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18/04/1991 | CEDH | N°15123/89

CEDH | BRAITHWAITE c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÊTE № 15123/89 Mark Selwyn BRAITHWAITE v/the U N I T E D K I N G D O M Mark Selwyn BRAITHWAITE c/ROYAUME-UNI DECISION of 18 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 18 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : a) The fact thai a domestic court of appeal is competent to examine proprto molu grounds amounting to a violation of the Convention does not absolve the applicant from the obligation of raising the complaint before the court himself. b) An applicant who claims that his right to a fair trial has no

t been respected by a court (United Kingdom) which admitted m...

APPLICATION/REQUÊTE № 15123/89 Mark Selwyn BRAITHWAITE v/the U N I T E D K I N G D O M Mark Selwyn BRAITHWAITE c/ROYAUME-UNI DECISION of 18 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 18 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : a) The fact thai a domestic court of appeal is competent to examine proprto molu grounds amounting to a violation of the Convention does not absolve the applicant from the obligation of raising the complaint before the court himself. b) An applicant who claims that his right to a fair trial has not been respected by a court (United Kingdom) which admitted m evidence a confession made to the police must challenge the admissibility of the confession as evidence at the outset of the trial (by requesting a "voire dire") or after the evidence has been submitted Article 26 de la Conrention . a) Qu'une juridiction nationale de recours ait compétence pour examiner d'office des moyens équivalant à une violation de la Convention ne relève pas le requérant de l'obligation d'avoir soulevé lui-même le grief devant cette juridiction. b) Un requérant qui prétend que son droit à un procès équitable n 'est pas respecté par un tribunal (Royaume-Unt) qui retient comme preuves des aveux faits à la police, doit contester la recevabilité des aveux comme preuves au début (procédure de «voire dire») ou pendant les débats.
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involved such that the Central Criminal Court should have excluded the evidence of its own motion. It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies in this respect and this part of the application must therefore be rejected under Article 27 para. 3 of the Convention.
(TRADUCTION) EN FAIT (Extrait) Le requérant est un ressortissant bntannique né en 1967, qui réside a Londres. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à Wormwood Scrubs. И est représenté devant Id Commission par Danny Simpson, solicitor à Londres. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 6 octobre 1985, de graves troubles éclatèrent dans la cité de Broadwater Farm, à Tottenham, dans la banlieue nord de Londres, qui opposèrent des centaines de personnes aux forces de l'ordre. Vers 22 h 00, un certain nombre de policiers furent pourchassés par un groupe d'émeutiers en direction du lieu où se trouvaient rassemblées les forces de police. L'agent de police Blakelock fit une chute et se retrouva encerclé par plusieurs jeunes qui le frappèrent à coup de bâtons, de couteaux et de machettes. Atteint de quarante blessures plus ou moins graves, il décéda. Quelques jours plus tard, la police procéda à l'arrestation de six personnes dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'agent de police Blakelock. Cinq d'entre elles furent arrêtées entre le 9 et le 12 octobre 1985, tandis que le requérant était appréhendé le 4 février 1986. A 16 h 03, juste après son arrivée au poste de police d'Enfîeld, on lui fit lecture d'une note l'informant de ses droits. 11 demanda à consulter un avocat et pria de faire prévenir sa mère de sa détention. On lui répondit qu'il ne serait satisfait à aucune de ses demandes tant qu'un haut fonctionnaire de la police n'aurait pas vérifié s'il n'entrait pas dans l'un des cas de report du droit de consultation d'un avocat prévus pai la Loi sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act) de 1984. A 14 h 30, il fut décidé que l'exercice du droit de consultation d'un avocat serait retardé au 257
motif que des personnes recherchées par U police risquaient d'être averties et que des preuves pouvant servir a la manifestation de la vérité risquaient d'être perdues ou détruites. Le requérant avait cependant le droit de faire avertir son avocat et sa mère de sa détention. Il fut informé de cette décision. A 16 h 57, le solicitor fut mis au courant de l'arrestation du requérant, ainsi que de la décision de retarder l'exercice du droit de consultation. A 17 h 00, la soeur du requérant fut avertie de l'arrestation de son frère. Le requérant fui interroge à sept reprises, entre le 4 et te 6 février, en l'absence de son avocat. Les procès-verbaux de ces interrogatoires font apparaître que le requérant aurait fait des déclarations tendant à prouver sa participation аил événements du 6 octobre 1985. Il admit sa présence lors des troubles qui avaient éclaté à cette date et reconnut avoir bu une bouteille de soda à la cerise lancée de l'intérieur d'une boutique qui avait été mise à sac. Il avoua également avoir jeté des pierres sur les policiers, avoir vu deux agents tomber et toute une bande se ruer sur eux. 1 ajouta qu'il avait frappé l'un 1 des proliciers à deux reprises, à la jambe et sur le côté, avec une barre de fer II nia cependant avoir frappé le policier qui était décédé, précisant qu'il avait donné des coups à l'autre policier qui se trouvait à proximité. Le requérant fut jugé, en même temps que cinq autres accusés, du chef d'assassinat du policier Blakelock et pour avoir participé à une émeute. Le procès dura du 14 janvier au 19 mars 1987. Au cours des débats, le juge Hodgson demanda que les trois mineurs coaccusés fussent acquittés du chef d'assassinat, en raison de la manière dont ils avaient été traités pendant leur garde à vue et de l'absence de preuves Les déclarations que la police a\ait recueillies lors des interrogatoires étaient les seuls moyens de preuve tendant à démontrer que le requérant faisait partie du groupe ayant agressé l'agent Blakelock. Aux débats, le requérant dit avoir passé toute la soirée chez une amie et précisa que les déclarations qu'il avait faites à la police s'inspiraient des renseignements que les médias avaient diffusés et que d'autres personnes lui avaient donnés. Il prétendit que les policiers l'avaient injurié, brutalisé et avaient fait pression sur lui. Dans leurs dépositions, son amie et l'une des amies de celle-ci confirmèrent cet alibi. Il était également allégué pour sa défense que, à supposer que ses déclarations à la police fussent exactes, elles reconnaissaient sa participation à l'agression contre un autre policier, et non contre l'agent Blakelock Lorsque l'avocat du requérant procéda à l'interrogatoire croisé des témoins a charge, le commissaire divisionnaire (Detective Chief Superintendent) chargé de l'affaire expliqua qu'il avait refusé au requérant le droit de consulter un avocat 258
parce que, estimait-il, ce dernier risquait de prévenir volontairement ou non des personnes encore recherchées pour l'assassinat ou d'entraîner la destruction de preuves. Le 19 mars 1987, le requérant fut reconnu coupable d'assassinat et de participation a une émeute et fut condamné à une peine d'emprisonnement à рефе1иие, dont huit années à raison de la seconde infraction Le requérant sollicita l'autorisation d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité en alléguant notamment que le luge du fond n'avait pas accorde un traitement équitable et adéquat, dans son résume des faits et du droit, à la these de la défense en vertu de laquelle les aveux qu'il avait faits reconnaissaient seulement sa participation à l'agression contre un autre policier se trouvant sur les lieux. L'autorisation d'interjeter appel lui fut refusée par la cour d'appel composée d'un juge unique Le requérant déposa une nouvelle requête en autonsation d'interjeter appel devant la cour d'appel. Cette cour, siégeant en formation plénière, entendit le requérant à l'audience du 13 décembre 1988. Elle conclut que les critiques qu'il avait formulées au sujet de l'exposé du juge destiné au jury n'étaient pas fondées et estima que le juge avait donné un compte rendu des element? de preuve respectant le principe du juste équilibre. Sa demande fut donc rejetée. La cour d'appel concluait son arrêt dans les termes suivants : «La question que nous devons trancher est essentiellement de savoir si le juge a manqué a la règle du juste équilibre dans la manière dont il a traite M. Braithwaite. Nous devons répondre a cette question par un 'non' catégorique. 11 a présente les faits et les preuves aussi clairement que possible. Le système de defense de M. Braithwaite était extrêmement difficile à mener puisqu'il niait sa presence au moment des fails mais ajoutait que, s'il avait été présent, ce qu'il réfutait, il n'aurait pas commis ce dont on l'accusait. La conclusion à laquelle le jury est parvenu n'a donc rien d'étonnant. Sa requête est également rejetée.»
EN DROIT (Extrait) 1. Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour les motifs suivants : 259
a il a ete reconnu coupable sur la foi d'une série de declarations ambiguës et contestées, formulées en l'absence de son avocat , b le juge du fond n a pas attire l'attention du jury sur plusieur'; des points soulignes par la defense sur lesquels la version du requérant s ecarlail des témoignages relatifs a I agression de I agent Blakelock , с la cour d'appel n'avait pas le droit de conclure que l'expose du juge avait respecte le principe du juste équilibre ou que, par ses declarations lors des interrogatoires, le requérant avait avoue avoir assassine l'agent Blakelock Le requérant soutient également, en se fondant sur 1 article 5 de la Convention, qu'aucun tribunal ne pourrait le declarer coupable sur la foi des preuves produites dans son dossier 2 Ld Commission estime que l'article 5 n'est pas applicable aux griefs du requérant Elle a donc examine la requête sous l'angle de l'article 6 par 1 de la Convention qui est ainsi libelle "Toute personne a droit a ce que sa cause son entendue equitablement, publiquement el dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, son des conlesiaiions sur '^es droits et obligations de caractère civil, soit du bien fonde de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » Le requérant soutient que sa cause n'a pas ete entendue equitablement par le tribunal statuant sur le bien-fonde des accusations en matière pénale dirigées contre lui, dans la mesure ou les declarations qu'il a faites a la police les 4, 5 et 6 février 1986 n'auraient jamais dû être retenues comme elements de preuve Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas respecte la règle de l'épuisement des voies de recours internes sur ce point ou, a titre subsidiaire, que la requête est manifestement mal fondée II souligne que les représentants du requérant n'ont pas conteste la recevabilité comme preuves des declarations que leur client avait faites a la police, m au debut du procès m pendant les débats En outre, le requérant n a pas sollicite l'autorisation d interjeter appel des preuves retenues a u \ débats
Le requérant est d accord sur ce point, mais il allègue que les deux j u n d i c lions concernées auraient du statuer d office sur ce moyen sans qu'il fut nécessaire de l'invoquer devant elles
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La Commission n'est pas appelée, toutefois, à déterminer si cette allégation révèle une apparence de violation de l'article 6 par. 1 puisque, en application de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En l'espèce, les avocats du requérant n'ont, à aucun moment, contesté la recevabilité des aveux, que ce soit à l'ouverture des débats (en demandant le recours à la procédure de «voire dire», par laquelle le juge examine, en l'absence du jury, la recevabilité d'un élément de preuve), ou après avoir entendu les dépositions des témoins, dans les moyens d'appel ou dans les plaidoiries devant la cour d'appel. 11 en résulte que les juridictions internes n'ont pas eu la possibilité d'examiner les problèmes que posait l'utilisation de moyens de preuve contestés. A cet égard, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes que lui offre le droit britannique. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, d'épuiser les voies de recours internes qui lui sont ouvertes. Quant à l'allégation suivant laquelle la Central Criminal Court aurait dû écarter d'office ce moyen de preuve, la Commission rappelle que, même lorsque les juridictions nationales ont l'obligation de procéder d'office à un examen, les requérants ne sont pas relevés des exigences posées à l'article 26 de la Convention (No 11244/84, déc 2.3.87, D.R. 55 p. 98). Quoi qu'il en soit, même si l'article 76 par. 2 de la Loi sur la police et tes preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act) de 1984 oblige la juridiction de jugement à refuser de retenir comme élément de preuve des aveux lorsque des déclarations formulées devant cette juridiction font apparaître qu'ils ont été ou auraient été obtenus par la force ou à la suite de paroles ou d'actes susceptibles de leur ôter toute fiabilité, les avocats du requérant ne semblent pas avoir fait de déclarations, devant le tribunal, tendant à affirmer que la police aurait eu recours à la force lors des interrogatoires. L'article 76 par. 3 autorise expressément le tribunal à refuser de retenir des aveux comme éléments de preuve, à moins que l'accusation ne parvienne à démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'ils n'ont pas été obtenus par la force. En l'espèce, il n'est pas démontré que la cour d'appel ait eu matière à appliquer cette disposition. Dans aucun des moyens qu'il a soulevés devant la cour d'appel le requérant n'a prétendu que ses aveux auraient été arrachés sous la contrainte, ce qui aurait conduit la Central Criminal Court à rejeter d'office cet élément de preuve. Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli la condition d'épuisement des voies de recours internes a cet égard et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15123/89
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BRAITHWAITE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-18;15123.89 ?

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