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15/04/1991 | CEDH | N°12806/87

CEDH | STAMOULAKATOS contre LA GRECE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12806/87 présentée par Nicholas STAMOULAKATOS contre la Grèce ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Mme G.H. THUNE ...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12806/87 présentée par Nicholas STAMOULAKATOS contre la Grèce ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1986 par Nicholas STAMOULAKATOS contre la Grèce et enregistrée le 17 février 1987 sous le No de dossier 12806/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur datées du 5 juillet 1989 et présentées le 21 juillet 1989 ; - ii -
12806/87 Vu les observations écrites en réponse du requérant présentées le 1er septembre 1989 ; Vu les observations présentées par les parties lors de l'audience du 6 juin 1990 ; Vu la décision partielle de la Commission du 6 juin 1990 sur la recevabilité de la requête ; Vu les informations produites par le requérant le 20 février 1991 et par le Gouvernement défendeur le 25 février 1991 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936, ayant exercé la profession de journaliste. Une première requête introduite par le requérant contre la Belgique, Chypre, le Royaume-Uni et la Grèce (n° 11881/85) a été déclarée irrecevable le 13 décembre 1985. Pour autant que la Grèce était concernée, le requérant s'était plaint d'avoir été condamné par défaut à plusieurs reprises par les tribunaux grecs en 1979 et 1980. Cette partie de la requête a été déclarée incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention du fait qu'aux termes de sa déclaration selon l'article 25, la Grèce n'a reconnu la compétence de la Commission pour être saisie d'une requête individuelle que si celle-ci concerne des faits postérieurs au 20 novembre 1985. La présente requête, pour autant qu'elle n'a pas été déclarée irrecevable (cf. décision partielle du 6 juin 1990), concerne les procédures de recours intentées par le requérant contre ses condamnations par défaut prononcées par les jugements du tribunal correctionnel d'Athènes indiqués ci-après : - jugement 16438/1979 du 25 mai 1979, déclarant le requérant coupable d'outrage à magistrat et prononçant à son encontre la peine de deux ans d'emprisonnement ; - jugement 8439/1980 du 3 mars 1980, déclarant le requérant coupable d'abus de confiance et de calomnie et prononçant à son encontre une peine pécuniaire ; - jugement 42211/1980 du 11 décembre 1980, condamnant le requérant pour faux et usage de faux à deux ans d'emprisonnement. En 1979 le requérant s'est rendu au Royaume-Uni où il a travaillé jusqu'en 1985 en tant que journaliste. A la suite de deux condamnations par la Crown Court de Acton le Home Office a informé le requérant qu'il devait quitter le territoire britannique. Le requérant s'est rendu à Chypre, puis à Bruxelles où il a été arrêté le 19 septembre 1985 par la police belge. Le 23 décembre 1985 le requérant a été extradé à la Grèce et a été incarcéré à la prison de Ioannina et, ensuite, à la prison de Korrydalos au Pirée, en exécution du jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il a été mis en liberté conditionnelle le 7 avril 1987. Le requérant a recouru contre les jugements par défaut du tribunal correctionnel d'Athènes. Il a soutenu que ses condamnations par défaut étaient irrégulières du fait qu'il n'avait pas été dûment cité et n'avait pas, de ce fait, pu se défendre contre les accusations dirigées contre lui. Il a encore soutenu que la notification des décisions en cause avait été irrégulière. 1. La procédure des recours contre le jugement 8439/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes Le 16 juillet 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt (n° 5884/1986) statuant sur l'appel tardif du requérant contre le jugement 8439/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. La cour a constaté que le jugement attaqué avait été notifié au requérant en date du 19 septembre 1980 selon les dispositions du code pénal grec. En effet l'huissier de justice s'était rendu au dernier domicile connu du requérant à la rue Panepistimiou à Athènes et, ne l'y ayant pas trouvé, il a notifié la décision au maire d'Athènes. La cour a encore noté que des notifications précédentes avaient été effectuées à l'adresse de la rue Panepistimiou. Elle a, en outre, constaté que le requérant avait, dans une lettre du 17 juin 1980 adressée au parquet, indiqué qu'il avait son domicile à New York et qu'il était provisoirement à Londres, sans toutefois préciser son adresse. La cour a conclu que "le 19 septembre 1980 (le requérant) avait quitté son domicile connu à la rue Panepistimiou à Athènes et vivait entre New York, à une adresse inconnue, et Londres, à diverses adresses provisoires, dont celle plus proche au 19 septembre 1980 (...) n'a pas été prouvée connue de l'autorité poursuivante ou de l'autorité chargée de la notification des décisions pénales". Ayant ainsi conclu à la régularité de la notification et constaté, au demeurant, qu'aucun motif de force majeure n'avait été invoqué par le requérant, la cour a déclaré l'appel irrecevable. Le 18 juillet 1986 le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a invité le requérant à se présenter à l'audience. La citation a été notifiée au requérant, alors détenu, mais celui-ci n'a pas comparu. Le 4 novembre 1986 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le 2 janvier 1990 le requérant a introduit à la cour d'appel d'Athènes un recours en révision de la procédure ayant abouti à sa condamnation (aitisi epanalipseos tis diadikasias). Par arrêt du 5 juin 1990 la cour d'appel a estimé que les vices de procédure allégués par le requérant pouvaient constituer un motif de révision et a invité le parquet à produire l'ensemble du dossier pénal concernant cette affaire. Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de révision. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention, invoqué par le requérant, n'introduisait pas un motif spécial de révision comme celui-ci le soutenait. La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée. Elle a, en effet, constaté que, contrairement à ce que prétendait le requérant, la citation à comparaître lui avait été bien notifiée à son adresse, en la personne de Mme P., personne habitant avec le requérant. La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification de la citation à comparaître. 2. La procédure des recours contre le jugement 16438/1979 du tribunal correctionnel d'Athènes Le 29 octobre 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt 7531/1986 statuant sur l'appel dirigé contre le jugement précité du tribunal correctionnel d'Athènes. La cour a constaté que le jugement en cause avait été régulièrement notifié au requérant considéré comme étant "sans résidence connue" (agnostou diamonis). Elle a, de plus, constaté que le requérant connaissait l'existence et le contenu de ce jugement depuis son extradition à la Grèce en décembre 1985 et que, dès lors, son appel, interjeté le 21 juillet 1986, était en tout état de cause irrecevable. Le 13 février 1987 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, estimant que la cour d'appel avait à suffisance motivé sa décision. Le 2 janvier 1990 le requérant a saisi la cour d'appel d'Athènes d'un recours en révision. Le 5 juin 1990 la cour d'appel a rendu un arrêt admettant que les faits allégués par le requérant pouvaient constituer un motif de révision. Elle a en outre ordonné la production du dossier de l'affaire. Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de révision. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention, que le requérant invoquait, n'introduisait pas un motif spécial de révision. La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée. Elle a, en effet, constaté que, contrairement à ce que prétendait le requérant, la citation à comparaître lui avait été bien notifiée à son adresse, en la personne de M. V., personne habitant avec le requérant. La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification de la citation à comparaître.
3. La procédure de recours contre le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes Le 24 décembre 1985 le requérant a formé appel contre le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il s'est, toutefois, désisté de ce recours pour introduire devant le tribunal correctionnel une demande en annulation de la décision en cause, conformément à l'article 430 du code de procédure pénale (*). ---------- (*) Code de procédure pénale : Article 430 La personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle n'a pas fait usage d'une voie de recours ordinaire contre la décision qui la condamne, introduire une demande en annulation de cette décision en raison du fait qu'au moment où elle a été citée à comparaître, les conditions prévues à l'article 428 (citation à comparaître des personnes absentes ou en fuite) n'étaient pas remplies. La demande est irrecevable si elle n'indique pas quel était le lieu de résidence du condamné au moment de la citation à comparaître. A l'audience du 19 mars 1986 le requérant a soutenu qu'en 1980 il avait une résidence connue à l'étranger et que la citation à comparaître ne l'avait jamais atteint. Le tribunal a rejeté la demande estimant que le requérant n'avait pas prouvé qu'il avait eu une "résidence connue" pendant la période concernée. Le requérant s'est pourvu en cassation contre ce jugement mais son recours a été déclaré irrecevable en date du 3 juin 1987, la décision refusant une demande en annulation d'un procès n'étant pas susceptible de recours (article 431 par. 3 du code de procédure pénale). Le 18 décembre 1989 le requérant a introduit devant la cour d'appel d'Athènes un recours en révision. Par arrêt du 5 juin 1990 la cour d'appel a estimé que les faits allégués par le requérant pouvaient constituer un vice fondamental de la procédure susceptible de justifier une révision du procès. Elle a ordonné la production du dossier de l'affaire. Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention n'introduisait pas un motif spécial de révision comme le soutenait le requérant. La cour a, en outre, constaté qu'en octobre 1980 le requérant avait été recherché à son domicile professionnel, au 59 de la rue Panepistimiou, et que cette recherche n'avait pas abouti ; que les personnes interrogées à l'adresse susmentionnée ne connaissaient pas le requérant ; qu'aucune notification de sa nouvelle adresse n'était parvenue à l'autorité poursuivante ; que le dossier de l'affaire ne révélait pas l'existence de parents auxquels la citation à comparaître pouvait être notifiée ; que les diverses lettres produites par le requérant confirmaient qu'il avait quitté son domicile de la rue Panepistimiou, qu'il se trouvait en divers lieux à l'étranger et que les autorités poursuivantes n'étaient pas en mesure de suivre ses mouvements ; que, dès lors, le requérant était bien "de résidence inconnue" et la notification de la citation à comparaître à la mairie d'Athènes était régulière.
GRIEFS Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures pénales le concernant. Il précise qu'il a été condamné sans avoir été entendu sur le bien-fondé de ces accusations et invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 18 juillet 1986. Elle a été enregistrée le 17 février 1987. Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 juin 1989. Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti le Gouvernement a présenté ses observations en date du 21 juillet 1989. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 1er septembre 1989. Le 5 février 1990 la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 16 mars 1990 elle a accordé au requérant l'assistance judiciaire. L'audience a eu lieu le 6 juin 1990. Les parties ont comparu comme suit : Pour le Gouvernement : - M. Constantin Economides, Chef du département juridique spécial du ministère des Affaires étrangères, Agent, - Mme Maria Vondikaki-Telalian, Conseiller juridique auprès du département juridique spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil, - Mme Artemis Papathanassiou, Secrétaire du département juridique spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil, - M. Charalambos Chrissanthakis, avocat, Conseil. Pour le requérant : - Me Antonio Virinis, avocat à Athènes. Le requérant a assisté à l'audience. Après l'audience la Commission a ajourné l'examen des griefs tirés de l'article 6 de la Convention dans la mesure où ceux-ci concernaient les procédures relatives aux condamnations du requérant par jugements 16438/1979, 8439/1980 et 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Par décision partielle du même jour elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. La Commission a, en outre, décidé d'inviter les parties à l'informer de toute décision rendue par les juridictions nationales compétentes sur les demandes de révision des jugements susmentionnés présentées par le requérant. Le 8 juin 1990 la Commission a rejeté une demande du requérant sollicitant l'indication de mesures provisoires au Gouvernement défendeur en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 8 décembre 1990 la Commission a examiné l'état de la procédure. Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté les informations demandées par la Commission respectivement les 20 et 25 février 1991. EN DROIT Le requérant se plaint des procédures ayant abouti à sa condamnation par jugements Nos 8439/1980, 16438/1979 et 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes et des procédures subséquentes. Il soutient d'avoir été condamné sans avoir été entendu par les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui et que les recours qu'il a exercés pour remédier à cette situation n'ont pas abouti. Le Gouvernement défendeur souligne que les condamnations dont le requérant se plaint remontent à 1979 et 1980 et qu'aux termes de la déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de recours individuel la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner des requêtes relatives à des faits antérieurs au 20 novembre 1985. Le Gouvernement soutient, en outre, que le droit grec offre à toute personne condamnée par défaut des recours efficaces permettant que les juridictions nationales statuent à nouveau, après avoir entendu l'intéressé, sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Le Gouvernement note sur ce point que certains recours intentés par le requérant ont abouti. Le requérant combat les thèses du Gouvernement défendeur. Il soutient que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner ses griefs dans la mesure où les instances de recours se sont prononcées sur les affaires en question après le 20 novembre 1985. Il souligne, en outre, que les notifications qui ont été faites dans le cadre des procédures en cause sont irrégulières au regard des exigences de la Convention et qu'il a été condamné en son absence alors qu'il n'avait jamais pris la fuite ni voulu se soustraire à la justice. La Commission a d'abord examiné l'exception du Gouvernement défendeur selon laquelle elle n'est pas compétente pour connaître des griefs relatifs à des faits remontant aux années 1979 et 1980. La Commission constate qu'aux termes de la déclaration de la Grèce en date du 20 novembre 1985, reconnaissant le droit de recours individuel, sa compétence n'a été reconnue que pour autant qu'une requête concerne des événements postérieurs à cette déclaration. Une limitation de la compétence de la Commission reconnue par la déclaration prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention aux événements postérieurs à cette déclaration est valable au regard de la Convention (cf. par ex. n° 6323/73, déc. 4.3.76, D.R. 3 p. 80). Dès lors, les procédures ayant abouti aux condamnations par défaut du requérant remontant aux années 1979 et 1980, échappent, en tant que telles, à la compétence ratione temporis de la Commission. Toutefois, la Commission constate que le requérant a exercé contre lesdites condamnations plusieurs recours et que les décisions le déboutant de ceux-ci ont été rendues après le 20 novembre 1985. Elle rappelle qu'en l'espèce le requérant se plaint notamment d'avoir été condamné sans avoir été entendu et du fait qu'aucune voie de recours ne lui a permis de s'exprimer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Dès lors, les griefs du requérant ne visent pas, en tant que tels, les procédures en première instance qui ont eu lieu en 1979 et 1980 mais plutôt le fait que les recours ultérieurs ne lui ont pas permis, selon lui contrairement à ce qu'exige l'article 6 (art. 6) de la Convention, de présenter sa défense. Ces procédures de recours postérieures au 20 novembre 1985 sont dans le champ de la compétence ratione temporis de la Commission aux termes de la déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de requête individuelle et il s'ensuit que la Commission est compétente pour connaître des griefs y relatifs. La Commission estime, dès lors, qu'elle est compétente pour connaître des griefs du requérant et que l'exception du Gouvernement défendeur doit être rejetée. La Commission a, en outre, procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties concernant le bien-fondé des griefs du requérant. Elle estime que les griefs en question soulèvent, sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, des problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés. Cette partie de la requête doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12806/87
Date de la décision : 15/04/1991
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : STAMOULAKATOS
Défendeurs : LA GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-15;12806.87 ?

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