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24/05/1991 | CEDH | N°11890/85

CEDH | AFFAIRE CALEFFI c. ITALIE


En l'affaire Caleffi*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, S.K. Martens, J.M. Morenilla,
ainsi

que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoin...

En l'affaire Caleffi*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, S.K. Martens, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 24 avril 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 27/1990/218/280. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11890/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Caleffi, avait saisi la Commission le 20 septembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 25 juillet 1990, le président l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le président de la Cour a estimé le 24 mai 1990 qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confier l'examen de la présente cause - ainsi que des affaires Pugliese (II) et Vocaturo* - à la chambre constituée le 26 mars 1990 pour connaître des affaires Brigandì, Zanghì et Santilli** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et M. J.M. Morenilla (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, Sir Vincent Evans, suppléant, a remplacé M. N. Valticos, empêché, qui dans un premier temps avait remplacé M. Bernhardt pour la même raison (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
_______________ Notes du greffier * 25/1990/216/278 et 28/1990/219/281 ** 2/1990/193/253, 3/1990/194/254 et 5/1990/196/256 _______________
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 28 septembre 1990 et celui du Gouvernement le 15 novembre. Par une lettre arrivée le 18 janvier 1991, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Le 21 novembre 1990, le président avait fixé au 22 janvier 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Le 27 novembre 1990, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Les 15, 17 et 21 janvier 1991, cinq associations syndicales (les organisations provinciales de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, de la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori et de l'Unione Italiana Lavoratori ainsi que l'Associazione sindacale aziende petrolifere et le Consorzio industriale zona Ariccia, castelli Romani e aree limitrofe) ont sollicité, en vertu de l'article 37 par. 2 du règlement, l'autorisation de présenter des observations écrites. Le 22 janvier, le président a décidé de ne pas la leur accorder.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission
M. G. Sperduti, délégué; - pour le requérant
Mes M. de Stefano, avocat, conseil, R. Vaccarella, avocat, conseiller.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Massimo Caleffi habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 15-20 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous): "15. Le 21 novembre 1977, le requérant assigna la [Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)], auprès de laquelle il était employé, devant le juge d'instance ('pretore') de Rome, pour se voir reconnaître le droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées depuis le 1er avril 1972 et obtenir le versement d'une somme égale à la différence de rétribution qui en résultait.
16. Le 26 septembre 1979, ce juge condamna la [S.I.A.E.] au paiement de 15 433 243 lires italiennes, somme calculée en fonction de la dépréciation de la monnaie et majorée des intérêts légaux.
17. La [S.I.A.E.] effectua le paiement mais, le 18 décembre 1979, elle interjeta appel contre la décision du juge d'instance. Celle-ci fut totalement réformée par décision du 20 mai 1980 du tribunal de Rome, qui rejeta toutes les demandes du requérant. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 27 septembre 1980.
18. Le 19 décembre 1980, le requérant se pourvut en cassation. Le 6 février 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya la cause au tribunal de Velletri. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 17 avril 1984.
19. Le 11 avril 1985, le requérant demanda au tribunal de renvoi la condamnation de la [S.I.A.E.] au paiement de 79 311 490 lires, somme qu'il alléguait lui être due pour la période allant de 1979 au 8 février 1983, date de son départ à la retraite.
20. L'audience devant la chambre du tribunal fut fixée au 16 décembre 1985. Le 29 mai 1985, les représentants des parties demandèrent que l'audience fût avancée, afin de procéder à un règlement amiable de l'affaire. Le 1er juin 1985, le tribunal fit droit à cette demande et avança l'audience au 1er juillet 1985. A cette date, le requérant accepta de renoncer à toute prétention envers la [S.I.A.E.], en échange de la somme de 20 908 784 lires ainsi que du remboursement des frais de procédure et des honoraires d'avocat."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 20 septembre 1985 à la Commission (n° 11890/85), M. Caleffi se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui. Il alléguait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 10 mars 1989. Dans son rapport du 6 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 206-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
12. Le Gouvernement a confirmé à l'audience du 22 janvier 1991 les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Selon le requérant, l'examen de son action civile a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 21 novembre 1977, avec l'assignation de la S.I.A.E. à comparaître devant le juge d'instance. Elle a pris fin le 1er juillet 1985, date de la conclusion d'un règlement amiable.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances de la cause et des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment l'arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 50).
16. D'après le Gouvernement, la période litigieuse, envisagée dans son ensemble, n'est pas déraisonnable puisque quatre juridictions eurent à connaître du différend. Le délai de plus de trois ans dont la Cour de cassation eut besoin pour tenir audience s'expliquerait par une surcharge de travail et par l'obligation d'examiner les affaires en principe dans leur ordre d'arrivée. Quant aux huit mois mis par la juridiction de renvoi pour fixer l'audience, ils résulteraient eux aussi de l'encombrement du rôle et du temps qu'il fallut au greffe pour recevoir le dossier.
De son côté, le requérant concède que l'on ne peut imputer aux autorités italiennes la responsabilité des intervalles entre le 27 septembre et le 19 décembre 1980, puis entre le 17 avril 1984 et le 11 avril 1985: ils lui furent nécessaires pour préparer les étapes suivantes de la procédure et pour négocier avec son adversaire.
17. Au sujet de la surcharge de travail, la Cour rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, l'arrêt Santilli du 19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).
Par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière; ce remaniement se caractérise, entre autres, par la réduction des délais habituellement applicables en matière civile. Or en l'occurrence aucun d'eux ne fut respecté. Il en alla notamment ainsi pendant l'instance en cassation: plus de trois ans s'écoulèrent avant les débats (19 décembre 1980 - 6 février 1984).
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
19. Le requérant demande une indemnité de 10 000 000 lires italiennes pour dommage moral.
Selon le Gouvernement, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
La Cour estime que l'intéressé a certainement subi un tort moral. Statuant en équité, elle lui alloue la somme réclamée.
B. Frais et dépens
20. M. Caleffi revendique en outre 3 000 000 lires pour frais et dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour lui accorde le remboursement sollicité.
C. Publication de l'arrêt
21. Le requérant demande enfin que le présent arrêt soit publié dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ainsi que dans les principaux quotidiens nationaux. Le délégué de la Commission ne formule pas d'observations à ce sujet.
La Cour relève, avec le Gouvernement, que la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à l'Etat italien de procéder à une telle publication (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Zanghì, du 19 janvier 1991, série A n° 194-C, p. 48, par. 26).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Caleffi 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et 3 000 000 (trois millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 mai 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11890/85
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Incompétence (mesures pour remédier à la situation)

Parties
Demandeurs : CALEFFI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-24;11890.85 ?

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