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19/04/1991 | CEDH | N°15905/89

CEDH | C. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15905/89 présenté par C. contre l'Espagne __________ Séance de la Commission européenne des Droits de l'Homme, tenue en chambre du conseil le 19 avril 1991. Sont présents : MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H

. THUNE Sir Basil HALL Mme J....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15905/89 présenté par C. contre l'Espagne __________ Séance de la Commission européenne des Droits de l'Homme, tenue en chambre du conseil le 19 avril 1991. Sont présents : MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 décembre 1989 par C. contre l'Espagne et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le No de dossier 15905/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1946 et domiciliée à Balaguer (Lleida). Elle est infirmière diplômée. Devant la Commission, elle est représentée par Me Simeon Miquel Roe, avocat au barreau de Lleida. La requérante, engagée en 1980 comme infirmière par l'Institut national de la santé (Insalud) exerçait ses fonctions au Centre médical de Balaguer. A la suite d'incidents avec le Docteur R., médecin dudit centre, et de plaintes d'usagers, la direction provinciale de l'Insalud ouvrit le 17 février 1981 une enquête à son égard. Le 21 juillet 1981, la requérante fut suspendue de ses fonctions et le 8 août 1981, une procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre. Après avoir entendu les plaignants, le Docteur R. et la requérante, et après avoir examiné divers moyens de preuve, le 18 février 1982, l'instructeur du dossier présenta au ministère de la santé ses conclusions de fait et de droit. La requérante, après avoir pris connaissance du dossier, formula des observations à décharge le 11 mars 1982. Toutefois, le 19 septembre 1983, le sous-secrétaire du ministère de la santé, considérant prouvé que la requérante avait commis plusieurs fautes disciplinaires, prononça diverses sanctions dont sa séparation définitive du service. Après rejet d'un recours hiérarchique le 16 avril 1984, la requérante saisit la juridiction administrative. Le 3 juillet 1987, l'Audiencia Nacional se dessaisit de l'affaire au profit de la juridiction du travail. Le tribunal du travail de Lleida, après avoir entendu tous les témoins proposés par les parties, confirma par jugement du 28 décembre 1987 les sanctions imposées à la requérante. Celle-ci se pourvut en cassation alléguant notamment que la réalité des fautes disciplinaires n'avait pas été prouvée lors du procès. Par arrêt du 5 juin 1989, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que, outre le témoignage du Docteur R., le dossier disciplinaire produit par l'administration constituait un moyen de preuve dont la crédibilité et la véracité avaient pu être contestées par la requérante au cours du procès. La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" pour se plaindre d'un déni de justice car elle estimait avoir été victime d'un renversement de la charge de la preuve. Elle alléguait aussi que le tribunal du travail avait confirmé les sanctions sans qu'il ait été prouvé lors du procès qu'elle avait vraiment commis les fautes qui lui étaient reprochées ce qui portait atteinte aux droits à la présomption d'innocence et à l'égalité. Par décison du 5 juin 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS La requérante considère tout d'abord que la procédure en cause, même si l'une des parties était une administration publique, portait sur un droit de caractère civil. Elle affirme en effet que les auxiliaires de santé de l'Insalud ne sont pas des fonctionnaires, mais sont soumis à un statut qui rapproche leur situation de celle des travailleurs privés. D'ailleurs, c'est la juridiction du travail qui est compétente pour trancher des litiges entre l'Insalud et les auxiliaires de santé. La requérante se plaint d'une double violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle considère d'une part que la durée de la procédure en cause a été excessive : presque neuf ans entre l'ouverture du dossier disciplinaire le 8 août 1981 et la décision du Tribunal constitutionnel du 5 juin 1989 qui clôt l'affaire. Elle estime, d'autre part, que la procédure n'a pas revêtu un caractère équitable car le tribunal du travail, au lieu d'établir les faits sur la base de moyens de preuve produits au procès, s'est fondé exclusivement sur le contenu du dossier disciplinaire. Or, la procédure disciplinaire n'avait pas au préalable rempli les exigences de l'article 6 par. 1 car elle n'avait été ni contradictoire ni publique. De ce fait, affirme-t-elle, l'existence des fautes disciplinaires n'a pas été étayée par des moyens produits au cours de la procédure devant le tribunal appelé à décider si les sanctions infligées étaient justifiées. La requérante considère ensuite que le fait d'avoir été suspendue de fonctions pendant plus de six ans sans jugement - celui de première instance étant rendu le 28 décembre 1987 - méconnaît le droit à la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de la Convention. Elle allègue enfin qu'elle n'a pas pu interroger les témoins lors de l'instruction du dossier disciplinaire, ce qui porterait atteinte à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure en cause qui porte selon elle atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard elle soutient que le tribunal du travail de Lleida a fondé sa décision exclusivement sur la base des faits établis dans le dossier disciplinaire, dossier constitué au mépris de l'exigence de publicité et du principe du contradictoire. La requérante estime aussi que le fait de n'avoir pas pu procéder au contre-interrogatoire des personnes ayant témoigné devant l'instructeur du dossier disciplinaire porte atteinte à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. La Commission constate d'emblée que la requérante n'a pas fait l'objet de poursuites ni de condamnation pénale, raison pour laquelle le par. 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) :de la Convention qu'elle invoque n'est pas applicable en l'espèce. Le droit d'interroger les témoins proposés par la partie adverse dans une procédure civile constitue néanmoins l'un des éléments d'un examen équitable de la cause exigé par le par. 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Cette disposition prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des contestations portant sur ses droits et obligations de caractère civil. La question se pose de savoir si la procédure en cause portait sur un droit de caractère civil. La Commission note que le statut juridique des auxiliaires de santé appartenant à l'Institut national de la santé est de nature hybride et comporte des éléments et de droit public et de droit privé. Les fonctions propres aux auxiliaires de santé ainsi que la compétence attribuée aux tribunaux du travail pour trancher les litiges les opposant à leur employeur constituent néanmoins autant d'éléments susceptibles de conférer à leur statut juridique un caractère à dominance privée. D'autre part, en raison de la procédure litigieuse la requérante a dû cesser ses fonctions pour l'Institut national de la santé et a arrêté de percevoir le salaire que celui-ci lui versait. A l'évidence donc la procédure en cause a eu pour la requérante des conséquences de nature patrimoniale. Dès lors, la Commission estime que la contestation portait sur un droit de nature civile et que la requérante avait par conséquent le droit à ce que sa cause soit entendue conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La requérante se plaint pour l'essentiel que la réalité des fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées n'a pas été prouvée par des moyens appropriés devant le tribunal du travail de Lleida qui s'est limité à entériner les faits établis dans le dossier disciplinaire, dossier constitué sans publicité et sans contradiction. Toutefois, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à soumettre les contestations sur des droits et obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant les tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. 51). La Commission estime donc qu'en l'espèce, seule la procédure devant le tribunal du travail de Lleida doit être examinée. La Commission considère que l'on ne saurait reprocher au tribunal du travail de Lleida d'avoir fondé la décision sur des faits établis par les autorités administratives dans le cadre d'une procédure disciplinaire préalable pour autant, bien entendu, que la cause de la requérante ait été entendue selon les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis n° 12458/86, déc. 18.1.1989, non publiée). La Commission observe que le tribunal du travail de Lleida a procédé de manière indépendente et en plénitude de juridiction à un nouvel examen de l'affaire dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il a en particulier accepté la totalité des preuves proposées par la requérante à qui il a été loisible de contester au cours du procès la crédibilité du dossier disciplinaire et la justification des sanctions. La requérante soutient certes, qu'il appartenait à l'administration de prouver devant le pouvoir judiciaire la réalité des fautes disciplinaires sans quoi il y aurait renversement de la charge de la preuve et déni de justice. A cet égard, la Commission constate que le tribunal du travail a entendu le témoignage du Docteur R. et pris en compte le dossier disciplinaire - moyens produits tous deux par l'administration - afin d'établir les faits. La requérante, ayant eu accès sans entraves au dossier disciplinaire, pouvait contester, devant le tribunal de travail, son contenu, notamment les conclusions de fait et de droit qui avaient motivé les sanctions imposées par l'administration. Les divers moyens de preuves qu'elle a proposés ont été, eux aussi, acceptés par le tribunal du travail. Or, la question de l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes et la Commission n'est pas compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation. D'autre part, on ne saurait lire l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention comme imposant dans une procédure civile telle que celle d'espèce, l'obligation pour l'administration ayant sanctionné l'un de ses travailleurs de produire devant le tribunal compétent l'ensemble des moyens l'ayant conduit à établir l'existence de fautes disciplinaires de la part dudit travailleur. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint aussi que la procédure a eu une durée excessive. Ensuite, elle affirme que le fait d'avoir été suspendue de fonctions plus de six ans avant que le jugement de première instance soit rendu porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Elle invoque à cet égard les paras. 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la procédure en cause révèle une apparence des violations de la Convention alléguées par la requérante. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait de saisir les plus hautes juridictions internes compétentes. Il faut encore que les griefs soumis à la Commission aient été soulevés, tout au moins en substance, devant les juridictions internes. La Commission observe que ni le grief relatif à la durée de la procédure ni celui relatif à la suspension provisoire de fonctions que la requérante soulève aujourd'hui devant elle, n'ont été soumis au Tribunal constitutionnel. Il s'ensuit que la condition de l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été remplie et que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15905/89
Date de la décision : 19/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-19;15905.89 ?

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