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27/05/1991 | CEDH | N°16694/90

CEDH | A. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16694/90 présentée par A. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAID

ES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16694/90 présentée par A. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 janvier 1990 par A. contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier 16694/90; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1931. Il est pensionné et réside à C. Le 12 février 1981, l'épouse du requérant déposa une requête en divorce pour cause déterminée aux torts du requérant devant le président du tribunal de première instance d'Anvers. Le 8 avril 1981, le président du tribunal de première instance d'Anvers, statuant en référé, prit diverses mesures provisoires relatives à la personne, aux biens et aux aliments des enfants du couple. Le 22 avril 1981, le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en chambre du conseil, décida, après avoir entendu le rapport du président et sur conclusions du ministère public, de fixer à six mois le délai pendant lequel la permission de citer serait suspendue, conformément à l'article 1260 du Code judiciaire. Cet article dispose, dans le but de favoriser la concialiation des parties, qu'en cas de divorce pour cause déterminée, le tribunal de première instance, une fois prises les mesures provisoires relatives aux enfants, "fixe le délai pendant lequel sera suspendue la permission de citer (...) Le délai est de six mois (...) Dans les circonstances graves et exceptionnelles, il peut être réduit à deux mois." Le 19 mai 1982, l'épouse du requérant cita celui-ci à comparaître à l'audience du 14 septembre 1982. A l'audience du 14 septembre 1982, l'épouse du requérant déposa une demande d'audition de témoins afin de pouvoir apporter la preuve de ses allégations concernant l'attitude du requérant. Le tribunal rejeta la demande, estimant que les motifs allégués par l'épouse du requérant à l'appui de sa demande en divorce étaient confus et imprécis. Il renvoya l'affaire à l'audience du 6 octobre 1982 afin de permettre à l'épouse du requérant de décrire plus soigneusement les faits qu'elle lui reprochait. Le 6 octobre 1982, l'affaire fut renvoyée au rôle après que l'épouse du requérant ait déposé ses conclusions, précisant les 16 faits et griefs qu'elle articulait contre le requérant et offrant de les prouver par témoins. Le 9 mars 1983, le requérant déposa des conclusions répondant à celles déposées par son épouse le 6 octobre 1982. L'affaire fut en conséquence remise au 30 mars 1983 pour plaidoiries. Le 30 mars 1983, le tribunal, après avoir entendu les parties et reçu des conclusions additionnelles déposées au nom de l'épouse du requérant, prononça la clôture des débats et fixa au 21 avril 1983 la date du prononcé du jugement. Le 21 avril 1983, le tribunal prononça son jugement concernant la demande d'audition de témoins. Il autorisa l'épouse du requérant à prouver par témoins onze des seize faits et griefs qu'elle articulait contre le requérant. Il estima en effet que quatre des griefs de l'épouse étaient décrits de façon trop imprécise et qu'un cinquième n'était pas suffisamment grave. Le 5 mars 1984, l'épouse du requérant interjeta appel du jugement avant dire droit du 21 avril 1983. Le 14 mars 1984, le dossier de l'affaire fut transmis au greffe de la cour d'appel d'Anvers. Le 4 avril 1984, la cour d'appel d'Anvers renvoya l'affaire au rôle, aucune partie n'ayant comparu lors de l'audience. Le 20 mars 1985, le nouveau conseil du requérant (celui-ci ayant entre-temps à nouveau changé de conseil) demanda au greffe du tribunal de première instance d'Anvers la fixation de l'affaire pour l'examen d'une demande reconventionnelle. Le 28 mars 1985, le greffe du tribunal de première instance signala au requérant que s'il désirait obtenir une fixation pour une demande reconventionnelle, il lui incombait de demander, par écrit, au greffe de la cour d'appel d'Anvers de transmettre le dossier de la procédure au greffe du tribunal de première instance. Le dossier fut transmis, sur demande du requérant, au greffe du tribunal de première instance le 30 avril 1985. Le 3 février 1986, le requérant, qui avait demandé la fixation de l'affaire, déposa devant le tribunal un dossier et des conclusions par lesquelles il introduisait une demande reconventionnelle visant à obtenir le divorce aux torts de son épouse. Il allégua qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers du 19 mars 1985 avait établi que son épouse s'était rendue coupable d'adultère. Par jugement du 24 février 1986, le tribunal de première instance d'Anvers fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et prononça le divorce aux torts de son épouse, pour injure grave. Par ailleurs, en ce qui concerne le recours contre le jugement avant dire droit du 21 avril 1983, la cour d'appel d'Anvers fixa une seconde audience le 1er avril 1987. Cette audience fut fixée à l'initiative de l'épouse du requérant qui avait demandé la fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du Code judiciaire. Cet article permet à la partie la plus diligente de requérir, sous certaines conditions, un jugement réputé contradictoire à l'égard d'une partie défaillante ou qui n'a pas conclu à temps. Aucune partie n'ayant comparu à cette audience du 1er avril 1987, la cour d'appel renvoya l'affaire au rôle. Le 6 octobre 1987, l'épouse du requérant demanda à nouveau la fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du Code judiciaire, le requérant tardant à conclure en réponse à ses conclusions. L'audience fut fixée au 16 mars 1988. Le requérant, qui avait entre-temps changé d'avocat, déposa, en date du 6 janvier 1987, des conclusions tendant à la condamnation de son épouse à une indemnité de 25.000 FB pour appel dilatoire et abusif. A l'audience du 16 mars 1988, la cour d'appel entendit les parties et renvoya la cause au 20 avril 1988, pour permettre le dépôt de conclusions additionnelles. L'épouse du requérant déposa des conclusions additionnelles les 19 et 20 avril 1988. A l'audience du 20 avril 1988, la cour d'appel entendit les parties qui déposèrent, chacune, un dossier. A l'audience du 27 avril 1988, la cour d'appel clôtura les débats après avoir entendu l'avis du ministère public et fixa au 25 mai 1988 la date du prononcé de l'arrêt. Par arrêt du 25 mai 1988, la cour d'appel ordonna la réouverture des débats, l'épouse du requérant ayant étendu l'objet de sa demande. Elle fixa une nouvelle audience au 27 septembre 1988. Seul l'avocat de l'épouse de la requérante comparut à l'audience du 27 septembre 1988, l'avocat du requérant étant empêché. A la demande du premier, la cour d'appel renvoya en conséquence l'affaire au 20 décembre 1988. A l'audience du 20 décembre 1988, les parties ne comparurent pas à l'heure fixée. L'affaire fut dès lors renvoyée au 4 janvier 1989. Le 4 janvier 1989, la cour d'appel entendit les parties, ainsi que l'avis du ministère public. Après clôture des débats, elle fixa au 1er février 1989 la date du prononcé de l'arrêt. Le 1er février 1989, la cour d'appel prononça son arrêt. Elle autorisa l'épouse du requérant à prouver par témoins onze des seize faits et griefs qu'elle articulait contre le requérant. Elle renvoya ensuite l'affaire au tribunal de première instance. L'affaire fut réintroduite par l'épouse du requérant à l'audience qui eut lieu le 8 juin 1989 devant le tribunal de première instance d'Anvers. Elle fut renvoyée pour plaidoirie, à l'audience du 2 octobre 1989. A l'audience du 2 octobre 1989, le conseil du requérant demanda son renvoi au 13 novembre 1989, date à laquelle elle fut renvoyée au rôle à la demande des parties, dans l'attente de l'audition des témoins. Le 15 novembre, le tribunal décida, à la demande de l'épouse du requérant, d'entendre les témoins le 9 janvier 1990. Le 5 juillet 1990, les parties demandèrent la fixation de l'affaire pour plaidoirie sur le fond. Le tribunal de première instance fixa l'audience au 24 septembre 1990. Seul l'avocat de l'épouse du requérant comparut à l'audience du 24 septembre 1990 au cours de laquelle il déposa des conclusions. Il demanda ultérieurement la fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du Code judiciaire. Le tribunal fixa, sur cette base, l'audience au 26 novembre 1990. Le requérant, qui avait entre-temps mis fin à la mission de son conseil, comparut en personne à l'audience du 26 novembre 1990 au cours de laquelle il introduisit une demande reconventionnelle. L'affaire fut mise en continuation au 10 décembre 1990, date à laquelle le tribunal prononça la clôture des débats. Le 22 janvier 1991, le tribunal de première instance d'Anvers prononça son jugement par lequel il déclara non fondée la demande de l'épouse du requérant. Il déclara irrecevable la demande reconventionnelle du requérant, observant qu'une telle demande avait déjà été déclarée fondée par arrêt du 24 avril 1986.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée anormalement longue de la procédure d'examen de sa cause et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit l'examen de sa cause dans un délai raisonnable.
EN DROIT Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée anormalement longue de la procédure d'examen de sa cause. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. En l'occurrence, la Commission constate que l'affaire, en cours depuis le 12 février 1981, n'a été tranchée en ce qui concerne la demande principale de l'épouse du requérant qu'en date du 22 janvier 1991 par le tribunal de première instance d'Anvers. Un tel délai pourrait paraître exorbitant, d'autant plus que l'affaire n'apparaît pas complexe en fait ou en droit. La Commission rappelle que le caractère raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties ou celui des autorités compétentes (cf Cour eur. D.H., arrêt H contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21 par. 50). La Commission observe d'abord que l'affaire litigieuse ne revêtait pas une grande complexité. En ce qui concerne l'attitude du requérant, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, l'exercice du droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonnée, en matière civile, à la diligence des parties. A cet égard, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les parties, et particulièrement le requérant, ont elles-mêmes retardé sans cesse le déroulement de la procédure, soit en ne concluant pas, soit en ne comparaissant pas, soit en demandant des remises d'audiences ou en consentant à pareilles demandes. Le retard leur est donc imputable (cf Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, par. 38-39, à paraître dans Série A n° 198). En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, la Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable (cf Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13 par. 30). A supposer que certains retards puissent être imputés aux cours et tribunaux belges, la Commission estime, eu égard aux critères dégagés par les organes de la Convention et aux circonstances particulières de la cause, que ces retards "ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès" (cf Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 34 par. 15 ; cf également arrêt Vernillo précité, par. 39). Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la Commission estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, la Commission considère que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 27/05/1991
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16694/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-27;16694.90 ?

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