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12/04/1991 | CEDH | N°13524/88

CEDH | F. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13524/88 présentée par F. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13524/88 présentée par F. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 avril 1987 par F. contre l'Espagne et enregistrée le 14 janvier 1988 sous le No de dossier 13524/88 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 septembre 1990, Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1944, est un ressortissant espagnol domicilié à Salamanca. Il est ouvrier qualifié. Devant la Commission il est représenté par Me J. Plaza Veiga, avocat au Barreau de Salamanca. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit : Le requérant, employé d'une entreprise privée, fut licencié en juin 1985 pour motif disciplinaire grave. Il demanda alors au service d'aide juridique du syndicat "Union Générale des Travailleurs" (U.G.T.) de s'occuper de son cas. Le conseiller social (Graduado Social) du syndicat, M. P.B., demanda d'abord à l'inspection du travail d'effectuer une enquête qui ne révéla pas de manquement à la législation du travail. La juridiction du travail fut alors saisie. Pendant la procédure qui se déroula devant le tribunal de travail de Salamanca, le requérant était représenté par M. P.B. Par jugement du 8 octobre 1988, le licenciement du requérant fut déclaré justifié ("procedente"). Le requérant déclara devant le tribunal précité son intention de se pourvoir en cassation et sollicita qu'un avocat lui fût commis d'office pour ce faire. Par ordonnance (providencia) du 24 octobre 1985, le tribunal du travail de Salamanca fit savoir au requérant que le pourvoi ayant été déclaré dans le respect des formalités légales ("anunciado en tiempo y forma"), les parties étaient tenues de comparaître dans un délai de quinze jours devant le Tribunal suprême. Le dossier fut transmis à cette juridiction le 31 octobre 1985. A la suite de l'arrêt du 8 octobre 1985, M. P.B. demanda à l'Institut de l'emploi d'accorder au requérant des allocations de chômage. Cette demande ayant été accueillie favorablement, le requérant perçut des allocations entre le 28 février 1986 et le 4 avril 1989, date à laquelle il fut embauché par une autre entreprise. Entretemps, par décision du 5 mai 1986, la 6éme Chambre du Tribunal suprême classa le pourvoi de cassation sans suites, en raison de la non-comparution du requérant dans le délai qui lui avait été imparti. Le requérant forma alors un recours d'amparo fondé sur un moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Il alléguait notamment que l'avocat qu'il avait demandé n'avait jamais été commis, alors qu'il est nécessaire de se faire représenter par un homme de loi dans toute procédure de cassation. Le 12 novembre 1986, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable au motif que le requérant, en interprétant incorrectement l'article 184 de la loi sur la procédure en matière de conflits du travail, devait être tenu responsable de l'échec du pourvoi. Cette juridiction a estimé que, contrairement à la thèse soutenue par le requérant, la comparution devant le Tribunal suprême doit précéder - et non suivre - la désignation de l'avocat d'office. Le 23 juillet 1987, le requérant entama une action en responsabilité civile contre le syndicat U.G.T. et contre M. P.B. Il faisait valoir qu'il n'avait pas reçu de leur part une assistance juridique convenable et qu'il avait été induit en erreur sur les vraies compétences professionnelles de M. P.B. Il se plaignait plus particulièrement de n'avoir pas été informé des suites à donner à l'ordonnance du 24 octobre 1985 et demandait une réparation de 20.000.000 pesetas. Le 22 janvier 1988 le tribunal de première instance de Salamanca débouta le requérant. Le jugement considérait prouvé que le requérant avait bénéficié d'une assistance irréprochable de la part de M. P.B. qui l'avait informé de son obligation de comparaître personnellement devant le Tribunal suprême et du fait que l'avocat d'office serait désigné après sa comparution. Estimant en outre que le requérant avait abusé avec témérité ("temeridad") de son droit de recours, le tribunal le condamnait au paiement des frais de procédure. Le requérant interjeta appel. Toutefois, l'Audiencia Territorial de Valladolid le rejeta avec suite de dépens en date du 12 juin 1989. L'arrêt confirmait que le requérant fut averti par les services d'aide juridique du syndicat U.G.T. de son obligation de comparaître personnellement devant le Tribunal suprême avant même la désignation d'un avocat d'office pour le représenter. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 juin 1989. Le Tribunal suprême ne l'a pas encore examiné.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de la décision du Tribunal suprême du 5 mai 1986 de classer sans suite son pourvoi en cassation. Il estime que selon le droit espagnol, le tribunal du travail de Salamanca, ou subsidiairement le Tribunal suprême, auraient dû lui commettre un avocat d'office, sans l'assistance duquel il n'avait pas le droit (selon la loi sur la procédure en matière de conflits du travail) de participer à la procédure de cassation. Le requérant affirme aussi que, sans le concours d'un praticien du droit, il n'a pas été en mesure de comprendre les termes de l'ordonnance du 24 octobre 1985, ni encore moins d'interpréter les dispositions légales applicables dans son cas. Il estime que son droit d'accès aux tribunaux a fait l'objet d'entraves injustifiées et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 9 avril 1987. Elle a été enregistrée le 14 janvier 1988. Le 5 février 1990, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement de l'Espagne et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 28 février 1990, le Secrétaire de la Commission a demandé au représentant du requérant de fournir des explications au sujet de la parution d'un article dans la presse espagnole sur la décision de la Commission du 5 février 1990. Ces explications ont été envoyées par lettre du 11 mars 1990. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 4 mai 1990 après prorogation du délai initialement fixé au 20 avril 1990. Le 7 septembre 1990, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les observations en réponse du requérant ont été envoyées le 10 septembre 1990 après prorogation du délai initialement fixé au 31 juillet 1990.
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un accès suffisant au Tribunal suprême et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ...". Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l'existence d'un double abus du droit de recours. D'une part le représentant de requérant aurait profité de la procédure devant la Commission pour tenter d'acquérir une certaine notoriété publique en dévoilant aux media des informations qui, selon l'article 33 (art. 33) de la Convention, sont confidentielles. D'autre part le requérant a omis de révéler à la Commission qu'il a entamé une procédure devant les juridictions civiles espagnoles et qui porte sur les mêmes faits que la présente requête. A titre subsidiaire le Gouvernement soulève une deuxième exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes car la question des éventuelles responsabilités civiles du syndicat U.G.T. et du conseiller social, M. P.B., quant à l'échec du pourvoi en cassation du requérant est toujours pendante. Le requérant fait pour sa part valoir que la requête ne saurait être rejetée comme étant abusive. D'une part, les déclarations à la presse sont, selon lui, protégées par le droit à la liberté d'expression et avaient pour seul but en l'espèce d'informer le public du fonctionnement du système européen de protection des droits de l'homme qui est mal connu en Espagne. D'autre part, la procédure civile en cours a pour objet l'obtention d'une réparation des préjudices subis à cause de la négligence professionnelle du syndicat U.G.T. et du conseiller social, M. P.B. et n'est pas efficace pour remédier à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commise par les autorités espagnoles. La Commission a d'abord examiné si la requête pouvait être considérée abusive en raison du fait que la confidentialité prévue par l'article 33 (art. 33) de la Convention a été méconnue. Elle note que dans sa lettre à la Commission du 11 mars 1990, le représentant du requérant a affirmé avoir simplement répondu aux questions que la presse, informée selon lui par d'autres sources, lui aurait posées. Tout en regrettant que la presse ait eu accès à des informations de nature confidentielle relatives à la procédure devant elle, la Commission estime ne pas disposer en l'espèce d'éléments décisifs lui permettant de conclure à l'existence de responsabilité de la part du représentant du requérant quant à la divulgation de telles informations. La Commission a ensuite examiné la question de savoir si en omettant de lui fournir des informations au sujet de la procédure civile en cours en Espagne, le requérant aurait fait preuve de mauvaise foi. La Commission relève à cet égard que la présente requête était déjà introduite lorsque le requérant a entamé ladite procédure civile et que celle-ci n'était pas, aux yeux du requérant, susceptible de remédier au grief qu'il soulève devant la Commission. Elle n'estime donc pas que le requérant a délibérément caché des informations nécessaires à l'examen de la requête. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement fondée sur la nature abusive de la requête doit être rejetée. La Commission a examiné enfin l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle observe que l'action en responsabilité civile introduite en date du 23 juillet 1987 par le requérant était dirigée contre des particuliers, à savoir un syndicat et l'un de ses employés. Or, une telle action ne saurait constituer un recours efficace à l'égard du grief que le requérant soulève aujourd'hui devant la Commission, à savoir, celui tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention par les autorités espagnoles. La Commission rejette par conséquent cette exception. Pour ce qui est du fond, le Gouvernement fait valoir que le requérant fut bel et bien informé par le service d'aide juridique du syndicat U.G.T. de Salamanca de son obligation de comparaître personnellement devant le Tribunal suprême sous peine d'échec du pourvoi. Il savait donc pertinemment que l'avocat d'office ne lui serait commis qu'après sa comparution. Ces faits sont étayés par de nombreux témoignages et indirectement par les déclarations du requérant lui-même, et ont été considérés comme établis aussi bien par le juge de première instance de Salamanca, dans son jugement du 22 janvier 1988, que par l'Audiencia Territorial de Valladolid dans son arrêt du 12 juin 1989. Le Gouvernement affirme que, conscient du fait que son pourvoi en cassation n'avait aucune chance de succès, le requérant a volontairement omis de comparaître devant le Tribunal suprême. D'ailleurs le requérant n'avait présenté aucun moyen sérieux devant le tribunal du travail de Salamanca dont la saisine avait essentiellement visé à faciliter l'octroi ultérieur des allocations de chômage au requérant. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant tombe en contradiction lorsqu'il attribue la responsabilité de l'échec de pourvoi en même temps à la négligence du syndicat U.G.T. - comme il l'a fait devant les tribunaux civils espagnols - et au Tribunal suprême et à la législation espagnole - comme il l'a fait devant la Commission. Tout en affirmant qu'il n'y a eu en l'espèce aucune entrave au droit du requérant d'accès à la justice, le Gouvernement fait état d'une modification législative intervenue après la communication de la requête, qui vise à éviter qu'à l'avenir d'autres travailleurs puissent subir des entraves pour accéder à la juridiction de cassation. En effet, le 2 mai 1990, le journal officiel de l'Etat publia la nouvelle loi de procédure en matière de conflits du travail (ley de procedimiento laboral) qui prévoit dans son article 207 que lorsque le travailleur demande qu'un avocat lui soit commis d'office, il ne doit pas désormais comparaître personnellement devant le Tribunal suprême. Le requérant estime pour sa part que l'on ne saurait prendre en considération les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de la procédure civile qu'il a entamée le 23 juillet 1987 car celle-ci est toujours pendante. En outre, la modification législative dont le Gouvernement fait état serait une conséquence de la communication de la requête qui illustre clairement le fait que la loi espagnole n'était pas au préalable conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant fait observer de surcroît qu'à la question "le requérant était-il tenu de savoir qu'il devait comparaître...", le Gouvernement répond de manière détournée en disant que le requérant fut "averti" de son devoir de comparaître. Le fait est que le requérant n'a pas disposé de conseil et que l'ordonnance du 24 octobre 1985 était indéchiffrable pour un profane comme lui. Il n'était donc pas tenu de savoir qu'il devait comparaître et il n'est pas raisonnable de penser que sa non-comparution soit volontaire, les enjeux de la procédure étant pour lui trop importants. Par conséquent la décision du 5 mai 1986 du Tribunal suprême de classer sans suites son pourvoi porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que le droit à un tribunal est un élément du droit au procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49). Selon sa jurisprudence, un Etat qui se dote de juridictions d'appel ou de cassation a l'obligation de veiller à ce que les justiciables bénéficient auprès d'elles des garanties fondamentales prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. n° 9177/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 255). Toutefois, la Commission considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer de manière générale sur le problème de la compatibilité de la loi sur la procédure en matière de conflits de travail, en vigueur en Espagne au moment des faits, avec le droit d'accès aux tribunaux tel que reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle a pour tâche exclusivement de répondre à la question de savoir si dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, il y a lieu de déceler une apparence d'atteinte au droit du requérant à ne pas subir des entraves injustifiées dans l'accès à la justice et notamment à la juridiction de cassation. Le requérant a allégué dans ce contexte que, faute de conseil juridique, il n'a pas été en mesure de savoir qu'il devait comparaître devant le Tribunal suprême. Or, la Commission constate que les tribunaux civils espagnols ont considéré comme établi, aussi bien en première instance qu'en appel, le fait que le requérant a été informé par le service d'aide juridique du syndicat U.G.T. de son devoir de comparaître devant le Tribunal suprême. Il a également été informé que la nomination d'un avocat d'office n'interviendrait qu'après ladite comparution. Les allégations du requérant au sujet de la nature indéchiffrable de l'ordonnance du 24 octobre 1985 ne sauraient donc être retenues. Le requérant fait certes valoir que la procédure civile n'étant pas encore terminée, il ne faut pas accorder une valeur décisive aux faits établis dans les décisions judiciaires adoptées jusqu'à présent. Toutefois, aux termes de l'article 1692 par. 4 de la loi sur la procédure civile espagnole, la détermination des faits n'est susceptible d'être modifiée au stade de la cassation que lorsque les juridictions inférieures ont commis des erreurs d'appréciation qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve. Or, à l'évidence, tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant même pas informé la Commission des moyens sur lesquels le pourvoi pendant contre l'arrêt du 12 juin 1989 est fondé. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H. C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13524/88
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-12;13524.88 ?

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