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27/05/1991 | CEDH | N°13521/88

CEDH | V. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13521/88 présentée par V. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HAL

L MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13521/88 présentée par V. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 novembre 1985 par V. contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier 13521/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 15 février 1990, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et de la déclarer irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre le Royaume-Uni ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 juin 1990, Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant italien né en 1954. Il est domicilié à B.R. (Florence). Le 16 mars 1984, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Heathrow (Royaume-Uni) sous l'inculpation d'importation de drogue. Le 23 mai 1985, il fut acquitté par le tribunal de Reading Berks mais maintenu en détention en vertu d'un mandat d'arrêt du même jour en vue de son extradition à l'Italie. La demande d'extradition présentée par les autorités italiennes était fondée sur une décision du procureur de la République de Florence du 12 novembre 1983 portant cumul de peines prononcées à l'encontre du requérant et fixant sa peine à trois ans, neuf mois et vingt-quatre jours d'emprisonnement. Le 1er juillet 1985, le tribunal cantonal (Magistrates' Court) de Londres autorisa l'extradition du requérant au titre de sa condamnation à un an de prison et 120.000 lires d'amende pour vol et faux en écritures, prononcée par le tribunal de Florence le 25 mars 1976, condamnation confirmée par la cour d'appel de Florence le 13 janvier 1977. Extradé à l'Italie le 8 août 1985, le requérant fut d'abord détenu à la prison de Rome puis transféré à celle de Florence en vue de purger la peine de trois ans, neuf mois et vingt-quatre jours d'emprisonnement fixée dans la décision de cumul de peines du procureur de la République de Florence du 12 novembre 1983. Se référant à la décision d'extradition britannique ainsi qu'au principe de la spécialité, le requérant présenta une demande visant à obtenir une limitation de la peine qu'il aurait à purger en Italie. Le 17 février 1988, le tribunal de Florence rejeta cette demande. Toutefois, en février 1988, le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni précisa dans une note préparée le 1er février 1988 à la demande des autorités italiennes, que l'extradition du requérant n'avait été consentie que pour les condamnations mentionnées dans la décision du tribunal cantonal de Londres du 1er juillet 1985. Par lettre du 28 avril 1990, le procureur de la République de Florence informa le ministre de la Justice italien que la détention subie par le requérant au Royaume-Uni avait été imputée à la peine purgée en Italie et que le requérant avait été remis en liberté après avoir bénéficié d'une amnistie intervenue par décret du Président de la République.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir dû purger une peine dépassant largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée. Il allègue à cet égard la violation de la règle de la spécialité de l'extradition, consacrée par l'article 661 de l'ancien Code de procédure pénale italien. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE La requête - dirigée contre l'Italie et le Royaume-Uni - a été introduite le 30 novembre 1985 et enregistrée le 13 janvier 1988. Le 15 février 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la question de savoir si la détention subie par le requérant en Italie après son extradition du Royaume-Uni a été "régulière" au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la requête irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre le Royaume-Uni. Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 29 juin 1990. Par lettre du Secrétaire de la Commission du 10 juillet 1990, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 21 septembre 1990. Par lettre du 31 juillet 1990, le requérant a sollicité une prorogation au 20 octobre 1990 du délai imparti pour la présentation de ses observations. Toutefois, à ce jour, il n'a pas présenté d'observations.
EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir eu à purger une peine dépassant largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; ... ." Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Or le Gouvernement a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Commission estime qu'en l'espèce le requérant n'a nullement démontré avoir recouru à la Cour de cassation contre la décision du tribunal de Florence du 17 février 1988 et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13521/88
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-27;13521.88 ?

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