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08/04/1991 | CEDH | N°17083/90

CEDH | MOSBEUX contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17083/90 présentée par Nicolas MOSBEUX contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

M . F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOU...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17083/90 présentée par Nicolas MOSBEUX contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M . F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 septembre 1989 par Nicolas MOSBEUX contre la Belgique et enregistrée le 28 août 1990 sous le No de dossier 17083/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer ainsi : Le requérant est un ressortissant belge, né en 1928. Il est médecin spécialiste en anesthésiologie. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean Bronckart, avocat au barreau de Liège. Le 1er mars 1986, Mme X, qui avait été victime d'une agression à l'arme blanche, se rendit à la clinique où travaillait le requérant afin d'y recevoir des soins. Une opération ayant été jugée nécessaire, le requérant procéda à l'anesthésie de Mme X qui décéda durant l'opération. Le requérant fut ultérieurement inculpé de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur base de rapports d'expertises concluant à l'existence où à l'éventualité d'une faute médicale. Par ordonnance du 24 février 1989, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Liège. Le requérant fit opposition de cette décision devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège qui la déclara irrecevable, par arrêt du 30 mai 1989, sur base de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, lequel n'accorde pas à l'inculpé le droit de faire opposition à une ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 9 août 1989 par la Cour de cassation qui le déclara irrecevable en application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. Le requérant fut ultérieurement invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Liège. Par conclusions du 13 septembre 1989, il demanda à ce tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action entamée devant les organes de la Convention. Il n'a pas fourni d'autres informations sur la procédure devant le tribunal correctionnel.
GRIEF Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au motif qu'il ne disposait pas d'un droit de faire opposition à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public et la partie civile disposent d'un droit d'opposition contre les ordonnances de non-lieu rendues par la chambre du conseil.
EN DROIT Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas pu faire opposition à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public et la partie civile disposent d'un droit d'opposition contre les ordonnances de non-lieu prononcées par la chambre du conseil. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit à un procès équitable dont le principe de l'égalité des armes constitue un aspect particulier. La Commission relève tout d'abord qu'hormis le cas exceptionnel visé à l'article 539 du Code d'instruction criminelle visant une exception d'incompétence, un prévenu ne dispose pas aux termes de l'article 135 du Code précité du droit de faire opposition à une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. En application de cette même disposition, la partie civile et le ministère public disposent de ce droit lorsque la mise en liberté du prévenu a été ordonnée. Mais il est de jurisprudence constante que le droit d'opposition existe au profit du procureur du Roi et de la partie civile chaque fois que la décision de la chambre du conseil met obstacle à la vindicte publique, qu'elle est de nature à nuire à l'action publique et à entraver, de quelque façon que ce soit, l'action de la justice. La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (N° 7045/75, déc. 10.2.76, D.R. 7, p. 87). Dans les circonstances de la cause, l'ordonnance de renvoi du 24 février 1989 n'étant pas de nature à entraver l'action de la justice, il y a lieu d'en déduire que le ministère public n'aurait pas été recevable à faire opposition à ladite ordonnance. A supposer même que tel soit le cas, la Commission relève qu'à la différence d'une ordonnance de non-lieu qui met fin à l'action publique (et donc aux poursuites), l'ordonnance de renvoi est purement préparatoire et ne lie en rien le juge du fond. En conséquence, l'ordonnance du 24 février 1989 ne décidait ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Considérant la procédure dans son ensemble (voir notamment N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40, p. 180), la Commission relève qu'en tout état de cause, le requérant conserve - ou a conservé - la faculté de faire valoir devant les juridictions du fond tous ses moyens de défense. Il s'ensuit que l'examen de la requête ne révèle aucune apparence de violation de la Convention, en particulier de son article 6, (art. 6) et que la requête doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17083/90
Date de la décision : 08/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MOSBEUX
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-08;17083.90 ?

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