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27/05/1991 | CEDH | N°13417/87

CEDH | MEERT contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13417/87 présentée par Jean MEERT contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13417/87 présentée par Jean MEERT contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 juillet 1987 par Jean MEERT contre la Belgique et enregistrée le 30 novembre 1987 sous le No de dossier 13417/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement du 18 octobre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 décembre 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un citoyen belge, né en 1939 et domicilié à Roosdaal (Belgique). Il est fonctionnaire, avec le grade de dessinateur en chef auprès du ministère de la Communauté flamande. Le 18 novembre 1980, le requérant fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt. Il était entre autres soupçonné de corruption passive, de faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions officielles et d'usage de faux. Le requérant était soupçonné d'être illégalement intervenu ou d'avoir offert d'intervenir, dans le cadre de ses fonctions officielles, pour favoriser l'obtention de permis de bâtir ou de lotir. Il demeura en détention préventive jusqu'au 19 janvier 1981. Le 27 août 1981, un nouveau mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant. Selon le Gouvernement, l'ampleur, le nombre et la gravité des infractions découvertes suite à de multiples investigations et dont le requérant était soupçonné être l'auteur motivèrent cette décision du juge d'instruction. Le 22 décembre 1981, le requérant fut remis en liberté après le paiement d'une caution de 200.000 FB. Le 7 janvier 1982, les enquêteurs procédèrent à l'interrogatoire d'une personne mise en cause par le requérant. Cet interrogatoire fut suivi d'une perquisition au siège de la société dont cette personne était administrateur délégué. Le 14 janvier 1982, le Comité supérieur de contrôle - organisme public indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques - fournit au juge d'instruction des informations concernant l'évolution de ses investigations auprès de la Direction provinciale du Brabant à propos de plans qui auraient été falsifiés par un des coinculpés des requérants, géomètre expert. La participation du Comité supérieur de contrôle comme organe d'enquête dans l'instruction à charge du requérant se fondait sur l'article 1er de la loi du 26 avril 1962, qui dispose que les agents du Comité supérieur de contrôle sont compétents concurremment avec les officiers de police judiciaire pour rechercher les infractions commises à l'occasion du fonctionnement des services publics gérés par l'Etat, les provinces, les communes ainsi que les organismes d'intérêts publics. Le 18 janvier 1982, les enquêteurs interrogèrent une personne soupçonnée d'avoir coopéré avec le requérant et ses coinculpés et qui soutenait que l'un de ces derniers avait imité sa signature. Un échantillon d'écriture fut fourni par cette personne. Le 19 janvier 1982, les enquêteurs firent rapport de leurs recherches concernant une autre personne soupçonnée de corruption à l'égard du requérant ou de certains de ses coinculpés. Le 22 janvier 1982, des échantillons d'écriture furent demandés à la personne entendue le 18 janvier 1982 ainsi qu'à un des coinculpés du requérant, afin d'être analysés le 25 janvier 1982. Les résultats de l'analyse graphologique furent déposés le 8 février 1982. Le 8 février 1982, le juge d'instruction communiqua le dossier au procureur du Roi pour réquisitions. Divers actes d'instruction furent encore effectués après cette date. De même, des résultats d'actes d'instruction furent déposés au dossier après cette date, de sorte que le dossier fut renvoyé au juge d'instruction. Ainsi, le 15 février 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport d'une enquête concernant l'existence d'éventuels comptes ouverts auprès d'un organisme bancaire par D., un coinculpé du requérant, ou son épouse. Le 19 février 1982, le Comité supérieur de contrôle procéda à une audition du requérant portant sur l'origine des biens mobiliers et immobiliers dont il était propriétaire. Cette audition était destinée à compléter l'audition du 18 novembre 1980. Le même jour, le requérant fut réentendu par le Comité à propos de listes de noms de personnes soupçonnées de corruption active, listes trouvées lors de la perquisition du 18 novembre 1980 et dont une portait, comme référence, le surnom de son coinculpé D. Divers documents saisis lors de la perquisition du 18 novembre 1980 furent rendus au requérant. Le 1er mars 1982, 54 procès-verbaux emportant la saisie de nombreuses pièces à conviction concernant les activités du requérant furent joints au dossier. Les pièces à conviction furent déposées au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles le lendemain. Le 2 mars 1982, diverses pièces concernant les activités d'un coinculpé du requérant, ainsi que des pièces concernant un autre coinculpé et ses relations avec le requérant furent saisies et déposées au greffe du tribunal correctionnel. Le 8 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de diverses investigations concernant les comptes bancaires du requérant. Diverses pièces concernant des comptes appartenant à ce dernier furent également saisies le même jour et déposées le lendemain au greffe du tribunal correctionnel. Le 10 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de diverses investigations concernant des mouvements de fonds observés sur des comptes ouverts au nom du requérant ou de son épouse. Le 13 avril 1982, les enquêteurs entendirent une personne ayant eu des relations avec le requérant dans le cadre d'une demande de permis de bâtir qu'il envisageait d'introduire. Cette audition était destinée à préciser certaines déclarations que cette personne avait faites lors d'une précédente audition en date du 17 mars 1981. Le 14 avril 1982, un établissement bancaire adressa de nouvelles pièces au Comité supérieur de contrôle qui établit le résumé de certains mouvements de fonds observés sur un compte appartenant à un coinculpé du requérant. Le 6 mai 1982, le dossier fut à nouveau communiqué au parquet de Bruxelles pour réquisitions. Le 6 juin 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de mouvements de fonds observés sur un autre compte ouvert au nom de D. Après avoir examiné le dossier de la cause, le procureur du Roi de Bruxelles adressa le 25 novembre 1982 au juge d'instruction une demande de devoirs complémentaires. Dans ses réquisitions longues de 24 pages, le procureur du Roi demanda l'audition ou la réaudition - dans le cadre de 343 dossiers administratifs différents - du requérant et de D., de leurs épouses, d'autres personnes soupçonnées de corruption passive ou leurs proches relations. Il demanda aussi l'audition de plus de 200 personnes dont l'identité était apparue dans les pièces saisies et les procès-verbaux des interrogatoires et auditions qui s'étaient déroulées jusque là, soit au total plus de 1200 actes d'audition ou de réaudition. Il demanda enfin que soit joint au dossier l'organigramme complet, entre les années 1972 et 1981, des services de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du ministère des travaux publics où travaillait le requérant ainsi que certains de ses coinculpés. Les différents devoirs complémentaires demandés par le procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le 26 novembre 1982 et le 19 janvier 1984. Le 20 janvier 1984, le dossier fut à nouveau communiqué au procureur du Roi qui ordonna encore quelques devoirs complémentaires afin de lui permettre de déposer son réquisitoire final. Le 24 avril 1984, le dossier fut une nouvelle fois communiqué au procureur du Roi, après que les nouveaux devoirs complémentaires aient été exécutés par les enquêteurs. Le 25 mai 1984, le procureur du Roi de Bruxelles déposa son réquisitoire final. Ce réquisitoire emportait poursuite de 105 inculpés. Le procureur du Roi poursuivait le requérant pour avoir commis, seul ou avec d'autres coinculpés, 17 faits de faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions, 9 faits de détournement de dossiers administratifs contre gratification et 4 faits de détournement de dossiers administratifs. Il retint également 117 cas de corruption passive à sa charge. L'affaire fut fixée, en vue du règlement de la procédure, à l'audience du 21 juin 1984 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Elle fut remise au 18 octobre 1984 à la demande du conseil du requérant et d'autre coinculpés, afin de leur permettre de prendre connaissance du dossier. L'affaire fut examinée par la chambre du conseil les 18 et 25 octobre 1984. Par ordonnance du 20 novembre 1984, le requérant et 66 coinculpés furent renvoyés devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Divers inculpés interjetèrent appel de cette décision. Le 28 décembre 1984, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance du 20 novembre 1984. Le 19 février 1985, le procureur du Roi de Bruxelles cita le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 18 mars 1985. La citation à comparaître fut signifiée au requérant en date du 21 février 1985. A l'audience du 18 mars 1985, le requérant déposa des conclusions dans lesquelles il faisait, entre autres, valoir que l'affaire n'avait pas été traitée dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soulevait en particulier que l'instruction de l'affaire avait, en pratique, été suspendue pendant l'année 1982, exception faite de quatre actes d'instruction intervenus les 7 janvier, 2 et 19 février et 25 novembre 1982. Le 19 mars 1985, le tribunal rendit un jugement interlocutoire sur une exception de nullité soulevée par le coinculpé D. contre des actes d'instruction effectués ou supervisés par l'un des enquêteurs, au motif que ce dernier ne connaissait pas le néerlandais. Au cours de l'examen de l'affaire, le tribunal correctionnel entendit 46 inculpés, dont le requérant, en leurs moyens de défense. Par ailleurs, 35 inculpés, dont le requérant, déposèrent des conclusions à l'appui de leurs moyens. Le ministère public prit ses réquisitions le 22 avril 1985, après quoi le tribunal entendit encore les répliques de la défense. Les débats furent clos à l'issue de l'audience du 23 mai 1985 et l'affaire fut mise en délibéré. Le tribunal correctionnel prononça son jugement le 16 septembre 1985. Il condamna le requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis de cinq ans pour la partie de la peine non couverte par la détention préventive. En ce qui concerne le grief de ce dernier fondé sur l'article 6 par. 1 de la Convention, le tribunal estima que la complexité et l'ampleur de l'affaire, jointes aux contradictions apparues dans les déclarations des prévenus, justifiaient la longue durée de l'instruction. Le tribunal releva en outre que divers actes d'instruction avaient été effectués en 1982, et plus particulièrement en mars et avril de cette année par le Comité supérieur de contrôle suite à des devoirs prescrits par le juge d'instruction. Le coinculpé D. fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour la partie de la peine non couverte par la détention préventive. Le tribunal correctionnel condamna en outre 8 autres inculpés à des peines allant de trois à six mois d'emprisonnement, assorties de sursis, et 18 inculpés à une peine d'un mois d'emprisonnement, assortie de sursis. En ce qui concerne les autres inculpés, ils bénéficièrent, soit d'un acquittement, soit de la prescription de l'action publique. Le requérant interjeta appel de ce jugement, de même que le coinculpé D., qui interjeta également appel du jugement interlocutoire du 19 mars 1985. Pour sa part, le ministère public fit appel du jugement à l'égard de 8 personnes, dont le requérant. Lors de l'examen de l'affaire par la cour d'appel de Bruxelles, le coinculpé D. demanda la récusation d'un des membres de cette cour, le conseiller D. Par arrêt du 15 janvier 1986, la cour d'appel, au sein de laquelle ne siégeait pas le conseiller D., rejeta la demande de récusation. Par arrêt du 25 mars 1986, la cour d'appel de Bruxelles mis le jugement du 16 septembre 1985 à néant et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, avec un sursis de cinq ans, pour la partie de la peine dépassant la détention préventive déjà subie. Elle condamna son coinculpé à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour la partie de la peine dépassant la durée de la détention préventive. La cour rejeta entre autres le grief du requérant relatif à la durée de la procédure. A cet égard, elle observa que l'affaire était complexe puisqu'elle comportait plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs, que plus de 1.000 personnes avaient été entendues, que 105 personnes avaient été citées à comparaître devant la chambre du conseil et que 67 prévenus avaient été renvoyés devant les juridictions du fond. La cour releva encore que le requérant avait contesté les poursuites et que, sans prétendre qu'il avait rendu l'instruction plus difficile, ces dénégations avaient rendu nécessaire l'accomplissement de nombreuses et longues mesures d'instruction. Elle observa aussi que si l'instruction avait été suspendue durant certains mois de 1982, il fallait accorder au juge d'instruction un temps de réflexion pour qu'il puisse tirer parti, de la manière la plus efficiente possible, des données déjà rassemblées. Elle estima dès lors qu'il n'y avait pas, en l'espèce, violation des dispositions de l'article 6 de la Convention. Le 7 avril 1986, le requérant introduisit un pourvoi en cassation tant contre cet arrêt que contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984. Dans son mémoire déposé le 27 juin 1986, il souleva la question du délai raisonnable et celle de l'absence de réponse à un point de ses conclusions concernant la prescription. Le 8 avril 1986, le coinculpé D. introduisit un pouvoi en cassation contre les arrêts des 15 janvier et 25 mars 1986, ainsi que contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984. Dans son mémoire déposé le 30 juin 1986, il allégua que la cause n'avait pas été entendue par un tribunal impartial en raison de la présence, au sein de la cour d'appel, du conseiller D. dont il avait demandé la récusation. Il souleva encore qu'un autre membre de la cour d'appel, le conseiller V., se trouvait à son égard dans la même situation que le conseiller D. Il se plaignit en outre de n'avoir pas été informé, dans le plus court délai et de façon détaillée, des accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention. Par arrêt du 12 mai 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 25 mars 1986. Elle déclara par ailleurs irrecevable pour informalité le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles du 20 novembre 1984. Par la même décision, la Cour de cassation rejeta les pourvois introduits par le coinculpé D.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Il explique que sa condamnation a été prononcée sur base de suspicions et de suppositions. Il allègue dès lors que la culpabilité n'a pas été légalement prouvée.
3. Il soulève aussi qu'il n'a pas été averti des raisons de son renvoi devant les juridictions de fond et qu'il n'a de ce fait pas pu préparer efficacement sa défense, parce qu'il n'a pas pu prendre connaissance, en temps utile, de l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'avoir "été condamné par suite de la présentation inexacte des dispositions légales dans le jugement et l'arrêt de condamnation". Il invoque à cet égard l'article 7 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint également de la perquisition intervenue à son domicile, en violation de l'article 8 de la Convention.
6. Il se plaint encore d'une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Il fait valoir qu'au sens de cet article, il avait le droit de recevoir et de transmettre des avis concernant ses dossiers personnels d'urbanisme et de donner des conseils, à son domicile privé, à des personnes ayant des problèmes d'urbanisme.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le requérant a introduit sa requête le 15 juillet 1987. Elle a été enregistrée le 30 novembre 1987. Le 2 mai 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête introduite par le requérant, quant au grief présenté au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 18 octobre 1989. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 10 décembre 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le Gouvernement rappelle d'abord que l'affaire est complexe, puisque 10.000 pièces de procédure furent réunies au cours de cette instruction, ces pièces, groupées, remplissant environ 300 cartons. Il ajoute que plus de 1.000 personnes furent interrogées, 105 personnes furent citées devant la chambre du conseil après la clôture de l'instruction et 67 prévenus furent renvoyés devant le tribunal correctionnel. En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement explique que s'il ne peut lui être fait grief d'avoir volontairement retardé l'instruction, il n'en reste pas moins que ses dénégations ont entraîné la nécessité d'effectuer un grand nombre de devoirs d'instructions complémentaires d'une nature complexe. En outre, la demande de remise de l'affaire faite par le requérant le 21 juin 1984 et la procédure de récusation introduite par le coinculpé du requérant ont entraîné des retards dans l'examen de l'affaire. En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, le Gouvernement relève que de nombreuses mesures d'instruction furent effectuées d'octobre 1981 à mai 1982. Le dossier fut ensuite examiné par le parquet. Un patient travail de reconstitution des faits, de collation des preuves et de détermination des éléments de preuve, nécessaires dans chaque cas à l'établissement de la culpabilité individuelle des 105 inculpés, occupa le parquet pendant 5 mois. Vu l'ampleur des devoirs additionnels requis, la précision nécessaire dans l'énonciation des réquisitions et la longueur de celles-ci, il ne pourrait être soutenu que l'instruction s'est ralentie à cette époque. L'exécution des devoirs requis par le parquet prit 13 mois et demi, ce qui, compte tenu de l'importance de ceux-ci, n'est nullement excessif. Après le 19 janvier 1984, le parquet requit quelques nouveaux devoirs et, le 24 avril 1984, le dossier complet lui fut définitivement transmis. Ses réquisitions finales emportant citation de 105 personnes furent communiquées le 25 mai 1984. Cette grande célérité s'explique précisément par le fait que le dossier du Parquet avait été préparé en profondeur au cours de la période litigieuse, de mai à novembre 1982, ce qui permit, après la communication des preuves requises, d'établir très vite le texte des réquisitions finales. Le requérant allègue à cet égard que la durée de la procédure pénale incombe totalement aux autorités belges, l'instruction ayant été inutilement longue. Il fait valoir que l'instruction de l'affaire a été paralysée, en pratique, du 23 décembre 1981 au 21 juin 1984, date de l'audience d'introduction devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Il ajoute qu'il a toujours répondu à toutes les questions et donné toutes les explications demandées, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'être à l'origine de retards. La Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 18 novembre 1980, date du premier mandat d'arrêt décerné à charge du requérant. Elle s'est achevée le 12 mai 1987, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle a donc duré 6 ans, 5 mois et 24 jours. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53 ; Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 21 et Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15). Ces critères sont la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission constate que le requérant et ses co-prévenus étaient principalement accusés de corruption (active ou passive) de fonctionnaire dans le cadre de demandes de permis de bâtir et de lotir. La nature même de ces délits implique une participation concertée, rendant nécessaire un examen de l'affaire dans son ensemble, à la lumière des faits reprochés à toutes les personnes soupçonnées d'être impliquées. Elle suppose également la recherche de nombreux éléments de fait - documents, témoignages - destinés à étayer éventuellement les accusations portées contre les personnes impliquées et exige, de la part des personnes chargées de l'instruction et de l'examen de la cause, une connaissance approfondie de la procédure et des éléments de la cause. Il était nécessaire, pour chacune des personnes soupçonnées, de constituer un dossier d'identification personnelle et de réunir des pièces permettant de se faire une idée sur l'attitude de chacune des personnes et le rôle qu'elle avait éventuellement tenu. Il s'agissait donc de comprendre le mécanisme des relations entre les diverses parties, de procéder à l'examen de nombreux comptes bancaires et de reconstituer de multiples transactions financières. A cet égard, la Commission relève que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 mars 1986, le dossier répressif établi dans cette affaire - où plus de 1.000 personnes furent entendues - comportait plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs et que 105 personnes furent citées à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, tandis que 67 prévenus furent renvoyés devant les juridictions du fond. La Commission estime en conséquence que l'affaire revêtait, à tout le moins en ce qui concerne les faits, un certain caractère de complexité. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission admet que, comme le soutient le Gouvernement, la demande de renvoi de l'affaire faite le 21 juin 1984 a pu influer sur la durée de la procédure. De même, les dénégations du requérant a pu entraîner la nécessité de recherches complémentaires, prolongeant dans une certaine mesure l'instruction. Quoi qu'il soit généralement admis qu'un inculpé n'est pas tenu de coopérer à la conduite de la procédure pénale menée contre lui, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que "la non-coopération, voire l'obstruction de la part du requérant au cours de la procédure, bien que ne lui interdisant pas de faire appel à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit néanmoins être prise en considération dès qu'il s'agit d'examiner la question d'une éventuelle violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, que garantit cette disposition" (cf. N° 4517/71, Huber c/Autriche, rapport Comm. 8.2.73, par. 111, D.R. 2, p. 45 ; N° 8435/78, déc. 6.3.82, D.R. 26, pp. 18, 22). Vu la nature particulière des infractions reprochées, la non-coopération du requérant a pu influer sur la durée de la procédure. La Commission conclut donc que le requérant a pu contribuer, dans une certaine mesure, à la prolongation de la procédure d'instruction et d'examen de l'affaire. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que le requérant n'a fait état d'aucun retard dans la première phase de la procédure qui s'achève, selon lui, le 22 décembre 1981, date de sa mise en liberté. La Commission considère par ailleurs qu'aucun reproche ne peut être fait aux autorités judiciaires en ce qui concerne la conduite de la procédure jusqu'au 6 mai 1982, date à laquelle le dossier fut à nouveau communiqué au parquet pour réquisitions, l'instruction s'étant normalement poursuivie jusqu'à cette date. Après que le dossier lui eût été communiqué le 6 mai 1982, le procureur du Roi procéda à l'examen du dossier et adressa, le 25 novembre 1982, une demande de devoirs complémentaires au juge d'instruction. Ce laps de temps peut a priori sembler excessif. Toutefois, la Commission rappelle que la nature des délits reprochés aux différents inculpés - dont 105 furent renvoyés devant la chambre du conseil - exigeait de la part des personnes chargées de l'instruction de l'affaire un examen approfondi de la procédure et des éléments de la cause. Le procureur du Roi était appelé à effectuer un long travail de reconstitution des faits, de collation des preuves et de détermination des éléments de preuve pour chacun des inculpés. La Commission constate à cet égard que dans ses réquisitions, longues de 24 pages, le procureur du Roi demanda l'audition et la réaudition - dans le cadre de 343 dossiers administratifs différents - du requérant, de ses coinculpés, ainsi que de personnes étant intervenues dans le cadre de ces dossiers, soit plus de 200 personnes. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'on ne peut reprocher au procureur du Roi un manque de diligence dans la conduite de l'affaire. Les différents devoirs complémentaires demandés par le procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le 26 novembre 1982 et le 19 janvier 1984, soit en un an et deux mois environ. Il faut constater que si cette période a été relativement longue, l'exécution des devoirs demandés présentait certaines difficultés puisqu'elle impliquait principalement, pour 343 dossiers administratifs, plus de 1.200 actes d'audition et de réaudition touchant plus de 200 personnes différentes. La Commission rappelle encore que dans une affaire complexe comme en l'espèce, "il doit être largement tenu compte du temps nécessaire à l'étude du dossier et à ses développements successifs, à la préparation des auditions, ..., toutes besognes que le juge d'instruction accomplit dans son cabinet et dont les pièces de la procédure ne donnent qu'indirectement le reflet" (Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18, p. 122, par. 78). Par ailleurs, à supposer que des retards aient pu se produire durant cette période, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux critères dégagés en l'espèce par les organes de la Convention, ces retards ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée de cette période. Le dossier fut à nouveau communiqué, le 20 janvier 1984, au procureur du Roi qui, après avoir ordonné quelques nouveaux devoirs complémentaires, déposa son réquisitoire le 25 mai 1984. Ce laps de temps d'environ quatre mois, destiné à un nouvel examen du dossier à la lumière des éléments recueillis au cours des nombreuses auditions demandées le 25 novembre 1982, ainsi qu'à la rédaction d'un réquisitoire final comportant poursuite de 105 inculpés, ne paraît pas déraisonnable. Après le dépôt du réquisitoire, le requérant fut invité à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, à l'audience du 21 juin 1984, au cours de laquelle il fut décidé, à la demande de la défense, de remettre l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 1984, pour permettre aux inculpés de prendre connaissance du dossier. Le retard découlant de cette remise ne peut être imputé à la chambre du conseil. Après examen de l'affaire les 18 et 25 octobre 1984, la chambre du conseil renvoya le requérant et 66 coinculpés devant les juridictions du fond par une ordonnance du 20 novembre 1984, confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du 28 décembre 1984. Le 19 février 1985, le requérant fut cité à comparaître en date du 18 mars 1985 devant le tribunal de première instance qui prononça son jugement le 16 septembre 1985. Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d'appel rendit son arrêt définitif le 25 mars 1986 après avoir prononcé un arrêt interlocutoire en date du 15 janvier 1986. Il y a donc lieu de constater que devant toutes ces juridictions, la procédure a progressé régulièrement. Saisie d'un pourvoi du requérant du 7 avril 1986, ainsi que d'un pourvoi du coinculpé D. du 8 avril 1986, la Cour de cassation de Bruxelles se prononça en date du 12 mai 1987, après que le requérant eût déposé son mémoire en cassation le 27 juin 1986 et D. le 30 juin 1986. De l'avis de la Commission, ce délai n'est pas excessif et ne peut donc être considéré comme déraisonnable eu égard notamment aux problèmes soulevés par les pourvois et au fait qu'ils étaient dirigés contre trois décisions judiciaires différentes (cf Cour eur. D.H., arrêt Colacioppo du 19 février 1991, par. 15, à paraître dans série A n° 197-D). Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères dégagés en la matière par les organes de la Convention, la Commission considère que l'examen de l'affaire n'a pas révélé de la part de l'Etat de lenteurs ou retards suffisamment importants pour déceler une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au respect du délai raisonnable. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il soulève aussi qu'il n'a pas été averti des raisons de son renvoi devant les juridictions du fond et qu'il n'a de ce fait pas pu préparer efficacement sa défense, en violation de l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. Il explique par ailleurs qu'il a été "condamné par suite de la présentation inexacte des dispositions légales dans le jugement de condamnation" et invoque à cet égard l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il se plaint enfin de la perquisition intervenue à son domicile, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et d'une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation les griefs qu'il formule devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ces griefs, satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13417/87
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MEERT
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-27;13417.87 ?

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