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26/04/1991 | CEDH | N°12398/86

CEDH | AFFAIRE ASCH c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ASCH c. AUTRICHE
(Requête no12398/86)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1991
En l’affaire Asch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bern

hardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ASCH c. AUTRICHE
(Requête no12398/86)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1991
En l’affaire Asch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 novembre 1990 et 20 mars 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), les 21 mai et 20 juillet 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12398/86) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet État, M. Johann Asch, avait saisi la Commission le 22 août 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir Sir Vincent Evans, M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. R. Bernhardt, M. A. Spielmann, M. J. De Meyer et M. N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le 3 octobre le mémoire du requérant, que le président avait autorisé à utiliser la langue allemande (article 27 par. 3). Le même jour, le Gouvernement a indiqué qu’il renonçait à en présenter un.
5.   Par une lettre du 5 novembre 1990, le secrétaire adjoint de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait pendant les débats. Celle-ci a produit plusieurs pièces que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président.
6.   Le 27 juillet 1990, le président a fixé au 19 novembre la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
7.   L’audience s’est déroulée en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. W. Okresek, chancellerie fédérale,  agent,
F. Haug, ministère des Affaires étrangères,
Mme I. Gartner, ministère de la Justice,  conseillers;
-pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
-pour le requérant
Me S. Gloss, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Ressortissant autrichien, M. Johann Asch réside à Laaben, en Autriche.
9.   Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1985, une dispute éclata entre lui et sa compagne, Mme J. L., laquelle quitta la maison et alla se réfugier chez sa mère.
Le lendemain matin, elle consulta un médecin. Il l’envoya le même jour à l’hôpital de St-Pölten puis adressa à celui-ci un certificat, du 9 juillet, attestant qu’elle souffrait de contusions multiples et de migraines. Un rapport de cet établissement, du 11 juillet, constatait qu’elle disait avoir été frappée d’une ceinture et présentait plusieurs contusions sur le corps et une à la tête.
10.  Le soir du 6 juillet, Mme J. L. relata l’incident au poste de gendarmerie de Brand-Laaben. Selon elle, le requérant avait menacé d’user de violence à son égard si elle ne déguerpissait pas aussitôt. Comme elle refusait d’obtempérer, il l’aurait frappée, à l’aide d’une ceinture, au dos, aux bras et aux jambes; le voyant saisir un fusil, elle aurait tenté de le raisonner et profité d’une accalmie pour s’enfuir.
11.  L’officier de gendarmerie qui avait consigné les déclarations, l’inspecteur B., prévint le soir même, par téléphone, le parquet de St-Pölten; il en reçut l’ordre de dénoncer (anzeigen) M. Asch, sans toutefois l’arrêter.
12.  Le 10 juillet au matin, Mme J. L. se rendit au même poste de gendarmerie pour y faire part de sa réconciliation avec le requérant, chez qui elle habitait à nouveau depuis le 7 juillet. Elle exprima le désir de retirer sa plainte.
13.  Interrogé audit poste dans la soirée, l’intéressé nia avoir brutalisé Mme J. L. ou l’avoir menacée d’un fusil. D’après lui, elle n’avait qu’une égratignure au dos; en outre, elle lui avait expliqué avoir porté plainte parce qu’elle était furieuse contre lui.
14.  Le 16 juillet 1985, la gendarmerie de Brand-Laaben dénonça M. Asch auprès du tribunal de district de Neulengbach. Elle reprenait largement les allégations de Mme J. L. et produisait le certificat médical du 9 juillet, le rapport de l’hôpital, du 11 juillet, ainsi que les procès-verbaux des déclarations de l’intéressé et de sa compagne, des 6 et 10 juillet (paragraphes 9-10 et 13 ci-dessus).
15.  Le 7 août 1985, le parquet de St-Pölten renvoya le requérant devant le tribunal régional (Kreisgericht) de cette ville pour intimidation (Nötigung, article 105 du code pénal) et coups et blessures (Körperverletzung, article 83). A l’audience du 15 novembre 1985, M. Asch protesta de son innocence; selon lui, Mme J. L. s’était blessée elle-même dans la nuit du 5 au 6 juillet en heurtant le bout du lit. Il reconnut toutefois l’avoir agressée et repoussée.
16.  Interrogée par le tribunal, Mme J. L. usa de son droit de refuser de témoigner (paragraphe 20 ci-dessous). On entendit ensuite l’inspecteur B. Relatant les dépositions faites par elle devant lui le 6 juillet 1985, il précisa qu’elle lui avait paru en proie à la peur; elle lui avait montré ses blessures au bras et le bandage qui lui recouvrait une partie du dos. En l’absence d’autres demandes, le juge fit lire la dénonciation du 16 juillet, le procès-verbal du 6 juillet 1985 (paragraphes 10-11 et 14 ci-dessus) et un extrait du casier judiciaire de M. Asch.
17.  Le 15 novembre 1985, le tribunal condamna ce dernier, pour intimidation et coups et blessures, à 180 jours-amendes de 80 schillings chacun. S’appuyant sur les déclarations à l’audience du prévenu et de l’inspecteur B., sur l’enquête de la gendarmerie et sur les autres pièces du dossier, il tint pour établis les faits tels que Mme J. L. les avait décrits le 6 juillet. D’après le jugement, ils se trouvaient corroborés par le diagnostic du médecin; en outre, le dossier révélait le tempérament irascible et imprévisible de M. Asch et rendait ainsi vraisemblable la version présentée par l’intéressée. Quant aux affirmations du prévenu selon lesquelles celle-ci l’avait accusé pour le calomnier, le juge ne les estima pas crédibles.
18.  Le requérant releva appel. Il reprochait notamment au tribunal d’avoir fait lire à l’audience le procès-verbal des dépositions de sa compagne (paragraphes 10-11 ci-dessus), sans l’avoir invité à commenter ce document ni les avoir interrogés, lui-même ou Mme J. L. Il priait en outre la juridiction de recours d’ordonner une expertise médicale et de procéder à une descente sur les lieux, comme aurait dû le faire selon lui le premier juge. Il soutenait aussi que le retrait de la plainte de Mme J. L. avait privé de base légale les poursuites engagées contre lui.
19.  Le 19 mars 1986, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne confirma le jugement attaqué. Elle précisa entre autres que d’après une jurisprudence bien établie, l’article 252 par. 2 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessous) oblige la juridiction saisie à faire lire à l’audience les dépositions extrajudiciaires de témoins ayant refusé de comparaître à la barre lorsqu’elles ont trait à des points importants. Quant à l’offre de preuve de M. Asch, la cour la tint pour insuffisamment motivée, faute d’indications permettant de douter de l’origine des blessures de la victime.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  L’article 152 par. 1, alinéa 1, du code de procédure pénale dispense de l’obligation de témoigner les membres de la famille de l’inculpé, visés à l’article 72 du code pénal, y compris les concubins.
21.  Les paragraphes 2 et 3 de l’article 252 du code de procédure pénale se lisent ainsi:
"2. Sauf si les deux parties y renoncent d’un commun accord, sont lus à l’audience les procès-verbaux des transports sur les lieux et des constats, les antécédents pénaux du prévenu et tous autres documents ou écrits pertinents en l’espèce.
3. Après chaque lecture, il est demandé au prévenu s’il désire présenter des observations."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.  Dans sa requête du 22 août 1986 à la Commission (no 12398/86), M. Asch se plaignait d’avoir été condamné sur la seule foi des déclarations de Mme J. L., que le tribunal régional n’avait pas entendue; il invoquait l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6- 3-d) de la Convention.
23.  La Commission a retenu la requête le 10 juillet 1989. Dans son rapport du 3 avril 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut par douze voix contre cinq à la violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
24.  Le requérant dénonce un manquement aux exigences suivantes de l’article 6 (art. 6) de la Convention:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
Sa condamnation par le tribunal régional de St Pölten se fonderait sur les seules déclarations de Mme J. L. à la gendarmerie, lues à l’audience, alors pourtant que l’intéressée avait retiré sa plainte et refusé de témoigner dans le prétoire. A aucun stade de la procédure, il n’aurait eu l’occasion de l’interroger ou de la faire interroger. En rejetant sa demande d’expertise médicale, la cour d’appel de Vienne l’aurait de surcroît frustré de l’unique moyen de combattre efficacement au moins une partie des allégations, celles qui concernaient les coups et blessures.
Si la Commission souscrit pour l’essentiel à cette thèse, le Gouvernement la combat. Selon lui, la déposition de Mme J. L. ne constituait qu’un élément de preuve parmi d’autres. Il estime décisif que devant le tribunal, M. Asch n’ait point interrogé l’inspecteur de gendarmerie, n’ait fait citer aucun témoin et n’ait présenté aucune autre demande. Il en déduit que le requérant ne saurait prétendre avoir subi une atteinte aux droits de la défense.
25.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir notamment l’arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, par. 31).
Bien que Mme J. L. ait refusé de comparaître à la barre, il échet, aux fins de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de la considérer comme témoin - terme à interpréter de manière autonome (même arrêt, p. 12, par. 33) - car ses dires, tels que l’inspecteur B. les consigna par écrit puis les relata oralement à l’audience, se trouvaient en fait devant les juges, lesquels en tinrent compte.
26.  La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (même arrêt, p. 11, par. 31).
27.  Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (même arrêt, p. 12, par. 34).
28.  En l’espèce, seul l’inspecteur B. relata devant le tribunal les faits de la cause, tels que Mme J. L. les lui avait décrits le jour même de l’incident. Il eût certes mieux valu pouvoir ouïr l’intéressée en personne, mais le droit invoqué par elle pour se soustraire à pareille audition ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour. Sous réserve des droits de la défense, il était donc loisible au tribunal d’avoir égard à cette déposition, d’autant qu’elle a pu lui paraître corroborée par d’autres éléments de preuve en sa possession, dont les deux certificats médicaux attestant les lésions dont s’était plainte Mme J. L. (paragraphe 9 ci-dessus).
29.  En outre, M. Asch eut l’occasion de discuter le récit de celle-ci et de présenter le sien, à la gendarmerie d’abord, puis devant ses juges. Or il en donna chaque fois une version différente, contribuant ainsi à ébranler sa crédibilité (paragraphes 13, 15 et 17 ci-dessus).
De surcroît, il s’abstint d’interroger l’inspecteur B. au sujet, notamment, de ses constatations à lui (paragraphe 16 ci-dessus) ou de faire citer d’autres témoins (paragraphe 9 ci-dessus).
Quant à l’expertise médicale sur les blessures alléguées, M. Asch ne la réclama qu’en appel, à une époque où l’on pouvait raisonnablement penser que les traces de coups avaient disparu. La cour estima du reste la demande insuffisamment motivée (paragraphe 19 ci-dessus).
30.  Surtout, il ressort du dossier que les déclarations de Mme J. L., rapportées par l’inspecteur B., ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond aient appuyé leur condamnation. S’y ajoutèrent, en effet, les constatations personnelles de cet officier lors de ses entretiens avec le requérant et sa compagne, les deux certificats médicaux concordants, l’enquête de la gendarmerie et les autres pièces formant le dossier de M. Asch (paragraphes 16-17 ci-dessus). A cet égard, la présente espèce se distingue des affaires Unterpertinger (arrêt du 24 novembre 1986, série A no 110) et Delta (arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A).
31.  L’impossibilité d’interroger Mme J. L. à l’audience n’a donc pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le prévenu d’un procès équitable. Partant, il n’y a pas eu méconnaissance des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Sir Vincent Evans et M. Bernhardt.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À SIR VINCENT EVANS ET M. BERNHARDT, JUGES
(Traduction)
1.   Nous ne pouvons souscrire à l’avis de la majorité de la Cour, selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention en l’espèce.
2.   Le tribunal régional de St Pölten reconnut M. Asch coupable de deux infractions à l’égard de Mme J. L.: intimidation, notamment en la menaçant d’un fusil, et coups et blessures. Pour aboutir à ces conclusions il prit en compte la déposition de l’inspecteur B. au procès, le contenu du rapport de gendarmerie et les réponses du requérant aux accusations dirigées contre lui. Néanmoins, c’est essentiellement sur la déclaration à la gendarmerie de Mme J. L., qui refusait de confirmer ses dires à l’audience devant lui, qu’il fonda les condamnations de M. Asch des deux chefs précités. Certes, le dossier renfermait des éléments montrant que Mme J. L. avait subi des lésions au cours de la dispute, mais le requérant prétendit qu’elles résultaient d’un accident et nia avoir menacé l’intéressée d’un fusil. Celle-ci ayant usé de son droit de refuser de témoigner dans le prétoire, à aucun stade de la procédure l’accusé ou son avocat n’eurent la possibilité de l’interroger en tant que témoin à charge comme le veut l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d).
3.   Nous approuvons la manière dont la Cour, aux paragraphes 25-27 de l’arrêt, interprète les dispositions pertinentes de l’article 6 (art. 6), mais il reste à savoir si l’on a respecté les droits de la défense en l’espèce.
4.   Il échet de relever que Mme J. L. a fait sa déclaration à la gendarmerie plusieurs heures après l’attaque alléguée. Vu les circonstances, il se peut très bien que sa version ait péché par manque d’exactitude, d’autant qu’elle décida par la suite de retirer sa plainte et refusa de confirmer ses dires à l’audience devant le tribunal régional de St Pölten. Dans un cas de ce genre, la nécessité d’établir la réalité des faits au-delà de tout doute raisonnable vaut bien sûr non seulement pour le point de savoir si l’accusé est coupable de ce qu’on lui reproche mais aussi, dans l’affirmative, pour la détermination de la peine à lui infliger.
5.   Nous ne discutons nullement la compatibilité avec la Convention du droit, reconnu à Mme J. L. par la législation autrichienne, de refuser de témoigner à la barre. Nous estimons toutefois qu’en raison de l’exercice de ce droit par l’intéressée, M. Asch, à l’instar de M. Unterpertinger (voir l’arrêt de la Cour du 24 novembre 1986, série A no 110), a été déclaré coupable sur la base de témoignages en face desquels ses droits de défense se trouvaient à ce point réduits qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
6.   Pour ces raisons, nous concluons qu’il y a eu infraction au paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 d), de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention.
* L'affaire porte le n° 30/1990/221/283.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 203 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ASCH c. AUTRICHE
ARRÊT ASCH c. AUTRICHE
ARRÊT ASCH c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À SIR VINCENT EVANS ET M. BERNHARDT, JUGES
ARRÊT ASCH c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À SIR VINCENT EVANS ET M. BERNHARDT, JUGES


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12398/86
Date de la décision : 26/04/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : ASCH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-26;12398.86 ?

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