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26/04/1991 | CEDH | N°11800/85

CEDH | AFFAIRE EZELIN c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EZELIN c. FRANCE
(Requête no11800/85)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1991
En l’affaire Ezelin*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,r> A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EZELIN c. FRANCE
(Requête no11800/85)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1991
En l’affaire Ezelin*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 novembre 1990 et 18 mars 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 6 avril 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11800/85) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Roland Ezelin, avait saisi la Commission le 16 octobre 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention.
3. En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 3 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. F. Matscher, M. B. Walsh, M. A. Spielmann, M. J. De Meyer, Mme E. Palm et M. R. Pekkanen, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement M. F. Gölcüklü, suppléant, a remplacé Mme Palm, empêchée (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue le 21 mai 1990, le greffier a reçu le 27 juillet les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention et le mémoire du Gouvernement le 16 août. Par une lettre du 21 septembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
6. Le 6 juillet 1990, le président avait fixé au 20 novembre la date de celle-ci après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M.J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques, ministère des  
Affaires étrangères,
MM. G. Soury, magistrat détaché
à la direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de  
la Justice,
F. Vervel, chef du bureau Atlantique,
ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer,  
conseils ;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué ;
- pour le requérant
Me C. Waquet, avocat
au Conseil d’État et à la Cour de cassation,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Waquet pour le requérant.
8. Le 15 février 1991, ce dernier a produit des justificatifs à l’appui de sa demande de remboursement de frais et dépens. Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission n’ont présenté d’observations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Ressortissant français résidant à Basse-Terre (Guadeloupe), Me Roland Ezelin exerce la profession d’avocat.
A. La genèse de l’affaire
10. Certains mouvements indépendantistes et syndicats de Guadeloupe organisèrent à Basse-Terre, le 12 février 1983, une manifestation publique destinée à protester contre deux décisions judiciaires condamnant trois militants à des peines d’emprisonnement et d’amende pour dégradation de bâtiments publics. Le requérant, alors vice-président du Syndicat des avocats de la Guadeloupe, y participa en portant une pancarte.
11. Le commissaire principal de Basse-Terre dressa le jour même un procès-verbal et l’envoya au procureur de la République de cette ville. Accompagné de onze annexes, ce document relate :
"Nous trouvant au service,
Sommes informés par message radio que la manifestation organisée à ce jour par les divers mouvements indépendantistes dès 9 heures au Champ d’Arbaud à Basse-Terre et dont nous suivons l’évolution, a pris la forme d’un défilé en ville, que les manifestants se sont mis en marche à 10 h 30 et qu’ils parcourent les rues de la ville en scandant des slogans hostiles à la police et à la justice et qu’au cours du défilé des inscriptions à la peinture ont été portées sur divers bâtiments et notamment l’Institut d’émission d’Outre-mer, dit ‘Caisse centrale’ ;
Que le groupe qui est parti du Champ d’Arbaud, composé de 450 à 500 personnes, a fusionné, à hauteur de la rue Schoelcher, avec un autre groupe de 500 personnes, formant ainsi un groupe compact de mille personnes environ, dont les leaders marchent en tête et donnent les mots d’ordre [,] des slogans à scander par haut-parleurs, et que parmi ces leaders ont été reconnus les personnages suivants :
- Roland Thesauros (Université Antilles-Guyane),
- Luc Reinette, leader du M.P.G.I. (Mouvement populaire pour une Guadeloupe indépendante), ancien membre du G.L.A. sorti de prison après le 10 mai 1981,
- Max Safrano, chef présumé de l’A.L.N. (Armée de libération nationale), inculpé, et élargi la veille de la prison de Basse-Terre,
- Fernand Curier [,] du Syndicat U.T.S./U.G.T.G. [,] récemment condamné (le 1er février 1983) par la cour d’appel de Basse-Terre à 15 jours d’emprisonnement et 10 000 francs d’amende,
- la soeur de Joseph Samson, condamné le 7 février 1983 par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à la même peine,
- Rosan Mounien, autre syndicaliste de l’U.T.A./U.G.T.G.,
- Marc-Antoine, condamné le 7 septembre 1983 par la cour d’appel de Basse-Terre en même temps qu’Alexander, ... et d’autres, connus comme des extrémistes particulièrement exaltés et déterminés, dont un nommé Rupaire, etc... et que le cortège ainsi constitué se trouve présentement au cours Nolivos, qu’il s’engage rue de la République, et qu’il va arriver devant le commissariat.
A cet instant, disons rendre compte des faits par radio à M. le directeur départemental des polices urbaines (indicatif ‘Polaire’) lequel se trouve au palais de justice avec deux pelotons de gendarmes mobiles que nous avons convenu de déployer en bas du boulevard Félix-Eboué de façon à interdire l’accès au palais de justice pour prévenir toute exaction contre ce bâtiment et le palais du conseil général.
A onze heures dix minutes, les manifestants arrivent devant le commissariat de police et se massent devant le poste.
Pendant que je prenais les dispositions nécessaires pour [parer à] l’attaque éventuelle des locaux, les manifestants prenaient position devant le poste où devaient avoir lieu deux prises de paroles par des meneurs étrangers à la circonscription et inconnus des policiers présents. Les propos, tenus en créole, tendaient à exhorter les policiers à se démobiliser et à rejoindre leurs rangs. Puis, s’ensuivait une violente mise à l’index du gardien Beaugendre, accusé de trahison, après quoi, la foule des manifestants devait scander durant un quart d’heure : "BEAUGENDRE-MAKO ! UN JOU OU KE PAYE" (un jour tu vas payer) sur l’air des lampions.
Parmi les manifestants, étaient identifiés les personnages suivants : Roland Thesauros, Luc Reinette, Max Safrano, Fernand Curier, Rosan Mounien, Rupaire, Marc-Antoine, la famille de Samson (P.V. no 1) ainsi que le docteur Corentin (P.V. no 7) et Me Ezelin, avocat à la Cour, ces deux dernières personnes déployant une banderole comportant l’inscription "AVOCATS-MEDECINS" (P.V. no 7). Cependant, la plus grande partie des manifestants, parmi lesquels se trouvaient les plus excités et les plus agressifs, étaient des personnes étrangères à Basse-Terre, la plupart originaires de la Grande-Terre semble-t-il, et par conséquent inconnues des fonctionnaires de police;
Les manifestants quittaient le commissariat vers 11 h 30 en direction du palais de justice et du conseil général. Tenu constamment informé des faits, mon directeur me faisait alors savoir qu’il renonçait à disposer un barrage fixe au bas du boulevard Eboué, comme nous l’avions décidé, et qui aurait été destiné à empêcher les manifestants d’approcher les deux points névralgiques du palais de justice et du conseil général, en raison de la trop forte supériorité numérique de ces derniers.
Le cortège empruntait alors le boulevard Félix-Eboué qu’il devait remonter jusqu’au Champ d’Arbaud où devait s’opérer la dispersion, après avoir marqué deux arrêts prolongés, ponctués de prises de paroles et de slogans repris par la foule, d’abord devant le palais de justice pour insulter les magistrats, puis à hauteur de la prison pour manifester leur solidarité aux militants emprisonnés. Après le passage des manifestants, on devait constater qu’ils avaient mis à profit ces arrêts pour maculer les murs des bâtiments administratifs d’inscriptions outrageantes et injurieuses tracées à la peinture verte, rouge et noire.
L’enquête immédiatement entreprise n’a pas permis d’identifier les auteurs de ces dégradations. Selon les renseignements recueillis, la plupart des inscriptions ont été tracées par des jeunes filles étrangères à Basse-Terre, sans doute pour éviter au maximum d’être reconnues. L’une d’elles serait enseignante à Pointe-à-Pitre mais ce fait n’a pu être établi formellement. Les Renseignements généraux ont confirmé que les auteurs de ces inscriptions faisaient partie des manifestants arrivés par autocar de Pointe-à-Pitre. Ils ne connaissent pas leurs identités.
En conséquence, je vous transmets, en l’état, la présente procédure.
Cependant, cette affaire retient toute l’attention de mes services.
Tout fait nouveau, tout renseignement permettant l’identification des auteurs des faits, serait immédiatement exploité, et je ne manquerais pas de vous en tenir informé."
B. La procédure d’instruction
12. Une information contre X fut ouverte le 21 février 1983 pour dégradation de bâtiments publics et outrages à magistrats.
13. Le 24, le procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre écrivit en ces termes au bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Guadeloupe :
"J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli la photocopie d’un rapport de police en date du 21 février 1983 duquel il résulte que Me Ezelin, avocat au barreau départemental de la Guadeloupe, aurait participé, dans des conditions de nature à mettre en jeu sa responsabilité au regard de l’article 226 du code pénal," - paragraphe 23 ci-dessous - "à une manifestation publique dirigée contre l’institution judiciaire.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser votre avis sur cette affaire, après avoir recueilli les explications de votre confrère."
14. Par une lettre du 14 mars 1983, le bâtonnier indiqua au procureur général le résultat de ses investigations :
" - (...) Me R. Ezelin [n’avait pas porté] une banderole avec un tiers mais [porté] seul une pancarte avec l’intitulé suivant ‘Syndicat des avocats de la Guadeloupe contre la loi sécurité et liberté’ ;
- il ne p[ouvait] lui être imputé aucun acte, aucun geste, aucun propos outrageant à l’encontre des magistrats.
Sa participation à une manifestation [s’était] donc limitée à une protestation contre l’usage de la loi ‘sécurité et liberté’.
Et de conclure :
"Dans ces conditions, compte tenu :
- des faits : dans l’hypothèse la plus défavorable pour Me R. Ezelin, la prise en compte du rapport de M. le commissaire principal (...) ne lui impute aucun geste, aucun acte, aucun propos outrageant ;
- des dispositions de l’article 226 du code pénal, il ne m’apparaît pas que puisse être retenue la responsabilité de mon confrère R. Ezelin [,] exerçant son libre droit de réunion à une manifestation non interdite, et portant une pancarte avec l’inscription ‘Syndicat des avocats de la Guadeloupe contre la loi sécurité et liberté’.
15. Convoqué le 25 avril 1983, après une remise, par le juge d’instruction pour déposer en tant que témoin, le requérant déclara n’avoir rien à dire sur l’affaire.
16. Le 19 mai 1983, l’instruction déboucha sur une ordonnance de non-lieu, au motif qu’aucun élément n’avait été recueilli permettant d’identifier les auteurs des inscriptions, ni ceux des propos outrageants ou menaçants tenus au cours de la manifestation.
C. Les poursuites disciplinaires contre le requérant
1. La décision du conseil de l’Ordre des avocats
17. Le 1er juin 1983, le procureur général adressa au bâtonnier une plainte dirigée contre le requérant et ainsi conçue :
"J’ai l’honneur, pour faire suite à ma lettre du 24 février 1983 et à notre entretien du 31 mai dernier, de vous saisir, conformément à l’article 113 du décret du 9 juin 1972," - paragraphe 25 ci-dessous - "du comportement de Me Ezelin, avocat inscrit au tableau des avocats de l’Ordre de la Guadeloupe.
Je vous avais transmis dans ma précédente correspondance la photocopie d’un rapport de police en date du 21 février 1983 qui relatait la participation de Me Ezelin à une manifestation organisée le 12 février 1983 à Basse-Terre.
Cette manifestation avait pour objet de contester deux décisions de justice rendues l’une le 1er février 1983 par la cour d’appel de Basse-Terre contre Fernand Curier, l’autre le 7 du même mois par le tribunal de grande instance de Basse-Terre contre Gérard Quidal et Joseph Samson, auxquels il était reproché des faits de dégradation de bâtiments publics.
Au cours de cette manifestation, des inscriptions particulièrement outrageantes ont été notamment faites à la peinture sur les murs du palais de justice, traitant l’un des magistrats qui avait participé à l’une des décisions de fasciste et l’ensemble des juges de ‘MAKO’ [maquereaux].
Des menaces de mort ont même été maintes fois scandées par les manifestants à l’encontre de policiers témoins des faits.
Une information contre X du chef de dégradation de bâtiments publics, outrages à magistrat et complicité a été diligentée par le juge d’instruction de Basse-Terre.
Tous les individus signalés comme ayant participé à la manifestation ont été entendus et ont affirmé n’avoir vu personne procéder aux inscriptions ou, à tout le moins, ignorer l’identité des auteurs.
Seul Roland Ezelin a refusé de répondre aux questions.
La procédure ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, je vous adresse ci-joint photocopie de son procès-verbal de déposition de témoin, dont la date avait été retardée de plus d’un mois pour satisfaire à ses convenances.
Cette attitude conforte donc, à mon avis, l’opinion selon laquelle Me Ezelin, qui connaissait le but de la manifestation (cf. photocopies des tracts distribués à cette occasion), a voulu, en y participant, s’associer de façon exemplaire aux critiques faites par une organisation politique de la justice en Guadeloupe, et qu’en tout état de cause ni les menaces de mort proférées ni les inscriptions injurieuses faites à l’égard des magistrats devant lesquels il est appelé à plaider ne l’ont surpris en l’occurrence, ni même choqué en tant qu’avocat.
Son refus de répondre en qualité de témoin au magistrat instructeur constitue de surcroît une attitude de mépris à l’égard de la justice.
Il m’apparaît dans ces conditions qu’il y a eu en l’espèce manquement prévu par l’article 106 du décret du 9 juin 1972," - paragraphe 25 ci-dessous - "et c’est pourquoi je vous demande, Monsieur le bâtonnier, de bien vouloir saisir le conseil de l’Ordre d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Me Ezelin.
18. Siégeant en audience disciplinaire en vertu de l’article 104 du décret no 72-468 du 9 juin 1972 (paragraphe 25 ci-dessous), le conseil de l’Ordre adopta, le 25 juillet 1983, l’arrêté ci-après :
Considérant que, sur la première série de faits reprochés à Me Roland Ezelin, est déjà intervenu, sur demande de M. le procureur général, un avis de M. le bâtonnier de l’Ordre en date du 14 mars 1983, qu’il résulte tant dudit avis que des explications recueillies à nouveau de Me Roland Ezelin que sa participation à la manifestation incriminée, à l’appel du Syndicat des avocats dont il est un des responsables, avait pour objet une protestation contre l’usage de la procédure de saisine directe et la persistance de la loi dite sécurité et liberté aujourd’hui abrogée, qu’il ne résulte pas de l’information que Me Roland Ezelin, dans le cadre de sa participation à ladite manifestation, ait commis un manquement à l’article 106 du décret du 9 juin 1972 et puisse en conséquence faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
Considérant, au demeurant, que la procédure diligentée sur ces faits a été clôturée par une ordonnance de non-lieu aujourd’hui définitive ;
Considérant, en ce qui concerne la seconde série de faits reprochés à Me Roland Ezelin, qu’il résulte tant de l’instruction à laquelle il a été procédé, que des explications de Me Roland Ezelin que son refus de déclaration au juge d’instruction a été motivé par des préoccupations tirées de l’article 105 du code de procédure pénale" - paragraphe 24 ci-dessous - "et le souci du respect de l’article 89 du décret du 9 juin 1972," - paragraphe 25 ci-dessous - "certaines personnes convoquées devant le juge d’instruction à propos des faits pour lesquels son témoignage était sollicité, l’ayant consulté déjà en sa qualité d’avocat ;
Considérant qu’il est exact, comme le soutient Me Roland Ezelin, que par lettre en date du 24 février 1983, M. le procureur général avait fait savoir à M. le bâtonnier que Me Roland Ezelin ‘avait participé, dans des conditions de nature à mettre en jeu sa responsabilité au regard de l’article 226 du code pénal, à une manifestation publique dirigée contre l’institution judiciaire’ ;
Considérant que Me Roland Ezelin, informé de cette accusation, était ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale ;
Considérant que s’il peut paraître regrettable que Me Roland Ezelin n’ait pas davantage explicité devant le juge son refus de déclaration, il n’est pas apparu au conseil que ce refus puisse être considéré comme un mépris envers la justice et les institutions judiciaires ; que du reste, s’il avait été jugé comme suffisamment conséquent pour constituer une entrave au déroulement normal de la procédure en cause, le juge d’instruction n’eût pas manqué de faire usage des dispositions de l’article 109 du code de procédure pénale" - paragraphe 24 ci-dessous - "et le ministère public de prendre des réquisitions adéquates avant que n’intervienne l’ordonnance de non-lieu venue régler la procédure d’instruction ayant fait l’objet de la convocation à témoin de Me Roland Ezelin ;
En conséquence, eu égard aux pièces du dossier, aux explications fournies par Me Roland Ezelin, à l’excellent comportement professionnel habituel de cet avocat, le conseil estime qu’il n’y a pas lieu à prononcer de sanction disciplinaire contre Me Roland Ezelin ;
Par ces motifs,
Le conseil de l’Ordre, statuant en matière disciplinaire et en premier ressort,
Arrête
Article 1er - Il n’y a pas lieu à sanction disciplinaire contre Me Roland Ezelin à raison des faits ayant fait l’objet de la saisine de M. le procureur général en date du 1er juin 1983.
Article 2 - Le conseil recommande à M. le bâtonnier de rappeler, tant à Me Roland Ezelin qu’à l’ensemble des avocats, les règles traditionnelles de rigueur et de discernement dans toutes les activités où leur qualité d’avocat peut être engagée.
2. L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, du 12 décembre 1983
19. Le procureur général attaqua la décision précitée devant la cour d’appel de Basse-Terre. A l’audience, il invita celle-ci à infliger au requérant la peine disciplinaire de l’avertissement.
20. Le 12 décembre 1983, la cour d’appel infirma l’arrêté du conseil de l’Ordre et prononça contre Me Ezelin la peine disciplinaire du blâme, plus sévère que celle de l’avertissement :
Attendu qu’il est constant que Me Ezelin a participé le 12 février 1983 à une manifestation qui se déroulait dans les rues de Basse-Terre ;
Attendu que le rapport de police et ses pièces annexes déterminent, sans contradiction, que l’objet reconnu de la manifestation, organisée par les mouvements indépendantistes du département, était de protester avec éclat contre les récentes condamnations de trois militants à 15 jours d’emprisonnement et 10 000 F d’amende pour dégradation de bâtiments administratifs."
[Suivait un résumé du rapport reproduit au paragraphe 11 ci-dessus.]
"Il n’est pas prétendu que Me Ezelin ait participé à cette manifestation plus activement que par sa présence constante et le port de la pancarte.
A la suite de ces faits, une information fut ouverte contre X des chefs de dégradation des bâtiments publics, outrages à magistrat et complicité. Me Ezelin fut convoqué en qualité de témoin par le juge d’instruction ainsi qu’un certain nombre de personnes reconnues par les policiers. Après sa prestation de serment, le procès-verbal de son audition est rédigé comme suit :
‘- Vous m’expliquez les circonstances des faits qui motivent ce dossier. Moi je n’ai rien à dire sur l’affaire.
S.I. - Je répète que je n’ai rien à dire sur cette affaire.
Question : Etiez-vous présent dans la manifestation qui s’est déroulée le 12 février dernier dans les rues de Basse-Terre ? Dans l’affirmative, avez-vous vu des gens peindre sur les murs de divers bâtiments de cette ville ?
Réponse : Je n’ai rien à dire sur cette affaire.
Lecture faite, persiste, signe avec nous et avec le greffier.’
Attendu que des éléments ainsi explicités, il résulte que Me Ezelin, avocat à la Cour et membre du conseil de l’Ordre, a participé à l’ensemble de la manifestation qui s’est déroulée dans les conditions sus-énoncées, non contestées ;
Qu’au cours de cette manifestation, de graves menaces à l’encontre d’un gardien de la paix ont été constamment proférées ainsi que des injures à l’égard de différentes autres personnes, notamment d’un conseiller à la Cour, d’une personnalité régionale et du corps des magistrats, que les murs du palais de justice ainsi que ceux du conseil général qui lui fait face ont été entièrement maculés d’inscriptions particulièrement injurieuses et outrageantes à l’égard des mêmes personnes ;
Qu’il est certain que Me Ezelin, qui faisait partie du cortège, notamment lors de ses arrêts devant le commissariat puis devant le palais de justice et la maison d’arrêt, ne pouvait pas ne pas voir ces inscriptions outrageantes et injurieuses qui étaient en train d’être peintes en très grands caractères sur tous les murs du palais de justice, lieu de travail commun des magistrats et des avocats, et du conseil général, qu’il ne pouvait pas ne pas entendre les menaces et injures qui n’ont cessé d’être proférées à l’égard des mêmes personnes ;
Qu’il se présentait lui-même comme avocat puisqu’il portait une pancarte énonçant sa profession et qu’à aucun moment il ne s’est désolidarisé des actes injurieux et outrageants commis par les manifestants, ni [n’a] abandonné le cortège ;
Attendu que de tels errements, de la part d’un avocat faisant état publiquement de sa profession, ne peuvent être justifiés, comme il le fait plaider, par des convictions personnelles ou par des consignes d’un syndicat et constituent à sa charge un manquement à la délicatesse dénoncé par l’article 106 du décret du 9 juin 1972 ;
Attendu par ailleurs que Me Ezelin, entendu par le juge d’instruction en qualité de témoin, a refusé de faire sa déposition sur les faits dont il avait eu connaissance, sans alléguer de motif ;
Qu’il a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 109 alinéa 3 du code de procédure pénale qui s’imposent à tout citoyen et dont en sa qualité d’avocat il ne pouvait méconnaître les obligations ;
Et [que,] dès lors que Me Ezelin a contrevenu à une disposition de la loi et a manqué à la délicatesse, il s’est exposé aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 107 du décret du 9 juin 1972 ;" [paragraphe 25 ci-dessous]
"Qu’eu égard aux bons renseignements professionnels qui lui sont unanimement reconnus, la Cour considère que la peine prononcée doit être celle du blâme ;
Par ces motifs
Vu les articles 22 et suivants de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 104 et suivants du décret no 72-468 ;
Statuant publiquement en formation d’assemblée des Chambres ;
Infirme la décision prise le 25 juillet 1983 par le conseil de l’Ordre du barreau départemental de la Guadeloupe, barreau près la cour d’appel de Basse-Terre, siégeant comme conseil de discipline ;
Prononce à l’encontre de Me Ezelin, avocat de ce barreau, la peine disciplinaire du blâme ;
Le condamne aux dépens.
(...)." (Gazette du Palais, 9 février 1984, jurisprudence, pp. 76-77)
3. L’arrêt de la Cour de cassation, du 19 juin 1985
21. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt précité. Il soutenait en particulier que la sanction disciplinaire prononcée contre lui enfreignait les articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention.
Le 19 juin 1985, la Cour de cassation (1re chambre civile) rendit un arrêt de rejet où elle relevait notamment :
(...) que sans retenir contre l’avocat une responsabilité collective pour des faits délictueux commis par d’autres manifestants, la cour d’appel a énoncé qu’au cours de la manifestation, qui avait pour objet de protester avec éclat contre de récentes condamnations pénales, des outrages avaient été proférés et des expressions injurieuses inscrites sur tous les murs du palais de justice, visant le corps des magistrats, ainsi qu’un conseiller à la cour d’appel nommément désigné et une personnalité du département exerçant la profession d’avocat ; que la juridiction du second degré ajoute que Me Ezelin, qui se présentait à la manifestation en qualité d’avocat, qui avait entendu les menaces et outrages et qui avait vu les inscriptions injurieuses inscrites sur les murs du palais de justice, lieu de travail commun des magistrats et avocats, n’a, à aucun moment, exprimé sa désapprobation de ces excès, ni abandonné le cortège pour se désolidariser de ces actes délictueux ; qu’elle a pu en déduire que ce comportement constituait un manquement à la délicatesse caractérisant une faute disciplinaire ; (...)
(...) que l’article 109 du code de procédure pénale fait obligation à toute personne entendue comme témoin de faire une déposition, et qu’aux termes de l’article 106 du décret du 9 juin 1972, toute contravention aux lois ou aux règlements constitue une faute disciplinaire, indépendamment de la faculté qu’a le juge d’instruction de prononcer une amende contre le témoin qui refuse de déposer ; que la cour d’appel a constaté qu’aux questions posées par le magistrat instructeur, et notamment à la question : ‘Etiez-vous présent à la manifestation qui s’est déroulée le 12 février 1983 dans les rues de Basse-Terre [?]’, Me Ezelin s’est borné à répondre : ‘Je n’ai rien à dire sur cette affaire’ ; qu’elle ajoute que l’avocat n’a, pour expliquer cette attitude, allégué aucun motif ; qu’elle a pu en déduire que Me Ezelin, qui avait ainsi refusé de faire une déposition sans invoquer aucune justification de ce refus tenant à l’article 105 du code de procédure pénale ou au secret professionnel, avait commis une contravention à la loi et un manquement à la délicatesse envers le juge d’instruction, constitutifs d’une faute disciplinaire ; que la juridiction du second degré a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches (...)." (Gazette du Palais, 11-12 octobre 1985, pp. 16-17)
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Il y a lieu de reproduire les dispositions suivantes du droit français :
A. Dispositions générales
1. Le code pénal
23.
Article 226, premier alinéa
"Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement et de 500 F à 90 000 F d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement."
2. Le code de procédure pénale
24.
Article 105
"Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité."
Article 109
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions de l’article 378 du code pénal [secret professionnel].
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 2 500 F à 5 000 F. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
B. Dispositions propres aux avocats
1. Le décret du 9 juin 1972 "organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques"
25.
Article 89
"L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours."
Article 104
"Le conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d’un barreau."
Article 106
"Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 107."
Article 107
"Les peines disciplinaires sont :
L’avertissement ; Le blâme ; La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ; La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Le conseil de l’Ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l’affichage dans les locaux de l’Ordre de toute peine disciplinaire."
Article 113
"Le bâtonnier soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l’Ordre.
S’il était saisi d’une plainte, il avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le procureur général, il avise ce dernier.
2. La loi du 15 juin 1982 "relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l’audience par un avocat"
26. L’avocat est lié par le serment qu’il prononce en prenant ses fonctions et dont le texte figure à l’article 1 de la loi du 15 juin 1982 :
"Je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité."
Avant l’entrée en vigueur de ladite loi, les termes du serment étaient les suivants :
"Je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique." (article 23 du décret du 9 juin 1972)
L’avocat qui a prêté serment avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1982 est réputé l’avoir prononcé selon la formulation actuelle.
27. Dans un arrêt du 9 juin 1964, la Cour de cassation (1re chambre civile) a jugé que le serment de l’avocat "l’astreint également, en toutes circonstances, à ne pas s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; (...)". (Juris-classeur périodique 1964, II, no 13797, note J.A.)
En outre, dans un arrêt du 30 juin 1965 (chambre criminelle, Bouvier) elle a estimé qu’un avocat, tout en pouvant s’élever contre une méconnaissance des droits de la défense, doit s’abstenir de toute expression pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la délicatesse d’un magistrat.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
28. Dans sa requête du 16 octobre 1985 à la Commission (no 11800/85), Me Ezelin invoquait les articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention : d’après lui, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre enfreignait gravement ses libertés d’expression et de réunion pacifique.
29. La Commission a retenu la requête le 13 mars 1989. Dans son rapport du 14 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l’article 11 (art. 11) (quinze voix contre six) et estime que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (art. 10) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
30. À l’audience du 20 novembre 1990, l’agent du Gouvernement a maintenu les conclusions de son mémoire. Elles demandaient à la Cour de "bien vouloir juger qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 (art. 11)" et de confirmer l’opinion de la Commission selon laquelle "aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (art. 10)".
Le conseil du requérant a, quant à lui, invité la Cour à relever une atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique, garanties par les articles 10 et 11 (art. 10, art. 11), et à octroyer à son client l’indemnité réclamée.
EN DROIT
31. Le requérant estime incompatible avec ses libertés d’expression et de réunion pacifique, protégées par les articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention, la sanction disciplinaire que lui a infligée la cour d’appel de Basse-Terre.
32. Le Gouvernement relève qu’elle visait aussi à punir Me Ezelin pour son refus de témoigner devant le juge d’instruction. Il reproche à la Commission de laisser entendre que seule se trouvait en cause la participation de l’intéressé à la manifestation.
33. De fait, le requérant a été sanctionné à la fois pour ne pas avoir marqué sa désapprobation des "actes injurieux et outrageants commis par les manifestants", ni abandonné le cortège afin de s’en désolidariser, et pour n’avoir pas consenti à déposer, sans se prévaloir pour autant de l’article 105 du code de procédure pénale ou du secret professionnel (paragraphes 20-21 ci-dessus). Toutefois, sa convocation devant le magistrat instructeur résultait de sa participation au défilé. Dès lors, la question dudit refus - qui par elle-même ne rentre pas dans le champ d’application des articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) - revêt un caractère accessoire. Du reste, on peut noter que l’intéressé n’opposa pas un silence total au juge d’instruction : il déclara ne rien avoir à dire sur l’affaire et le magistrat ne crut pas devoir lui appliquer l’article 109, troisième alinéa, du code de procédure pénale (paragraphes 15, 20 et 21 ci-dessus).
I.SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)
34. Le requérant tire l’un de ses arguments de l’article 10 (art. 10), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
35. Dans les circonstances de la cause, ce texte s’analyse en une lex generalis par rapport à l’article 11 (art. 11), lex specialis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération séparément. La Cour rejoint ici la Commission.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 11 (art. 11)
36. La principale question en litige concerne l’article 11 (art. 11), ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...)"
37. Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 (art. 11) doit en l’occurrence s’envisager aussi à la lumière de l’article 10 (art. 10) (arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, série A no 44, p. 23, § 57). La protection des opinions personnelles, assurée par l’article 10 (art. 10), compte parmi les objectifs de la liberté de réunion pacifique telle que la consacre l’article 11 (art. 11).
A. Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique
38. D’après le Gouvernement, Me Ezelin n’a subi aucune ingérence dans l’exercice de ses libertés de réunion pacifique et d’expression : il put participer sans entraves au défilé du 12 février 1983 et exprimer publiquement ses convictions, ès qualité et comme il le souhaitait ; il ne se vit infliger un blâme qu’a posteriori et en raison d’un comportement personnel jugé incompatible avec les devoirs de sa profession.
39. La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Le terme "restrictions", figurant au paragraphe 2 de l’article 11 (art. 11-2) - et de l’article 10 (art. 10-2) -, ne saurait s’interpréter comme n’englobant pas des mesures - par exemple d’ordre répressif - prises non pas avant ou pendant, mais après une réunion (comparer notamment, pour l’article 10 (art. 10), les arrêts Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 21, § 43, et Müller et autres du 24 mai 1988, série A no 133, p. 19, § 28).
40. En second lieu, le Gouvernement soutient que malgré le caractère pacifique des intentions et de l’attitude de Me Ezelin lui-même, la sanction dont celui-ci se plaint n’a violé en aucune manière sa liberté de réunion pacifique dès lors que la manifestation avait dégénéré.
De l’avis de la Commission, on ne saurait prêter à l’intéressé des desseins non pacifiques.
41. La Cour rappelle que la manifestation en cause avait fait l’objet d’une déclaration préalable et ne fut pas interdite. En s’y joignant, le requérant usa de sa liberté de réunion pacifique. Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal dressé par le commissaire principal de Basse-Terre, ni d’aucun autre élément du dossier, que Me Ezelin ait lui-même proféré des menaces ou tracé des inscriptions.
La cour d’appel a retenu à sa charge le fait de ne pas s’être "désolidarisé des actes injurieux et outrageants commis par les manifestants" et de ne pas avoir "abandonné le cortège" (paragraphe 20 ci-dessus). De son côté, la Cour de cassation a noté qu’il n’avait jamais "exprimé sa désapprobation de ces excès, ni abandonné le cortège pour se désolidariser de ces actes délictueux" (paragraphe 21 ci-dessus).
Partant, la Cour constate qu’il y a eu en l’espèce ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique du requérant.
B. Sur l’existence d’une justification de l’ingérence
42. Il échet, dès lors, de déterminer si la sanction incriminée était "prévue par la loi", inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre.
1. "Prévue par la loi"
43. Aux yeux du requérant, l’article 106 du décret du 9 juin 1972 n’entend nullement limiter le droit de réunion des avocats ; au demeurant, par leur caractère général les mots "manquement (...) à la délicatesse" défieraient toute prévision et permettraient toute sanction a posteriori.
44. Le Gouvernement considère au contraire que ce texte astreint l’avocat, auxiliaire de la justice, à respecter certains principes déontologiques à caractère juridique et éthique. Il revêtirait une précision suffisante lorsque la conduite sanctionnée se heurte, comme en l’espèce, à des règles professionnelles.
45. D’après la jurisprudence de la Cour, on ne peut qualifier de "loi" qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à chacun - en s’entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir notamment l’arrêt Müller et autres précité, série A no 133, p. 20, § 29). Cependant, l’expérience montre l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction de l’évolution des conceptions de la société (ibidem).
La sanction incriminée en l’occurrence trouve exclusivement sa base légale dans le régime particulier de la profession d’avocat. Or l’article 106 du décret du 9 juin 1972 organisant celle-ci dispose sans équivoque que tout avocat, même dans le cadre de ses activités extra-professionnelles, a des obligations spécifiques (paragraphe 25 ci-dessus), parmi lesquelles la jurisprudence de la Cour de cassation range le respect dû aux autorités judiciaires (paragraphe 27 ci-dessus).
Dès lors, l’ingérence était "prévue par la loi".
2. But légitime
46. Le requérant allègue que la sanction ne tendait pas à un objectif légitime ; elle aboutissait à l’empêcher d’exprimer ses idées et ses revendications syndicales.
Selon le Gouvernement au contraire, elle visait la "défense de l’ordre".
47. Il ressort du dossier que Me Ezelin l’a subie pour ne s’être pas désolidarisé des débordements survenus pendant la manifestation. Comme le relève la Commission, pareille attitude a paru aux autorités refléter le soutien et la caution que l’intéressé apportait, en sa qualité d’avocat, à de tels excès. L’ingérence poursuivait donc un but légitime, la "défense de l’ordre".
3. Nécessité dans une société démocratique
48. D’après le requérant, l’ingérence dont il se plaint n’était pas "nécessaire dans une société démocratique" : prétendre qu’il aurait dû quitter le cortège pour exprimer sa désapprobation d’actes imputables à d’autres manifestants équivaudrait à nier son droit à la liberté de réunion pacifique.
49. Le Gouvernement plaide, au contraire, que la mesure litigieuse correspondait bien à un "besoin social impérieux", eu égard surtout à la qualité d’avocat de Me Ezelin et au contexte local. En ne désavouant pas les débordements survenus pendant la manifestation, l’intéressé les aurait ipso facto approuvés. En outre, il serait indispensable que des institutions judiciaires réagissent à une attitude qui, imputable à un auxiliaire de la justice, porte grandement atteinte à l’autorité judiciaire et au respect des jugements et arrêts. Enfin, la gravité des deux fautes professionnelles reprochées au requérant justifierait la sanction, légère et symbolique, prononcée contre lui, laquelle ne méconnaîtrait pas le principe de proportionnalité retenu par la jurisprudence de la Cour.
50. Selon la Commission, une condamnation disciplinaire fondée sur l’impression que pouvait faire naître le comportement de Me Ezelin ne cadre pas avec l’exigence stricte d’un "besoin social impérieux" et ne peut donc passer pour "nécessaire dans une société démocratique".
51. La Cour a examiné la sanction disciplinaire en cause à la lumière de l’ensemble du dossier, pour déterminer en particulier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, eu égard à la place éminente des libertés de réunion pacifique et d’expression, étroitement liées en l’espèce.
52. La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l’article 11 § 2 (art. 11-2) avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics. La recherche d’un juste équilibre ne doit pas conduire à décourager les avocats, par peur de sanctions disciplinaires, de faire état de leurs convictions en pareille circonstance.
53. Certes, la sanction infligée à Me Ezelin se situe vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires figurant à l’article 107 du décret du 9 juin 1972 (paragraphe 25 ci-dessus) ; elle présente un caractère essentiellement moral, puisqu’elle n’implique aucune interdiction, même temporaire, d’exercer la profession et de siéger au conseil de l’Ordre. La Cour estime cependant que la liberté de participer à une réunion pacifique - en l’occurrence une manifestation non prohibée - revêt une telle importance qu’elle ne peut subir une quelconque limitation, même pour un avocat, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible.
En résumé, la sanction incriminée, si minime qu’elle ait été, n’apparaît pas "nécessaire dans une société démocratique". Aussi a-t-elle enfreint l’article 11 (art. 11).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
54. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d’un dommage et le remboursement de frais.
A. Dommage
55. Me Ezelin réclame une indemnité de 25 000 francs français (f.) pour tort moral : la publication de la sanction incriminée dans des revues juridiques et l’écho local en résultant auraient nui à sa réputation et à ses intérêts.
56. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour au cas où celle-ci constaterait la réalité d’un préjudice.
Le délégué de la Commission préconise l’octroi d’une indemnité, mais n’avance pas de chiffre.
57. Dans les circonstances de la cause, le constat d’un manquement aux exigences de l’article 11 (art. 11) fournit à Me Ezelin une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué.
B. Frais et dépens
58. Le requérant revendique en outre le remboursement d’une somme de 40 000 f. au titre des frais, dépens et honoraires exposés devant la Cour de cassation (15 000 f.) et devant les organes de la Convention (Commission : 10 000 f. ; Cour : 15 000 f.).
Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations.
59. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accueille en entier la demande de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de procéder à un examen séparé de l’affaire sous l’angle de l’article 10 (art. 10) ;
2. Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 11 (art. 11);
3. Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué ;
4. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit rembourser au requérant
40 000 f. (quarante mille francs français) pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion en partie dissidente de M. Ryssdal ;
- opinion dissidente de M. Matscher ;
- opinion dissidente de M. Pettiti ;
- opinion concordante de M. De Meyer.
R. R.
M.-A. E.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE PRESIDENT RYSSDAL
(Traduction)
J’admets qu’il n’y pas lieu d’examiner l’affaire séparément sous l’angle de l’article 10 (art. 10) et qu’il y a eu ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique de Me Ezelin, garantie par l’article 11 (art. 11). J’estime aussi qu’elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 11 (art. 11-2), la défense de l’ordre. La question clé consiste toutefois à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. C’est là que je m’écarte de la majorité de la Cour.
Il se peut que le code français de déontologie des avocats diffère de celui d’autres États, en particulier quant aux sanctions disciplinaires encourues par un avocat en cas de "manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse", selon les termes de l’article 106 du décret du 9 juin 1972. On doit toutefois reconnaître aux États une marge d’appréciation pour déterminer la nécessité, dans une société démocratique, des dispositions régissant le comportement professionnel et rechercher si elles ont été enfreintes dans tel ou tel cas.
Les opinions peuvent diverger sur l’opportunité de la réaction de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, mais je ne saurais dire que la sanction disciplinaire du blâme infligée pour les deux fautes professionnelles constatées à la charge de Me Ezelin ait outrepassé la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales. On ne saurait oublier que le blâme se situe vers le bas de l’échelle des peines applicables ; en l’espèce, il n’a nullement restreint la liberté, pour le requérant, de continuer à pratiquer le droit.
Je conclus donc à l’absence de violation de l’article 11 (art. 11) dans la présente affaire.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER
La Convention européenne ne prévoit pas de règles directement applicables à la déontologie professionnelle. Elle laisse le régime de celle-ci aux États contractants ; bien sûr, les règles nationales en question doivent être compatibles avec la Convention, mais les États contractants jouissent en la matière d’un large pouvoir discrétionnaire.
Les conceptions, en ce qui concerne le comportement des membres du barreau, diffèrent d’un pays à l’autre. D’après les règles françaises, ils sont tenus à la "délicatesse". Bien que libellée d’une manière différente, la même conception se retrouve dans la législation ou dans les règles ordinales de plusieurs pays européens.
D’après moi, il n’y a pas le moindre doute - vu les faits en cause, tels qu’ils ressortent du dossier (participation ostensible à une manifestation, où des excités lancent ou inscrivent sur les murs des immeubles des injures ou des menaces contre des magistrats et contre les forces de l’ordre, en se solidarisant ainsi avec les manifestants, comportement outrageant à l’égard du magistrat qui l’avait convoqué) - que le requérant a manqué gravement au devoir de "délicatesse" que les règles de la déontologie lui imposaient en tant qu’avocat.
Reste à savoir si, dans la société permissive de nos jours, on peut encore exiger d’un avocat de se comporter avec la "délicatesse" telle que je la conçois, ou, pour le dire dans les termes de la Convention (ou de la jurisprudence de la Cour), si la sanction (d’ailleurs minime, donc proportionnée en l’espèce) d’un comportement contraire aux exigences de la "délicatesse" était "nécessaire dans une société démocratique".
La majorité de la Cour semble le nier ; pour les raisons exposées plus haut, je ne puis m’associer à son opinion.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
Je n’ai pas voté avec la majorité pour les raisons suivantes.
Je considère que la majorité, ainsi que l’avait fait précédemment la Commission, s’est limitée au problème de l’article 11 (art. 11). Or il y avait un deuxième aspect.
1)Au plan de la liberté de manifestation, par interprétation de l’article 11 § 2 (art. 11-2), il n’est pas évident que la sanction minime prise postérieurement, simple sanction morale, ait un effet tel qu’elle fasse obstacle à la liberté de manifestation.
Au surplus, la majorité à mon sens n’a pas suffisamment considéré le rapport marge d’appréciation - proportionnalité dans le cas d’espèce (voir notamment les affaires Handyside, Müller et autres, et Markt Intern).
2)Le deuxième aspect était celui soulevé par l’agent du gouvernement français dans le mémoire et à l’audience : l’État peut-il organiser les relations entre magistrats et barreaux au plan déontologique pour apprécier le comportement des auxiliaires de justice, ceci sous l’angle du devoir de délicatesse des avocats et de l’obligation de réserve des magistrats, que ce soit à l’occasion d’une manifestation ou de toute autre circonstance isolée ?
Si oui, les mesures prises en conséquence des procédures disciplinaires et du dispositif du droit interne sont-elles compatibles avec la Convention sous l’angle du rapport marge d’appréciation/proportionnalité ?
Je n’ai pas aperçu dans la motivation de la Cour de réponse précise à ces deux questions.
Sur le premier point, la majorité n’a pas, à mon sens, explicité sa conviction qu’une sanction postérieure pouvait être assez dissuasive pour faire échec à une participation ultérieure de l’intéressé à une autre manifestation. Dans ce cas, il y aurait en tout cas eu lieu de se prononcer sur la proportionnalité : à partir de quelle sanction postérieure y aurait-il eu disproportionnalité ou non ? La Cour aurait pu s’inspirer du raisonnement qu’elle avait tenu dans l’affaire Albert et Le Compte c. Belgique pour déterminer le seuil d’applicabilité de l’article 6 (art. 6) concernant les droits et obligations de caractère civil. Au surplus, la sanction incriminée se voulait-elle dissuasive ou simplement symbolique ?
L’exigence de proportionnalité entre l’ingérence reconnue légitime et le but d’intérêt général présuppose un rapport direct entre les facteurs considérés. Lorsque la Cour apprécie ce rapport, elle le fait généralement à la lumière de la marge d’appréciation laissée à l’État ; mais je ne trouve pas dans la motivation du présent arrêt ces supports habituels, ni sur le besoin social impérieux, ni sur la nécessité dans une société démocratique. C’est la considération majeure du libre droit de manifester qui a surtout retenu la Commission et la Cour. Aucune critique n’est formulée, au regard de la Convention, sur le comportement des autorités quant à la manifestation elle-même ; c’est sous l’angle de la sanction a posteriori que la Cour a interprété l’article 11 (art. 11).
Dans la mesure où la Cour énonce que l’article 10 (art. 10) s’analyse en une lex generalis par rapport à l’article 11 (art. 11), lex specialis, en sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre séparément en considération l’article 10 (art. 10), il faut rappeler que l’article 10 en son paragraphe 2 (art. 10-2) énonce que
"L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
C’est une même notion que l’on retrouverait dans une analyse de proportionnalité.
La Cour, au paragraphe 52 de l’arrêt, fait état de la recherche d’un juste équilibre qui ne doit pas décourager l’individu de manifester ses convictions ; au paragraphe 53, elle indique que la liberté de participer à une réunion ou manifestation ne peut subir de limitation en l’absence d’un acte répréhensible. Implicitement, ces motivations présupposent elles aussi l’appréciation de la proportionnalité ou l’examen de ce qui est répréhensible comme base de référence ; or cela n’est pas explicité.
Certes, la portée de l’arrêt est relativisée par le cas d’espèce et par le fait que l’examen opéré par la Cour du droit à participer librement à une manifestation a absorbé l’examen des autres problèmes. La Cour, dans l’exposé des faits, a noté qu’aucune entrave n’avait été apportée à la manifestation malgré le caractère tendancieux de celle-ci, et qu’aucune poursuite pénale n’avait débouché sur une mise en jugement, l’information ayant été clôturée par un non-lieu général et non frappé d’appel.
Sur un autre point, la motivation de l’arrêt peut paraître discutable lorsque la majorité écarte l’argument du Gouvernement relatif au refus de témoigner (article 109 du code de procédure pénale) en considérant que la convocation à témoin était la suite de la manifestation. Or les prescriptions de l’article 109 s’appliquent indépendamment de la qualification qui précède la convocation par le juge. Il eût mieux valu rappeler sur ce point la position particulière de l’avocat et les usages en cours en France à ce sujet.
Il me paraît aussi regrettable que la majorité n’ait pas évoqué la marge d’appréciation de l’État en semblable domaine, ce à quoi conduisaient les paragraphes 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, art. 11-2). Si tel avait été le cas, la Cour se serait sans doute référée à sa jurisprudence habituelle, dosant suivant les articles et les cas cette marge accordée aux États.
On aurait pu en déduire que s’agissant des rapports magistrats-avocats et de la procédure disciplinaire (équation = comportement de la personne ; gravité de la sanction), la marge d’appréciation pouvait être au moins aussi large que celle accordée dans les affaires Handyside et Markt Intern. De toute manière, la question de la proportionnalité se posait nécessairement et devait être analysée et définie, ce qui n’a pas été le cas.
Puisque la Cour, suivant sur ce point la Commission, n’a pas traité directement (cf. paragraphe 33) du problème posé concernant les rapports magistrats/avocats dans le cadre des articles 106 et 107 du décret du 9 juin 1972 ainsi que de l’article 8 de la loi du 15 juin 1982, relatif au serment, l’arrêt laisse ouverte l’appréciation de la compatibilité de ces textes avec la Convention. Le conseil de l’Ordre également avait tenu compte des dispositions précitées puisque dans son deuxième attendu, il rappelait à l’ensemble des avocats "les règles traditionnelles de rigueur et de discernement dans toutes les activités où leur qualité d’avocat [pouvait] être engagée".
Il subsiste donc un paradoxe qui peut faire apparaître les motivations de la Cour comme contradictoires. Dans la mesure où l’on subordonnerait les sanctions disciplinaires à la constatation d’un fait délictueux ou répréhensible, on inciterait indirectement à des décisions d’ordre pénal, alors que précisément, dans la tradition française, le parquet dans les cas mineurs laisse la place à la procédure disciplinaire par rapport à l’article 106.
La Cour, dans sa majorité, comme la Commission, a montré l’importance qu’elle attachait au droit de manifester, mais le cas d’espèce fournissait-il l’occasion d’exprimer ce principe ?
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
J’admets volontiers qu’il ne s’imposait pas "de procéder à un examen séparé de l’affaire sous l’angle de l’article 10 (art. 10)"5. Mais, pour moi, cela devait signifier qu’il fallait l’examiner, non pas simplement par rapport à l’article 11 (art. 11), même en envisageant celui-ci "à la lumière de l’article 10 (art. 10)"6, mais plutôt par rapport à ces deux articles (art. 10, art. 11) considérés conjointement.
En participant à la manifestation litigieuse, le requérant avait en effet exercé aussi bien sa liberté d’expression que sa liberté de réunion ; les comportements qu’on lui reprochait relevaient tout autant de celle-là que de celle-ci. Ces deux libertés étaient en l’espèce plus qu’"étroitement liées"7: l’exercice de chacune d’elles se confondait avec celui de l’autre.
A mon avis, le raisonnement développé dans l’arrêt démontre qu’il y a eu violation, à la fois, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion8.
* L'affaire porte le n° 21/1990/212/274.  Les deux premiers chiffres  en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la  place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 202 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
5 Point 1 du dispositif de l'arrêt.
6 Paragraphe 37 de l'arrêt.
7 Paragraphe 51 de l'arrêt.
8 Voir surtout le paragraphe 52 de l'arrêt.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE PRESIDENT RYSSDAL
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT EZELIN c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11800/85
Date de la décision : 26/04/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 11 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) INGERENCE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : EZELIN
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-26;11800.85 ?

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