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11/04/1991 | CEDH | N°12914/87

CEDH | M. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12914/87 présentée par M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12914/87 présentée par M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 novembre 1986 par M. contre la France et enregistrée le 5 mai 1987 sous le No de dossier 12914/87; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1944. Il est rentier et réside à C. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Par jugement en date du 6 mai 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre reconnut le requérant coupable du délit d'escroquerie et le condamna à une peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis. Sur appel interjeté le 6 mai 1985 par le requérant, la cour d'appel de Versailles, tout en réformant partiellement la décision entreprise en sa motivation, confirma cependant par arrêt du 15 janvier 1986 sa culpabilité et ajourna le prononcé de la peine. Le 17 janvier 1986, le requérant déclara au greffe de la cour d'appel de Versailles sa volonté de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu. Sa déclaration indiquait que le requérant faisait "... réserve de tout autre moyen à prendre en considération dès réception de la copie certifiée conforme dudit arrêt." A partir de la date de cette déclaration, le requérant attendit que le greffe de la cour d'appel de Versailles lui transmît la copie de l'acte attaqué pour pouvoir élaborer les moyens de cassation à l'appui de son pourvoi. Cependant, le 20 juin 1986, le requérant reçut une lettre datée du 18 juin 1986, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Versailles lui notifiait que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi en cassation, par arrêt rendu le 27 mai 1986. A la suite de cet arrêt de rejet, la culpabilité du requérant se trouva définitivement établie et dotée de l'autorité de la chose jugée. La fixation de la peine sanctionnant cette culpabilité a suscité des procédures ultérieures. Mais les griefs présentés par le requérant ne concernent que l'établissement de sa culpabilité, telle que l'a consacrée l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27 mai 1986.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de la première procédure pénale à l'issue de laquelle sa culpabilité a été définitivement établie par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mai 1986 et explique ne pas avoir été en état de présenter un mémoire exposant les moyens à l'appui de son pourvoi en cassation, puisqu'il ignorait encore, à la date de son rejet, les motifs sur lesquels reposait l'acte attaqué, c'est-à-dire la décision de la cour d'appel du 15 janvier 1986. A cet égard, il allègue en premier lieu, une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention aux motifs suivants : Il se plaint d'abord de ne pas avoir été convoqué à la procédure devant la Cour de cassation. Il soutient ensuite que l'égalité des parties devant la juridiction saisie n'a pas été respectée étant donné que le conseiller-rapporteur était tenu d'impartir un délai de production du mémoire aux parties représentées par un avocat, alors qu'un demandeur de pourvoi condamné en matière pénale et non assisté d'un avocat ne bénéficie pas d'un tel traitement. Il prétend enfin ne pas avoir bénéficié du principe de contradiction devant la Cour de cassation. Le requérant allègue en outre, une violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention en ce que son droit à se défendre soi-même n'a pas été respecté faute de traitement équivalent de ceux assistés par un avocat. Le requérant allègue aussi une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, compte tenu du fait qu'il n'a pas été mis en possession de l'arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation afin de présenter les moyens à l'appui de son pourvoi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 21 novembre 1986 et a été enregistrée le 5 mai 1987. Le 4 décembre 1989 la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée du 23 avril 1990. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 2 juillet 1990.
EN DROIT Le requérant, condamné en pénal, se plaint de n'avoir pas disposé de la possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de cassation en vue de l'exercice de son droit de défense prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention, dans la mesure où il ignorait, à la date de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, les motifs sur lesquels reposait l'arrêt de la cour d'appel contre lequel il avait formé un pourvoi. Le requérant prétend également que la procédure suivie devant la Cour de cassation n'a pas respecté les prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait de ne pas avoir été averti du délai pour présenter son mémoire ampliatif et de ne pas avoir été convoqué à l'audience au cours de laquelle son pourvoi allait être jugé. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1, par. 3 b) et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention qui disposent notamment que : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ... 3. Tout accusé a droit notamment à : ... b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent." En ce qui concerne le fait que la Cour de cassation a rendu son arrêt avant la signification de l'arrêt attaqué au demandeur du pourvoi, le Gouvernement estime que cette signification n'est pas nécessaire lorsque le jugement a été rendu contradictoirement puisque, assistant à l'audience, l'intéressé en prend connaissance. Il soutient qu'il appartient à ce dernier, qui sait qu'un jugement a été prononcé, de retirer lui-même la minute ou d'en demander copie au greffe. Le Gouvernement souligne que l'article 486 du Code de procédure pénale dispose que "... la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement..." et l'article 554 du même texte précise que "la signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Ministère public ou de la partie civile". Le Gouvernement défendeur conclut qu'en l'espèce, c'est de son propre chef que le requérant, déjà présent à l'audience lors de laquelle le jugement a été prononcé, n'a pas pris connaissance de ces motifs, ne formulant aucune demande auprès du greffe pour obtenir la minute. Pour ce qui est des griefs du requérant tirés de la procédure suivie devant la Cour de cassation, le Gouvernement défendeur expose que le fait que le demandeur en cassation condamné pénalement et qui n'est pas représenté par un avocat n'est pas soumis à des délais pour déposer son mémoire ampliatif, est une mesure qui a pour but d'avantager ce demandeur. Il explique que le défendeur non assisté par un avocat peut déposer un mémoire à l'appui de son pourvoi soit dans les dix jours suivant sa déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation jusqu'à la date de l'audience à laquelle son affaire sera évoquée. Le Gouvernement défendeur souligne que le traitement différent infligé aux parties ayant un avocat s'explique pour des raisons tenant au statut particulier des avocats qui détiennent le monopole de la représentation devant la Cour de cassation et qui n'interviennent pas devant les juridictions précédentes. Il explique que, dès l'arrivée du dossier en provenance de la cour d'appel, le greffe de la Cour de cassation avertit ces avocats afin qu'ils puissent prendre connaissance des pièces du dossier. Le délai qui leur est imparti pour déposer un mémoire a pour but uniquement de ne pas ralentir le déroulement de la procédure. En ce qui concerne le principe du contradictoire au stade de la cassation, le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure écrite : seules sont plaidées les affaires pour lesquelles les parties expriment une volonté expresse et les parties non présentées ne peuvent soutenir oralement leurs moyens, sauf si elles en font la demande à la chambre par requête écrite. Le Gouvernement défendeur conclut que le requérant n'a effectué aucune démarche, de telle sorte qu'en voulant assurer lui-même sa défense sans les conseils d'un professionnel des règles régissant le droit complexe des recours en cassation, il a pris un risque qui ne peut être imputé au Gouvernement défendeur. Le requérant expose que dans le cadre d'une procédure pénale, à la différence de la procédure civile, le seul objet de la signification des arrêts de la cour d'appel est celui de porter à la connaissance des intéressés les décisions rendues à leur égard, mais non pas celui d'ouvrir le délai d'un éventuel pourvoi en cassation. Le requérant soutient qu'une telle signification doit être considérée comme nécessaire, même si le condamné était présent à l'audience lors de laquelle la cour a prononcé l'arrêt, puisque les magistrats se contentent de lire uniquement le dispositif de la décision et le condamné risque d'ignorer totalement les motifs sur lesquels reposait le dispositif ainsi lu. Il expose en outre avoir accompli les démarches nécessaires au sein du greffe de la cour d'appel afin d'obtenir copie de l'arrêt attaqué, sans toutefois être en mesure de le prouver, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant la délivrance du reçu d'une telle demande. Le requérant fait observer qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait obligation à la partie condamnée de demander copie de la décision lui faisant grief. Il soutient que les diligences ou non d'une partie ne peuvent être appréciées qu'à travers des dispositions légales. Quant à la procédure suivie devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par le requérant, celui-ci soutient que lorsqu'on note à l'examen du dossier que la partie demanderesse au pourvoi n'a pas produit de moyen ou soutien de son pourvoi, le rejet est automatique dès lors que l'arrêt est régulier en la forme. Il fait observer que le demandeur au pourvoi, qu'il soit assisté ou non, est contraint de par les dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale de déposer son mémoire à l'appui de son pourvoi dans un délai qui lui est imparti. Le requérant fait valoir qu'aucun délai ne lui a été imparti pour déposer son mémoire. Le requérant ajoute
qu'il n'a pas non plus été informé de la date à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle son affaire a été débattue. Il soutient que ces défauts découlent du manque d'égalité de traitement entre les diverses parties, selon qu'elles étaient assistées ou non d'un avocat aux conseils. Le requérant signale en outre que le défaut de communication des observations en défense adverse l'a empêché de déposer un mémoire en réplique et, ainsi, de participer à la procédure devant la Cour de cassation. La Commission constate qu'il n'est pas contesté par les parties que le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt d'appel le condamnant a été rejeté au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui de ce pourvoi, alors que le requérant attendait toujours la signification de l'arrêt attaqué. Par contre, le problème de savoir si le requérant, condamné au pénal et demandeur du pourvoi, était tenu de se procurer lui-même le texte de la décision attaquée et si le fait qu'il n'était pas soumis à un délai pour déposer son mémoire, alors qu'il avait choisi de ne pas se faire représenter par un avocat, était à son avantage ou constituait une entrave à ses droits de défense, est controversé. A la lumière de sa jurisprudence, la Commission, après avoir procédé à un premier examen des arguments des parties au regard des droits de défense tels que garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, estime que les questions de fait et de droit qui se posent en l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que la solution doive relever de l'examen du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12914/87
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-11;12914.87 ?

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