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19/03/1991 | CEDH | N°11755/85

CEDH | AFFAIRE STOCKÉ c. ALLEMAGNE


En l'affaire Stocké*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, F. Gölcüklü, F. Matscher, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, R. Bernhardt, J. De Meyer, S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petz

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En l'affaire Stocké*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, F. Gölcüklü, F. Matscher, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, R. Bernhardt, J. De Meyer, S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre 1990 et 18 février 1991. Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 28/1989/188/248. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent à la présente affaire. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11755/85) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Walter Stocké, avait saisi la Commission le 20 septembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l'Etat défendeur à certaines exigences des articles 5 § 1 et 6 § 1 (art. 5-1, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30 du règlement).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 27 janvier 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. N. Valticos et M. S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. C. Russo et J. De Meyer, suppléants, ont remplacé MM. Pinheiro Farinha et Valticos, empêchés (article 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le 15 juin les mémoires du Gouvernement et du requérant puis, le 6 juillet, les prétentions de celui-ci au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention. Par une lettre du 2 août 1990, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors des audiences. Le 9 août, la Commission a fourni divers documents que le greffier lui avait demandés sur les instructions du président.
5. Le 25 mai 1990, celui-ci avait fixé au 23 octobre la date d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement). Le 9 juillet, il a autorisé les représentants du Gouvernement et le requérant à plaider en allemand (article 27 §§ 2 et 3).
6. Dans son mémoire du 15 juin et ses commentaires du 4 juillet sur l'application de l'article 50 (art. 50), le requérant a réclamé l'audition de cinq témoins. Le 29 août, la Cour a décidé d'inviter l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission à se prononcer par écrit sur ce point. Dans ses observations du 5 septembre, le délégué de la Commission a formulé l'opinion que celle-ci avait recueilli tous les éléments de preuve nécessaires pour s'acquitter de ses tâches. Dans les siennes, du 10 septembre, l'agent du Gouvernement a soulevé des objections contre la mesure sollicitée par M. Stocké. Le 27 septembre 1990, après en avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour a refusé de procéder, en l'état, au complément d'instruction proposé.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu : - pour le Gouvernement MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, ministère fédéral de la Justice, agent, H. Gauf, Generalstaatsanwalt près la cour d'appel de Deux-Ponts, G. Uhink, Amtsrat, ministère fédéral de la Justice, conseillers ; - pour la Commission M. A. Weitzel, délégué ; - pour le requérant M. T. Vogler, professeur de droit pénal à l'Université de Giessen, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et M. Vogler pour le requérant. Le Gouvernement a produit des documents à l'occasion des audiences.
EN FAIT
8. Citoyen allemand né en 1926, M. Walter Stocké était propriétaire d'une entreprise de construction qui fit faillite en 1975.
9. Soupçonné de fraude à la loi fiscale, il fut incarcéré, du 26 mars au 9 juillet 1976, en exécution d'un mandat (Haftbefehl) décerné par le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Ludwigshafen. En novembre 1977, le tribunal ordonna la réincarcération de l'intéressé qui n'avait pas respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire. Afin d'éviter l'arrestation, ce dernier s'enfuit en Suisse, puis à Strasbourg. En novembre 1977 fut délivré contre lui un mandat international de recherche.
10. En 1978, M. Köster, un indicateur de la police judiciaire de Rhénanie-Palatinat, proposa au policier Hoff son concours pour retrouver M. Stocké et demanda à rencontrer le procureur compétent ; il se prétendait en mesure de prendre contact avec le requérant par l'intermédiaire d'un ancien collègue, M. Werner. M. Hoff en informa le policier Rittmeier, chargé de l'enquête contre le requérant, et son supérieur, M. Reuber, chef de la section des enquêtes générales de la police judiciaire de Rhénanie-Palatinat. A. La réunion au parquet de Kaiserslautern
11. La réunion, qui dura une demi-heure environ, eut lieu à l'automne 1978 au bureau du procureur Wilhelm, chef de la section des délits économiques du parquet de Kaiserslautern. Auparavant, celui-ci s'était renseigné auprès du procureur Stepper, du parquet de Frankenthal, au sujet de la personne de M. Köster, lui-même poursuivi au pénal. Participèrent à la rencontre le procureur Henrich, chargé de l'instruction contre M. Stocké, les policiers Reuber et Rittmeier ainsi que M. Köster. Ce dernier réitéra sa proposition antérieure (paragraphe 10 ci-dessus) : il signala l'existence d'un projet de construction en Espagne, auquel pourrait s'intéresser le requérant, et un plan visant à faire expulser celui-ci du Luxembourg. Selon le procureur Wilhelm, M. Köster essaya d'emblée de savoir si les services ainsi rendus seraient récompensés ; le procureur lui répondit que le parquet ne disposait pas des fonds nécessaires pour rétribuer l'aide des particuliers pour la recherche de délinquants, mais que son concours pourrait entrer en ligne de compte, à titre de circonstance atténuante, lors de son propre procès ; il souligna cependant que toute action devrait être licite et destinée soit à découvrir l'adresse de l'intéressé à l'étranger, aux fins d'une procédure d'extradition, soit à l'inciter à retourner en République fédérale d'Allemagne de son plein gré (paragraphe 97 du rapport de la Commission). B. La tentative de faire expulser le requérant du Luxembourg
12. Lors d'une réunion tenue dans un hôtel de Francfort, M. Köster présenta le policier Hoff à M. Werner comme une personne intéressée à investir dans le projet de construction en Espagne (paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, les participants décidèrent de se rencontrer derechef au Luxembourg car M. Hoff souhaitait poursuivre les discussions en présence de M. Stocké lui-même.
13. La police judiciaire se renseigna auprès de la police luxembourgeoise sur la possibilité, pour celle-ci, d'arrêter le requérant au motif qu'il avait commis des infractions pénales au Grand-Duché et de l'expulser vers la République fédérale d'Allemagne. La direction de la police luxembourgeoise, auprès de laquelle M. Hoff s'était rendu dans ce but, l'informa que le droit en vigueur permettait à l'intéressé d'exiger son transfert à la frontière française ; elle ajouta que sans un mandat d'arrêt international, aucune action ne pouvait être engagée contre M. Stocké. Renonçant alors à se rendre à la réunion projetée (paragraphe 12 ci-dessus), M. Hoff entra en contact avec le requérant et prétendit avoir subi un accident de la circulation en République fédérale d'Allemagne. Il lui proposa, sans succès, de le rencontrer à Trèves.
14. Le policier Reuber avisa le parquet de Kaiserslautern de l'échec du "plan de Luxembourg". C. L'arrestation du requérant à l'aéroport de Sarrebruck
15. A l'initiative de M. Köster, les négociations devaient reprendre dans un hôtel de Strasbourg le 7 novembre 1978 (paragraphe 12 ci-dessus).
16. Entre temps, le parquet de Kaiserslautern avait renouvelé le mandat international de recherche (paragraphe 9 ci-dessus) aux fins d'une demande d'extradition à adresser à la France.
17. Le matin du 7 novembre 1978, M. Köster téléphona au policier K. Ebeling, de la police de Schifferstadt, pour le prier d'annoncer aux policiers Klemp et Höffel l'arrivée probable de M. Stocké, vers la fin de l'après-midi, à l'aéroport de Sarrebruck. Là-dessus, le chef de la direction de la police de Ludwigshafen ordonna aux trois policiers d'aller à Sarrebruck et de solliciter le concours de la police locale. Assistés des membres de la brigade d'intervention de la police de Sarrebruck, ils attendirent le requérant à l'aéroport.
18. Le même jour, M. Köster, accompagné de M. Werner, rencontra, comme prévu, M. Stocké à Strasbourg (paragraphe 15 ci-dessus) ; il lui affirma que les autres personnes intéressées n'avaient pu venir mais les attendaient au Luxembourg et qu'il avait loué un avion pour les conduire auprès d'elles. Avant le départ, il invita en secret M. Marzina, l'un des deux pilotes, à faire escale à Sarrebruck. A 19h50, l'avion se posa à l'aéroport de Sarrebruck-Ensheim. Les pilotes avaient auparavant signalé un givrage du moteur et alerté les services de contrôle du trafic aérien de l'aéroport ; après l'atterrissage, ils ne sollicitèrent cependant aucune aide technique.
19. Le requérant fut aussitôt arrêté et placé en détention préventive ; le mandat décerné contre lui en 1976 demeurait valable (paragraphe 9 ci-dessus). Le lendemain 8 novembre 1978, le policier Reuber en informa le procureur Wilhelm. Enfin, la direction de police de Ludwigshafen versa à M. Köster 500 DM puis, le 16 mars 1979, 2.500 DM au titre du remboursement de ses frais, en particulier pour l'affrètement de l'avion. D. Plaintes du requérant pour privation illégale de liberté
20. Le 15 mai 1979, M. Stocké porta plainte contre M. Köster et contre "inconnu" pour privation illégale de liberté.
21. Le parquet de Deux-Ponts (Zweibrücken) ouvrit une enquête contre "Köster et autres" et engagea des procédures disciplinaires contre M. Schnarr, directeur du parquet de Kaiserslautern, contre les procureurs Wilhelm et Henrich ainsi que contre les policiers mêlés à l'arrestation du requérant. Par déclaration officielle de septembre 1979, chacun des trois procureurs affirma n'avoir appris ladite arrestation que le 8 novembre 1978. Dans une note de juin 1979, le policier Adam, chef de la brigade d'intervention spéciale au commissariat de Sarrebruck, révéla que le procureur Henrich avait lancé des directives quant aux mesures de police à prendre en Sarre. Toutefois, le 24 septembre 1979, le parquet, estimant que M. Stocké avait été arrêté en vertu d'un mandat délivré conformément à l'article 112 du code de procédure pénale, décida de clore l'enquête ; selon lui, les faits dénoncés par l'intéressé ne constituaient pas une privation illégale de liberté au sens de l'article 239 du code pénal allemand. En même temps cessèrent les poursuites disciplinaires contre les trois procureurs.
22. Le 7 octobre 1979, le requérant porta de nouveau plainte contre "inconnu" pour enlèvement ; il accusait le ministère public et M. Köster de collusion. En octobre et novembre 1979, les procureurs Schnarr, Wilhelm et Henrich réitérèrent leurs affirmations antérieures (paragraphe 21 ci-dessus). Quant aux policiers Lesmeister, Antes et Biesel, qui avaient participé à l'arrestation, ils déclarèrent que la police de Ludwigshafen avait demandé leur assistance dans la matinée du 7 novembre (paragraphe 17 ci-dessus) et que le policier Klemp avait précisé agir avec l'accord du parquet compétent.
23. Le 5 février 1980, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Deux-Ponts, saisie du recours de M. Stocké contre la décision du 24 septembre 1979 (paragraphe 21 ci-dessus), prescrivit la reprise de l'enquête. En août 1980, les policiers Klemp, Höffel et K. Ebeling refusèrent de témoigner, au motif qu'ils risquaient de s'incriminer eux-mêmes (article 55 du code de procédure pénale) ; le policier Höffel invoqua en outre son obligation de réserve, les questions posées portant sur des aspects précis de stratégie policière.
24. Le 15 novembre 1980, le requérant déposa une plainte contre les policiers Reuber, Klemp, Höffel et K. Ebeling pour privation illégale de liberté. En février et en mars 1981, ils refusèrent de témoigner.
25. Le 23 septembre 1981, le directeur du parquet de Deux-Ponts rejeta une nouvelle plainte de l'intéressé contre certains procureurs et policiers mêlés à son retour de France.
26. Le 10 novembre 1982, le parquet inculpa les pilotes Marzina et M. Ebeling, ainsi que les policiers Klemp, Höffel et K. Ebeling, de complicité de privation illégale de liberté. Le 26 juillet 1983, le tribunal régional (Landgericht) de Frankenthal décida cependant de ne pas ouvrir la procédure au principal, faute de raisons suffisantes de les soupçonner. Le parquet et M. Stocké formèrent des recours que la cour d'appel de Deux-Ponts repoussa le 6 avril 1984.
27. D'après elle, les deux pilotes devaient être mis hors de cause car l'on ne pouvait réfuter leur version selon laquelle ils avaient tout ignoré du plan de M. Köster. En particulier, l'inculpation de M. Marzina s'appuyait sur les déclarations de M. Kummer (lui-même indicateur de police), qui prétendait avoir été présent au moment où M. Köster avait prié les deux pilotes de simuler un atterrissage forcé à Sarrebruck. Or elles manquaient de crédibilité pour des raisons tant objectives - apparentes contradictions et erreurs - que subjectives - rancoeur contre M. Köster et les officiers de police qui ne ménageaient pas leurs efforts pour le tirer d'affaire. En outre, le témoignage de M. Marzina, selon lequel l'atterrissage s'imposait en raison d'une défaillance technique, ne pouvait être contesté ; M. Werner avait lui-même entendu le moteur tousser. Quoi qu'il en fût, le pilote aurait de toute manière accepté de se poser à Sarrebruck puisque M. Köster, l'un de ses clients habituels, le lui avait demandé ; de plus, il ne pouvait se douter des arrière-pensées de ce dernier. Enfin, le requérant n'avait soulevé aucune objection lorsque le pilote l'informa qu'ils allaient survoler une petite partie du territoire allemand. Quant aux trois policiers, la cour d'appel releva qu'aucun comportement répréhensible ne résultait de leur simple connaissance de l'arrivée du requérant, ni de l'action qu'ils avaient menée pour l'appréhender ; leur complicité avec M. Köster se trouverait établie seulement s'ils avaient su que M. Stocké avait été conduit à Sarrebruck contre son gré et y avaient souscrit. La Cour souligna de nouveau le caractère vague et contradictoire des accusations portées contre eux par M. Kummer et n'ajouta pas foi aux déclarations d'autres témoins, au motif qu'elles reposaient sur ce qu'ils avaient ultérieurement entendu de M. Köster qui se vantait outre mesure de sa collaboration avec la police. Enfin, le fait que MM. Köster, Werner, Klemp, Höffel et Marzina avaient "sablé le champagne" après l'arrestation de M. Stocké, ne suffisait pas à établir que les officiers de police en eussent été avertis au préalable.
28. Entre-temps, les poursuites engagées contre M. Köster se trouvèrent suspendues car il avait pris la fuite. Arrêté en Autriche en avril 1982, il fut extradé en République fédérale d'Allemagne du chef d'autres infractions, et non pour privation illégale de liberté : les autorités autrichiennes avaient estimé que M. Stocké avait été appréhendé en vertu d'un mandat valide et que, partant, sa détention n'était pas illégale au regard du droit autrichien.
29. Par deux lettres adressées au policier Klemp et au procureur Wilhelm, en avril et novembre 1982 respectivement, M. Köster demanda leur assistance ; il invoqua les services rendus par lui en qualité d'indicateur de police, notamment dans l'affaire du requérant. Il précisa que l'opération avait été montée par le parquet de Kaiserslautern et la police judiciaire de Rhénanie-Palatinat, qui lui avait même indiqué le moment approprié pour agir. Dans sa première lettre, il nia avoir demandé aux pilotes de faire escale à Sarrebruck et en avoir informé les autorités, mais il se rétracta dans la seconde.
30. Elargi en juillet 1983 sous la condition de ne pas quitter le pays, M. Köster s'enfuit à l'étranger. Il retourna en Allemagne en octobre 1987, à l'insu de la police, et fut arrêté en février 1988 pour diffusion de fausse monnaie. Le 14 novembre 1988, le tribunal régional de Frankenthal lui infligea quatre ans et six mois d'emprisonnement pour faux puis, le 16 mars 1989, huit ans pour escroquerie, mais il confondit ces deux peines en une peine globale (Gesamtstrafe) de neuf ans. E. Poursuites menées contre le requérant 1. La procédure devant le tribunal régional de Kaiserslautern
31. Le procès commença le 25 octobre 1979 devant le tribunal régional de Kaiserslautern.
32. Le 17 mars 1981, le tribunal prescrivit la prolongation de la détention de M. Stocké. Celui-ci s'en plaignit à la cour d'appel de Deux-Ponts qui rejeta son recours le 16 avril 1981. Il saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) qui, statuant en comité de trois juges, décida, le 26 août 1981, de ne pas retenir le recours parce que dénué de chances suffisantes de succès.
33. Le 4 février 1982, le tribunal régional jugea l'intéressé coupable d'escroquerie dans deux affaires (et d'incitation à abus de confiance dans l'une d'elles) ainsi que d'évasion fiscale et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité dans trois autres ; il le condamna à six ans d'emprisonnement. Longue de 399 pages, la décision estimait non établi que le parquet de Kaiserslautern eût encouragé le prétendu enlèvement de M. Stocké ou en eût pris connaissance au préalable : les déclarations officielles, catégoriques, des procureurs compétents sur ce point ne pouvaient être révoquées en doute. Il ne s'imposait donc pas de recueillir d'autres preuves à cet égard car ni l'enlèvement ni la violation alléguée du traité franco-allemand d'extradition en résultant ne pouvaient empêcher de poursuivre le requérant. L'arrestation de ce dernier sur le territoire allemand, en vertu d'un mandat valide et légal, ne se trouvait pas entachée d'illégalité et ne se heurtait pas au droit international même si les autorités de police avaient eu vent de cet "enlèvement privé" (private Entführung). A supposer que M. Köster eût agi à l'instigation et avec le concours de la police, M. Stocké demeurait justiciable des tribunaux allemands. Il ne pourrait pas non plus exciper de la méconnaissance du traité franco-allemand d'extradition, lequel ne créait de droits et d'obligations qu'entre les Etats contractants ; sa violation ne pouvait se répercuter que sur les relations mutuelles de ceux-ci et ne profitait pas à l'individu concerné. Le tribunal ajouta que l'article 25 de la Loi fondamentale (primauté des règles générales du droit international sur les lois fédérales) ne constituait pas non plus un obstacle aux poursuites en cours. Il appartenait à l'Etat lésé de se prévaloir de son droit de réclamer la remise de la personne enlevée. Or le gouvernement français ne l'avait pas fait. Au contraire, le parquet de Strasbourg, par une lettre du 30 octobre 1980, avait informé le procureur général de Kaiserslautern qu'il avait classé la plainte du requérant pour privation illégale de liberté car aucune infraction n'avait été commise sur le territoire français. Les vérifications opérées par lui, avait-il précisé, montraient que l'intéressé s'était embarqué dans l'avion de son plein gré. 2. La procédure devant la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof)
34. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de Justice.
35. Entendu à la demande de celle-ci, le 25 juillet 1984, par la police de Mannheim, M. Kummer (paragraphe 27 ci-dessus) relata ses entretiens avec M. Köster, au cours desquels ce dernier lui avait révélé ses rencontres avec des policiers afin de ourdir un plan visant à ramener l'intéressé en République fédérale d'Allemagne par une supercherie ; en particulier, le procureur Stepper avait approuvé ledit plan, dont M. Köster avait fêté la réussite avec les policiers en cause dans un hôtel de Mannheim.
36. Le 2 août 1984, la Cour fédérale rejeta le pourvoi et confirma le jugement du tribunal régional de Kaiserslautern, dont elle reprit pour l'essentiel les motifs. Elle souligna que l'accusé, citoyen allemand, relevait de la compétence des tribunaux allemands et n'appartenait pas à une catégorie de personnes pouvant exciper d'une cause personnelle d'immunité. 3. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
37. Le 17 juillet 1985, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, repoussa comme dénué de chances de succès le recours de M. Stocké contre le jugement du 4 février 1982 et l'arrêt du 2 août 1984 (paragraphes 33 et 36 ci-dessus). D'après elle, aucune règle de droit international n'empêchait les juridictions d'un Etat de poursuivre une personne amenée devant elles en violation de la souveraineté territoriale d'un autre Etat ou d'un traité d'extradition. Il ressortait de la jurisprudence américaine, israélienne, française et britannique qu'un tribunal ne déclinait en pareille hypothèse sa compétence que si l'autre Etat avait protesté et réclamé la restitution de l'intéressé. L'existence de quelques décisions ayant prononcé l'abandon des poursuites ne suffisait pas à établir une véritable pratique en ce sens. La Cour constitutionnelle ajouta notamment que le requérant, alors qu'il résidait en France, ne se trouvait pas à l'abri de poursuites en République fédérale d'Allemagne ; le fait qu'il était accusé pour l'essentiel d'infractions fiscales n'excluait point son extradition.
38. L'intéressé purgea le reliquat des deux tiers de sa peine du 10 juin au 6 décembre 1985 et fut libéré sous condition pour le restant. F. L'évolution des poursuites contre M. Köster pour privation illégale de liberté
39. Le 9 décembre 1986, le procureur général de Deux-Ponts invita le procureur Stepper à présenter ses observations au sujet de sa participation aux poursuites ayant mené à l'arrestation de M. Stocké, ainsi qu'au sujet du témoignage de M. Kummer (paragraphe 35 ci-dessus).
40. Dans une déclaration officielle du 7 août 1987, le procureur Wilhelm, en réponse aux allégations figurant dans la seconde lettre de M. Köster (paragraphe 29 ci-dessus), relata les discussions qui avaient eu lieu dans son bureau en 1978 (paragraphe 11 ci-dessus) ; il prétendit avoir signalé à M. Köster que le parquet ne pouvait lui donner aucune instruction quant au plan visant à l'expulsion du requérant hors du Luxembourg et souligna que son interlocuteur était demeuré libre de décider s'il entendait inciter l'intéressé à retourner en République fédérale d'Allemagne.
41. Le 23 mars 1988, le parquet de Frankenthal inculpa M. Köster de privation illégale de liberté et en informa M. Stocké. Le 2 avril 1989, le tribunal régional de Frankenthal rejeta la demande du ministère public tendant à ouvrir le procès sur le chef d'accusation retenu : se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Deux-Ponts du 6 avril 1984 (paragraphe 27 ci-dessus), il estima que les résultats de l'instruction ne permettaient pas de conclure à la culpabilité de M. Köster.
42. Sur recours du parquet et du requérant, qui s'était constitué partie civile, la Cour d'appel de Deux-Ponts cassa cette décision le 15 novembre 1989 et ordonna l'ouverture du procès devant la troisième chambre criminelle du tribunal régional de Frankenthal conformément aux termes de l'acte d'accusation. D'après elle, il existait assez d'indices pour estimer que M. Köster avait commis l'infraction qui lui était reprochée. Elle ajouta que l'appréciation provisoire des éléments de preuve rassemblés laissait présager une condamnation ; selon beaucoup des vingt et quelques témoins entendus, il avait manoeuvré pour faire atterrir l'avion à Sarrebruck. Quant aux policiers mis en cause, la Cour releva que leur refus de témoigner ne pouvait plus se justifier car toute action pour complicité de privation illégale de liberté se trouvait prescrite (article 78 du code pénal).
43. Par une lettre du 18 juillet 1990, le parquet de Frankenthal a invité le président de la troisième chambre criminelle à constater la prescription des poursuites, non sans préciser que sans cela M. Köster eût sans nul doute été condamné. Le tribunal régional de Frankenthal a fait droit à cette demande par une décision du 28 août 1990 que la cour d'appel de Deux-Ponts, sur recours du requérant, a confirmée le 26 octobre 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
44. Dans sa requête du 20 septembre 1985 à la Commission (n° 11755/85), M. Stocké invoquait l'article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention : à ses yeux, les circonstances de son arrestation rendaient celle-ci irrégulière de même que sa détention provisoire et sa détention après condamnation. Il affirmait en outre qu'elles l'avaient privé d'un procès équitable au regard de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
45. Après avoir examiné de nombreux témoignages, relatifs aux événements litigieux et recueillis tant au long des procédures nationales que devant elle, la Commission a retenu la requête le 9 juillet 1989. Dans son rapport du 12 octobre 1989 (article 31) (art. 31), elle exprime, par douze voix contre une, l'opinion qu'il n'y a pas eu infraction aux articles 5 § 1 et 6 § 1 (art. 5-1, art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 199 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
46. A l'audience du 23 octobre 1990, le Gouvernement a prié la Cour de "constater que la République fédérale d'Allemagne n'a pas violé la Convention en l'espèce".
EN DROIT
47. M. Stocké se prétend victime d'une collusion entre les autorités allemandes et M. Köster, destinée à le ramener contre son gré en République fédérale d'Allemagne en vue de son arrestation. Elle aurait entraîné un manquement aux exigences des articles 5 § 1 et 6 § 1 (art. 5-1, art. 6-1), ainsi libellés : Article 5 (art. 5) "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)." Article 6 (art. 6) "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Estimant trop aléatoire le succès d'une demande d'extradition à adresser à la France, le parquet aurait préféré recourir aux services d'un indicateur de police pour accomplir "le sale travail à l'étranger". Tout en admettant que la portée de la participation du ministère public aux préparatifs de l'action de M. Köster reste imprécise, le requérant allègue que les autorités connaissaient dans les moindres détails le projet de son enlèvement de Strasbourg ; la tentative manquée de le faire expulser de Luxembourg sur la base de fausses accusations (paragraphe 13 ci-dessus) révélerait d'ailleurs une coopération entre le parquet et M. Köster à des fins illégales. Après l'appel téléphonique du 7 novembre 1978 (paragraphe 17 ci-dessus), le ministère public n'ignorait pas que M. Köster s'efforçait à nouveau d'honorer ses engagements, dans l'espoir d'obtenir une atténuation de la peine encourue par lui (paragraphe 11 ci-dessus) ; nonobstant l'échec du plan de Luxembourg et les doutes relatifs à la légalité des méthodes de M. Köster, le parquet aurait chargé des policiers (paragraphe 17 ci-dessus) d'arrêter l'intéressé ; par là même, il aurait entériné l'enlèvement. Le remboursement des frais de M. Köster (paragraphe 19 ci-dessus) en fournirait la preuve, d'autant que l'on avait évalué par avance le coût de location de l'avion pour déterminer s'il se situait dans les limites des sommes remboursables. M. Stocké s'en prend de surcroît à la manière dont se seraient déroulées les poursuites contre M. Köster (paragraphes 20-30 ci-dessus). Soucieuses d'éviter qu'on ne réclamât des comptes à leur "homme de main", de peur qu'il ne mît en cause ses commanditaires, les autorités auraient multiplié les obstacles : elles auraient essayé de priver le requérant de toute influence sur ladite procédure, en laissant traîner pendant des mois l'examen de sa demande de constitution de partie civile, et de restreindre son droit de consulter le dossier en gardant illégalement par devers elles certaines pièces. De plus, le ministre de la Justice de Rhénanie-Palatinat n'aurait renoncé à classer l'affaire que grâce à une vive protestation de M. Stocké. Enfin, les autorités allemandes auraient, par leurs atermoiements, laissé les poursuites se prescrire (paragraphes 41-43 ci-dessus), récompensant ainsi le ravisseur de son concours.
48. Le Gouvernement conteste ces allégations. Non seulement les autorités n'auraient pas été averties des intentions de M. Köster, mais elles auraient fait de leur mieux pour tirer au clair la situation. D'abord, aucun plan concernant un enlèvement éventuel de l'intéressé n'aurait été élaboré lors de la réunion de l'automne 1978 dans le bureau du procureur Wilhelm (paragraphe 11 ci-dessus). Les autorités souhaitaient obtenir des renseignements les aidant à localiser M. Stocké qui se trouvait en fuite. Si elles consentirent à la proposition de le faire expulser du Luxembourg, elles durent abandonner ce projet lorsqu'elles s'aperçurent des obstacles juridiques auxquels il se heurtait (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, le parquet n'apprit l'arrestation litigieuse que le lendemain de celle-ci (paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, M. Köster se vit rembourser ses frais mais ne toucha aucune rémunération. Sans doute certains éléments pourraient-ils donner à penser que le parquet et des officiers de police agirent de connivence avec M. Köster, mais le ministère public aurait entrepris des enquêtes minutieuses ; il inculpa les deux pilotes et trois policiers et attaqua la décision du tribunal régional de Frankenthal, du 26 juillet 1983, refusant de les renvoyer en jugement (paragraphe 26 ci-dessus). De son côté, la cour d'appel de Deux-Ponts, après avoir passé au crible les différentes preuves en sa possession et les déclarations des principaux témoins, conclut à l'absence de motifs suffisants de soupçonner les pilotes et les policiers incriminés d'avoir commis l'infraction en cause (paragraphe 27 ci-dessus). Quant à M. Köster, la justice allemande ne l'aurait "ni couvert ni ménagé". Arrêté en février 1988 (paragraphe 30 ci-dessus), il fut inculpé de privation illégale de liberté un mois plus tard (paragraphe 41 ci-dessus). Le parquet recourut immédiatement contre la décision du tribunal régional de Frankenthal s'opposant à l'ouverture du procès (paragraphes 41-42 ci-dessus) ; il ne classa pas l'affaire bien qu'une sanction supplémentaire pour privation illégale de liberté n'eût pas pesé sur la fixation de la peine à subir par M. Köster, déjà condamné à neuf ans d'emprisonnement pour d'autres délits.
49. La Cour constate d'emblée que le requérant fut conduit, au moyen d'un subterfuge, à monter à bord d'un avion loué par M. Köster (paragraphe 18 ci-dessus), tout en ayant été averti qu'ils allaient survoler une petite partie du territoire allemand (paragraphe 27 ci-dessus). Arrêté par la police allemande aussitôt après l'atterrissage à Sarrebruck (paragraphes 18-19 ci-dessus), il porta plainte en France (paragraphe 33 ci-dessus) et en République fédérale d'Allemagne, pour privation illégale de liberté.
50. Par une lettre du 30 octobre 1980, le parquet de Strasbourg informa celui de Kaiserslautern qu'il avait classé la plainte, aucune infraction n'ayant été commise sur le sol français ; les vérifications opérées, précisa-t-il, montraient que le requérant s'était embarqué à bord de l'avion de son plein gré et non sous la contrainte (paragraphe 33 ci-dessus). Le 6 avril 1984, la cour d'appel de Deux-Ponts confirma la décision du tribunal régional de Frankenthal de ne pas renvoyer en jugement les deux pilotes et les trois policiers pour complicité de privation illégale de liberté. En particulier, elle estima non réfutées leurs allégations selon lesquelles ils ignoraient tout du projet de M. Köster (paragraphe 27 ci-dessus).
51. Pour son compte, la Commission a procédé à l'audition de neuf témoins dont trois, dans l'ordre juridique interne, s'étaient retranchés derrière l'article 55 du code allemand de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessus). Trois de ses membres, délégués par elle à cette fin, ont entendu le 4 juillet 1988 deux procureurs et un policier au sujet de la nature et de la portée des contacts entre le ministère public et M. Köster puis, le 15 septembre 1988, quatre autres policiers ainsi que deux des trois personnes ayant déjà comparu en juillet 1988. Enfin, le 16 octobre 1988 deux autres policiers ont répondu à des questions concernant des aspects précis des assertions de l'intéressé. Tous ont nié avoir connu le dessein de M. Köster de ramener M. Stocké en République fédérale d'Allemagne contre son gré ou avoir consenti à l'exécution de pareil plan ; la Commission n'a pas jugé leurs témoignages contradictoires ou indignes de foi. Ni les faits constatés par elle ni l'ensemble des circonstances de la cause n'établiraient que la coopération, incontestable, entre le ministère public allemand et M. Köster se soit étendue à "des activités illégales à l'étranger telles que le retour du requérant, contre son gré, de France en République fédérale d'Allemagne".
52. Le 15 juin 1990, M. Stocké a saisi la Cour d'une demande sollicitant la convocation de cinq témoins, dont quatre n'avaient pas été ouïs par la Commission (paragraphe 6 ci-dessus) ; il l'a réitérée à l'audience publique. Dans ses observations relatives à l'opportunité d'une telle audition, le délégué de la Commission exprime l'opinion que cette dernière avait recueilli tous les éléments de preuve nécessaires pour s'acquitter de sa tâche. De son côté, l'agent du Gouvernement formule des objections contre la mesure sollicitée.
53. La Cour rappelle que le système de la Convention confie en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (articles 28 § 1 et 31). Aussi n'use-t-elle de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles. Cela précisé, elle ne voit aucune raison d'accueillir ladite demande de l'intéressé, eu égard aux résultats des investigations approfondies des autorités françaises et allemandes, aux dépositions des nombreux témoins déjà entendus par la Commission, telles que le rapport les reflète en un résumé dont nul n'a discuté la fidélité, tout comme au fait que la Commission a jugé superflue l'audition d'autres témoins.
54. Avec la Commission, elle estime non démontré que la coopération entre les autorités allemandes et M. Köster se soit étendue à des activités illégales à l'étranger. Partant, elle ne croit pas devoir s'interroger, à l'instar de la Commission, sur le point de savoir si, dans le cas contraire, l'arrestation du requérant en République fédérale d'Allemagne aurait enfreint la Convention.
55. En conclusion, la Cour n'aperçoit aucune violation de l'article 5 (art. 5) ni de l'article 6 (art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 mars 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Matscher.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E. OPINION CONCORDANTE DE M. MATSCHER J'ai voté pour l'absence de violation au motif que, malgré des doutes sur le déroulement de certains faits, la présence d'une violation n'a pas été établie. Je m'étais aussi associé à la décision de la Cour de ne pas procéder à l'audition de nouveaux témoins (et à la réaudition de celui que la Commission avait déjà ouï) parce qu'eu égard aux circonstances de la cause, et en particulier au laps de temps qui s'est écoulé depuis les faits incriminés (12 ans !), un complément d'instruction n'aurait pas, d'après moi, contribué à l'éclaircissement des points restés douteux.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11755/85
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5 ; Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : STOCKÉ
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-19;11755.85 ?

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