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28/05/1991 | CEDH | N°14148/88

CEDH | ELECTRICA MASPALOMAS S.A. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14148/88 présentée par ELECTRICA MASPALOMAS S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14148/88 présentée par ELECTRICA MASPALOMAS S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juin 1988 par ELECTRICA MASPALOMAS S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 25 août 1988 sous le No de dossier 14148/88 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 26 octobre 1990 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La société requérante ELECTRICA MASPALOMAS S.A. (Elmasa) a son siège social à Playa del Inglés (Gran Canaria). Devant la Commission, elle est représentée par M. G. Ponte Machado qui est son directeur général. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit : La requérante est une société concessionnaire du service public d'alimentation en eau de la zone touristique de "Maspalomas Costa Canaria". En 1972, elle conclut un contrat d'approvisionnement avec la copropriété "Apartamentos Carmen" comprenant 138 appartements. Le contrat stipulait que la copropriété recevrait des factures individuelles pour chacun des 138 appartements, en fonction de la consommation mesurée à l'aide de compteurs également individuels. Toutefois, en 1978, la copropriété demanda à la société requérante de procéder à une facturation commune pour la consommation de l'ensemble des appartements, à mesurer par le biais d'un compteur général. En mai 1982, suite à la mise en place d'un système de tarifs progressifs aux Iles Canaries, la copropriété voulut revenir au système de facturation individuelle prévu dans le contrat. Toutefois, la société requérante exigea l'adaptation préalable des anciens compteurs individuels aux normes techniques adoptées en 1975 par un arrêté du ministère de l'industrie. Après l'échec de négociations entre les deux parties, la copropriété s'adressa le 30 janvier 1984 au délégué du département de l'industrie des eaux et de l'énergie du Gouvernement régional des Iles Canaries pour lui demander de déclarer que la société requérante était obligée d'appliquer la facturation individuelle sans adaptation préalable des compteurs individuels. Le 1er février 1984 la société requérante formula à son tour une plainte auprès de cette même autorité pour dénoncer l'état des compteurs de la copropriété. Le 23 mars 1984 l'autorité administrative mentionnée ci-avant déclara qu'il était nécessaire de procéder à l'adaptation du système de compteurs. Un recours hiérarchique de la copropriété contre cette décision fut rejeté le 21 septembre 1984 par le directeur général de l'industrie et de l'énergie du Gouvernement des Iles Canaries. La copropriété saisit alors la juridiction administrative d'un recours contentieux à l'encontre de l'acte administratif du 23 mars 1984 demandant son annulation. La société requérante demanda à intervenir dans la procédure comme partie auxiliaire ("coadyuvante") au sens de l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative. Par arrêt du 29 mai 1985 la Chambre administrative de l'Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria annula l'acte administratif contesté au motif que les conditions prévues par l'arrêté de 1975 pour rendre obligatoire l'adaptation de compteurs déjà installés n'avaient pas été, en l'espèce, remplies. Estimant que cette annulation avait des conséquences directes sur son activité, la société requérante releva appel. Le 30 mai 1986, après avoir entendu les conclusions de la copropriété et de la société requérante sur la recevabilité de l'appel, la Chambre administrative du Tribunal suprême le déclara irrecevable. Dans la décision il était relevé que l'administration - partie défenderesse - n'avait pas fait appel contre l'arrêt du 29 mai 1985 et qu'aux termes de l'article 95 par. 2 de la loi sur la juridiction administrative précitée, la partie auxiliaire n'avait pas capacité pour le faire de manière indépendante. La société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Par décision du 1er février 1988 le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS La société requérante se plaint du fait qu'elle n'a pas été autorisée à saisir la juridiction d'appel alors que l'arrêt de première instance tranche de manière défavorable pour elle une question portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Elle estime que l'article 95 par. 2 de la loi sur la juridiction administrative qui prive la partie auxiliaire de capacité pour relever appel au cas où la partie principale ne le fait pas, ainsi que l'application faite en l'espèce de cette disposition, sont contraires à l'article 6 par. 1 de la Convention. La société requérante allègue en outre que la partie auxiliaire dans une procédure devant la juridiction administrative - porteuse donc d'un intérêt direct - fait l'objet d'une discrimination par rapport aux justiciables dans d'autres juridictions à qui la Constitution espagnole reconnait sans restrictions le droit d'accès aux tribunaux - y compris à la juridiction d'appel - pour faire valoir tout intérêt légitime. Elle invoque à cet égard l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite en date du 16 juin 1988. Elle a été enregistrée le 25 août 1988. Le 2 avril 1990 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement espagnol et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Les observations du Gouvernement sont parvenues au Secrétaire de la Commission le 11 septembre 1990 après prorogation du délai initialement imparti au 15 juin 1990. La société requérante a fait parvenir ses observations en réponse en date du 26 octobre 1990.
EN DROIT La société requérante se plaint d'avoir subi des entraves pour avoir accès à la juridiction administrative d'appel alors que la procédure litigieuse portait sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Elle estime que, de manière générale, l'article 95 par. 2 de la loi sur la juridiction administrative porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux, reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La société requérante considère de surcroît que dans la mesure où la Constitution espagnole reconnaît sans restriction le droit d'accès aux juridictions d'appel à toute personne porteuse d'un intérêt légitime, les limitations qu'elle a subies en vertu de la loi sur la juridiction administrative sont discriminatoires et, de ce fait, contraires à l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice." L'article 14 (art. 14) de la Convention interdit, quant à lui, toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention. La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de dire dans l'abstrait si la loi sur la juridiction administrative en vigueur en Espagne est contraire aux dispositions de la Convention. Elle doit borner son examen aux circonstances du cas d'espèce afin de déterminer si la société requérante a subi des entraves, pour avoir accès à la justice, qui seraient contraires aux articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention. En effet, selon la jurisprudence, un Etat qui se dote de juridictions d'appel ou de cassation a l'obligation de veiller à ce que les justiciables bénéficient auprès d'elles des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. No 9177/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 255). Or, le droit à un tribunal est un élément du droit au procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, par. 49). Toutefois, la question se pose de savoir au préalable si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, invoqué par la société requérante, est applicable à la procédure en cause. Le Gouvernement explique, à cet égard, que depuis la loi du 13 avril 1877, l'alimentation en eau est en Espagne un service public relevant de la responsabilité de l'administration locale qui peut soit le prêter directement, soit procéder, comme en l'espèce, par voie de concession administrative. En l'occurrence, le bénéficiaire d'un service public - la copropriété "Apartamentos Carmen" - a assigné en justice non pas la municipalité responsable de la prestation du service public - la municipalité de San Bartolomé de Tirajuana - mais l'administration compétente en matière de réglementation et du contrôle technique des installations utilisées dans la prestation dudit service, c'est-à-dire l'administration autonome des Iles Canaries. Or, cela est dû au fait que l'objet du litige n'était pas une contestation sur les droits et obligations découlant du contrat conclu entre la société requérante et la copropriété mais une contestation sur un acte administratif déclarant la nécessité d'adapter les compteurs d'eau aux normes techniques en vigueur. D'ailleurs, le Gouvernement fait observer que la société requérante n'a jamais contesté l'existence d'un droit de la copropriété à la facturation individuelle, droit découlant du contrat en vigueur. Elle s'est limitée à faire valoir qu'il fallait au préalable adapter le système des compteurs aux normes prévues par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1975. L'administration autonome ayant pris un acte lui donnant raison sur ce point, c'est cet acte qui a été contesté devant les tribunaux par la copropriété et qui constitue l'objet du litige. L'Audiencia Territorial de Las Palmas l'a annulé d'ailleurs le 29 mai 1985 parce que les conditions prévues pour rendre obligatoire l'adaptation des compteurs installés n'avaient pas été, en l'espèce, réunies. D'après le Gouvernement, il ne fait donc pas de doute que l'acte administratif annulé par la juridiction administrative - l'objet de la contestation - était, par sa nature même, un acte relevant du droit public, c'est-à-dire pris par l'administration dans l'intérêt général et en exercice du pouvoir de police technique des installations que la loi lui attribue. Par conséquent, le litige ne portait point sur une contestation relative à un droit civil de la société requérante. Après l'annulation de l'acte administratif, la requérante ne pouvait plus refuser la facturation individuelle mais cela n'est qu'une conséquence lointaine du litige et non pas son objet même ou l'un de ses objets. De ce fait, le Gouvernement considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est en l'espèce inapplicable. La société requérante considère pour sa part que les décisions judiciaires qui ont été prises dans le cadre de la procédure litigieuse ont eu une incidence directe dans la relation civile existante entre elle et l'un de ses clients. Elle explique que suite à l'arrêt du 29 mai 1985, elle est dans l'obligation d'émettre des factures individuelles sur la base de relevés de compteur inexacts, ce qui entraînera pour elle des préjudices économiques. Pour obtenir des relevés exacts, il lui faudrait désormais changer à ses propres frais le système de compteurs. De plus, la mauvaise qualité de l'installation entraînera, affirme la requérante, des fuites d'eau et des pertes supplémentaires. La Commission observe tout d'abord que la procédure litigieuse opposait la copropriété à l'administration régionale des Iles Canaries. Lors de la saisine de la juridiction administrative, la première a contesté un acte administratif pris par la seconde, à savoir, la décision du 23 mars 1984 du délégué territorial de Las Palmas du département de l'industrie, des eaux et de l'énergie. La copropriété a ainsi fixé, par la même occasion, l'objet de la contestation que les tribunaux administratifs étaient appelés à trancher. La Commission constate que cet acte administratif déclarait la nécessité de procéder à l'adaptation des compteurs individuels d'eau sis à la copropriété. En l'adoptant, l'administration publique a agi dans le cadre de ses prérogatives en matière de police technique d'installations des services publics. La Commission note de surcroît que l'arrêt de l'Audiencia Territorial de Las Palmas du 29 mai 1985 portait exclusivement sur la validité dudit acte administratif et ne tranchait pas la question du système de facturation, question qui ne faisait pas l'objet de la contestation. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les aspects de droit public de la procédure litigieuse ne prêtent pas à discussion. La société requérante soutient, certes, que les conséquences patrimoniales qui ont découlé pour elle des décisions judiciaires sont de nature à conférer à la procédure litigieuse un caractère civil. Elle estime que, de ce fait, elle aurait dû avoir accès à la juridiction administrative d'appel. La Commission relève à cet égard que la société requérante n'a pas indiqué avec précision quels ont été les préjudices subis en raison de la procédure litigieuse. Elle s'est référée, à des moments différents, à divers préjudices patrimoniaux - la question de la facturation, l'inexactitude des compteurs, les frais d'adaptation de ceux-ci - sans étayer vraiment leur réalité et encore moins leur montant. Toutefois, même à supposer établi l'un ou l'autre desdits préjudices, la Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable, la décision sur la contestation doit avoir un effet juridique direct sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (cf. Kaplan c/Royaume-Uni, rapport Comm. 17.7.80, par. 132, D.R. 21 p. 58) et que l'issue du procès doit être déterminante pour un tel droit ou obligation (Cour Eur. D.H., arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A n° 99, par. 25). Les effets indirects ou les conséquences de pur fait sont à ce sujet sans pertinence (Sporrong et Lönnroth c/Suède, rapport Comm. 8.10.80, par. 196, Cour Eur. D.H., série B n° 46, p. 50). Or, il a été déjà constaté que le seul objet de la contestation était la validité de l'acte administratif du 23 mars 1984 et que ni la question du système de facturation ni aucune autre de celles alléguées par la requérante n'étaient débattues au procès. Le fait qu'à la suite de l'annulation de l'acte administratif, la requérante ait pu être obligée à appliquer le système de facturation individuelle n'en serait qu'une conséquence indirecte qui ne saurait conduire à la conclusion que la procédure litigieuse portait sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition est donc inapplicable à la procédure en cause. La société requérante s'est plainte aussi d'être victime d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission vient de relever que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'espèce. L'article 14 (art. 14) de la Convention ne pouvant être invoqué qu'en rapport avec un droit garanti par un autre article de la Convention, ce grief échappe au champ d'application matériel de la Convention. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14148/88
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : ELECTRICA MASPALOMAS S.A.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-28;14148.88 ?

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