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06/04/1991 | CEDH | N°17152/90

CEDH | W. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17152/90 présentée par W. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17152/90 présentée par W. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 septembre 1990 par W. contre la France et enregistrée le 12 septembre 1990 sous le No de dossier 17152/90; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 9 novembre 1990 ; Vu les observations en réponse du requérant présentées le 9 février 1991 ; Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 3 juin 1991 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant sri lankais né en 1962. Il réside actuellement à la P. Il est représenté devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris. En 1981, alors qu'il résidait à Kondavil, Sri Lanka, le requérant aurait participé à la campagne électorale d'une organisation séparatiste tamoule. Il allègue avoir été arrêté le 20 mai 1981 par la police sri lankaise, alors qu'il distribuait des tracts sur le marché d'Urumpirai. Il aurait été détenu au poste de police de Jaffna où des policiers l'auraient frappé et harcelé, avant de le libérer le lendemain matin. Après les élections le requérant s'est rendu en Inde pour des études. En janvier 1985, alors qu'il était étudiant au collège Alagapa au Tamil Nadu (Inde), il aurait été contacté par des membres du mouvement des Tigres tamouls qui lui auraient demandé de rejoindre leurs rangs. Ayant exposé le cours des choses dans une lettre à ses parents, ceux-ci lui ont déconseillé de rentrer au Sri Lanka et de se laisser entraîner dans une aventure militante et militaire. Vu ces conditions, le requérant s'est rendu en France le 24 octobre 1985, où il a demandé l'asile politique le 8 novembre 1985. Son frère aurait obtenu l'asile politique en République fédérale d'Allemagne en avril 1985. Le 18 février 1986 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande du requérant aux motifs que celui-ci "n'avait apporté aucun élément probant susceptible d'établir la réalité de son engagement politique dans la campagne électorale de 1981 et de son harcèlement dont il aurait été victime par la suite de la part des autorités sri lankaises". Le requérant a recouru à la commission des recours des réfugiés. Il a produit un certificat de naissance indiquant qu'il appartenait à la minorité tamoule du Sri Lanka. Il a exposé les circonstances de son engagement lors des élections de 1981 et allégué qu'il lui était raisonnablement impossible de prouver la vérité des faits par lui allégués. Le requérant a produit les documents suivants : - les actes de décès de son père et de son frère indiquant comme cause des décès, survenus en octobre 1987, l'"hémorragie due à une blessure par balle" ; - une déclaration sous serment de sa mère devant le juge de paix de Jaffna ; - un extrait du rapport de la police de Jaffna concernant la plainte de la mère du requérant relative aux circonstances de la mort de son mari, lors des opérations militaires qui ont eu lieu dans la région de son domicile en octobre 1987 ; - une déclaration sous serment de la mère du requérant relatant les circonstances dans lesquelles la maison familiale a été pillée et gravement endommagée ; - un certificat daté du 16 août 1989 du "Centre communautaire kalaivani" de Kondavil indiquant que le requérant est membre du TULF (Front Uni de la Libération Tamoule). Il y est ajouté que le requérant avait été soumis à "des persécutions impitoyables" à cause de ses activités politiques et que les forces de sécurité continuent à le rechercher ; que les forces indiennes pour le maintien de la paix ont abattu son père et son frère et que sa maison a été détruite ; que les persécutions qu'il a subies sont vraies ; - un certificat médical établi en France, daté du 9 octobre 1989, indiquant que le requérant a deux cicatrices visibles au cuir chevelu au sommet du crâne, de 4 cm et de 5 cm, ainsi qu'une cicatrice de 5 cm de longueur et d'un cm de largeur à la partie moyenne de la face arrière de la cuisse droite. Le certificat précise que ces cicatrices sont d'origine traumatique et conclut que "les allégations (du requérant) ne sont pas contredites par les constatations de l'examen". Le 3 novembre 1989 la commission des recours a rejeté le recours du requérant. Elle a considéré ce qui suit : (le recourant) "qui est de nationalité srilankaise et d'origine tamoule, soutient qu'en raison de son soutien actif au TULF, il a été arrêté en mai 1981 lors d'une distribution de tracts ; que détenu une journée au poste de police de Jaffna, il y a été attaqué et harcelé ; que, constamment harcelé par la suite car il avait repris ses activités politiques, il a gagné l'Inde ; qu'harcelé dès janvier 1985 par des militants tamouls en Inde, il a gagné la France ; qu'il craint d'être à nouveau persécuté en cas de retour au Sri Lanka ; Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établie son activité au Sri Lanka, et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en outre les pressions subies en Inde et non encouragées par les autorités srilankaises, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui donner droit au statut de réfugié ; qu'enfin les correspondances familiales produites, le certificat médical produit, qui n'établit pas nettement les liens entre séquelles et sévices, les déclarations sous serment de la mère, l'extrait d'un rapport de police du 11 avril 1988, l'attestation du Gramasevaka du 30 juin 1988 ne sont pas probants à cet égard ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli." Le 4 décembre 1989 le requérant a adressé à l'OFPRA une demande de réexamen, demeurée sans réponse. Le requérant indiquait dans sa nouvelle demande que son oncle avait été tué par les supplétifs de l'armée indienne à cause de l'engagement de son jeune frère aux côtés des tigres tamouls. Le 15 janvier 1990 le préfet de la Plaine-Saint-Denis a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 15 jours. Il l'a, en outre, invité à se présenter le 2 février 1990 à la préfecture muni de son passeport et des justifications faisant état des dispositions qu'il aurait prises pour l'organisation de son départ.
GRIEFS Le requérant se plaint que sa demande d'asile politique a été rejetée et qu'il est, par conséquent, obligé de quitter la France pour se rendre au Sri Lanka. Il précise que depuis le 2 février 1990 il réside en France clandestinement et qu'il risque d'être arrêté à tout moment et renvoyé vers son pays d'origine. Il soutient qu'il sera arrêté et éventuellement tué dès son arrivée au Sri Lanka.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 7 septembre 1990 et enregistrée le 12 septembre 1990. Le 12 septembre 1990 le Président en exercice de la Commission a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne conduite de la procédure que le requérant ne soit pas expulsé vers le Sri Lanka, jusqu'à ce que la Commission ait l'occasion d'examiner la recevabilité de la requête, lors de sa session débutant le 1er octobre 1990. Cette mesure a été prolongée par décisions de la Commission des 12 octobre 1990, 14 décembre 1990, 18 janvier 1991 et 8 mars 1991. Le 12 octobre 1990 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 février 1991. Le 8 mars 1991 la Commission a décidé d'octroyer au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 18 avril 1991 la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a en outre décidé de prolonger les mesures indiquées en application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 7 juin 1991. Le 3 juin 1991 la Commission a décidé de joindre cette requête avec deux autres requêtes (N° 17550/90 et N° 17825/91) en vue de l'audience. Lors de l'audience qui a eu lieu le 3 juin 1991, les parties ont été représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : - M. Bruno GAIN Sous-directeur des Droits de l'Homme à la Direction juridique du ministère des Affaires étrangères, Agent - M. Jean-Marc SAUVE Directeur des Libertés publiques et des Affaires juridiques au ministère de l'Intérieur - M. Pierre MOREAU Magistrat, Secrétaire général de l'OFPRA - Mme Monique PAUTI Chef du bureau du droit comparé et du droit international du ministère de l'Intérieur - Mme Frédérique DOUBLET Chargé de mission à la Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques au ministère de l'Intérieur - M. Pierre CHAMBU Sous-direction des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, Conseils
Pour les requérants : - Me Gilles PIQUOIS Avocat au barreau de Paris, représentant du requérant Le requérant a assisté à l'audience. Le 4 juin 1991, la Commission a décidé de disjoindre la présente requête des requêtes susmentionnées.
EN DROIT Le requérant se plaint d'être obligé de quitter la France pour se rendre dans son pays d'origine où il risque d'être arrêté et éventuellement tué. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le Gouvernement défendeur relève, d'abord, que la requête a pour objet l'obtention d'un droit de séjourner en France et la suspension d'éventuelles mesures d'éloignement, par le biais de l'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Il soutient que, dès lors, elle est incompatible avec la Convention, qui ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile ; elle est de surcroit abusive, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention car elle ne vise que la prolongation du séjour irrégulier du requérant en France. La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on est pas ressortissant (cf. par ex. N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Elle rappelle, toutefois, que selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. n° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; n° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; n° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars
1991, Série A n° 201, par. 69-70). Le grief du requérant selon lequel il sera persécuté et éventuellement tué s'il est renvoyé au Sri Lanka rentre dès lors dans le champ d'application de la Convention. De plus, en matière de renvoi d'un étranger vers un pays déterminé, les mesures indiquées au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission ont pour effet de signaler à l'Etat mis en cause qu'aux yeux de la Commission le requérant pourrait subir un dommage irréversible si on le renvoie dans ce pays (Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, par. 103). Il s'ensuit qu'une demande d'application de cette disposition ne peut être considérée comme abusive. Dès lors, nonobstant le fait que le requérant indique dans sa requête qu'il sollicite l'intervention de la Commission pour qu'il soit autorisé à séjourner en France, la requête, dans la mesure où elle concerne le renvoi du requérant vers le Sri Lanka, n'est ni incompatible avec la Convention ni abusive. Par conséquent, les exceptions du Gouvernement sur ce point ne sauraient être retenues. Le Gouvernement défendeur soutient, par ailleurs, que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention et qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes, en méconnaissance de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il souligne en particulier qu'aucun arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à son encontre et qu'il n'est sous le coup d'aucun arrêt d'expulsion ni d'une poursuite judiciaire pour séjour irrégulier. En tout état de cause aucune décision quant au pays vers lequel il pourrait être renvoyé n'a été prise. Le Gouvernement observe qu'un éventuel arrêté de reconduite à la frontière pourrait faire l'objet d'un recours avec effet suspensif, selon l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'à l'occasion d'un tel recours le juge administratif examine si la mesure d'éloignement n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le Gouvernement note que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission des recours des réfugiés du 3 novembre 1989 ; il n'a pas non plus déposé un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen du dossier adressée à l'OFPRA le 4 décembre 1989, alors qu'une telle possibilité lui était offerte aux termes de l'article 4 al. 2 (art. 4-2) du décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'OFPRA. Le requérant observe qu'en date du 15 janvier 1990 il a été invité à quitter le territoire français dans un délai de 15 jours, faute de quoi il serait passible des mesures prévues aux articles 19 et 22 de l'ordonnance de 1945. Depuis l'expiration du délai susmentionné il séjourne irrégulièrement en France et la constatation du délit de séjour irrégulier par les juridictions peut entraîner l'interdiction du territoire français, ce qui comporte, "de plein droit", sa reconduite à la frontière ; la même mesure peut être prise à son encontre à tout moment par les autorités administratives. A défaut d'une décision de la part des autorités françaises reconnaissant que le requérant ne peut être éloigné vers le Sri Lanka et l'assignant, le cas échéant, à résidence conformément à l'article 28 de l'ordonnance de 1945, le requérant se trouve dans la crainte d'une mesure imminente d'éloignement. S'agissant du recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance de 1945, le requérant souligne que ce recours doit être introduit dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière. Il soutient que la brièveté de ce délai, combinée avec le caractère sommaire de la procédure relative au recours et les difficultés pratiques pour son introduction, notamment par un étranger en rétention, rendent le recours inefficace. Le requérant soutient, en outre, que les autres recours préconisés par le Gouvernement ne sont pas non plus efficaces, compte tenu de leur manque d'effet suspensif. La Commission rappelle que la Convention "doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives" (Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, Série A n° 161, p. 34, par. 87). Cette considération vaut également pour la disposition de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention concernant le système des requêtes individuelles (cf. Soering c. RU, rapport Comm. 19.1.89 par. 109, Cour Eur. D.H., loc. cit., p. 58). En particulier, les conditions de cette disposition sont remplies non seulement lorsqu'un requérant prétend qu'il a subi une violation mais également lorsqu'il prétend qu'il subira une violation de façon irréversible. S'agissant d'une mesure pouvant exposer un individu à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3), celui-ci doit, pour avoir la qualité de "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, démontrer qu'il est confronté à un acte imminent des autorités de l'Etat mis en cause pouvant l'exposer à un danger sérieux de tels traitements (cf. n° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37, p. 158). En l'espèce, le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis février 1990. Il est, dès lors, susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'un arrêté de reconduite à la frontière. La Commission observe, toutefois, que le requérant est arrivé en France en provenance de l'Inde où il avait longtemps résidé en tant qu'étudiant. Elle estime que cette circonstance particulière peut offrir une alternative raisonnable quant au choix du pays de destination du requérant. En l'absence d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision concernant le choix du pays de destination, la Commission estime que le requérant ne peut prétendre être confronté à un acte imminent de renvoi au Sri Lanka. Dès lors, le requérant ne peut, à ce stade de la procédure, se prévaloir de la qualité de "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17152/90
Date de la décision : 06/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-06;17152.90 ?

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