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11/04/1991 | CEDH | N°13910/88

CEDH | BENAZET contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13910/88 présentée par Jean BENAZET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13910/88 présentée par Jean BENAZET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 avril 1988 par Jean BENAZET contre la France et enregistrée le 2 juin 1988 sous le No de dossier 13910/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1932 à Toulouse, est actuellement interné au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne (Gironde). Devant la Commission, il est représenté par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant a fait l'objet le 26 août 1981 d'un arrêté préfectoral de placement d'office en établissement psychiatrique pris en application de l'article L 343 du Code de la santé publique, puis a été transféré le 27 août 1981 au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne pour y recevoir les soins appropriés à son état. Le 23 novembre 1984, il bénéficia d'une sortie d'un mois à l'essai, sortie renouvelée jusqu'en mai 1985. Par arrêté préfectoral du 23 mai 1985, il fut transféré en milieu psychiatrique ordinaire et autorisé à sortir à titre d'essai, moyennant la poursuite du traitement par visites régulières au centre hospitalier spécialisé. Ayant interrompu son traitement, et son état nécessitant une hospitalisation immédiate, il fut de nouveau interné d'office par arrêté du préfet de l'Ariège en date du 12 juillet 1985, puis réintégré au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne. Le 24 août 1987, le requérant adressait une requête de sortie immédiate au président du tribunal de grande instance de Bordeaux en application de l'article L 351 du Code de la santé publique. Cette requête fut confirmée le 7 octobre 1987 en raison de ce que la première avait été égarée au tribunal de grande instance. Le 8 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux rendit une ordonnance désignant deux experts aux fins de procéder à l'examen mental du requérant. Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1987. Le 29 décembre 1987, le premier vice-président rendit une ordonnance désignant trois nouveaux experts pour examiner le requérant, dire si son état était susceptible de présenter un danger pour lui-même ou pour les tiers et dire si son état permettait de faire droit à sa demande de sortie immédiate. Ces experts devaient rendre leur rapport dans le délai de trois mois à compter de leur saisine. Le 3 mars 1988, le premier vice-président envoya une lettre de rappel aux experts. Le rapport du deuxième collège d'experts fut déposé le 3 juin 1988. L'audience de référé eut lieu le 28 juin et, le 8 juillet 1988, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux rendit une ordonnance de rejet de la demande de sortie immédiate du requérant, ordonnance dont le requérant fit appel le 26 juillet 1988. Le 15 décembre 1988, le conseil du requérant déposa ses conclusions. L'audience eut lieu le 9 mars 1989 et, par arrêt du 23 mars 1989, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du 8 juillet 1988 rejetant la demande de sortie immédiate.
GRIEFS Le requérant se plaint du fait que le tribunal n'a pas statué à bref délai sur sa demande de sortie immédiate et invoque l'article 5 par. 4 de la Convention. L'article 5 par. 1 e) de la Convention prohibant toute détention irrégulière d'un aliéné, il importait en l'espèce que le juge chargé de statuer sur la mise en liberté puisse statuer sur la régularité et ce "à bref délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 de la Convention. Or, pour le requérant tel n'a pas été le cas. En effet, les magistrats de l'ordre judiciaire ne se sont prononcés définitivement que dix-neuf mois après le dépôt de la demande.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 20 avril 1988 et enregistrée le 2 juin 1988. Le 8 novembre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1990 et le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 juillet 1990.
EN DROIT Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il considère que l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention prohibant toute détention irrégulière d'un aliéné, il importait, en l'espèce, que le juge chargé de statuer sur la mise en liberté pût statuer sur la régularité, et ce "à bref délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Or, pour lui, tel n'a pas été le cas. Les magistrats de l'ordre judiciaire, saisis le 24 août 1987, ne se sont prononcés en première instance que le 8 juillet 1988, soit dix mois et quatorze jours après le dépôt de la demande, et définitivement en appel par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 23 mars 1989, soit au total dix-neuf mois après le dépôt de ladite demande. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que l'épuisement des voies de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne serait pas réalisé. Il fait valoir que le requérant disposait d'une voie de recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la privation de liberté dénoncée par le requérant au titre de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il s'agit notamment de l'action en responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, en application de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le requérant admet n'avoir pas fait usage de cette voie de droit, considérant que l'action préconisée par le Gouvernement défendeur n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir et ne constituait dès lors pas un recours efficace permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué. La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. La Commission relève que la voie de droit préconisée par le Gouvernement défendeur ne constitue pas un recours susceptible de porter remède à la situation dénoncée par le requérant, à savoir contraindre la juridiction saisie à statuer à bref délai. D'autre part, la Commission souligne que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui serait véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé. En effet, les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y englober, par exemple, le dépassement du "bref délai" visé à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans série A N° 198, par. 21-27). La Commission considère dès lors que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement défendeur fait état de toutes les mesures prises par les autorités judiciaires au cours de la période de dix mois et quatorze jours s'étant écoulée entre la date du dépôt de la première demande de sortie immédiate et la décision du président du tribunal de grande instance d'une part, et au cours de celle de dix-neuf mois qui sépare la date du dépôt de ladite demande et la décision de la cour d'appel d'autre part. Il en conclut que la durée de la procédure ne révèle aucune négligence de la part des juridictions saisies mais s'explique par un examen sérieux et approfondi de la demande. Par ailleurs, il fait grief au requérant d'avoir, par son propre comportement, retardé le cours de la procédure. Le requérant combat ces thèses. Il estime, quant à lui, que les critères sur lesquels s'appuie le Gouvernement défendeur pour conclure au rejet de la requête sont ceux à prendre en compte pour l'examen du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il en conclut que les observations du Gouvernement sont de ce fait sans pertinence. La Commission rappelle que dans le cas de l'internement des aliénés il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifient à l'origine la détention peuvent cesser d'exister (voir Cour Eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, pp. 22-23, par. 52 et, plus récemment, arrêts Koendjbiharie et Keus du 25 octobre 1990, à paraître respectivement dans série A n° 185-B, par. 27 et 185-C, par. 24). Par ailleurs, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre le droit de toute personne ayant fait l'objet d'une mesure d'internement à voir rendre dans un bref délai, à partir de l'introduction de sa demande de sortie, une décision judiciaire mettant fin à sa privation de liberté si elle se révèle illégale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170, p. 14, par. 35). Pareil contrôle, pour satisfaire aux exigences de la Convention, doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s'exercer de surcroît en conformité au but de l'article 5 (art. 5), protéger l'individu contre l'arbitraire, notamment quant au délai dans lequel il doit être statué (voir arrêt Koendjbiharie, par. 27 et 29, précité). La Commission ayant examiné l'ensemble de l'argumentation des parties, estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13910/88
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BENAZET
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-11;13910.88 ?

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