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10/04/1991 | CEDH | N°15058/89

CEDH | DARNELL c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÊTE № 15058/89 Royce DARNELL v/the UNITED KINGDOM Royce DARNELL c/ROYAUME-UNI DECISION of 10 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention a) Inapplicable when ihe person concerned cannot assert on arguable grounds that domestic law recognises the right claimed, that there is a genuine and serious dispute over the right and that the right is civil b) If the dispute is between an individual and a public authority, only the character of the right at issue

is relevant In this case, a dispute over the dismissal of a p...

APPLICATION/REQUÊTE № 15058/89 Royce DARNELL v/the UNITED KINGDOM Royce DARNELL c/ROYAUME-UNI DECISION of 10 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention a) Inapplicable when ihe person concerned cannot assert on arguable grounds that domestic law recognises the right claimed, that there is a genuine and serious dispute over the right and that the right is civil b) If the dispute is between an individual and a public authority, only the character of the right at issue is relevant In this case, a dispute over the dismissal of a person employed by a public authority under a contract involves the determination of a civd right Article 6, paragraphe I, de la Convention a) Inapplicable lorsque l'intéresse ne peut faire valoir de manière défendable que la législation interne reconnaît le droit revendiqué, que celui-ci fait l'objet d'une contestation réelle et sérieuse et qu il revêt un caractère civil b) Si la contestation oppose un particulier à une autorité publique, seul compte le caractère du droit qui se trouve en cause En l'espèce, le litige concernant le licenciement d'un employé sous contrat par une administration publique porte sur une contestation sur un droit de caractère civil
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Report 13.12.78, D.R. 16 p 5 ; CM. Res. DH (79) 8, ibid., p 18). The Commission therefore does not find the case analogous to public service cases in general
In these circumstances, the Commission concludes that there existed a "serious" and "genuine" dispute over the applicant's "civil rights" within the meaning of Article 6 para. 1 of the Convention
Résumé des faits pertinents
En 1975, le requérant a été nommé directeur suppléant d'un laboratoire de santé publique et microbiologtste-conseil auprès de l autorité sanitaire de la region de Trent (Trent Regional Health Authority, en abrégé la R HA.) Des divergences ont opposé le requérant au medecm-chercheur principal et, en décembre 1980 une plainte officielle a été déposée auprès de la R.H A à rencontre du requérant. A la suite d'une instruction, la RH.A. a autorise, en juin 1982. l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le requérant a été suspendu de ses fonctions en attendant les résultats de cette procedure Une enquête a eu lieu en juin 1983 et une sous-commission a. par la suite, recommande qu'il soit mis fin aux fonctions du requérant. En mai 1984. le requérant a fait appel, auprès du ministre, de la décision de licenciement prise par la R H.A
En février 1986. le ministre l'a informé qu'il confirmait le licenciement Le requérant a (au une demande en contrôle judiciaire et la Divisional Court a décidé. dans une declaration, que la décision était nulle Toutefois, en mar^ 1988, après réexamen de l'affaire, le ministre a décidé à nouveau de confirmer le licenciement du requérant La seconde demande en contrôle judiciaire n'a pas abouti
La procedure devant le tribunal du travail, qui avait été suspendue en attendant les résultats du recours formé auprès du ministre et l'issue de la demande en contrôle judiciaire, a ensuite repris mais, à la suite d'une audience qui s'est tenue en janvier 1990, le requérant a été débouté de son action pour licenciement abusif Un recours est pendant devant la cour d'appel du travail 309
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) 1.
Article 6 de la Convention
Le requérant se plaint de la durée excessive et du caractère inéquitable de la procédure disciplinaire. Il invoque l'article 6 par 1 de la Convention, dont la première phrase est ainsi libellée • «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » a.
Applicabilité de l'article 6 par. I de la Convention
Les parties sont en désaccord sur la question de l'applicabilité de l'article 6 par 1 de la Convention à la procédure contestée Le Gouvernement soutient que la procédure ne concernait pas une contestation sur des «droits.. de caractère civil» dans la mesure où le requérant, même s'il n'était pas fonctionnaire, se trouvait, par son emploi, dans une position analogue aux agents de ta fonction publique ; de plus, la procédure n'a pas porté atteinte à son droit d'exercice de la profession (puisqu'il n'a pas été rayé du tableau de l'ordre des médecins) ni à sa réputation professionnelle En outre, le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 n'est pas applicable aux procédures disciplinaires internes. Le requérant fait valoir que la procédure concernait ses «droits.. de caractère civil» parce qu'elle a conduit à son licenciement, qu'elle a porté atteinte a sa reputation professionnelle et que, dans la pratique, elle a mis fin à son droit d'exercer la profession de microbiologiste-conseil La Commission rappelle que l'article 6 par. I ne s'applique qu'aux contestations portant sur des «droits et obligations» que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. La prétention ou la contestation doit également être «réelle et sérieuse» (voir, par exemple. Cour eur D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 14, par. 32). De plus, pour que l'article 6 par. 1 soit applicable en l'espèce, il faut que la pretention ou la 310
contestation porte sur la détermination de «droits et obligations de caractère civil». Si la contestation oppose un particulier à une autorité publique, seul compte le caractère du droit qui se trouve en cause (Cour eur. D H., arrêt Konig du 28 juin 1978, série A n" 27, p. 30, par. 90). En l'espèce, la procedure concernait le licenciement du requérant qui travaillait sous contrat pour l'autorité sanitaire de la région de Trent , elle concernait également l'appel formé par ce dernier contre son licenciement, ses demandes en contrôle judiciaire pour contester le caractère équitable de la procédure, ainsi qu'une action intentée devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. La Commission observe que le requérant, même s'il était employé par une autorite publique, n'était pas fonctionnaire. Son recrutement et son licenciement reposaient sur un contrat écrit fixant les conditions de son engagement (sur l'importance de l'élément contractuel, voir Cour. eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 25, par 72). En outre, le contrat et les conditions d'engagement du requérant lui ont donné accès aux tnbunaux de droit commun pour qu'ils statuent sur ses demandes relatives à la légalité et au caractère équitable de son licenciement Sur ce dernier point, et s'agissant de l'apphcabilité de l'article 6 de la Convention, sa situation présente certaines similitudes avec l'affaire Preikhzas, pour laquelle l'article 6 avait été déclaré applicable (rapport Comra. 13.12.78, D.R. 16 p. 5 ; Rés. CM DH(79)8, ibidem, p. 18). La Commission estime donc que la présente affaire n'est pas analogue aux requêtes portant sur la fonction publique en général En conséquence, la Commission conclut à l'existence d'une contestation «sérieuse» et «réelle» sur les «droits . de caractère civil» du requérant au sens de l'article 6 par. I de la Convention.
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15058/89
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : DARNELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-10;15058.89 ?

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