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18/04/1991 | CEDH | N°17641/91

CEDH | B. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17641/91 présentée par B. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir B

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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17641/91 présentée par B. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 janvier 1991 par B. contre la France et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le No de dossier 17641/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les renseignements fournis sur demande de la Commission le 22 janvier 1991 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité ghanéenne, réside en France. Il exerçait la profession de fermier au Ghana lorsque la section dans laquelle il travaillait en qualité de secrétaire et les planteurs de cacao décidèrent, en réaction à la politique gouvernementale en matière de production de cacao, que tous les cacaoiers considérés improductifs devraient être abattus et remplacés par des cultures alimentaires plus rentables. Pour avoir participé à cette opération, le requérant fut poursuivi dès le 15 décembre 1987 par les autorités ghanéennes sous les accusations de fourniture de matériaux et outils à des fermiers pour couper leurs cacaoiers de façon déraisonnable, de sabotage, ennemi de la révolution. Il s'est réfugié en France le 27 février 1988 et a sollicité le 10 avril 1988 l'asile politique auprès de l'OFPRA. Le rejet implicite de sa demande par l'OFPRA a été confirmé le 22 février 1990 en appel par la Commission des recours des réfugiés, ses allégations étant insuffisamment étayées et ses craintes non fondées. Le requérant a été invité à quitter le territoire français avant le 24 mai 1990. Il ressort d'un document consistant en la traduction d'une lettre datée du 6 mars 1990 qui lui aurait été adressée par un avocat près la Cour suprême du Ghana qu'il aurait été condamné lors d'une audience du 24 janvier 1990 à la peine de 15 ans d'emprisonnement et de travaux forcés et ferait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est notamment indiqué dans ce courrier que "le tribunal considère votre cas comme un crime au premier degré contre le peuple du Ghana et n'hésitera pas à agir sans pitié à votre encontre si vous avez l'audace de revenir ici. Le cacao est toujours l'épine dorsale de l'économie du pays".
GRIEF Le requérant expose qu'un retour au Ghana mettrait sa vie en danger dans des conditions contraires à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 4 janvier 1991 et enregistrée le 11 janvier 1991. Le 18 janvier 1991, la Commission a décidé de demander au requérant des renseignements complémentaires conformément à l'article 48 par. 2 a) de son Règlement intérieur. Le 22 janvier 1991, le requérant a fourni les renseignements demandés.
EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir à subir un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas de retour au Ghana. La Commission rappelle que selon la jurisprudence bien établie, ni le droit d'asile ni le droit à ne pas être expulsé ne figurent comme tels, au nombre des droits et libertés énoncés dans la Convention (cf. N° 2143/64, déc. 30.6.64, Annuaire 7 p. 314 ; N° 1611/62, déc. 25.9.65, Annuaire 8 p. 158 ; N° 3040/67, déc. 7.4.67, Annuaire 10 p. 518). Néanmoins la Commission a admis que l'expulsion d'une personne peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, faire naître un problème sous l'angle de la Convention et singulièrement de son article 3 (art. 3), lorsqu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé soit soumis, dans l'Etat où il doit être envoyé, à un traitement contraire à cet article (cf. N° 1802/62, déc. 263.63, Annuaire 6 p. 463 ; N° 5012/71, déc. 15.12.71, Recueil 40 p. 53). Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a pu fournir que peu d'éléments à l'appui de ses allégations, les seuls commencements de preuve apportés concernant les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour au Ghana sont la lettre de licenciement du 22 juin 1988 et la traduction d'une lettre d'un avocat à la Cour suprême du Ghana. La Commission note que ces documents n'apportent que des réponses assez vagues et ne fournissent pas d'élément précis permettant d'étayer les allégations du requérant. La Commission en conclut que le requérant n'a pas démontré qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17641/91
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-18;17641.91 ?

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