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28/05/1991 | CEDH | N°15707/89

CEDH | MAHE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15707/89 présentée par Jean MAHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir B

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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15707/89 présentée par Jean MAHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 octobre 1989 par Jean MAHE contre la France et enregistrée le 27 octobre 1989 sous le No de dossier 15707/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 novembre 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, de nationalité française, né en 1935, est gérant de société et domicilié à Quimper. La société dont il est le gérant, la S.à r.l. Matrice Développement, fit l'objet à une date qui n'a pas été précisée, d'un redressement fiscal concernant les impôts dus au titre de la TVA assorti de pénalités fiscales. Le requérant, en sa qualité de gérant, fut poursuivi pour fraude fiscale. Le 3 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Quimper le condamna pour fraude fiscale à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et le déclara solidairement tenu au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes dont la S.à r.l. Matrice Développement était le redevable légal. Le requérant fit appel des dispositions de ce jugement qui le déclaraient, en tant que gérant de la société, solidairement tenu au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes, dont la S.à r.l. était le principal redevable. Par arrêt du 27 mars 1987, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement du premier ressort. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. Dans son mémoire, il faisait valoir ce qui suit : "la cour d'appel de Rennes m'a déclaré 'solidairement tenu des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes dont la S.à r.l. Matrice Développement est le redevable légal en application de l'article 1745 du code général des impôts'. Or, selon le Traité de 1532 qui règle une partie des rapports entre l'Etat français et la Bretagne, tout nouvel impôt doit d'abord être accepté par les Etats de Bretagne puis cette acceptation doit être enregistrée par le Parlement de Bretagne. Cette procédure n'a pas été respectée en ce qui concerne la T.V.A. Ainsi, que l'Etat français considère qu'il y a ou qu'il n'y a pas rupture du Traité, la S.à r.l. Matrice Développement n'est pas concernée par la T.V.A., ni par la législation correspondante, ni par d'éventuelles pénalités. Il ne s'agit pas de savoir si elle doit plus ou moins de T.V.A. car l'Etat français n'a aucun droit à percevoir la T.V.A. en Bretagne (par conséquent il est bien incapable de donner la date de l'exigibilité de celle-ci ou de dire quel en est le fait générateur). Donc, en vertu soit du Traité d'union de 1532, soit, a fortiori, de sa rupture, si rupture il y a, c'est-à-dire dans tous les cas, l'Etat français ne peut percevoir la T.V.A. en Bretagne et, nous Bretons, ne sommes pas concernés par les articles 1741, 1743 et 1745 en particulier du code général des impôts. Ainsi j'ai été condamné à la solidarité pour 'une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international', ce qui est contraire à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des Droits de l'Homme)." Par arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le mémoire n'offrait aucun point de droit à juger et qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne pouvait être admis. Le greffe de la Cour de cassation notifia cet arrêt au requérant par lettre recommandée du 9 décembre 1988. Cependant, cette lettre n'a jamais été présentée au requérant, ainsi qu'il ressort de trois courriers que la Direction départementale de la Poste lui a adressés les 3 mai, 1er juin et 30 juin 1989. Le requérant affirme n'avoir pris connaissance de l'arrêt que le 25 avril 1989, date à laquelle une copie de l'arrêt lui fut délivrée par le greffe de la cour d'appel de Rennes.
GRIEFS Le requérant allègue que le Traité d'Union de 1532 entre la Bretagne et la France rend la T.V.A. illégale en Bretagne et que de ce fait il ne pouvait commettre aucune infraction à cet égard. Il en conclut qu'il a été poursuivi et condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national et que l'article 7 de la Convention a été violé. Il se plaint également de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en estimant qu'il n'offrait aucun point de droit à juger et donc sans tenir compte des textes invoqués, à savoir le Traité de 1532 et la Convention européenne des Droits de l'Homme; de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial du fait de l'origine bretonne de son Président, de n'avoir pas reçu communication du mémoire de son adversaire, de ne pas avoir été averti de la date de l'audience et de n'avoir pu donc présenter ses arguments oralement. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif et invoque l'article 13 de la Convention. Il se plaint enfin de subir une discrimination dont l'origine est nationale et invoque l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 octobre 1989 et enregistrée le 27 octobre 1989. Le 2 avril 1990, la Commission, conformément à l'article 48 par. 2 b (anciennement article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) et de l'article 7 de la Convention. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 18 juillet 1990. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 23 novembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention au motif que la législation en vertu de laquelle il fut condamné était nulle et non avenue en Bretagne en vertu du Traité d'Union de 1532 conclu entre la France et la Bretagne. Il estime également que devant la Cour de cassation, il n'a pas bénéficié d'un procés équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Enfin le requérant se plaint, invoquant les articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif et d'avoir subi une discrimination du fait de son origine bretonne. Le Gouvernement indique d'emblée que la requête n'a pas été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il souligne à cet égard que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 3 novembre 1988 alors que le requérant a introduit sa requête à la Commission le 14 octobre 1989, soit plus de six mois après que l'arrêt ait été rendu. Le Gouvernement admet que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 1988 n'a été porté à la connaissance du requérant que le 25 avril 1989. Il considère cependant que l'arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu en audience publique, c'est la date du prononcé de l'arrêt qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement souligne à cet égard qu'il appartient aux parties au procès de faire diligence auprès du greffe de la Cour de cassation pour s'enquérir, soit de la date de l'audience où l'affaire est appelée, soit de la date de l'audience où l'arrêt est rendu. En l'occurrence, l'ignorance dans laquelle se trouvait le requérant de la date de l'audience, invoquée par ce dernier à sa décharge, ne saurait constituer une circonstance de nature à suspendre le cours dudit délai. Le requérant affirme quant à lui qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt que le 25 avril 1989 parce que ce dernier ne lui avait pas été notifié comme prévu par les dispositions en vigueur et que l'absence de notification était le résultat du mauvais fonctionnement des services postaux dont il ne saurait supporter les conséquences. La Commission note qu'il n'est pas contesté par les parties que le requérant a eu connaissance de l'arrêt litigieux le 25 avril 1989. Elle considère par ailleurs que l'existence d'une procédure de notification des arrêts de la Cour de cassation au moyen d'une lettre recommandée exclut que l'on se trouve en présence d'une présomption absolue de connaissance de l'arrêt par les parties, du seul fait que l'arrêt est rendu publiquement. La Commission note de surcroît que le requérant n'était pas représenté par un avocat, n'avait pas été informé de la date de l'audience et n'était donc pas présent lors du prononcé de l'arrêt. Dans ces circonstances, la Commission considère que le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de l'arrêt, soit le 25 avril 1989. La requête a donc été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention au motif que la législation en vertu de laquelle il fut condamné était nulle et non avenue en Bretagne en vertu du Traité d'Union de 1532 conclu entre la France et la Bretagne. Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a relevé appel que des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Quimper. De ce fait la partie du jugement ayant trait à la condamnation pénale a acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour de cassation ne pouvait plus se prononcer sur des conclusions relatives à la légalité de la condamnation pénale du requérant. Par conséquent le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et, sur ce point, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement car, dans la procédure devant la Cour de cassation, il n'a pas eu communication du mémoire de la partie adverse, ni des conclusions de l'avocat général. Il se plaint également du rejet de son pourvoi en cassation au motif que son mémoire n'offrait aucun point de droit à juger et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante, selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales (N° 1904/63 et autres, Ann. 9 p. 268 ; N° 2717/66, Ann. 13 p. 176 ; N° 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246 ; N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266). Il est vrai que la Commission a considéré que, dans certains cas particuliers, un litige relatif à un redressement fiscal pourrait emporter décision sur une accusation pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf N° 11464/85 déc.12.5.1987 à publier dans D.R. 53) La Commission observe toutefois que l'appel du requérant ne concernait que les dispositions civiles du jugement du premier ressort, le déclarant solidairement tenu avec la société des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, en application de l'article 1745 du Code général des impôts. La Commission constate dès lors que le litige dont il s'agit portait exclusivement sur le principe de l'assujetissement de la S.à r.l. Matrice Développement et du requérant à l'impôt. Il est vrai que le requérant a contesté devant la cour d'appel le montant du redressement fiscal mais cette question ressortit en France à la compétence des juridictions administratives. Pour le surplus, le requérant n'a fait valoir aucun argument soutenant son appel. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
4. Le requérant se plaint, invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif et, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, d'avoir subi une discrimination du fait de son origine bretonne. Dans la mesure où ces dispositions sont invoquées en liaison avec l'article 6 (art. 6) de la Convention, ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) (cf. N° 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 243 ; N° 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84). Dans la mesure où ces dispositions sont invoquées en liaison avec l'article 7 (art. 7) de la Convention, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15707/89
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MAHE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-05-28;15707.89 ?

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