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27/03/1991 | CEDH | N°12244/86;12245/86;12383/86

CEDH | AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE 50)
(Requête no12244/86; 12245/86; 12383/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 1991
En l’affaire Fox, Campbell et Hartley*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona

,
J. Pinheiro Farinha,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Bernhardt,
S.K. Martens,
Mme  E. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE 50)
(Requête no12244/86; 12245/86; 12383/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 1991
En l’affaire Fox, Campbell et Hartley*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
J. Pinheiro Farinha,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Bernhardt,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 février et 21 mars 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 juillet 1989. A son origine se trouvent trois requêtes (nos 12244/86, 12245/86 et 12383/86) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont trois citoyens irlandais, M. Bernard Fox, Mme Maire Campbell et M. Samuel Hartley, avaient saisi la Commission, les deux premiers le 16 juin 1986, le troisième le 2 septembre 1986.
Pour les faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 8 à 23 de son arrêt au principal du 30 août 1990 (série A no 182, pp. 8-14). Les requérants se plaignaient de leur arrestation et de leur détention au titre de la législation pénale édictée pour parer aux actes de terrorisme liés à la situation en Irlande du Nord.
2.   Pour chacun d’eux, ledit arrêt relevait ce qui suit:
a) il y avait eu violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, car si les arrestations et détentions litigieuses se fondaient sur des soupçons sincères attribuant aux intéressés la qualité de terroristes, les explications du Gouvernement n’autorisaient pas pour autant à conclure à l’existence de soupçons plausibles; dès lors, il se révélait superflu d’examiner une autre thèse des requérants, selon laquelle le but de leur arrestation avait consisté non pas à les conduire devant "l’autorité judiciaire compétente", mais à recueillir des renseignements (paragraphes 29-36 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 15-18 et 22);
b) il n’y avait pas eu infraction à l’article 5 par. 2 (art. 5-2), car les intéressés avaient été informés des raisons de leur détention suffisamment tôt après leur arrestation (paragraphes 37-43 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 18 à 20 et 22);
c) point n’était besoin d’étudier le grief par eux tiré de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), car ils avaient recouvré la liberté à bref délai, avant tout contrôle judiciaire de leur détention, et la Cour n’avait pas à se prononcer in abstracto sur l’étendue des recours qui s’ouvraient à eux (paragraphes 44-45 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 20-21 et 22);
d) il y avait eu manquement aux exigences de l’article 5 par. 5 (art. 5-5), car les requérants ne pouvaient présenter devant les juridictions internes aucune demande de réparation pour la violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (paragraphe 46 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 21 et 22);
e) il ne s’imposait pas d’examiner le moyen concernant l’article 13 (art. 13), eu égard aux constatations relatives à l’article 5 paras.2 et 4 (art. 5-2, art. 5-4) (paragraphe 47 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 21 et 22).
3.   Dans des observations écrites des 9 mars, 18 mai et 21 juin 1990, les intéressés avaient revendiqué une indemnité pour dommage, tant matériel que moral, et le remboursement de leurs frais et dépens dans les procédures devant les organes de la Convention. Le Gouvernement avait commenté la seconde demande les 23 mai et 27 juillet, mais préféré ne pas s’exprimer sur la première avant l’arrêt au principal.
La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant donc pas en état, la Cour l’a réservée en entier; elle a invité Gouvernement et requérants à lui adresser, dans les trois mois, leurs observations écrites en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient avoir abouti (paragraphe 48 des motifs et point 5 du dispositif, pp. 21-22).
4.   Conformément à cette invitation et aux directives du président, le greffe a reçu, le 23 novembre 1990, un mémoire du Gouvernement puis, le 28 janvier 1991, des observations complémentaires des intéressés, lesquels y sollicitaient la tenue d’une audience. Ces documents révélaient l’absence de tout règlement amiable.
Le 14 février, le délégué de la Commission a déposé des observations sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce.
5.   Le 20 février 1991, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à débats.
EN DROIT
6.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Frais et dépens
7.   Pour frais et dépens assumés pendant les procédures devant les organes de la Convention, les requérants réclament collectivement le remboursement de 70 001 livres sterling (£), hors taxe sur la valeur ajoutée, plus 7 993 francs français (f.); il s’agirait des honoraires et débours de leurs solicitors et avocats, ainsi que de frais de voyage et de séjour.
Le Gouvernement trouve leurs prétentions exorbitantes. Pour la rétribution du senior et du junior counsel, il estime approprié un montant de 15 000 £ au lieu des 27 000 £ exigées; quant à celle des solicitors, il juge raisonnable de la calculer sur la base de 80 heures à 75 £ chacune, et non de 115 heures à 300 £. Il relève aussi que les versements du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ont déjà couvert certains des postes énumérés. Il ajoute que la Cour n’ayant constaté de violation que sur un point de fond - le grief concernant le caractère "plausible" des "soupçons" (article 5 par. 1) (art. 5-1) -, seule doit être accueillie une partie de la demande. Il ne faudrait pas, d’après lui, accorder plus de 11 000 £.
Les requérants combattent cette argumentation; ils soutiennent, notamment, que leur cause a été préparée et présentée comme un tout.
Le délégué de la Commission, lui, pense qu’ils devraient toucher une somme correspondant à leurs frais judiciaires raisonnables, mais il laisse à la Cour le soin de la chiffrer.
8.   La Cour a examiné la question à la lumière tant des critères suivis dans sa jurisprudence que des observations précitées.
Les intéressés ont reçu du Conseil de l’Europe 32 257 f. 19 pour frais de voyage et de séjour; il ne s’impose pas de leur octroyer davantage de ce chef.
Quant aux honoraires des solicitors et des avocats, la Cour estime, pour les motifs avancés par le Gouvernement, ne pouvoir accueillir la demande en entier. Eu égard à cet élément, ainsi qu’aux 12 690 f. déjà payés par la voie de l’assistance judiciaire, et statuant en équité, elle décide qu’il échet d’allouer conjointement aux requérants 11 000 £, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
B. Dommage
9.   Pour dommage matériel, les intéressés ne réclament que la différence entre les frais et dépens effectivement remboursés et ceux qu’ils ont l’obligation légale de supporter. La Cour ne saurait connaître de pareille prétention, les paragraphes 7-8 ci-dessus ayant tranché la question des frais (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Brogan et autres du 30 mai 1989, série A no 152-B, p. 44, par. 7).
10.  Les requérants revendiquent aussi la réparation du préjudice moral qui résulterait des violations de l’article 5 (art. 5). Selon eux, la somme à leur accorder à cet égard ne saurait être inférieure à celle qu’ils auraient dû percevoir en vertu du droit interne s’il leur avait permis d’en obtenir une. En outre, ils invitent la Cour à prendre spécialement en compte leurs conditions de détention pour fixer le taux de l’indemnité.
Le Gouvernement, lui, n’estime ni nécessaire ni justifié l’octroi d’une compensation pécuniaire pour le dommage moral allégué, faute d’un lien de causalité avéré entre celui-ci et l’infraction à l’article 5 par. 1 (art. 5-1) relevée par la Cour. D’après lui, même dans le cas contraire le constat d’un manquement aux exigences de l’article 5 paras. 1 et 5 (art. 5-1, art. 5-5) fournirait en l’occurrence une satisfaction équitable suffisante pour les besoins de l’article 50 (art. 50).
En revanche, le délégué de la Commission considère qu’il y a lieu d’allouer aux intéressés une indemnité; il laisse à la Cour le soin d’en déterminer le niveau.
11.  La Cour n’exclut pas que les violations de l’article 5 (art. 5) aient porté aux requérants un certain tort moral. Toutefois, vu les circonstances de l’affaire et les motifs gisant à la base des décisions rappelées aux points b) et c) du paragraphe 2 ci-dessus, elle estime que même dans cette hypothèse, la constatation desdits manquements dans l’arrêt au principal constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, à l’unanimité, que le Royaume-Uni doit payer conjointement aux requérants, pour frais et dépens, la somme de 1 000 £ (onze mille livres sterling), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;
2.   Dit par six voix contre une, quant au dommage moral, que l’arrêt au principal constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50);
3.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mars 1991 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
1.   Je ne puis suivre la position adoptée par mes éminents collègues au paragraphe 11 de l’arrêt.
2.   Avec le délégué de la Commission, je considère qu’il y avait lieu d’allouer aux requérants une indemnité. L’article 5 par. 5 (art. 5-5) impose toujours une réparation pour les "victimes d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article".
Or "les intéressés ne pouvaient présenter devant les juridictions internes aucune demande de réparation pour la violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1)" (paragraphe 2 d) de l’arrêt); pour cette raison, je crois qu’il fallait leur accorder une certaine satisfaction pécuniaire pour préjudice moral.
* L'affaire porte le numéro 18/1989/178/234-236.  Le premier chiffre en indique le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE  50)
ARRÊT FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE  50)
ARRÊT FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE  50)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12244/86;12245/86;12383/86
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Parties
Demandeurs : FOX, CAMPBELL ET HARTLEY
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-27;12244.86 ?

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