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08/04/1991 | CEDH | N°14638/89

CEDH | GUENEE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 14638/89 présentée par Gérard Robert GUENEE contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 14638/89 présentée par Gérard Robert GUENEE contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 octobre 1988 par Gérard Robert GUENEE contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le n° de dossier 14638/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant français né en 1928. Il est instituteur retraité et réside à Fontainebleau. Par contrat du 18 mai 1981 la société D. a donné au requérant en location avec option d'achat (contrat de crédit-bail) un véhicule automobile. Le requérant a souscrit le même jour auprès de A., société d'assurances, un contrat d'assurance garantissant les conséquences sur le contrat de crédit-bail du risque d'arrêt total du travail par suite de maladie ou d'accident. En janvier 1982 le requérant a été placé en congé de longue durée à demi-traitement, pour raison de santé. La société A. a pris en charge le règlement des échéances du contrat de crédit-bail jusqu'en septembre 1982. Le 30 septembre 1983 elle a cessé tout paiement invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de la part du requérant. Cette décision a été signifiée au requérant. Le requérant a voulu assigner A. et a obtenu à cet effet l'octroi de l'aide judiciaire. Toutefois, le conseil qui lui a été désigné n'a pas introduit d'action. Le 26 août 1986 D. a assigné le requérant devant le tribunal d'instance de Raincy, réclamant le paiement de 75.278,45 FF. Le 28 avril 1987 le requérant a assigné A. en intervention forcée en garantie. Par jugement du 31 décembre 1987 le tribunal d'instance a condamné le requérant à verser 69.240.08 FF à D. et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de A. Le tribunal a estimé que l'appel en garantie du requérant était frappé par la prescription prévue à l'article L 114 du Code des assurances, faute pour le requérant d'avoir contesté dans un délai de deux ans la décision du 30 septembre 1983. Par arrêt du 7 juin 1989 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d'instance en ce que les demandes formées par le requérant à l'encontre de A. étaient irrecevables. Elle a réformé le jugement pour le surplus, condamnant le requérant à verser à D. la somme de 55.866 FF augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986. Le 23 avril 1990, le requérant s'est pourvu en cassation. Un mémoire ampliatif a été déposé à l'appui de son pourvoi le 16 août 1990. La société D. a déposé son mémoire le 7 septembre 1990 et la société A. le 19 novembre 1990. Le requérant a présenté un mémoire en réplique en date du 25 janvier 1991. GRIEFS
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement. Il soutient que son action contre A. n'est pas frappée de prescription et que les décisions rendues par les juridictions françaises sur ce point sont injustes et erronées. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
2. Par ailleurs, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue "dans un délai raisonnable". Il soutient que son affaire est pendante devant les juridictions françaises depuis 1984. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord que sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement et invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si au cours de la procédure dont le requérant se plaint, le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement a été respecté. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. En l'espèce, la cause du requérant est pendante devant la Cour de cassation et cette juridiction n'a pas statué sur le pourvoi du requérant. Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure en cause et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66 p. 11, par. 24). En matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). En l'espèce, la Commission observe que, contrairement à ce que prétend le requérant, la procédure en question a débuté le 26 août 1986, date à laquelle celui-ci a été assigné par D. Elle observe, en outre, que la procédure devant le tribunal d'instance a duré 16 mois et celle devant la cour d'appel 18 mois. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, pendante depuis le 23 avril 1990, soit depuis un an environ, la Commission note que le mémoire ampliatif du requérant a été déposé en août 1990, que les parties défenderesses ont présenté leurs mémoires les 7 septembre et 19 novembre 1990 et que le requérant y a répliqué le 25 janvier 1991. Vu la complexité de la cause et notamment le fait que plusieurs parties sont impliquées au litige, la Commission n'estime pas que les délais susmentionnés sont excessifs. Elle n'entrevoit, par ailleurs, aucun retard injustifié dans le déroulement de la procédure pouvant être imputé aux autorités judiciaires saisies de l'affaire. Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14638/89
Date de la décision : 08/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : GUENEE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-08;14638.89 ?

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