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27/05/1991 | CEDH | N°13157/87

CEDH | CALLENS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13157/87 présentée par Frans Jozef CALLENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13157/87 présentée par Frans Jozef CALLENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juillet 1987 par Frans Jozef CALLENS contre la Belgique et enregistrée le 21 août 1987 sous le No de dossier 13157/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 février 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 avril 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, manoeuvre, est né en 1946 à Roeselaere et y est domicilié. Il est actuellement interné à l'institut psychiatrique de Beernem. Il est représenté devant la Commission par Me Weerle Van de Meyer, avocat à Anvers. Le requérant fut arrêté le 19 mai 1986 pour des faits d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des mineurs de moins de 16 ans. Le 20 mai 1986, il fut placé sous mandat d'arrêt. Ce dernier fut confirmé le 23 mai 1986 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers et, sur appel du requérant, le 30 mai 1986, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers. Le requérant fut ensuite maintenu en détention préventive par décision de la chambre du conseil du 20 juin 1986, confirmée le 27 juin 1986 par la chambre des mises en accusation d'Anvers. Par décision du 9 juillet 1986, la chambre du conseil d'Anvers ordonna l'internement du requérant conformément à l'article 7 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 et le condamna au paiement des frais de la procédure. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation d'Anvers, par arrêt du 31 octobre 1986, confirma la décision. Elle constata tout d'abord que sur base des renseignements figurant au dossier, il était établi que le requérant avait commis les faits mis à sa charge et que ces faits constituaient des crimes au sens de certains articles du Code pénal. Ensuite, sur base de deux rapports psychiatriques concordants, l'un établi par le médecin désigné par le juge d'instruction et l'autre par celui consulté par le requérant, elle constata que, tant au moment des faits qu'au moment du prononcé de l'arrêt, le requérant se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes et qu'en conséquence, la protection de la société exigeait son internement. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et allégua une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fit valoir que les magistrats ayant prononcé son internement ne pouvaient être impartiaux lorsqu'ils avaient statué sur sa culpabilité dans le cadre de la loi sur l'internement parce qu'ils avaient précédemment statué sur son maintien en détention préventive le 30 mai 1986 et, si l'on excepte un conseiller, le 27 juin 1986. Par arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle déclara que la circonstance que les mêmes juges avaient fait partie du siège de la juridiction d'instruction, qui en vertu des prescriptions légales statue tant sur la détention préventive que sur l'internement d'un inculpé, n'était pas de nature à faire naître chez ce dernier un doute légitime quant à l'aptitude de cette juridiction d'instruction d'instruire impartialement la cause.
GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation qui a prononcé son internement le 31 octobre 1986. Il explique que lorsqu'elle a prononcé cette décision, la chambre des mises en accusation siégeait principalement dans la même composition que lorsqu'elle avait antérieurement statué, à deux reprises, sur la question du maintien de sa détention préventive.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 16 juillet 1987 et enregistrée le 21 août 1987. Le 4 octobre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1990. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 9 avril 1990.
EN DROIT Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation qui a prononcé son internement le 31 octobre 1986, au motif qu'elle avait déjà, principalement dans la même composition, statué à deux reprises sur la question du maintien de sa détention préventive. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La première question qui se pose est celle de savoir si l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure en cause et plus particulièrement si la chambre des mises en accusation, dans son arrêt du 31 octobre 1986, a décidé du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre le requérant. Le Gouvernement n'a pas contesté l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure et, dans son arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation l'a admise. La Commission relève tout d'abord que la procédure s'est déroulée conformément à la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 d'après laquelle les juridictions d'instruction, agissant en qualité de juridiction de jugement, peuvent ordonner l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un état de grave déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes. En l'espèce, dans son arrêt du 31 octobre 1986, la chambre des mises en accusation, après avoir constaté que le requérant avait commis les faits mis à sa charge et que ces faits constituaient des crimes, a également constaté, sur base d'expertises psychiatriques concordantes, qu'il se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes. Du fait que la chambre des mises en accusation, agissant en qualité de juridiction de jugement, avait notamment pour tâche de déterminer si le requérant avait commis un acte qui constituait un crime au sens du code pénal, la Commission estime qu'il y a eu, en l'espèce, décision sur une "accusation en matière pénale" et qu'en conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer. L'article 6 (art. 6) de la Convention trouvant à s'appliquer dans le cas d'espèce, la Commission est appelée à examiner si le requérant a eu droit à un examen de sa cause par un "tribunal" répondant aux exigences de cette disposition. Le Gouvernement constate qu'à la différence des affaires Piersack (Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53), De Cubber (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86) et Ben Yaacoub (Ben Yaacoub c/Belgique, rapport Comm. 7 mai 1985, Cour eur. D.H., série A n° 127), la chambre des mises en accusation connaît pour la première fois du fond de l'affaire lorsqu'elle est saisie d'un réquisitoire d'internement. Dans le cas d'espèce, ses interventions s'étaient auparavant limitées à la question de l'opportunité et de la régularité de la détention préventive. Par ailleurs, dans l'affaire Hauschildt, la Cour européenne a considéré que le fait qu'un juge "ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité" (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 50). Pour sa part, le requérant soutient qu'en se prononçant sur la question de la détention préventive, la chambre des mises en accusation a agi comme organe d'instruction de l'affaire. Il ajoute que dans l'affaire De Cubber précitée, la Cour européenne a conclu que ne pouvait être considéré comme impartial le membre d'une juridiction de jugement qui avait déjà antérieurement connu de l'affaire comme juge d'instruction. Il faut donc en déduire que dans le cas d'espèce, la chambre des mises en accusation ne peut être considérée comme impartiale puisqu'elle a agi d'abord comme organe d'instruction, puis comme organe de jugement en prononçant l'internement. La Commission rappelle qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32). La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats de la juridiction qu'il met en cause. Quant à l'impartialité objective de la chambre des mises en accusation, la Commission observe que dans l'affaire Hauschildt précitée, la Cour européenne, après avoir estimé que le fait qu'un juge "ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire ne peut ... passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité", a considéré que "certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente", notamment lorsque, comme dans le système institué par l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur l'administration de la justice, le juge doit entre autres s'assurer de l'existence de "soupçons particulièrement renforcés" (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, pp. 22-23, par. 50 à 52). Se référant, entre autres, aux principes dégagés par la Cour dans l'affaire Hauschildt, la Commission observe que pour ordonner le maintien en détention du requérant, par ses arrêts des 30 mai et 27 juin 1986, les magistrats de la chambre des mises en accusation n'ont pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du requérant (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ; N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée). Elle estime que la question que les magistrats ont dû trancher par ces arrêts - c'est-à-dire l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des circonstances de l'espèce - ne se confondait pas avec la question qui se posait lors de sa décision du 31 octobre 1986 où ils avaient d'abord à rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisaient à établir que le requérant avait commis les faits mis à sa charge et que lesdits faits constituaient des crimes au sens de certains articles du Code pénal. En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l'impartialité de la chambre des mises en accusation d'Anvers lorsqu'elle décida l'internement du requérant en date du 31 octobre 1986. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13157/87
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : CALLENS
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-27;13157.87 ?

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