’emprisonnement, mais la cour d’appel de Venise ramena la peine à trois ans et sept mois.
13.  Le 21 décembre 1981, le condamné bénéficia d’une mesure de grâce. Il ne recouvra cependant pas la liberté car il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, lancé contre lui par le juge d’instruction de Valence le 26 juin 1980, et le gouvernement français avait, le 3 juillet, sollicité son extradition auprès des autorités italiennes. Le 14 août, M. Cardot avait reçu notification d’un mandat d’arrêt complémentaire qui le soupçonnait de complicité dans une tentative d’importation de 1080 kg de haschisch et de tentative portant sur 650 kg; l’accomplissement du premier délit n’avait été empêché que par une circonstance indépendante de sa volonté - l’arrestation de l’auteur principal à Téhéran -, celui du second par l’interpellation du requérant à Vérone.
La cour d’appel de Venise exprima, le 24 mars 1981, un avis favorable à l’extradition aux fins de poursuites pour trois participations en 1978 à des transports de drogue. Le 23 février 1982, le ministère des Grâces et de la Justice décida d’extrader M. Cardot, lequel fut remis aux autorités françaises le 23 mars.
2.  Le renvoi en jugement du requérant et de ses coïnculpés et le procès de ces derniers
a) Le renvoi en jugement du requérant et de ses coïnculpés
14.  Par une ordonnance du 5 février 1981, le juge d’instruction renvoya en jugement devant le tribunal correctionnel de Valence M. Cardot - qui se trouvait encore en Italie - et ses coïnculpés.
Au requérant il reprochait, d’une part, d’avoir de concert avec eux organisé une association ou une entente en vue de l’importation et de l’exportation de stupéfiants et d’avoir importé et transporté de telles substances; d’autre part, de s’être rendu complice des faits imputés aux autres inculpés et d’avoir tenté d’importer, exporter et transporter du haschisch en deux occasions précises.
b) Le procès en première instance des coïnculpés du requérant
15.  Le tribunal statua le 7 mai 1981.
Il décida de disjoindre les poursuites contre M. Cardot en raison de sa détention en Italie (paragraphes 12-13 ci-dessus).
Il relaxa au bénéfice du doute l’un des prévenus (Mme Cuvillier) et prononça contre six autres des peines d’emprisonnement ferme (MM. Millo, seize ans, Jacques Montaner, seize ans, et Humbert, huit ans) ou avec sursis (M. Kabayan, trois ans, M. Jean Montaner, cinq ans, et Mme Sabatier, cinq ans).
Quant aux sept coïnculpés qui n’avaient pas comparu, le tribunal les jugea par défaut et leur infligea des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.
Au sujet de M. Cardot, le jugement renfermait les passages suivants:
"Attendu qu’il résulte de l’instruction préalable et des débats que, fin mars ou début avril 1978, sur les indications de Cardot, un convoi de huit camions, comprenant notamment Cardot, Millo, Humbert et un chauffeur de Jacques Montaner, transportait des produits chimiques et pharmaceutiques à destination de l’Afghanistan ayant transité par l’Iran au retour.
Que deux jours après l’arrivée du camion, appartenant à Cardot, dans les entrepôts de Jacques Montaner à Charmes (Ardèche), Cardot et Millo démontaient le réservoir et en retiraient des boîtes de fer (...) contenant 3 à 400 kg de haschisch (...).
Qu’en tout cas, avant le démontage du réservoir, Cardot avait indiqué à Millo qu’il contenait du haschisch tandis que Montaner aurait été mis devant le fait accompli.
Attendu que, par la suite, Cardot proposait à Jacques Montaner et à Millo qui l’acceptaient de ramener du haschisch à l’occasion d’un transport de jantes de roues de voitures depuis la Yougoslavie (...).
Que Cardot ayant organisé le rendez-vous, Millo et Jacques Montaner partaient ensemble, courant juin 1978 (...).
Que Cardot remettait la somme de 6 000 Frs à Jacques Montaner, ce qui ne couvrait pas même ses frais, tandis que Millo ne recevra 50 000 Frs qu’après un autre voyage en Iran.
Qu’en ce qui concerne les réservoirs montés par les Hollandais, Cardot s’adressait à deux chaudronniers différents pour ne pas attirer les soupçons (...).
Que, selon Millo et Montaner, les réservoirs mesuraient 2 m 30 à 2 m 50 x 0,80 x 0,80 et leurs éléments étaient facturés au nom de la Société Transpyrénées, c’est-à-dire payés par Cardot (notes d’audience).
Attendu qu’au retour d’un voyage en Afghanistan, Cardot proposait à Jean-Paul Humbert de faire de la contrebande (...).
Que fin juillet 1978, (...) Humbert retrouvait Cardot qui lui indiquait qu’un réservoir était prêt.
Attendu que Cardot, qui le précédait en Iran, lui avait donné rendez-vous au parking de la Douane de Téhéran.
Qu’après l’immobilisation de son véhicule (...), Humbert reprenait contact, sur les instructions de Cardot, avec un Iranien qui l’escortait dans un entrepôt situé en plein quartier ‘populaire’ de Téhéran où, de nuit, il assistait à la mise en place par deux autres Iraniens de 40 bidons de fer cartonné de forme rectangulaire dans le réservoir (...).
Que, sur les instructions et en compagnie de Cardot, il montait à vide en Hollande où sur le parking du Novotel à l’entrée d’Amsterdam, Cardot téléphonait.
Que, guidé par André Bronkhorst dans la voiture duquel Cardot avait pris place (...), Humbert laissait sa remorque à la disposition du Hollandais devant un entrepôt (...).
Qu’à son retour à Charmes, toujours en compagnie de Cardot, celui-ci lui remettait 120 000 Frs pour prix du transport de 700 kg de haschisch.
Attendu qu’à la même époque, toujours sur instructions de Cardot, Jacques Montaner partait avec son camion en Iran dans le but de ramener du haschisch (...).
Attendu que, selon les révélations de Montaner à l’audience, Cardot, Millo et Humbert étaient partis, eux aussi, en Iran chacun avec un réservoir truqué, alors que le sien n’a été aménagé qu’en Iran.
Que, transitant par la France, Montaner se rendait à Amsterdam où il prenait contact, à l’aide d’un no de téléphone donné par Cardot, avec Antonius Vriens dit ‘Tony’ qui le réceptionnait.
Qu’après la découpe du réservoir à la tronçonneuse dans un entrepôt, Montaner déchargeait les boîtes contenant le haschisch, revenait en France et recevait, par la suite, des mains de Cardot plusieurs acomptes de 20 000 Frs, 50 000 Frs et 10 000 Frs, soit au total 80 000 Frs représentant le prix des deux voyages, celui-ci et celui qui avait été effectué en juin en Yougoslavie.
Attendu que sur l’instigation de Cardot, Millo regagnait Téhéran par avion, le 30 septembre 1978, pour reprendre son camion qu’il avait laissé en Iran, le 26 août précédent, et qui selon Cardot était maintenant ‘prêt’ (...).
Attendu qu’il résulte des déclarations des divers inculpés et prévenus et des vérifications opérées en Hollande que Van Dam Gybertus apparaît comme le financier et le véritable destinataire [du trafic] des stupéfiants [auquel] se sont livrés les transporteurs.
Que André Bronkhorst, membre important de cette organisation, a réceptionné, en août 1978, à Amsterdam, les stupéfiants amenés d’Iran par Humbert et Cardot.
Que Esser a lancé Cardot dans le trafic de haschisch (...).
Que Gérardus Waterloo s’est rendu à plusieurs reprises à Valence, en juin 1978, pour confectionner, en compagnie de Van Vemde et de Cardot, des réservoirs truqués.
Attendu, en définitive, qu’en ce qui concerne les transports de stupéfiants, il est établi que:
1 - en mars 1978, Cardot et Millo ont participé à l’importation de 400 kg de haschisch en provenance de l’Afghanistan et à leur exportation.
2 - en juin 1978, Cardot, Jacques Montaner et Millo [ont participé] à l’importation de 1500 kg de haschisch en provenance de Yougoslavie et à leur exportation en Hollande.
3 - en juillet 1978, Cardot et Humbert ont participé à l’importation de 700 kg de haschisch en provenance de l’Iran et à leur exportation en Hollande.
4 - en août 1978, Cardot et Jacques Montaner ont participé à l’importation de 600 kg de haschisch en provenance de l’Iran et à leur exportation en Hollande.
5 - fin septembre, début octobre 1978, Cardot s’est rendu complice d’une tentative d’importation de 1080 kg de haschisch au départ de l’Iran.
8 - en novembre 1979, Cardot a tenté d’importer et d’exporter 650 kg de haschisch.
Attendu qu’ainsi est constitué le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, en l’espèce 10 kg de morphine, 7 kg d’héroïne et plus de 3 500 kg de haschisch, d’une valeur totale de 47 000 000 francs, prévu et puni par les articles 38, 215, 373, 414, 417, 419 et 435 du code des douanes.
Attendu que le délit ci-dessus qualifié est imputable à Jacques Montaner, Millo, Humbert, Jean Montaner, Kabayan, Sabatier, Cardot, Sarrafinehad, Van Dam, Bronkhorst, Van Vemde, Vriens, Esser et Waterloo chacun en ce qui le concerne, sous réserve que les poursuites dirigées contre Cardot sont disjointes.
c) Le procès en appel de certains coïnculpés du requérant
16.  Saisie par cinq des condamnés, la cour d’appel de Grenoble statua le 18 février 1982: elle relaxait au bénéfice du doute deux d’entre eux (M. Jean Montaner et Mme Sabatier) et réduisait d’un quart la peine d’emprisonnement des trois autres (MM. Humbert, Millo et Jacques Montaner).
Son arrêt indiquait qu’ils avaient tous déclaré avoir reçu leurs instructions de M. Cardot et il nommait à maintes reprises ce dernier. Il contenait, entre autres, les mentions suivantes:
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure et des débats à l’audience qu’en mars 1978, Gérard Roucaries a mis en rapport Jean-Claude Cardot avec le Hollandais Esser Stanley dit Carlos qui a proposé à Jean-Claude Cardot qui effectuait des transports vers le Moyen-Orient de transporter du haschisch moyennant une rétribution de 100 000 francs par tonne; que Jean-Claude Cardot a accepté cette proposition; que fin mars ou début avril 1978, sur les indications de Cardot, un convoi de huit camions comprenant notamment Cardot, Millo, Humbert et un chauffeur de Jacques Montaner transportait des produits chimiques et pharmaceutiques à destination de l’Afghanistan ayant transité par l’Iran au retour;
Que deux jours après l’arrivée du camion, appartenant à Cardot, dans les entrepôts de Jacques Montaner à Charmes (Ardèche) Cardot et Millo démontaient le réservoir (...);
Attendu que, par la suite, Cardot proposait à Jacques Montaner et à Millo qui l’acceptaient de ramener du haschisch à l’occasion d’un transport de jantes de roues de voiture depuis la Yougoslavie;
Que Cardot ayant organisé le rendez-vous, Millo et Jacques Montaner partaient ensemble (...);
Attendu qu’au retour d’un voyage en Afghanistan Cardot proposait à Jean-Paul Humbert de faire de la contrebande;
Qu’après l’immobilisation de son véhicule (...), Humbert reprenait contact, sur les instructions de Cardot, avec un Iranien (...);
Que sur les instructions et en compagnie de Cardot, il montait à vide en Hollande (...);
Attendu qu’à la même époque, toujours sur les instructions de Cardot, Jacques Montaner partait avec son camion en Iran dans le but de ramener du haschisch;
Attendu qu’à l’audience, Francis Millo a reconnu qu’(...) il avait transporté de Valence en Hollande un chargement de haschisch qui venait d’être apporté d’Iran par Jean-Claude Cardot;
Que sur l’instigation de Cardot, il regagnait Téhéran par avion, le 30 septembre 1978, pour reprendre son camion, qui selon Cardot était maintenant ‘prêt’;
3.   L’instruction relative au requérant
17.  Le 2 avril 1982, le tribunal correctionnel de Valence cita M. Cardot à comparaître en jugement.
Sur les réquisitions du ministère public, il ordonna le même jour un supplément d’information et le maintien en détention du prévenu. Celui-ci ayant attaqué la seconde décision, la cour d’appel de Grenoble la confirma le 19 mai 1982.
18.  Le 17 juin, le tribunal correctionnel de Valence chargea un juge d’instruction de procéder au supplément d’information.
19.  Le magistrat interrogea M. Cardot les 28 juin et 30 juillet.
20.  En outre, il le confronta aux quatre principaux témoins: M. Humbert le 12 juillet, M. Millo le 13, M. Jean Montaner le 16 et M. Jacques Montaner le 26 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
A chaque fois, en présence de M. Cardot et de son conseil, le juge d’instruction lut aux témoins leurs déclarations à la police, des 21 et 23 octobre 1979 ainsi que du 19 février 1980. MM. Humbert, Millo et Jacques Montaner les confirmèrent.
Le requérant contesta sur quelques points celles de M. Millo et de M. Jean Montaner, lequel était revenu sur certaines affirmations formulées par lui devant la police puis les juridictions de jugement. De plus, il interrogea les témoins par l’intermédiaire de son avocat. Ainsi, il obtint la réouverture du procès-verbal de sa confrontation avec M. Jean Montaner et fit poser des questions supplémentaires à ce dernier.
B. La procédure de jugement
1.   Devant le tribunal correctionnel de Valence
21.  L’audience de jugement devant le tribunal correctionnel de Valence s’ouvrit le 1er septembre 1982. Le procureur de la République n’estima pas nécessaire d’inviter à témoigner les quatre personnes avec lesquelles une confrontation avait eu lieu; quant à l’inculpé, il ne déposa point de conclusions écrites sollicitant leur audition.
Le tribunal renvoya l’affaire au 17 septembre pour permettre la citation, comme partie civile, de la direction nationale des enquêtes douanières.
22.  Au cours des débats du 17, M. Cardot s’expliqua sur les faits qu’on lui reprochait. Il contesta derechef les déclarations de ses anciens coïnculpés à la police, soulignant qu’elles avaient varié, mais ne demanda pas la convocation des intéressés.
23.  Le tribunal le condamna le même jour à six ans d’emprisonnement. Il le reconnaissait coupable des infractions qui avaient entraîné les poursuites; il ne prenait pas en considération celles que la cour d’appel de Venise avait retenues dans son arrêt (paragraphe 12 ci-dessus).
Son jugement se référait aux déclarations des anciens coïnculpés:
(...) Millo déclare que Cardot a utilisé ce temps pour faire équiper sa remorque d’un réservoir truqué fabriqué en Iran.
Il ressort des déclarations d’Humbert que Cardot a eu des contacts relativement au transport de marchandises en contrebande, que Cardot ne le conteste d’ailleurs pas, mais prétend qu’il s’agissait de tapis, que Humbert précise que lorsqu’il s’était rendu à Téhéran avec son camion muni de réservoirs truqués, Cardot lui avait indiqué qu’il pourrait toucher 120 000 Frs par voyage, qu’il a confirmé avoir entendu des conversations entre Cardot et un Hollandais où il était question de stupéfiants (...).
Millo expose de son côté que, lors de son séjour à Téhéran, à cette époque, Cardot lui a proposé de faire charger son camion de haschisch pour le ramener en France, que Montaner affirme qu’au retour d’Afghanistan, Cardot a rapporté chez lui 400 à 500 kilos de drogue, dont un camion avait pris livraison.
Millo a déclaré que les quatre réservoirs ont été confectionnés par Van Vemde pour Cardot (...).
Cardot, lors de son retour en France vers les 8 ou 10 août 1978, a croisé Millo en Turquie; celui-ci a déclaré au cours du supplément d’information que Cardot lui avait déclaré à cette occasion que son camion était chargé de haschisch; il a même dit à Montaner qu’il avait rapporté du haschisch au cours de ce voyage.
Millo est formel quand il rapporte qu’à son retour en France, il restait 400 kilos de haschisch sur le reste du chargement de Cardot; (...).
Montaner et Millo sont formels pour dire que Cardot est à l’origine du transport de haschisch depuis la Yougoslavie; Montaner et Millo déclarent que Cardot avait organisé ce voyage en donnant toutes instructions à cet effet; (...).
Mais dans ses premières déclarations, Humbert a précisé que 10 ou 12 jours après ce voyage en Hollande, Cardot lui avait remis en France la somme de 120 000 Frs en liquide (...).
Cardot nie toute participation au voyage que Montaner et lui-même auraient effectué à Lille en compagnie de Millo (...); cependant, Montaner et Millo ont déclaré qu’il s’étaient arrêtés tous trois au Novotel de Lille avant que Millo poursuive sa route vers la Hollande; le Hollandais Tony Vriens les avait rejoints; Montaner a dit que ce Hollandais avait remis à Cardot un sac contenant de l’argent; Cardot lui avait remis deux liasses de billets de 500 Frs d’une valeur de 50 000 Frs chacune et avait remis une de ces liasses de billets à Millo.
2.   Devant la cour d’appel de Grenoble
24.  Sur appel du condamné, de la partie civile et du ministère public, la cour de Grenoble statua le 17 mars 1983. Elle confirmait le jugement de première instance quant à la culpabilité de M. Cardot et portait la peine à sept ans d’emprisonnement.
La section de son arrêt intitulée "Les faits" contenait les indications ci-après:
"Il résulte de l’enquête préliminaire, de l’information et de l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Grenoble en date du 18 février 1982 [(paragraphe 16 ci-dessus)] que les faits s’établissent ainsi qu’il suit:
(...) L’information établissait que [les trafiquants] se répartissaient en trois groupes: (...) enfin celui des transporteurs composé de Francis Millo, Jacques Montaner, Jean-Paul Humbert lesquels allaient mettre formellement en cause Jean-Claude Cardot qu’ils désignaient comme l’intermédiaire entre les Hollandais et eux-mêmes.
Humbert Jean-Paul pour sa part déclare qu’à cette occasion Cardot lui présente deux Hollandais ‘Tony’ et ‘Carlos’(...).
(...) Jacques Montaner et Millo Francis (...) déclarent qu’ils effectuent ce voyage, à la demande de Cardot, dans le but de ramener un chargement de haschisch. (...) Millo déclare que Cardot a participé au chargement de ce camion (...).
Selon les déclarations de [la maîtresse de Cardot] confirmant celles de Humbert et de Montaner Jacques, Cardot travaillait avec Van Vemde et Waterloo à la confection de réservoirs truqués, ce que nie Cardot. (...)
Par ailleurs, lors des débats devant la cour d’appel de Grenoble le 18 février 1982, Millo déclarait (...) qu’à l’occasion de ce déplacement, il avait transporté de Valence en Hollande un chargement de haschisch qui venait d’être apporté d’Iran par Jean-Claude Cardot. Il déclarait également qu’après avoir croisé Cardot à Ankara, il conduisait son véhicule à Téhéran et revenait en France et qu’ensuite sur l’instigation de Cardot il regagnait Téhéran par avion le 30 septembre 1978 pour reprendre son camion que Cardot lui déclarait ‘être prêt’. (...)
Les différents camionneurs français impliqués dans ce trafic et notamment Jacques Montaner, Francis Millo, Jean-Paul Humbert condamnés par la cour d’appel de Grenoble par arrêt en date du 18 février 1982 ont été unanimes à déclarer qu’ils avaient reçu leurs instructions de Jean-Claude Cardot. (...)"
25.  Lors du procès, le ministère public avait estimé "les faits (...) complètement établis par les éléments du dossier et des déclarations concordantes de Jacques Montaner, Jean-Paul Humbert et Francis Millo tant au cours de l’information qu’au cours des débats devant la cour d’appel ayant abouti à leur condamnation".
M. Cardot, lui, avait contesté tous les éléments à charge. Il avait notamment affirmé que "les déclarations de Montaner et Millo [étaient] mensongères et malveillantes et n’[avaient] eu d’autre but que de minimiser leur propre responsabilité" et que "l’arrêt en date du 18 février 1982 de la cour d’appel de Grenoble ne lui [était] pas opposable". En revanche, il n’avait pas formulé de conclusions tendant à la citation de témoins.
3.   Devant la Cour de cassation
26.  M. Cardot se pourvut en cassation. Il fondait le premier de ses trois moyens sur la "violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale", le "défaut de motifs", le "manque de base légale" et la "violation des droits de la défense".
Il critiquait la cour d’appel de Grenoble pour l’avoir
"déclaré (...) coupable des faits qui lui étaient reprochés en se référant aux termes d’un arrêt en date du 18 février 1982 rendu entre le ministère public et d’autres parties par la cour d’appel de Grenoble, et aux débats qui [avaient] précédé cette décision.
Alors que le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées; qu’en se référant à une décision antérieure, rendue à l’encontre d’autres prévenus, et concernant des faits nécessairement distincts de ceux qui lui étaient soumis, la Cour [n’avait] pas donné de base légale à sa décision".
Il concluait ledit moyen de la manière suivante:
"Il en résulte en réalité que l’exposant s’est trouvé être jugé non pas sur les éléments mis en évidence par l’information, ou par les débats ayant précédé sa condamnation, mais sur des éléments d’une décision antérieure à laquelle il n’était pas partie, et d’un débat au cours duquel il n’a pas pu faire valoir sa défense.
La référence ainsi faite par l’arrêt attaqué au contenu d’une décision antérieure, et surtout aux débats ayant précédé cette décision à laquelle l’exposant n’était pas partie, constitue manifestement une violation des droits de la défense.
27.  La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 13 février 1984. Au sujet du moyen en question, elle déclara:
"Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des pièces de procédure que Cardot, transporteur routier, a participé à un important trafic de haschisch entre l’Iran et les Pays-Bas, notamment en organisant, préparant et assurant le transport de la drogue, ainsi que la fabrication et le montage, en France, de caches aménagées sur des camions;
Attendu que, pour fonder sa conviction quant à l’importance du rôle joué par Cardot dans l’organisation du trafic, l’arrêt se réfère aux constatations d’un autre arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, le 18 février 1982, statuant sur les poursuites suivies contre tous les autres membres de l’organisation criminelle, et dont le cas de Cardot avait été disjoint, par jugement, en raison de sa détention, en Italie, pour des faits distincts;
Attendu que, la copie dudit arrêt et (...) celle du jugement qu’il confirmait ayant été jointes à la procédure, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a en rien violé les droits de la défense;
Qu’en effet, l’appréciation que les juges font de la valeur des éléments de preuve est souveraine dès lors que, comme en l’espèce, ces éléments ont été soumis au débat contradictoire; qu’ainsi, il n’est nullement interdit de verser aux débats les pièces d’une autre procédure;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;"
II.  LA LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE
28.  Devant les organes de la Convention, le Gouvernement et le requérant ont mentionné ou invoqué plusieurs dispositions du code de procédure pénale. En voici les principales:
Article 427
"Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui."
Article 437
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer."
Article 438
"Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 109."
Article 439, premier alinéa
"Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience."
Article 444, troisième alinéa
"Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal [correctionnel], être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées."
Article 513, deuxième alinéa
"Les témoins ne sont entendus que si la cour [d’appel] a ordonné leur audition."
Article 590, premier alinéa
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
29.  Dans sa requête du 12 décembre 1983 à la Commission (no 11069/84), M. Cardot se plaignait d’avoir été condamné sur la foi de témoignages recueillis dans le cadre de procédures auxquelles il n’était pas partie, et de n’avoir pas eu la possibilité, en première instance ou en appel, de confondre ou faire confondre ceux qui avaient déposé contre lui.
Il s’en prenait aussi à sa condamnation comme complice d’un délit dont l’auteur principal, amnistié en Iran, ne pouvait plus être poursuivi en France. Il alléguait enfin que la Cour de cassation, en raison de la motivation insuffisante de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, n’avait pu s’assurer du respect du principe ne bis in idem.
30.  Le 7 septembre 1989, la Commission a déclaré ces deux derniers griefs irrecevables; elle a en revanche retenu la requête quant au déroulement de l’instruction et du procès.
Dans son rapport du 3 avril 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis, unanime, figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
31.  À l’audience, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à "bien vouloir dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention", et ce pour un ensemble de motifs tirés, à titre principal, du non-épuisement des voies de recours internes et, en ordre subsidiaire, du défaut de fondement de la requête.
Quant au conseil du requérant, il a demandé à la Cour de "dire qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 d) combinés (art. 6-1, art. 6-3-d) (...)".
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
32.  Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que M. Cardot n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé devant les juridictions françaises, même en substance, le grief tiré de la violation de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
En effet, le requérant n’aurait pas cité de témoins devant le tribunal correctionnel ni demandé à la cour d’appel d’en convoquer, ainsi que l’y autorisaient les articles 437 et 513, deuxième alinéa, du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). En outre, dans son pourvoi en cassation il n’aurait critiqué la motivation de l’arrêt d’appel du 17 mars 1983 que par référence à celui du 18 février 1982 concernant ses anciens coïnculpés (paragraphe 26 ci-dessus); ni explicitement ni implicitement, il n’aurait soulevé un quelconque problème d’audition de témoins.
33.  Selon le délégué de la Commission, au contraire, M. Cardot a rempli les exigences de l’article 26 (art. 26) de la Convention par son pourvoi en cassation. En prétendant incompatible avec les droits de la défense le recours à des éléments de preuve réunis dans une autre instance, il se serait plaint en substance de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable; en contestant la motivation de l’arrêt de la cour de Grenoble, il aurait implicitement critiqué l’administration des preuves dans son procès en appel, y compris la non-audition de témoins lors des débats.
34.  La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Sans doute l’article 26 (art. 26) doit-il s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif" (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 26, par. 72), mais il n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue: il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (ibidem, pp. 25-27, paras. 71-72; voir aussi la décision de la Commission, du 11 janvier 1961, sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche contre Italie, Annuaire de la Convention, vol. 4, pp. 171-173); il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 146, pp. 28-29, paras. 58-59; voir aussi la décision précitée de la Commission, pp. 167-171).
La pratique arbitrale internationale paraît aller dans le même sens. La sentence du 6 mars 1956 dans l’affaire Ambatielos en fournit un exemple. Le gouvernement britannique plaidait le non-épuisement, au motif que le plaignant, un armateur grec, n’avait pas demandé l’audition d’un témoin devant une juridiction anglaise. La Commission d’arbitrage a accueilli l’exception en ces termes (traduction établie par le greffe de la Cour):
"La règle [de l’épuisement] exige d’épuiser les ‘voies de recours internes’ avant de pouvoir engager une action internationale. Les voies en question comprennent non seulement la saisine des tribunaux et autres organes juridictionnels, mais aussi l’utilisation des ressources de procédure que le droit interne offre aux plaideurs devant lesdites juridictions. (...)
On ne saurait prétendre qu’une partie n’ayant pas usé des moyens dont elle disposait devant la juridiction de première instance, et ayant ainsi rendu vain son appel, soit en droit d’invoquer ce fait pour échapper à la règle de l’épuisement des voies de recours internes." (Recueil des sentences arbitrales, Nations Unies, vol. XII, pp. 120 et 122)
35.  Or en première instance M. Cardot n’a pas manifesté la volonté de voir le tribunal correctionnel entendre ses anciens coïnculpés, qui lui attribuaient pourtant un rôle majeur dans l’organisation du trafic de haschisch entre l’Iran et la France, et dont trois avaient maintenu leurs déclarations lors de leur confrontation avec lui devant le magistrat instructeur (paragraphe 20 ci-dessus). Il n’a pas non plus déposé de requête à cette fin devant la cour d’appel. Aucune raison particulière qui ait pu le dispenser de provoquer ou solliciter pareilles auditions ne ressort du dossier.
Quant à son pourvoi en cassation, un seul des trois moyens présentés concernait la procédure relative auxdits anciens coïnculpés, entendus ès qualité à l’époque (paragraphe 26 ci-dessus). En outre et surtout, il n’invoquait pas le paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d), ni même le principe général du paragraphe 1 (art. 6-1), et ne mentionnait pas les dépositions de MM. Humbert, Millo, Jacques Montaner et Jean Montaner devant le magistrat instructeur, de sorte qu’il apparaissait trop vague pour attirer l’attention de la Cour suprême sur la question ultérieurement soumise aux organes de la Convention, à savoir celle de l’absence d’audition de témoins à charge lors du procès contre M. Cardot. On peut d’ailleurs se demander si l’intéressé, qui n’avait pas soulevé ce point devant les juges du fond, eût été recevable à le faire pour la première fois en cassation. En tout cas, rien ne l’eût empêché d’interjeter appel contre la décision du tribunal correctionnel de Valence s’il avait sans succès cité des témoins en première instance, ni d’attaquer auprès de la Cour de cassation un arrêt de la cour de Grenoble qui eût refusé d’en convoquer (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A no 191-A, pp. 9-10, paras. 18-21).
36.  En résumé, M. Cardot n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux États contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi précité, série A no 39, p. 27, par. 72). L’exception de non-épuisement se révèle donc fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, que faute d’épuisement des voies de recours internes elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 mars 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Macdonald;
- opinion dissidente de M. Martens;
- opinion dissidente de M. Morenilla.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MACDONALD
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité de la Cour sur la question relative à l’article 26 (art. 26) de la Convention.
Ce texte doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 26, par. 72). En l’espèce, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense, quoique rédigé en des termes manquant peut-être de précision et de clarté, se référait explicitement aux "débats qui [avaient] précédé" l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (paragraphe 26 du présent arrêt). Or ce sont justement les circonstances de l’audience du 17 mars 1983 devant ladite cour qui, selon la défense, avaient été influencées à son détriment par celles de l’audience tenue devant la même juridiction le 17 février 1982, en l’absence de M. Cardot. Le moyen équivalait donc bien à dénoncer en substance une violation des droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention, dont le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier. Il donnait ainsi à la Cour de cassation l’occasion que l’article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux États contractants: redresser les manquements allégués contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi précité, série A no 39, p. 27, par. 72).
J’estime donc non fondée l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
1. J’ai voté pour le rejet de l’exception préliminaire du gouvernement français parce que la Commission l’avait examinée et repoussée: pour les raisons indiquées dans mon opinion séparée en l’affaire Brozicek (arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, pp. 23 et s.), la Cour doit selon moi laisser à la Commission le soin d’apprécier le bien-fondé de tels moyens.
2. J’ai voté en ce sens avec d’autant plus de conviction que j’estimais l’exception mal fondée.
Je partage l’avis de ceux de mes collègues aux yeux desquels le requérant n’a pas soulevé dans son pourvoi en cassation, même en substance, le grief qui pendant les instances suivies à Strasbourg allait progressivement devenir sa doléance principale: bien qu’ayant pu interroger ses anciens coïnculpés lors de sa confrontation avec eux devant le magistrat instructeur, il aurait subi une violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention à cause du poids déterminant attribué par la cour d’appel de Grenoble à leurs déclarations, non recueillies par un tribunal en audience publique.
Supposons pourtant - comme il le faut dans ce contexte (arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 14, par. 27) - que ledit grief soit fondé; prenons aussi en compte le fait que les juridictions françaises semblent tenues d’appliquer d’office (les clauses directement applicables de) la Convention5, sans quoi la Cour de cassation peut censurer d’office leurs jugements ou arrêts6. Le requérant me paraît alors avoir fourni à la justice française l’occasion que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager en principe, "éviter ou redresser les violations alléguées" (paragraphe 36 du présent arrêt): si l’on admet l’exactitude de l’interprétation qu’il donne à l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d), la Cour de cassation aurait dû casser d’office l’arrêt de la cour d’appel car il en ressortait à l’évidence que la condamnation s’appuyait sur des preuves "illégales". Bien sûr, je n’ignore pas que je vais ici à l’encontre de la doctrine du paragraphe 39 de l’arrêt Van Oosterwijck, mais je la trouve trop stricte pour le contentieux des droits de l’homme: elle méconnaît sans nécessité la protection qu’un droit interne obligeant son pouvoir judiciaire à appliquer d’office la Convention veut offrir à ceux qui, en l’occurrence, doivent être réputés victimes d’une violation de cet instrument.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
A mon regret, je m’écarte de la majorité quant à sa conclusion selon laquelle, faute d’épuisement des voies de recours internes, la Cour ne peut connaître du fond de l’affaire et je le fais par deux motifs.
1. En premier lieu, avec M. le juge Martens je me suis prononcé pour le rejet de l’exception préliminaire du gouvernement français parce que la Commission, après l’avoir examinée, avait retenu la requête de M. Cardot, conformément à l’article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Je partage l’analyse et les arguments de M. le juge Martens dans son opinion séparée dans l’affaire Brozicek (arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, pp. 23 à 28). Il s’y montre favorable à un revirement de la jurisprudence de la Cour adoptée par l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971 (série A no 12, pp. 29-31, paras. 47-55), selon laquelle la Cour s’estime compétente pour connaître d’exceptions préliminaires d’irrecevabilité, par exemple de non-épuisement de recours internes, pour autant qu’elles aient été soulevées au préalable devant la Commission.
Pour mentionner ses arguments d’ordre pratique, du point de vue du fonctionnement du système de la Convention et d’une protection plus efficace des droits de l’homme, je crois moi aussi que la Cour ne constitue pas une juridiction de recours par rapport à la Commission et qu’il n’est pas compatible avec ce système que dans une seule et même affaire, comme le permet la doctrine de la Cour, la Commission rejette l’exception préliminaire, retienne la requête et conclue à l’existence d’une violation, tandis que la Cour estime l’exception fondée et se déclare dès lors incompétente pour examiner le fond du litige. Il est aussi fâcheux qu’un requérant, après avoir obtenu gain de cause devant la Commission, se voie refuser un arrêt sur le fond après une longue procédure.
2. En outre, dans la présente affaire j’estime que le requérant avait présenté en substance devant la Cour de cassation française les griefs concernant les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention. Dans l’arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre 1980 (série no 40, p. 14, par. 27), la Cour a dit que pour déterminer si un recours remplit les conditions déterminées par l’article 26 (art. 26) "et, partant, se révèle apte à porter remède aux griefs de l’intéressé, la Cour ne saurait apprécier le bien-fondé de ceux-ci: il lui faut le présumer, de manière strictement provisoire et comme une pure hypothèse de travail".
D’autre part, l’article 26 (art. 26), qui renvoie aux "principes de droit international généralement reconnus", doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 26, par. 72). La spécificité de la Convention et son but protecteur des droits qui bénéficient de cette "garantie collective" (arrêts Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978 série A, no 25, p. 90, par. 239, et Soering du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, par. 87) "appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives" (arrêt Soering, ibidem). En l’espèce, le but et l’objet de la Convention demandent une interprétation souple "pro victima" de cet article (art. 26), en faveur d’une recevabilité des requêtes, qui permette la considération par les organes de la Convention des griefs allégués.
En l’occurrence, le moyen de cassation tiré de la violation des droits de la défense se référait explicitement aux "débats qui avaient précédé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble" (paragraphe 26 de l’arrêt). Or ce sont bien les circonstances et conditions du débat du 17 mars 1983 devant ladite cour qui, selon la défense, avaient été influencées au détriment de M. Cardot par celles du débat du 17 février 1982 devant la même cour en l’absence de celui-ci. En plus, ce dernier alléguait "que le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées" (ibidem). Avec la Commission, j’estime qu’en attaquant la motivation de la cour d’appel de Grenoble, le requérant avait implicitement critiqué la procédure de l’administration des preuves.
Le moyen équivalait donc bien à une motivation fondée sur la méconnaissance des droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention, dont le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) représente un aspect particulier (voir, entre autres, les arrêts Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, par. 56, Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64, p. 19, par. 42, et Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, par. 28), parce qu’"en veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du ‘tronc commun’ auquel il se rattache" (arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, par. 32).
Le moyen aurait sans doute pu être rédigé en des termes plus clairs et précis et alléguer, de même, la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention. Mais s’il revient en principe aux juridictions internes d’apprécier les éléments de preuve recueillis par elles (arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 15, par. 33), les motifs exprimés par le requérant laissaient clairement à la Cour de cassation "l’occasion que l’article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux États contractants: redresser les manquements allégués à leur encontre" (arrêt Guzzardi précité, p. 27, par. 72).
* L'affaire porte le n° 24/1990/215/277.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 200 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
5 Andrew Z. Drzemczewski, European Human Rights in Domestic Law (1983), p. 78; Marc-André Eissen, Le statut juridique interne de la Convention devant les juridictions pénales françaises, dans Gérard Cohen-Jonathan et autres, Droits de l'Homme en France (1989), p. 28; Gérard Cohen-Jonathan, la Convention européenne des Droits de l'Homme (1989), pp. 245 et 257.
6 Jacques Boré, La cassation en matière pénale (1985), nos. 3086 et s.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MACDONALD
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT CARDOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11069/84
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Incompétence (grief irrecevable)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : CARDOT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-19;11069.84 ?

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